502 2017 141 & 142
Arrêt du 30 mai 2017 Chambre pénale
Composition
Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, prévenue et ** recourante,** contre Ministère public, intimé, et **B.________, partie plaignante ** et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat
Objet
Expertise et vices de procédure Recours du 15 mai 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 mai 2017
considérant en fait
A. A.________ et B.________, qui ont vécu quelques années ensemble, jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2015.
Depuis la séparation, un lourd conflit oppose ces personnes, alors domiciliées dans le canton de Fribourg, quant à l'autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles, tant au plan civil qu'au plan pénal.
B. Dans ce cadre, B.________ a déposé contre son ex-compagne plusieurs plaintes pénales, les 15 et 28 septembre 2015, 19 novembre 2015, 24 mars 2016, 26 avril 2016 et 31 août 2016, ayant entraîné contre celle-ci l'ouverture d'une procédure préliminaire pour calomnie, insoumission à une décision de l'autorité, éventuellement menaces, tentative de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Par lettre du 6 septembre 2016 adressée aux défenseurs de la prévenue et de la partie plaignante, le Ministère public les a informés qu'une expertise psychiatrique de A.________ est ordonnée. Cette expertise, à laquelle la prévenue s'est opposée, a été confiée au Dr D.________.
Par lettre du 2 mai 2017, la prévenue a requis le Ministère public principalement de révoquer le mandat d'expertise psychiatrique, de "prendre acte que sa pleine santé psychique est attestée par la Dresse psychiatre E.________, experte que j'ai spontanément consultée, ainsi que par mon médecin traitant", de "prendre acte de l'abus de justice dont se rend coupable mon ex-compagnon par ses multiples plaintes calomnieuses contre moi", subsidiairement de "mandater comme nouvel expert (…) la Dresse psychiatre E.________ pour que ce soit elle qui réponde à vos questions (…), de mettre les frais d'expertise à la charge de la partie adverse", d'ordonner parallèlement l'expertise psychiatrique du père de l'enfant.
Par lettre du 9 mai 2017, le Ministère public a informé la requérante d'une part qu'il n'entre pas en matière sur sa requête et d'autre part qu'elle peut, si elle le souhaite, déposer le rapport de la Dresse E.________ pour qu'il soit versé au dossier et communiqué au Dr D.________ en charge de l'expertise, un bref délai de 3 jours lui étant imparti à cet effet.
C. Par acte du 15 mai 2017, A.________ a interjeté recours. Elle y conclut à l'octroi d'un effet suspensif, à l'admission de sa requête du 2 mai 2017, subsidiairement à ce qu'elle puisse déposer le rapport de la Dresse E.________ en temps opportun.
Dans sa détermination du 22 mai 2017, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours et communiqué uniquement les derniers actes de procédure, le dossier lui-même se trouvant au Tribunal fédéral consécutivement à divers recours antérieurs.
en droit
1. a) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
b) Outre le Ministère public, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. En l'espèce, la qualité pour recourir de la prévenue n'est pas contestée ni contestable.
c) aa) En application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
bb) Comme déjà exposé à la recourante dans un arrêt précédent (arrêt 502 16 240 du 7 février 2017), un avis adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure, sujet à recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci, et non d’une mesure d’instruction (arrêts TC/VD CREP 9 janvier 2014/12 et 28 mars 2014/237). En tant qu'il concerne l'avis à la prévenue qu'elle peut, si elle le souhaite, déposer dans les 3 jours le rapport de la Dresse E.________, le recours n'est pas recevable. S'agissant du délai lui-même, il n'y a aucun intérêt au recours dès lors qu'en tous les cas la recourante pouvait au besoin en requérir la prolongation.
cc) Quant aux chefs de conclusions tendant à ce que la Chambre prenne acte de la pleine santé psychique de la recourante ainsi que de l'abus de justice dont se rend coupable l'ex-compagnon, ils sont tous deux manifestement irrecevables, ne serait-ce que parce qu'ils ne visent pas une décision du Ministère public.
dd) Il paraît ou pourrait l'être en revanche dans la mesure où la lettre du 9 mai 2017 signifiait le rejet de la requête de révocation de l'expertise, respectivement de désignation d'un nouvel expert.
d) Le respect du délai légal de recours, de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP), n'est pas contestable.
e) La requête d'effet suspensif devient manifestement sans objet par le présent arrêt.
2. a) La recourante se plaint d'une absence de motivation de la décision attaquée pour ce qui concerne le sort de la requête de révocation de l'expertise et la proposition de désignation d'un nouvel expert.
Selon la jurisprudence, pour répondre à l'exigence de motivation, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).
En l'espèce, la lettre du 9 mai 2017 expose que "La décision d'ordonner votre expertise psychiatrique est entrée en force. Toutes les voies de droit ont été épuisées. Je ne saurais donc entrer en matière sur votre requête du 2 mai 2017. // J'attire votre attention sur le fait que le Tribunal fédéral a refusé votre requête de suspension de la procédure d'expertise jusqu'à droit connu sur la demande de récusation que vous avez formulée à mon encontre".
Pour sommaire qu'elle soit, la motivation existe et son contenu est correct, clair, précis et complet. Renvoi soit à cet égard à l'arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2017 et à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017 qui statuent sur les recours interjetés par la prévenue par rapport à l'expertise ordonnée.
b) Par ailleurs la recourante se prévaut par rapport à cette expertise d'une "inopportunité de la décision", ainsi que d'une "entrave à la manifestation de la vérité" et d'une "limitation injustifiée des droits de la défense".
Or, il tombe sous le sens qu'une autorité judiciaire ne saurait remplacer l'expert neutre et non récusé qu'elle a désigné par un confrère qui a déjà été mandaté au préalable par la prévenue elle-même et il est manifeste que la motivation de le faire parce que ce praticien pourra établir son rapport en ayant entendu cette partie, au contraire de l'expert nommé, relève de l'abus pur et simple dans la mesure où, comme en l'espèce, cette partie s'est toujours refusée à donner suite aux rendez-vous fixés par l'expert !
c) Le recours est dès lors manifestement infondé là où il est recevable.
3. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci et des requêtes annexes, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La requête d'effet suspensif est sans objet.
III. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 mai 2017
Le Président La Greffière