Criminal venue challenge rejected as premature

502 2018 251Tribunal cantonal13 nov. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal chamber dismissed A.'s appeal against the public prosecutor's refusal to transfer the case to Vaud. The court held that the venue issue was premature because the complaint was filed against unknown persons, with possible involvement of several individuals, and only a preliminary police investigation was underway. As the appeal failed, A. was ordered to pay CHF 300 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 31-33 CPP; determination of venue in a criminal case where the complaint is filed against unknown persons and several possible co-perpetrators remain under suspicion; the fixing of territorial competence is premature so long as the identity of the accused, the place of commission, or the relevant place under Arts. 32 and 33 CPP cannot yet be determined. In such a procedural posture, the appeal against the refusal to transfer the matter is to be dismissed (consid. 2). Costs follow the outcome under Art. 428 para. 1 CPP.

Texte intégral

502 2018 251

Arrêt du 13 novembre 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo

Parties

A.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée

Objet

Contestation de for Recours du 22 octobre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2018

attendu

que par acte adressé au Ministère public le 12 mars 2018, la Juge de paix B.________ a porté plainte contre un ou plusieurs inconnus, possiblement contre A.________ et C.________, pour diffamation et calomnie suite à la diffusion sur l'Internet d'un article qui porterait atteinte à son honneur; qu'à la suite de l'annulation, le 31 juillet 2018, d'une ordonnance de non-entrée en matière, une investigation préalable de police a été mise en œuvre le 13 août 2018;

que par ordonnance du 9 octobre 2018, le Ministère public n'a pas accédé à la demande de A.________ de transmettre l'affaire aux autorités vaudoises, compétentes selon elle, au motif que la demande est prématurée vu que la plainte a été déposée contre inconnu;

que par lettre adressée le 22 octobre 2018, dans le délai et la forme prescrits par les art. 396 al. 1 et 385 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), A.________ a interjeté recours contre cette décision;

que selon l'art. 31 al. 1 CPP, est compétente pour la poursuite pénale l'autorité du lieu où l'acte a été commis. Si le lieu de commission n'est pas déterminable, l'est celle du lieu où le prévenu a son domicile (art. 32 al. 1 CPP). Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP);

qu'en l'espèce la plainte est dirigée contre un ou plusieurs inconnus, avec soupçons portés sur A.________, domiciliée dans le canton de Vaud, et C.________, domiciliée dans le canton de Neuchâtel; qu'en l'état, vu la participation possible de plusieurs personnes, fixer le for est prématuré, d'autant que, par surabondance, seule une investigation préalable de police est en cours; que le recours doit dès lors être rejeté;

que les frais y relatifs doivent être mis à la charge de la recourante comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et qu'ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss et 43 du Règlement sur la justice.

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 novembre 2018/sri

Le Président: La Greffière:

Mots-clés

venueterritorial jurisdictionpreliminary investigationunknown offenderco-perpetrationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether venue could be determined and the case transferred to Vaud authorities at this stage.

Solution extraite

The challenge was premature because the complaint was directed against unknown persons and several potential co-perpetrators were still possible; venue could not yet be fixed.

Motifs extraits

Under Arts. 31-33 CPP, venue depends on the place of commission, the suspect's domicile if the place is indeterminable, or the place where the first investigative steps were taken in co-perpetration cases. Here, the investigation was still preliminary and no definitive accused or place of commission had been established.

Question juridique clé

Who must bear the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant must pay the procedural costs.

Motifs extraits

As the appeal failed, costs were charged to the appellant under Art. 428 para. 1 CPP and fixed according to the applicable fee regulations.

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