Appeal against prosecution summons dismissed

502 2018 223Tribunal cantonal11 oct. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a prosecution summons ordering him to appear personally for an evidentiary hearing after remittal in a criminal defamation/calamny investigation. The Criminal Chamber held that only grievances directly targeting the summons were admissible. On the merits, it found the summons proper because the prosecutor needed the appellant’s participation to confront him with the other persons to be heard, and he had shown no just cause for exemption. The request for legal aid was rejected because the appeal failed. Costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 201, 205, 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; citation à comparaître du ministère public: la personne citée doit en principe comparaître personnellement et ne peut obtenir la révocation du mandat qu’en présence de justes motifs dûment invoqués et rendus plausibles. La contestation par voie de recours n’est recevable que pour les griefs directement liés à la mesure de contrainte. Lorsque la comparution est nécessaire à l’instruction, notamment pour la confrontation et l’audition du prévenu/partie plaignante après renvoi, la citation ne viole pas le droit fédéral. L’assistance judiciaire de la partie plaignante suppose en outre les conditions de l’art. 136 CPP; le rejet du recours suffit à la faire échouer.

Texte intégral

502 2018 223 502 2018 231

Arrêt du 11 octobre 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, ** partie plaignante** et ** recourant,** contre Ministère public, intimé

Objet

Citation à comparaître Recours du 18 septembre 2018 contre la citation à comparaître du Ministère public du 6 septembre 2018 Requête d’assistance judiciaire du 25 septembre 2018

considérant en fait

A. Le 13 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, calomnie et menaces ainsi que contre C.________ pour injure, diffamation, calomnie et menaces, en relation notamment avec des messages qu’il avait reçus dans la soirée du 17 août 2016.

Par ordonnance pénale du 13 mars 2017, le Ministère public a reconnu C.________ coupable d’injure pour avoir envoyé deux messages à A.________, dans lesquels elle l’a traité de « salopard ».

Le 14 mars 2017, A.________ s’est adressé au Ministère public pour « faire recours » à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée « * car il manque le sujet de ma plainte sur la diffamation et la calomnie »*. Le Ministère public lui a répondu le 17 mars 2017, lui donnant des explications et lui impartissant un délai pour lui faire savoir s’il maintenait son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Juge de police de la Gruyère (ci-après: le Juge de police). A.________ a confirmé le 18 mars 2017 qu’il souhaitait attaquer l’ordonnance pénale du 13 mars 2017 pour le motif évoqué. Suite au dépôt le 21 mars 2017 de l’opposition formée par C.________, le Ministère public a transmis les deux oppositions ainsi que le dossier de la cause au Juge de police.

Lors de l’audience du Juge de police du 28 septembre 2017, A.________ a retiré sa plainte pénale du 13 novembre 2016 pour ce qui a trait à l’infraction d’injure. Le Juge de police en a pris acte le même jour.

Restant sans réponse s’agissant des infractions de diffamation/calomnie, A.________ a relancé le Juge de police et le Ministère public le 22 décembre 2017, respectivement le 30 décembre 2017. Après un nouvel échange de courriers entre A.________ et le Ministère public, ce dernier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 9 mars 2018.

Le 21 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Par arrêt de la Chambre pénale du 7 juin 2018, les recours des 14 mars 2017 et 21 mars 2018 ont été admis, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2018 annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il examine la plainte pénale du 13 novembre 2016 sous l’angle des infractions de diffamation/calomnie et qu’il rende une nouvelle décision (DO 502 2018 60 + 74 + 97).

Après avoir entendu C.________ et A.________ le 31 août 2018, le Ministère public a ordonné, par citation du 6 septembre 2018, la comparution personnelle le 5 décembre 2018 de B.________, de A.________ ainsi que des deux filles de C.________.

B. Le 18 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre la citation à comparaître, demandant à être dispensé de comparaître le 5 décembre 2018. Le 25 septembre 2018, il a déposé une requête d’assistance judiciaire et par courrier du 11 octobre 2018, il s’est déterminé de manière spontanée une dernière fois.

Le Ministère public a produit le dossier judiciaire de la cause et s’est déterminé le 5 octobre 2018, concluant au rejet du recours.

en droit

1.

Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 64 let. c de la loi sur la justice (LJ). Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP. Pour autant qu’elle puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une telle décision (art. 382 CPP), la personne citée à comparaître a le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-Chatton, art. 201 n. 44) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier judiciaire à quelle date la citation à comparaître a été notifiée au recourant, il sera considéré que le délai précité a été respecté, le Ministère public ne le contestant d’ailleurs pas.

2.

Dans la mesure où le recourant formule des griefs qui ne sont pas en lien direct avec la citation à comparaître, respectivement l’obligation de se présenter à l’audition du 5 décembre 2018, son recours est irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu’il reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné un contrôle technique des téléphones portables ou de ne pas avoir fait le nécessaire pour « récolter le plus de preuves matérielles possibles ».

3.

3.1. Le recourant reproche au Ministère public de le citer une nouvelle fois à comparaître. En substance, il soutient que les faits sont suffisamment établis, qu’il a déjà dû comparaître à trois reprises et qu’il s’est déterminé plusieurs fois par écrit, de sorte qu’il n’a plus rien à ajouter ou apporter, un retrait de plainte n’étant au demeurant pas envisageable.

3.2. Un mandat de comparution comprend la sommation de se présenter personnellement à l’audience (art. 201 al. 2 let. e CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). S’il ne le fait pas sans excuse, il peut être puni d’une amende d’ordre et, cas échéant, amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 al. 4 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP).

Les justes motifs mentionnés à l’art. 205 al. 3 CPP peuvent être, par exemple, la maladie, le service militaire ou encore un voyage à l’étranger (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 2016, art. 205 n. 7 et les références citées).

3.3. En l’espèce, la citation à comparaître ne concerne pas une séance de conciliation, comme ce fut le cas le 7 février 2017, mais bien une audition par le Ministère public de quatre personnes en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Cela étant précisé, il est rappelé que la Chambre a, par arrêt du 7 juin 2018, renvoyé la cause au Ministère public afin qu’il examine la plainte pénale du 13 novembre 2016 sous l’angle des infractions de diffamation/calomnie et qu’il rende une nouvelle décision. Ce dernier a alors procédé à l’audition des deux principaux protagonistes, soit le recourant et C.________. A cette occasion, la précitée a nié avoir adressé à B.________ un message dénigrant le recourant, tout en soutenant que sa fille D.________ – ou cas échéant sa fille E.________ – aurait pu écrire à celle-ci, voire même diffamer le recourant. Le Ministère public a ainsi décidé d’entendre les deux filles de C.________, B.________ ainsi que le recourant. Cette façon de procéder est conforme aux dispositions du CPP. En effet, comme le Ministère public l’a relevé dans sa détermination, il doit désormais instruire, et cela ne peut se faire qu’avec la participation du recourant. Il importe que ce dernier puisse entendre, être confronté et directement se déterminer sur les déclarations que feront les trois personnes précitées. Qu’il ait effectivement pris, à plusieurs reprises, position par écrit et qu’il ait déjà été auditionné n’y change rien, étant rappelé que la séance du 7 février 2017 ne concernait que la tentative de conciliation et que l’audition par-devant le Juge de police ne portait précisément pas sur les faits litigieux, de sorte que le recourant n’a été pour l’heure entendu qu’à une seule reprise sur ces faits. Il ne fait au demeurant pas valoir de justes motifs au sens de l’art. 205 al. 3 CPP. La décision du Ministère public de citer le recourant à comparaître une nouvelle fois ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours est rejeté sur ce point.

4.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, cette assistance est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, cette requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner l'indigence.

5.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 octobre 2018/swo

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Mots-clés

criminal proceduresummons to appearprosecution investigationpersonal appearancelegal aidadmissibility of appealjust causecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecution summons was admissible and well-founded.

Solution extraite

The appeal was admissible only insofar as it attacked the summons itself, but it was unfounded because the prosecution could require the appellant's personal appearance for the continued investigation and he showed no just cause for non-appearance.

Motifs extraits

A summons under Arts. 201 and 205 CPP obliges personal attendance. The prosecutor needed to hear and confront the appellant with the other persons to continue the investigation after remittal. Prior written submissions and earlier hearings did not replace that need, and no justifiable excuse was demonstrated.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid on appeal.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal was unsuccessful; the court did not need to examine indigence.

Motifs extraits

Under Art. 136 CPP, legal aid for a private complainant requires indigence and that the civil claim not be doomed to fail. Since the appeal was dismissed, the conditions were not met.

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