Denial-of-justice complaint declared inadmissible

502 2016 92Tribunal cantonal25 août 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the prosecutor for denial of justice, claiming he had not been informed of the end of the investigation or of any indictment or dismissal. The Criminal Chamber held that the prosecutor had already issued a non-entry decision on 3 December 2015, so there was no failure to act. The complaint therefore could not be treated as a denial-of-justice claim. The court also noted that the legality of the non-entry decision had already been examined in another judgment and was pending before the Federal Tribunal. The complaint was declared inadmissible, and costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Denial of justice requires a failure of the authority to decide; where the prosecutor has already issued a decision, a complaint alleging non-information as to the outcome of the proceedings is inadmissible as an attempt to challenge the merits of that decision. The review of the lawfulness of the prior decision is distinct from the existence of a procedural omission and cannot be relitigated under the guise of denial of justice (consid. 1). Costs may be charged to the unsuccessful appellant pursuant to Art. 428 al. 1 CPP and the applicable cantonal fee provisions (consid. 2).

Texte intégral

502 2016 92

Arrêt du 25 août 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, recourant

Objet

Déni de justice Recours remis à la poste le 19 avril 2016

Vu

  • le recours pour déni de justice déposé par A.________ par acte daté du 17 avril 2016 contre la Procureure ad hoc B.________ pour ne pas l’avoir informé de la clôture de l’instruction, ni d’une éventuelle mise en accusation ou ordonnance de classement;

  • la détermination de cette magistrate du 26 avril 2016 relevant que les plaintes pénales de A.________ ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 3 décembre 2015;

  • le courrier de A.________ daté du 8 mai 2016;

  • le recours pour déni de justice contre la Chambre de céans déposé auprès du Tribunal fédéral par A.________ le 29 mai 2016, déclaré irrecevable le 5 juillet 2016 (arrêt 1B_198/2016);

  • que le recours de A.________ du 21 décembre 2015 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 décembre 2015 a été rejeté par la Chambre pénale le 9 mai 2016 (502 2015 271), un recours étant pendant auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé (cause 6B_709/2016);

  • que, quoi qu’il en soit, la Procureure ad hoc ayant rendu sa décision le 3 décembre 2015, il ne saurait y avoir déni de justice;

  • que la conformité au droit de dite décision a fait l’objet d’un examen par la Chambre le 9 mai 2016, un recours étant actuellement pendant devant le Tribunal fédéral, et n’a pas à être abordée dans la présente décision;

  • que la plainte était par ailleurs irrecevable – et même téméraire - puisque postérieure à l’ordonnance de non-entrée en matière;

  • qu’enfin, le recourant, habitué à demander la récusation de tout intervenant judiciaire dont les actes ne vont pas dans le sens qu'il souhaite, a déjà été à maintes reprises informé du fait que ses multiples requêtes de récusation visant les membres de la Chambre – par exemple celle du 6 juin 2016 - ne reposent sur aucun élément objectif et ne visent qu’à paralyser le bon fonctionnement de la justice;

  • qu’au vu du sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ);

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours pour déni de justice du 19 avril 2016 est déclaré irrecevable.

II. Les frais de procédure, par CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 août 2016/jde

Président

Greffière-rapporteure

Mots-clés

denial of justiceinadmissibilitynon-entry decisionprosecutorprocedural costscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the denial-of-justice complaint was admissible despite the prosecutor having already issued a non-entry decision on 3 December 2015.

Solution extraite

No denial of justice could exist because the prosecutor had already rendered a decision; the challenge concerned the legality of that decision, not an omission to decide.

Motifs extraits

A denial of justice presupposes a failure to act. Since the ad hoc prosecutor decided on 3 December 2015, the complaint could not succeed. The merits of that decision had already been reviewed in a prior judgment and were pending before the Federal Tribunal.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be imposed on the appellant.

Solution extraite

Yes, costs were imposed on the appellant given the outcome of the proceedings.

Motifs extraits

The appellant failed in his complaint, so costs follow the outcome under the applicable criminal procedure and cantonal fee rules.

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