Appeal against biometric data seizure declared moot

502 2016 90Tribunal cantonal24 mai 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A suspect challenged the police seizure of his biometric data after being investigated for breach of trust and fraud. The chamber held that the filing made on 13 April 2016 had become moot because the police order itself was not the proper object of appeal; once the prosecutor later confirmed the measure, only that decision was appealable, and no timely appeal was filed. The court further noted that the filing lacked clear conclusions and specific legal arguments. Costs of CHF 200 were placed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 260 CPP, art. 393 ss CPP, art. 385 CPP; appeal against the seizure of signal data ordered by the police. A police order concerning biometric/signal data in the course of a police investigation is not directly appealable under Art. 260 CPP; the remedy lies against the prosecutor’s or the procedural director’s decision confirming or ordering the measure. A filing directed only against execution of the police measure is inadmissible. Independently, the appeal must contain conclusions and specific criticism of the contested decision; mere narrative of events does not satisfy Art. 385 and 396 CPP. If the subsequent, appealable decision is not challenged within the statutory time limit, the earlier filing becomes moot.

Texte intégral

502 2016 90

Arrêt du 24 mai 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________,** recourant** contre MINISTère Public de l’état de fribourg, ** autorité intimée**

Objet

Saisie de données signalétiques (art. 260 CPP)

"Recours" du 13 avril 2016 contre l’ordre du 7 avril 2016 de saisie des mesures signalétiques de la Police de sûreté du canton de Fribourg

considérant en fait

A. Le 1er avril 2016, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de A.________. Ce dernier est soupçonné d’abus de confiance et d’escroquerie. Dans le cadre de la procédure d’investigation policière, A.________ a été entendu par la Police de sûreté du canton de Fribourg en date du 7 avril 2016. Le même jour, sur ordre de la Police de sûreté, ses données signalétiques, en particulier ses empreintes digitales, ont été saisies. A.________ s’est formellement opposé à l’exécution des mesures signalétiques ordonnées. Toutefois, ces dernières ont tout de même pu être exécutées sans recours à la force.

B. A.________ a, par courrier daté du 11 avril 2016, remis à la poste le 13, adressé à la Chambre pénale une "Opposition sur l'art. 260 CPP" contestant la saisie de ses données signalétiques en y annexant la feuille d'information du Ministère public sur la saisie dont seules les rubriques "Information" et "Recours" ne sont pas biffées. En substance, il prétend ne pas avoir été informé des infractions qui lui sont reprochées bien qu’il l’ait expressément demandé aux agents présents.

Le Procureur en charge du dossier s’est déterminé le 22 avril 2016 ; il conclut à l’irrecevabilité du recours. Il joint en sus sa décision du 20 avril 2016, prononcée dans l’intervalle, dans laquelle il rejette l’opposition formée par A.________ à l’encontre de l’ordre de la Police de sûreté du 7 avril 2016.

en droit

1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al.1 CPP). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 43 al. 3 let. b LJ.

Conformément à l’art. 260 CPP et en tant qu’il a trait à un ordre pour la saisie de données signalétiques, le recours est ouvert à l’encontre de la décision émanant (1) du ministère public qui statue directement ou après injonction de la police dans le cas d’un refus de l’intéressé (CR CPP-Calame, art. 260 n. 26 ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n° 615) ou (2) de la direction de la procédure (CR CPP- Calame, art. 260 n. 29). Cette disposition s’applique donc uniquement aux cas dans lesquels la saisie des données signalétiques a été décidée par la police dans le cadre d’une procédure d’investigation. Lorsque le ministère public confirme l’injonction donnée par la police, la personne concernée peut alors recourir contre cette décision au sens des art. 393 ss CPP (arrêt TC FR 502 2012 143 du 30 novembre 2012, in RFJ 2012 45).

b) Le recours du 13 avril 2016 contre l’ordre de saisie des données signalétiques de la Police cantonale du 7 avril 2016 a été adressé à la Chambre de céans. Or, comme il l’a été exposé ci-dessus, seul l’ordre pour la saisie des données signalétiques peut faire l’objet d’un recours, non son exécution. De plus, la voie du recours n’est pas ouverte lorsque la mesure émane de la police et non du Ministère public ou de la direction de la procédure. Ainsi, si le recourant désirait s’opposer à la saisie de ses données signalétiques, il aurait dû formuler son refus à l’ordre donné par la police de sûreté lors de son exécution. En l’espèce, le recourant s’est effectivement formellement opposé à l’exécution des mesures signalétique ordonnées ; celles-ci ont toutefois pu être exécutées sans recours à la force. Dès lors, c’était au Ministère public de se prononcer sur cette mesure et cette dernière décision pouvait faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre de céans.

En l’occurrence, le Ministère public s’est prononcé par décision du 20 avril 2016 sur l’opposition formée par le recourant, décision dans laquelle le Ministère public rejette l’opposition du recourant et ordonne la saisie des données signalétiques. Cette dernière décision pouvait alors faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de céans dans les dix jours à compter de sa notification. Aucun recours n’a été déposé dans le délai.

Partant, au vu de ce qui précède, force est de constater que le "recours" adressé le 13 avril 2016 est devenu sans objet. Au demeurant, le recours était irrecevable et ce, à plusieurs titres.

2. a) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être déduites sans équivoque de la motivation (Ziegler/Keller in Basler Kommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit, en tout état de cause, exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (Calame * in* Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (Ziegler/Keller, op. cit., art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (Ziegler/Keller, * op. cit.*, art. 385 n. 4; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3, et références).

b) Comme développé ci-dessus (supra 1.a) et conformément à l’art. 260 al. 4 CPP, la Chambre de céans n’est pas compétente pour connaître d’un recours contre un ordre de saisie de données signalétiques émanant de la police de sûreté. Ainsi, l’acte de procédure querellé, dans la mesure où il émane de la police de sûreté, ne pouvait être attaqué par le biais d’un recours, lequel devrait dès lors être déclaré irrecevable.

Au surplus, à la lecture de l’acte du 13 avril 2016, on peine à déterminer si le recourant s’en prend à l’exécution de la saisie des données signalétiques, au prétendu manque d’information concernant les infractions qui lui sont reprochées ou encore au simple fait qu’une procédure pénale est ouverte à son encontre et qu’il y est désigné comme prévenu. Il ne fait d’ailleurs que relater le déroulement de son audition du 7 avril 2016 ainsi que la procédure de saisie de ses données signalétiques : il ne prend aucune conclusion. Dans son recours, le recourant ne mentionne aucune règle de droit qui aurait été transgressée par la police de sûreté et, a fortiori, à aucun moment dans cet acte il ne tente de démontrer que la saisie de ses données signalétiques était une mesure totalement disproportionnée au vu des infractions qui lui sont reprochées. De même, en l'absence d'un début de critique spécifique à l’ordre de saisie attaqué – prétendre avoir été mal informé sur les infractions reprochées alors que ces informations figurent très clairement sur le rapport d’audition du 7 avril 2016 signé par le recourant ne constitue pas une telle critique spécifique – il n’y aurait dès lors pas eu lieu d’offrir la possibilité de compléter la motivation. Le recours serait, à ce titre également, déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 33 ss du Règlement sur la justice [RJ]).

la Chambre arrête:

I. Il est pris acte que le recours est devenu sans objet.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 mai 2016/pic

Président

Greffier

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the police order seizing biometric data was admissible and timely after the prosecutor later confirmed the measure.

Solution extraite

The court held that the 13 April filing had become moot because the challenged police order was not directly appealable; only the prosecutor’s later decision could be challenged, and no timely appeal was filed against it.

Motifs extraits

Under Art. 260 CPP, a police order on signal data is not appealed as such; the appeal lies only against the prosecutor’s or procedure director’s decision. The appellant’s filing also lacked any clear conclusions and specific legal criticism, so it would in any event have been inadmissible.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings?

Solution extraite

The appellant, having failed, must bear the appeal costs of CHF 200.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under Art. 428(1) CPP and the applicable judicial fee rules.

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