Pretrial detention prolongation: device-only ruling and deadline to motivate

502 2018 239Tribunal cantonal22 oct. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal chamber dismissed the appellant’s challenge to the prolongation of his pretrial detention. It held that Article 227(5) CPP requires the detention court to decide within five days, but not to serve a reasoned decision within that same period. The court found that the Tribunal des mesures de contrainte had decided in time on 9 October 2018 and that the motivated order delivered on 12 October complied with the principle of speed. The requests for immediate release and legal aid were declared moot. Court costs were imposed on the appellant, while assigned counsel’s fee was fixed at CHF 807.75.

Regeste Omnilex

Art. 227 al. 5 CPP; délai pour statuer sur une demande de prolongation de la détention provisoire et notification de la motivation; le délai de cinq jours vise le prononcé de la décision, non la motivation écrite, laquelle doit seulement être communiquée dans les plus brefs délais conformément au principe de célérité (consid. 2-3). Le justiciable ne peut obtenir sa mise en liberté du seul fait que la motivation suit le dispositif, pour autant que l’autorité ait statué dans le délai légal et que la motivation soit notifiée sans retard injustifié. Par analogie avec la jurisprudence sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté, il convient de distinguer clairement le délai de décision de celui de motivation.

Texte intégral

502 2018 239 502 2018 240 502 2018 241

Arrêt du 22 octobre 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Sandra Wohlhauser, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov

Parties

**A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre Ministère public, intimé

Objet

Détention provisoire – délai pour statuer sur une requête de prolongation de cette détention (art. 227 al. 5 CPP) Recours du 11 octobre 2018 contre "l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 octobre 2018"

considérant en fait

A. Le 3 mai 2018 à 23h45, B.________ s'est présenté à la police, en compagnie d'une autre personne, pour annoncer que son ancien patron A.________ lui avait demandé de faire "disparaître" son épouse, C.________, dont il vivait séparé. Dans le plan mis au point entre février 2018 et le moment de la dénonciation, il aurait ainsi été prévu que l'ex-employé la séquestre dans son véhicule un lundi soir lorsqu'elle rentre chez elle après séance de comité ou répétition, entre 22h30 et 23h00, puis l'emmène à D.________ et la jette au bas de celui-ci afin de faire croire à un suicide. A.________ a ainsi dessiné pour lui un croquis du domicile de sa femme, s'est rendu avec lui devant le domicile et le lieu de travail. En échange de ce "service", il aurait promis un montant de CHF 10'000.- et une voiture E.________. Durant les auditions, le dénoncé a partiellement admis les faits.

Une instruction pénale a été ouverte dès le lendemain de la dénonciation. A.________ a été arrêté le jour même. Le Tmc a prononcé sa mise en détention provisoire par ordonnance du 7 mai 2018. Celle-ci a été prolongée par ordonnance du 6 juillet 2018 jusqu'au 3 octobre 2018.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, rendue après une ordonnance de mesure provisoire temporaire du 27 septembre 2018 avec effet jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de prolongation, le Tmc a admis la requête de prolongation déposée par le Ministère public le 27 septembre 2018 et ordonné la prolongation de cette détention jusqu'au 3 janvier 2019, retenant un risque de collusion et un risque de passage à l'acte. Cette ordonnance a été communiquée en dispositif avec avis de motifs à suivre.

Au stade actuel, A.________ est mis en prévention pour tentative d'instigation à assassinat, subsidiairement actes préparatoires délictueux (à l'assassinat), vol, dommages à la propriété, séquestration, enlèvement et contrainte sexuelle.

B. Par acte de son défenseur d'office du 11 octobre 2018, le prévenu a interjeté un recours muni d'une requête de mesures provisionnelles urgentes avec conclusions, pour celle-ci, en libération immédiate et pour celui-là à son admission, à ce qu'il soit constaté que le Tmc n'a rendu aucune décision prolongeant la détention provisoire dans le délai imparti à cet effet, à la remise en liberté avec effet immédiat et à ce qu'une indemnité de CHF 900.- TTC soit allouée au défenseur pour la procédure de recours.

Par arrêt du 12 octobre 2018, la direction de la procédure a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes.

Par acte daté du 12 octobre 2018, déposé au Greffe le 15, le Tmc a transmis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à son ordonnance, dont la teneur motivée a été communiquée aux parties par voie électronique le 12 octobre 2018.

Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 16 octobre 2018, tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Ces déterminations et l'avis de possibilité d'observations, adressé le 16 octobre 2018, ont été notifiés au conseil du recourant, lequel y a répliqué par acte du 18 octobre 2018 dans lequel il maintient les conclusions du recours.

en droit

1.

1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).

En principe, un recours n'est ouvert que contre une décision notifiée avec ses motifs, et non pas contre la communication du dispositif. Dans cette mesure, le recours n'est en l'occurrence pas recevable. En l'espèce, le recourant se plaint toutefois précisément de ne pas avoir reçu de décision motivée et entend en tirer un droit à sa libération. A cet égard, le système juridique reconnaît la possibilité de recourir sans décision attaquée – c'est en définitive ce que soutient le recourant bien qu'il indique déposer un recours "à l'encontre de la décision rendue le 9 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, admettant la requête de prolongation déposée par le Ministère public le 27 septembre 2018 et prolongeant pour une durée de 3 mois la détention provisoire de A.________" –, puisqu'il est ouvert pour retard injustifié (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP).

1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision prolongeant sa détention comme aussi à un recours contre une absence de décision à ce sujet dans un délai convenable.

1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, le recours pour retard injustifié n'étant quant à lui, par nature, soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.

2.

2.1. Bien qu'il indique déposer un recours "à l'encontre de la décision rendue le 9 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (…) prolongeant pour une durée de 3 mois la détention provisoire", le recourant conclut à ce qu'il soit "constaté que le Tribunal des mesures de contrainte n'a rendu aucune décision prolongeant la détention provisoire dans le délai imparti à cet effet" et à sa remise en liberté avec effet immédiat. Il soutient dans sa motivation qu'en se bornant à rendre un dispositif le 9 octobre 2018, le Tmc n'a pas respecté le délai de 5 jours de l'article 227 al. 5 CPP, un dispositif ne valant pas décision, qui plus est sans notification régulière, et que la détention étant devenue illégale, il doit être remis en liberté.

2.2. Selon l'art. 227 CPP consacré à la demande de prolongation de la détention provisoire, le Tmc, qui peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué, accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation du Ministère public et, selon l'alinéa 5, il "statue au plus tard dans les cinq jours" ("entscheidet spätestens innert 5 Tagen"; "decide al più tardi entro cinque giorni") qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai y relatif de trois jours.

Les avis sont peu nombreux sur la portée de cette dernière règle. Seul un auteur relève expressément que le code n'impose pas de motiver la décision dans le délai de cinq jours et qu'uniquement le dispositif doit être rendu à l'échéance de ce délai (Logos, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 227 n. 34). Cet avis doit être suivi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est conforme au texte de la loi, compte tenu des termes choisis ("statue", "entscheidet", "decide"). Ensuite, la situation n'est pas parmi celles qui exigeraient un besoin d'information à un degré particulièrement élevé puisqu'en matière de prolongation de détention, la motivation à l'origine de la détention elle-même est par nature déjà connue. Enfin, il est en harmonie avec la jurisprudence relative aux décisions de maintien en détention pour des motifs de sûreté prises par les tribunaux de première instance, laquelle retient qu'il ne faut pas confondre le délai dont dispose l'autorité compétente pour * statuer* sur le maintien en détention et celui pour * motiver* par écrit sa décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.6). S'agissant de la communication de la motivation, la protection du justiciable découle du principe de célérité, aux fins que, dans tous les cas, la personne mise en détention puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (* Id*.).

2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le Tmc a bel et bien statué sur la demande de prolongation, et ce dans le délai de cinq jours. La "réplique" de la défense sur la demande de prolongation de la détention est en effet parvenue au Tmc le 4 octobre 2018 et la décision a été rendue le 9 du même mois, avec communication immédiate. Ce mode de communication n'était certes pas celui de l'envoi recommandé et n'est pas prévu dans le code de procédure pénale, mais d'une part il a présenté l'avantage d'orienter le prévenu et son défenseur bien plus rapidement sur la décision prise, d'autre part il n'a pas prétérité ce dernier puisque le recours n'est de toute manière pas ouvert contre un dispositif seul, ce qui dispense de se prononcer en l'occurrence sur la validité du mode de communication, pour lequel est du reste avant tout déterminant la faculté probatoire.

Le grief du recourant n'est dès lors pas fondé.

3.

3.1. Reste à examiner si la critique serait fondée en tant que le recourant se plaint de ne pas avoir reçu de décision motivée au moment de son recours, le 11 octobre 2018.

3.2. En l'absence de règle spécifique quant au délai dans lequel la motivation doit intervenir, il y a lieu de retenir qu'elle doit être notifiée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (art. 5 CPP), tout comme cela est retenu dans la jurisprudence précitée dans la situation comparable des décisions de maintien en détention pour des motifs de sûreté prises par les tribunaux de première instance.

3.3. En l'espèce, il apparaît d'emblée que la cause ne présentait pas de très grosses difficultés mais avec des éléments délicats. On peut ainsi considérer que 48 heures supplémentaires devaient suffire à la motivation et à l'expédition de l'ordonnance. Après le plein usage du délai de cinq jours pour statuer, cela doit constituer le maximum de temps qui peut être ajouté pour rester compatible avec la célérité attendue en ce type de décision. Il en découlait en l'occurrence pour le prévenu un "droit" à une réception de l'ordonnance motivée au plus tard le 12 octobre 2018. Conséquemment, le recourant n'était pas légitimé à se plaindre d'un manque de célérité au moment où il a interjeté son recours.

Il ressort enfin du dossier que la décision motivée a été reçue le 12 octobre 2018 par le prévenu et par son conseil, certes non pas sous forme originale mais par voie électronique. Il n'y a dès lors pas matière à y voir une violation du principe de célérité.

Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé.

4.

Il résulte de ce qui précède que la requête de mesures provisionnelles tendant à la libération immédiate est devenue sans objet.

5.

Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour son recours. Cette requête est sans objet elle aussi dans la mesure où il bénéficie d'une défense d'office avec reconnaissance d'indigence selon ordonnance du 8 mai 2018 (DO 7000).

6.

6.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]) et celui-ci n'a pas droit à une indemnité, qui n'est au demeurant pas formellement requise, seule l'étant l'indemnisation pour la défense d'office.

6.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, le recours est intégralement rejeté dans la mesure où il est recevable. Se pose dès lors la question de savoir s'il constituait un acte nécessaire à la défense des droits du prévenu. Il peut y être répondu positivement étant donné qu'aucune réponse claire n'était donnée en jurisprudence et en doctrine sur les questions litigieuses. Pour la rédaction du recours et de la réplique, ainsi que pour l’examen des déterminations et de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé, au vu de la délimitation étroite de l'objet du recours, à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours du 11 octobre 2018 est rejeté.

II. La requête de mesures provisionnelles et la requête d'assistance judiciaire sont sans objet.

III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 807.75, TVA incluse.

IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'407.75 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 807.75) et sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 octobre 2018

Le Président: La Greffière-rapporteure:

Mots-clés

pretrial detentiondeadline to decidereasoned decisionspeedy proceedingsprovisional measuresassigned counselappeal admissibilitycollusion riskflight riskmootness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible against the detention-prolongation order and the alleged lack of a timely decision

Solution extraite

The appeal was admissible only as a complaint for undue delay insofar as it targeted the alleged failure to decide; a mere dispositive communication is generally not appealable.

Motifs extraits

The court held that Article 227(5) CPP requires the detention court to decide within five days, but not necessarily to notify a reasoned decision within that time. The appellant could nevertheless complain of undue delay because he claimed no proper decision had been issued in time.

Question juridique clé

Whether the detention court violated Article 227(5) CPP by issuing only the dispositive part on 9 October 2018

Solution extraite

No violation was found because the detention court had decided within five days; the law required a timely decision, not a timely written motivation.

Motifs extraits

The court followed doctrine and analogized to case law on safety detention, distinguishing the deadline to decide from the later duty to motivate. The dispositive was issued on 9 October after the reply arrived on 4 October, so the statutory time limit was met.

Question juridique clé

Whether the delay in receiving the reasoned order breached the principle of speed and entitled the appellant to release

Solution extraite

No breach was established; the motivated order was received on 12 October 2018, which the court considered sufficiently prompt.

Motifs extraits

In the absence of a specific deadline for motivation, the court required notification as quickly as possible under the principle of speed. In the circumstances, 48 hours after the decision deadline was considered the maximum additional time compatible with that principle, and the reasoned order arrived within that period.

Question juridique clé

Whether the request for urgent provisional measures and the legal-aid request had become moot

Solution extraite

Yes; both requests were moot in view of the dismissal of the appeal and the existing assigned defense.

Motifs extraits

Immediate release was no longer relevant once the appeal failed. The legal-aid request was moot because the appellant already had assigned counsel with indigence recognition.

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