502 2017 209
Arrêt du 25 juillet 2017 Chambre pénale
Composition
Président: Hubert Bugnon Juges: Christian Pfammatter, Marc Sugnaux Greffière : Aleksandra Bjedov
Parties
A.________,** recourant**,représenté par Me Guillaume Bénard, avocat
contre Ministère public,** intimé**
Objet
Détention provisoire - forts soupçons, risque de collusion et proportionnalité Recours du 17 juillet 2017 contre du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 14 juillet 2017
considérant en fait
A. Par acte du 13 juillet 2017, le Ministère public a sollicité du Tmc une détention provisoire d'une durée de deux mois, pour risques de collusion et de fuite, de A.________. Il y expose que cette personne a été arrêtée le 12 juillet 2017 à 01h45 à B.________ et a été mise en prévention de vols (éventuellement en bande et par métier), violations de domicile et dommages à la propriété, ce pour soupçons de participation à deux tentatives de vol par effraction et à cinq autres précédemment dans la région de C.________, en compagnie de D.________ et de E.________.
Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tmc le 14 juillet 2017, après audition du prévenu, en raison de l'existence d'un risque de collusion.
B. Par acte de son défenseur d'office du 17 juillet 2017, le prévenu a interjeté recours dans lequel il conclut principalement à sa libération immédiate, à ce qu'il soit constaté qu'il est détenu illicitement depuis le 13 juillet 2017 et à la mise des frais à la charge de l'Etat, subsidiairement à ce qu'il soit libéré en date du 21 juillet 2017, à ce que le Ministère public soit astreint à réentendre et à confronter les prévenus et à la mise des frais à la charge de l'Etat.
Par acte du 19 juillet 2017, le Tmc a transmis son dossier et indiqué se référer à son ordonnance pour conclure au rejet du recours.
Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du même jour, transmettant son dossier, émettant diverses observations et concluant au rejet du recours.
Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait connaître ses ultimes remarques par lettre-réplique du 24 juillet 2017.
en droit
1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).
b) Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision ordonnant sa détention (cf. art. 104 al. 1 let. a et 381 al. 1 CPP).
c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté.
d) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2. La prolongation de la détention provisoire a été ordonnée compte tenu du risque de collusion, le Tmc s'étant abstenu d'examiner l'existence d'un risque de fuite.
Dans le cadre de son recours et de sa réplique, le recourant formule plusieurs griefs. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en invoquant une motivation insuffisante (recours, p. 4, let. a; ch. 3 ci-dessous). Il conteste l’existence de soupçons et celle d’un risque de collusion (recours, p. 4 et 5, let. b et c ; ch. 4 ci-dessous) et invoque encore une violation du principe de proportionnalité (recours, p. 6, let. d; ch. 4 ci-dessous).
3. a) En lien avec la violation du droit d’être entendu, le recourant soutient que l'ordonnance ne fait que reprendre textuellement la requête de détention, sans adjonction significative sur les points importants notamment sur les contradictions dans les déclarations des prévenus et les mesures d'instruction à venir.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, il suffirait de constater que le recourant a pu contester l'ordonnance de manière circonstanciée pour écarter le grief. De surcroît, les critiques elles-mêmes ne sont pas fondées. L'ordonnance est motivée de façon largement suffisante compte tenu de la nature de la cause, de la célérité particulière qu'elle implique et de la pluralité de prévenus arrêtés. Ainsi les déclarations de ceux-ci sont mentionnées et individualisées (ordonnance p. 3 s.). Comme elles ne sont pas très nombreuses, le lecteur décèle lui-même en quoi elles ne sont pas tout à fait les mêmes, comme indiqué dans l'ordonnance, par exemple quant à l'existence d'une tentative préalable à F.________ et aux participants aux autres cambriolages. Pour ce qui est des mesures d'instruction, à ce stade de l'enquête qui démarrait, s'agissant de plusieurs cambriolages commis par plusieurs personnes, il tombe sous le sens pour un prévenu assisté d'un avocat que des comparaisons de traces et des confrontations doivent être effectuées.
4. a) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
b) aa) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1).
bb) En l'espèce, le recours fait état d'une "absence de soupçons" (p. 4). C'est faire fi des aveux de ce prévenu selon lesquels il a participé, avec une ou plusieurs autres personnes, à la tentative de vol de B.________ ainsi qu'à des vols ou tentatives, avec effraction, par trois fois à G.________, par deux fois à C.________, et encore à H.________ puis à I.________. La question n'est pas de savoir s'il existe des soupçons d'autres cambriolages encore, contrairement à ce que semble croire le recourant.
c) aa) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1).
bb) Le Tmc a retenu à cet égard qu'étant donné que ce prévenu n'a pas tout à fait la même version des faits que ses comparses, il y a lieu de craindre qu'en cas de libération le prévenu compromette l'enquête en exerçant une influence sur les autres personnes impliquées dans les différents vols, qu'il se mette d'accord avec elles sur la version des faits à donner ou qu'il altère des moyens de preuves. Cette argumentation est convaincante et le recourant peine à la contredire. Il ne suffit pas d'affirmer qu'il a tout avoué, qu'il s'est rendu lui-même à la police, que tous les comparses ont admis les mêmes faits aux mêmes endroits et que rien d'autre n'a été commis. Outre que ce prévenu avait fui et s'était caché avant de se montrer lorsqu'il a vu que la police le recherchait (PV d'audition du 12.07.2017 p. 3 lignes 36 ss), il n'est pas certain qu'il a tout indiqué, dès lors qu'il ne s'est pas exprimé sur une tentative à F.________, où il dit seulement être passé (id., ligne 57), ni sur une autre indiquée par un comparse à J.________ (PV d'audition K.________ du 12.07.2017 p. 5 ligne 93). Par ailleurs un autre comparse n'a pas voulu s'exprimer sur des cas autres que celui de B.________ et un autre a mentionné la présence d'une arme pour billes à plomb (PV d'audition L.________ du 13.07.2017 p. 3 lignes 48 ss), par rapport à laquelle il y a lieu d'examiner le degré de connaissance et d'adhésion de chaque protagoniste à ce qu'une telle arme soit emportée. Il est dès lors évident que d'autres auditions doivent avoir lieu, voire des confrontations, ce qui est au demeurant manifeste pour une cause relative à plusieurs cambriolages commis par plusieurs personnes, en "équipages" pas toujours identiques.
Un risque de collusion est donc effectivement présent.
5. Enfin, quant au principe de la proportionnalité, le recourant est d'avis qu'une durée maximale d'une semaine suffisait à instruire ce qui aurait dû l'être encore. Or, face à une cause telle que décrite ci-dessus, le principe de célérité ne saurait avoir la portée que voudrait le recourant. L'exploitation de traces prend du temps, qui plus est pour plusieurs personnes. Et il en va de même pour la mise sur pied de plusieurs auditions et confrontations de plusieurs personnes, chacune avec avocat. La jurisprudence admet en outre que le fait que le dossier serait laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires puissent être compensé par des périodes d'activité intense (arrêt TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1).
Enfin, s'il est connu que l'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible et que la jurisprudence rappelle l'importance de cette règle (arrêt TF 1B_238/2016 du 25 juillet 2016 consid. 5 et les arrêts cités), en l'espèce, vu la multitude d'infractions et leur degré de gravité, on ne saurait retenir, à ce stade de la procédure en tous les cas, que la durée de la détention préventive ordonnée dépasserait la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre.
Pour le reste, aucune cautèle par obligations conditionnant une libération ne serait de nature à pallier le risque retenu. Le recourant n'en propose du reste aucune.
6. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ).
b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la réplique, dans un dossier de peu de pages, ainsi que l’examen des déterminations, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, TVA (8 %) par CHF 60.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice).
(dispositif en page suivante)
arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du 14 juillet 2017 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 11 septembre 2017 est confirmée.
II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office, est fixée à CHF 810.-, TVA incluse.
III. Les frais, fixés à CHF 1'410.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 810.-), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 juillet 2017
Président
Greffière