Standing and prescription in appeal against non-entry decision

502 2018 245Tribunal cantonal1 févr. 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed against the public prosecutor’s non-entry decision concerning alleged offences committed in the management of her husband’s curatorship and maintenance matters. The chamber held that she lacked standing for offences directly concerning her husband because any effect on her own alimony was only indirect, and she also lacked standing regarding maintenance arrears that had already been repaid. On the merits, the court found most alleged false statements time-barred and held that the remaining conduct did not meet the procedural capacities required by Arts. 306 and 307 CP. The complaint about the structure of the prosecutor’s reasoning and the alleged omission of E.________ was rejected. The appeal was inadmissible in part and dismissed for the remainder, with costs charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 382 al. 1 CPP, 104, 105 and 118 CPP; standing to appeal against a non-entry decision requires direct, present and personal injury. Indirect economic consequences, such as a merely derivative effect on maintenance, do not confer complainant status. In matters of false testimony or false declarations, the capacities required by Arts. 306 and 307 CP are to be assessed strictly according to the procedural role assumed in the relevant proceedings; a legal representative acting as such does not thereby become a witness, expert, translator or interpreter. The limitation periods of Art. 97 CP apply ex officio; where the relevant acts are time-barred, non-entry is justified. The prosecution retains autonomy in structuring its reasoning provided the decision is sufficiently motivated (consid. 1-3).

Texte intégral

502 2018 245

Arrêt du 1er février 2019 Chambre pénale

Composition

Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, partie plaignante ** et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 17 octobre 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 5 octobre 2018

considérant en fait

A.a. B.________, résidant en institution spécialisée, a été placé sous curatelle volontaire par décision du 18 janvier 1998. Son épouse, A.________, et lui-même sont au bénéfice de mesures protectrices de l’union conjugale depuis le 8 mai 1998; à ce titre, il lui versait une pension alimentaire mensuelle de CHF 2'700.-, jusqu’à ce que celle-ci soit revue à la baisse suite à une action en modification (transaction judiciaire de 2005). Depuis le 16 décembre 2015, le mandat de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été repris par C.________, fils des époux A.________ et B.________.

Le 29 novembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de D.________, ancienne curatrice de son époux, E.________, ancien directeur de la fondation où réside celui-là et le Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg (ci-après: Service des curatelles), pour escroquerie, violation d'une obligation d'entretien, abus d'autorité, faux témoignages, gestion déloyale et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale. En substance, elle leur reproche des malversations dans la gestion de la curatelle de son époux, lesquelles auraient influencé le sort de la procédure en modification de la contribution d'entretien dont elle a fait l'objet.

A.________ reproche en particulier au Service des curatelles et à l’ancienne curatrice de ne pas avoir initialement contesté une facture du 20 septembre 2000 relative à un correctif de facturation pour les années 1997 et 1998 du Foyer F.________, alors même que celle-ci contenait selon elle des erreurs manifestes, de ne pas avoir indiqué la dette qui en découlait dans les inventaires du pupille au 31 décembre 2000, ni lors des demandes de prestations complémentaires. Elle indique que cette facture a été ensuite corrigée le 19 janvier 2004 d’entente entre le directeur du foyer et le Service des curatelles et qu’elle contenait toujours des erreurs. Elle prétend que le foyer s’est illicitement enrichi par cette facture, qui a été payée par le Service des curatelles sans procéder à des vérifications alors que son montant représentait la totalité des biens du pupille et qu’il avait nécessité la vente de la quote-part de l’immeuble pour s’en acquitter. Elle soutient que cette facture a ensuite été présentée en justice, ce qui a eu pour effet de biaiser les décisions judiciaires.

Elle leur reproche également de ne pas avoir déposé une demande de prestations complémentaires pour les années 1997 et 1998, de n'avoir jamais indexé la contribution due, d'avoir introduit une action en modification de cette même contribution le 22 mars 2002 sous prétexte que la situation financière du mari s’était dégradée depuis cette facture litigieuse, et sans les informer des conséquences, soit selon elle une augmentation de la part que le mari doit assumer comme frais de placement en foyer et une réduction de la contribution due à son épouse, ainsi que d'avoir cédé la quote-part d'une demie d'un immeuble de ce dernier en-dessous de la valeur du marché en 2003. Selon elle, ces différents comportements auraient conduit à une péjoration de la situation financière de son mari, ayant en outre des impacts sur la réduction de la contribution d’entretien qu’il lui doit. Elle soutient que son mari serait victime d'un subterfuge du Service des curatelles pour ne pas remplir ses obligations légales en usant du pouvoir octroyé par la justice, ce qui s'apparenterait à un abus d'autorité.

Le 22 décembre 2017, le Ministère public a suspendu la procédure pénale. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale le 1er mars 2018 (arrêt TC FR 502 2018 1).

A.b. Le 25 janvier 2017, C.________ a déposé, en son nom personnel et pour le compte de son père, B.________, une plainte pénale évoquant en substance les mêmes reproches que sa mère. Son recours déposé le 7 juin 2017 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2017 a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale le 1er mars 2018 (arrêt TC FR 502 2017 168).

B. Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________.

C. Le 17 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée.

Le 2 novembre 2018, la recourante a presté l’avance de sûretés requise.

D. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 9 novembre 2018.

en droit

1.

1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours, déposé le 17 octobre 2018 à un office postal contre l’ordonnance notifiée le 8 octobre 2018, respecte le délai de recours.

1.3.

1.3.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). Le dénonciateur au sens de l’art. 105 al. 1 let. b CPP ne jouit quant à lui d’aucun droit de procédure. Il n’a en particulier pas la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (arrêt TF 6B_252/2013 du 214 mai 2013 consid. 2.1). Selon l'art. 105 al. 2 CPP, lorsque les "autres participants à la procédure" sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282; cf. également arrêt TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1).

1.3.2. En l’espèce, s’agissant des prétendues infractions liées à la personne et au patrimoine de B.________, en particulier l’escroquerie, l’abus d'autorité, la gestion déloyale et l’obtention illicite de prestations d'une assurance sociale, il doit d’emblée être constaté qu’elles ne concernent pas directement un bien juridiquement protégé de A.________, de sorte que celle-ci ne saurait être considérée ni comme lésée au sens de l’art. 105 al. 1 let. a CPP, ni comme partie plaignante selon l’art. 104 al. 1 let. b CPP. Elle prétend que les comportements reprochés ont eu une influence sur la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, donc sur sa pension alimentaire qui a été revue à la baisse (cf. plainte p. 7 par exemple et recours p. 1: « le recours est formulé en raison du fait que ma pension alimentaire a été diminuée en grande partie en raison de la détérioration financière de mon mari causée par les supposées infractions »). L’atteinte ainsi alléguée n’est pas directe, de sorte que A.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle se prévaut également de sa qualité d’épouse de B.________ (recours, p. 1); or, son mari étant représenté légalement par un curateur, elle ne peut interjeter recours au nom de celui-ci.

Il s’ensuit que son recours en tant qu’il concerne les infractions susmentionnées doit être déclaré irrecevable.

1.3.3. S’agissant des infractions de violation d’une contribution d’entretien, A.________ se plaint que le Service des curatelles ne lui avait pas indexé sa pension conformément au jugement du 8 mai 1998. Elle précise que les arriérés de CHF 12'343.- lui ont finalement été restitués par son fils lorsque celui-ci est devenu curateur de son père (plainte p. 9-10). Il est dès lors manifeste que lors du dépôt de sa plainte, elle n’était plus lésée puisqu’elle affirme que les arriérés de pension lui ont été restitués. Faute d’atteinte actuelle, elle ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne l’infraction de violation d’une contribution d’entretien.

Par ailleurs, au vu du montant restitué qui en soi ne représente que des indexations de pensions alimentaires, on peut en déduire qu’il se rapporte à des pensions fort anciennes, la plaignante évoquant, en outre, elle-même, des pensions dues en vertu d’un jugement de 1998. Sachant que les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans selon le Code des obligations (art. 128 ch. 2 CO), on peut déjà s’interroger sur la légalité d’une opération de restitution si étendue faite par le curateur qui a été nommé par décision du 16 décembre 2015. Sans influence sur la cause pénale, cette question peut rester ouverte.

1.3.4. S’agissant des faits reprochés en lien avec la présentation de prétendus faux rapports et avec les déclarations prétendument fausses de la curatrice, respectivement du Service des curatelles, faites notamment devant la Justice de paix, des autorités administratives et à l’audience civile du 19 janvier 2005, la qualité pour recourir de A.________ peut rester ouverte vu ce qui suit.

2.

2.1. Dans sa plainte pénale (p. 16/DO 2015), A.________ reproche à la curatrice et au Service des curatelles d’avoir fait de fausses déclarations et de faux rapports sur la situation de son époux devant la Justice de paix et des autorités administratives entre 2000 et 2004, ainsi que devant la juge civile en audience du 19 janvier 2005. Elle leur reproche entre autres d’avoir omis d’annoncer la facture corrective litigieuse à l’inventaire des biens du pupille au 31 décembre 2000 lors de la révision des comptes par la Justice de paix et lors des demandes de prestations complémentaires, d’avoir dissimulé des faits lors de la correction de la facture le 19 janvier 2004, et de n’avoir pas déclaré aux autorités fiscales les frais de pension de son époux. Elle explique que les effets de ces comportements ont perduré jusqu’à la transaction judiciaire en audience du 19 janvier 2005 (DO 2015).

2.2.1. Conformément à l’art. 310 al.1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (al. 2).

2.2.2. Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 307 al. 1 CP).

Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 306 al. 1 CP)

2.2.3. Selon l’art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c), par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). Le point de départ de la prescription est régi par l’art. 98 CP.

Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription de l'action pénale cesse définitivement de courir dès qu'un jugement de première instance a été rendu, qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5/JdT 2014 IV 44).

2.2.4. On peut d’emblée constater que la plupart des faits reprochés sont prescrits si on envisage l’infraction de l’art. 307 CP (faux témoignage, etc.) qui se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Aucun jugement de condamnation ou d’acquittement n’ayant été à ce jour prononcé, les faits reprochés antérieurs au 30 janvier 2004 sont dès lors prescrits. A considérer l’art. 306 CP (fausses déclarations d’une partie en justice), l’ensemble des faits reprochés sont prescrits dès lors que la prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

On ignore toutefois la date exacte de certains comportements reprochés, par exemple ceux en lien avec les autorités fiscales, donc si ceux-ci sont antérieurs à la date précitée. A leur égard, il faut toutefois relever qu’au vu de la nature administrative voire civile des procédures dans lesquelles la recourante y voit les comportements reprochés (fausses déclarations ou faux rapports vis-à-vis des autorités fiscales, devant la Justice de paix lors de la révision des comptes du pupille, devant les autorités administratives lors des demandes de prestations complémentaires), la curatrice, respectivement le Service des curatelles, agissent essentiellement comme représentant légal de leur pupille, voire éventuellement comme autorité ou partie, mais pas en une des qualités énoncées par l’art. 307 CP, de sorte que cette infraction ne leur est d’emblée pas applicable. D’ailleurs, on relève que la recourante doute, elle-même, que ces personnes revêtent une des qualités exigées par cette disposition pénale (« Elle (l’utilisation d’une facture indue) pourrait être classée de fausse déposition au sens de l’art. 307 CP si le curateur avait la qualité d’expert » recours p. 4). A noter que ces qualités exigées par l’art. 307 CP se déterminent selon le droit procédural applicable dans le respect des conditions prescrites par ce droit et non pas selon des considérations générales.

Enfin, il convient de relever à la lecture du procès-verbal de l’audience civile du 19 janvier 2005 (DO 2025) que la curatrice n’a pas été entendue en qualité de témoin, ni d’expert, ni traducteur, ni interprète en justice comme l’exige l’art. 307 CP, de sorte que cette infraction est d’emblée exclue pour ces faits. Sous l’angle de l’art. 306 CP, ces reproches pénaux sont prescrits depuis 2015 (art. 97 al. 1 let. c CP).

2.2.5. Il s’ensuit que les griefs de la recourante sont mal fondés.

3.

3.1. La recourante semble également se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue lorsqu’elle indique que l’ordonnance attaquée ne reprend pas la structure de sa plainte ce qui la rend à ses yeux difficilement compréhensible. Elle souligne également que le Ministère public n’a pas évalué les faits en lien avec les infractions qu’elle avait mentionnées dans sa plainte. Son grief doit être évacué, le Ministère public étant libre dans la rédaction et la structure de ses décisions. Il suffit qu’il examine les faits reprochés et qu’il motive son ordonnance. Il est aussi rappelé que seuls des faits sont dénoncés dans une plainte – et non pas des infractions en tant que telles –, et qu’il appartient ensuite à l’autorité de poursuite de les qualifier juridiquement. En outre, force est de constater que la recourante a été en mesure de contester l’ordonnance attaquée en dépit des difficultés de compréhension qu’elle évoque.

3.2. La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir examiné les comportements de l’ancien directeur du foyer, E.________ (« Le Ministère public se contente d’évaluer la situation en rapport avec le Service des curatelles. Il n’a à aucun moment évalué le rôle de E.________, pourtant personne visée par la plainte » recours, p. 2 ab initio). A lire l’ordonnance attaquée, le Ministère public a examiné les comportements du foyer (cf. ch. 1 let. a notamment), lequel doit être évidemment compris comme agissant par son représentant, soit son directeur. Les griefs de la recourante sont ainsi mal fondés.

3.3. Au vu de ce qui précède, il se justifiait de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable en tant qu’il concerne les infractions d’escroquerie, abus d'autorité, gestion déloyale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale et violation d’une contribution d’entretien. Il doit être rejeté pour le surplus.

4.

4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de la recourante.

4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe.

la Chambre arrête:

I. Le recours en tant qu’il concerne les infractions d’escroquerie, abus d'autorité, gestion déloyale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale et violation d’une contribution d’entretien, est irrecevable.

En tant qu’il concerne les infractions des art. 307 CP éventuellement 306 CP, le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance.

III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2019/cfa

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Mots-clés

standingnon-entry decisionprescriptionfalse testimonyfalse declarationsmaintenance contributionsright to be heardcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had standing to challenge the non-entry decision for offences harming her husband or only indirectly affecting her maintenance claims.

Solution extraite

She lacked standing for offences directly relating to her husband’s person or assets because she was not directly harmed; any impact on her alimony was only indirect.

Motifs extraits

Only directly injured persons may appeal. The alleged harm to her maintenance was derivative and therefore insufficient, and she could not appeal in her husband's name because he was legally represented.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible regarding the alleged failure to pay/index maintenance contributions.

Solution extraite

She no longer had a current injury because the arrears had been returned, so she lacked standing for this offence as well.

Motifs extraits

Without an ongoing injury, she was not a victim for purposes of challenging the non-entry decision.

Question juridique clé

Whether the alleged false reports and false statements were time-barred or even covered by Arts. 306 and 307 CP.

Solution extraite

Most conduct was time-barred; the remainder did not fall within the personal capacities required by Art. 307 CP, and any Art. 306 CP conduct was prescribed.

Motifs extraits

Arts. 307 and 306 CP carry limitation periods of 15 and 10 years respectively; acts before the relevant cut-off were prescribed, and the curator/service were not acting in the procedural capacities required for false testimony in court. The 2005 civil hearing also did not involve the curator as witness, expert, translator, or interpreter.

Question juridique clé

Whether the Ministry Public violated the right to be heard by not following the structure of the complaint and not expressly addressing every alleged offence or actor.

Solution extraite

No violation occurred; the authority may structure its decision freely as long as it addresses the relevant facts and reasons its ruling.

Motifs extraits

The complaint only sets out facts; legal qualification belongs to the prosecution. The appellant was able to challenge the decision despite any alleged lack of clarity.

Question juridique clé

Whether the non-entry decision failed to assess the role of the former director of the home.

Solution extraite

No. The home was necessarily acting through its director, and the prosecution’s assessment covered that conduct.

Motifs extraits

The reasoning in the challenged order addressed the home’s conduct, which includes its representative.

Question juridique clé

Costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

Costs of CHF 600 were charged to the appellant and taken from her advance; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant failed in the appeal.

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