Competence over objection validity and refusal of time restoration

502 2018 158Tribunal cantonal30 oct. 2018Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal chamber partially admitted the appeal against the prosecutor’s decision refusing to treat an email objection as valid and denying time restoration. It held that the prosecutor was not competent to rule on the validity of the objection; that question belongs to the police judge, so that part of the decision was annulled and the case remitted. The court upheld the refusal to restore the deadline because the appellant had not previously requested restoration and did not sufficiently show that she was prevented from acting without fault. Appellate costs of CHF 300 were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 354 al. 1 let. a, 356 al. 2, 94 al. 1 et 428 al. 1 CPP; objection to a penal order by email and restoration of the time limit. Disputes concerning the validity of an objection against a penal order do not fall within the prosecutor’s competence, but must be decided by the first-instance court seized under Art. 356 al. 2 CPP (consid. 2.1). Time restoration requires a specific request and a plausible showing that the party was prevented, without fault, from complying with the deadline; absent such showing, restoration is refused (consid. 2.2). Where an appeal is only partially upheld, appellate costs may be left to the State (consid. 3).

Texte intégral

502 2018 158

Arrêt du 30 octobre 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Schuwey

Parties

A.________, prévenue ** et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé

Objet

Droit pénal – opposition à l’ordonnance pénale Recours du 19 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 juillet 2018

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 14 juin 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, à une amende de CHF 300.-, et à la prise en charge des frais pénaux par CHF 355.-. Il a précisé que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’une opposition « par écrit et dans les dix jours ».

L’ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 18 juin 2018.

Par courriel envoyé depuis l’adresse B.________ le 28 juin 2018 à 16h30 au Ministère public, A.________ a indiqué former opposition. Le 29 juin 2018, une collaboratrice du Ministère public l’a informée, par un courriel envoyé à l’adresse précitée, qu’elle l’invitait à formuler immédiatement son opposition par écrit, à la signer et à la remettre à un office postal. Par lettre du 3 juillet 2018 postée le 4 juillet 2018, A.________ a formé opposition par écrit. Le 9 juillet 2018, elle a précisé qu’elle serait à l’étranger du 15 juillet au 31 août 2018, qu’elle ne pourrait pas recevoir de courrier durant cette période, et qu’elle motiverait son opposition à son retour. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

B. Par décision du 12 juillet 2018, le Ministère public a constaté la tardiveté de l’opposition et a refusé de restituer le délai pour s’opposer à l’ordonnance pénale.

C. A.________ recourt par acte daté du 19 juillet 2018. Elle soutient avoir pensé que toute forme écrite était possible pour faire opposition, y compris un courriel. Elle précise n’avoir jamais eu l’occasion d’exposer les motifs pour lesquels elle a procédé par courriel et non par poste le 28 juin 2018, soit des raisons de santé.

Le 10 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

en droit

1. Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce contre l’ordonnance du 12 juillet 2018 par laquelle le Ministère public a constaté la tardiveté de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 14 juin 2018 et a refusé la restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP.

2.

2.1. Selon l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public par écrit et dans les dix jours. Si la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale est controversée, ce n’est pas le Ministère public, mais le Tribunal de première instance qui statue sur cette décision en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP.

En l’espèce, ce n’est pas tant le respect du délai de dix jours par A.________ qui est litigieux que la validité de la forme qu’elle a choisie dans ce délai pour faire opposition, soit un courriel non muni d’une signature électronique. Décider si une telle manière de faire respecte l’art. 110 al. 2 CPP, cas échéant déterminer si la recourante devait bénéficier d’un délai de régularisation, ou encore s’il incombait au Ministère public de la rendre attentive plus rapidement à ce vice de forme, ce qu’elle semble soutenir, n’était pas de la compétence du Ministère public, mais du Juge de police. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 12 juillet 2018 doit dès lors être annulé.

2.2. Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). En l’espèce, que ce soit dans son courriel du 28 juin 2018, ou encore dans ses lettres des 3 et 9 juillet 2018, A.________ n’a jamais indiqué avoir été empêchée d’observer le délai de dix jours. Elle n’avait en conséquence formulé aucune demande de restitution. Ce n’est que dans son recours qu’elle mentionne des ennuis de santé qui ne lui permettaient pas d’aller à la poste déposer son courrier, et qu’elle ne pouvait pas compter sur l’aide d’un tiers. Cela étant, outre le fait qu’elle ne prouve strictement pas ce qui précède – par exemple par la production d’un certificat médical – et qu’elle n’expose même pas en quoi consistaient ses ennuis de santé, il appert en réalité que la recourante pensait tout simplement pouvoir valablement former opposition en écrivant au Ministère public un courriel à partir de sa boîte hotmail. Il s’ensuit que le chiffre 2 du dispositif de la décision du 12 juillet 2018 peut être confirmé en tant qu’il refuse toute restitution du délai. Il incombera en revanche au Juge de police de décider si l’opposition est valable ou non et si cas échéant l’ordonnance pénale du 14 juin 2018 doit alors être ou non confirmée.

2.3. Il s’ensuit l’admission partielle du recours.

3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête:**

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, les chiffres 1 et 2 de l’ordonnance du 12 juillet 2018 du Ministère public sont réformés pour prendre la teneur suivante:

« 1. Annulé.

2. Aucune restitution de délai pour former opposition n’est accordée à A.________. »

II. La cause est renvoyée au Ministère public, à charge pour lui de saisir le Juge de police afin qu’il statue sur la validité de l’opposition du 28 juin 2018.

III. Les frais judiciaires, par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 octobre 2018/jde

Le Président:

La Greffière:

Mots-clés

objection to penal orderdeadline restorationvalidity of filingemail signaturecompetenceremandappellate costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor could decide on the validity of an objection to a penal order filed by email without electronic signature.

Solution extraite

The prosecutor was not competent to decide that question; the issue had to be decided by the police judge.

Motifs extraits

Under Art. 356(2) CPP, disputes over the validity of an objection are for the first-instance court, not the prosecutor. The challenged point of the decision was therefore annulled and the matter remitted for that purpose.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to restoration of the deadline for objecting to the penal order.

Solution extraite

No restoration of the deadline was granted.

Motifs extraits

The appellant never actually requested restoration in her prior submissions and, even in the appeal, did not make the required prima facie showing that she was prevented without fault from complying with the deadline.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

The appellate costs were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was partially admitted, the costs were not imposed on the appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.