Refusal of court-appointed counsel confirmed in minor criminal case

502 2016 251Tribunal cantonal21 nov. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A defendant convicted by summary penalty order for theft, trespass, and property damage appealed the prosecutor’s refusal to appoint her court-appointed counsel. The criminal chamber held that the case remained a minor one, with no special factual or legal complexity and no exceptional circumstances justifying counsel outside Art. 132 CPP. The appellant’s claimed professional, social, and reputational consequences were deemed too general, and her training did not prevent self-representation. Because the appeal had no prospects of success, legal aid for the appeal was also refused. The appeal was dismissed, the prosecutor’s order confirmed, and costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; court-appointed counsel in minor criminal cases and exceptional grounds for departure from the statutory criteria; the entitlement requires indigence and, cumulatively, a need for assistance due to gravity or complexity of the case. Where the charge is manifestly a bagatelle and no particular factual or legal difficulties exist, there is no constitutional right to publicly funded defence. Exceptional reasons outside Art. 132 al. 2 CPP are to be construed restrictively and only cover particular situations such as equality of arms or especially weighty consequences for the accused (consid. 2). Subjective fears of reputational harm or general disadvantages in employment or housing are insufficient.

Texte intégral

502 2016 251 + 252 (AJ)

Arrêt du 21 novembre 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

**A.________, prévenue ** et recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Défense d’office Recours du 3 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 septembre 2016

considérant en fait

A. Le 6 juin 2016, B.________ a déposé plainte pénale pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété contre A.________. Il lui reproche d’avoir pénétré dans son appartement en son absence, d’y avoir volé quelques objets de faible valeur et d’avoir cassé la porte du four et un cadre de porte.

B. Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Ministère public l’a reconnue coupable des infractions précitées et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours à CHF 20.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 300.-.

C. Le 19 septembre 2016, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Elle a également requis d’être mise au bénéfice d’une défense d’office; cette requête a été rejetée par le Ministère public par ordonnance du 20 septembre 2016.

D. Le 3 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance lui refusant un défenseur d’office.

E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 5 octobre 2016, conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de son ordonnance.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office facultative et d’assistance judiciaire. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

b) Déposé le 3 octobre 2016 à un office postal, le recours, interjeté contre l’ordonnance notifiée le 21 septembre 2016, respecte le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

c) Les exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP sont manifestement respectées.

d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al.1 CPP).

2. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré qu’il s’agissait d’un cas bagatelle au vu de la peine concrètement encourue et que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière en fait ou en droit que la prévenue ne saurait surmonter seule. Il a encore précisé qu’aucun autre motif retenu par la jurisprudence n’était réalisé.

b) La question litigieuse est celle de savoir si un défenseur d’office doit être désigné à A.________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La recourante ne conteste pas être dans un cas bagatelle. Elle soutient uniquement qu’elle se trouve dans un autre cas de défense d’office facultative non énuméré à l’art. 132 al. 2 CPP. Elle prétend en effet qu’une condamnation pour vol inscrite au casier judiciaire aurait cas échéant une importance particulière sur sa vie professionnelle et sociale, susceptible de l’entraver dans ses relations professionnelles, sociales et financières, notamment dans ses recherches d’emploi ou d’appartement. Elle avance qu’une telle infraction est hautement réprimée par la société et a un impact moral important. Elle fait encore valoir qu’étant indigente, lui refuser un défenseur d’office entravera son accès à la justice et la possibilité de se défendre contre un tel reproche pénal. Enfin, elle ajoute que l’instruction a été lacunaire, invoquant les différentes autres mesures qu’il aurait fallu prendre et relève qu’au vu de sa formation de coiffeuse elle ne dispose pas de connaissances suffisantes pour se défendre seule et présenter ses moyens de preuve.

c) aa) En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 s. et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45).

Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (TF arrêt 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1).

bb) La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1).

d) En l’espèce, la recourante se méprend sur la portée des autres motifs susceptibles d’entrer en ligne de compte pour ordonner une défense d’office facultative pour cause d’indigence. Si effectivement la jurisprudence ne fait qu’énumérer des exemples sans prétendre à l’exhaustivité, il faut toutefois les interpréter en ce sens qu’il s’agit de cas particuliers qui justifient exceptionnellement de désigner un défenseur d’office en dehors des conditions de l’art. 132 al. 2 CPP. Il ne s’agit pas d’ouvrir la porte à une large admission des défenses d’office facultative pour cause d’indigence, sous peine de contourner la volonté du législateur qui a voulu limiter l’intervention d’un défenseur d’office rémunéré par l’Etat, même en cas d’indigence.

Le fait est qu’en principe une condamnation pénale peut avoir des impacts sur la vie professionnelle et sociale de la personne condamnée. L’on ne perçoit par contre pas en quoi une condamnation pour vol, cas échéant, entraverait la recourante dans ses recherches d’appartement ou de travail; il est au contraire plutôt inhabituel de demander la production d’un extrait du casier judiciaire dans de telles relations ou dans les relations juridiques en général et ce d’autant plus que la recourante exerce le métier de coiffeuse. De plus, l’appréciation subjective de la recourante sur le caractère blâmable des infractions qui lui sont reprochées et sur l’opprobre qui en découlerait est sans pertinence.

Enfin, la recourante estime que l’instruction est lacunaire, nécessitant des mesures d’instruction complémentaires, et se dit incapable de se défendre seule dans ces circonstances au vu de sa formation de coiffeuse. Cet argument paraît à lui seul insuffisant. La cause ne revêt pas de difficulté particulière, s’agissant d’un événement isolé et facilement compréhensible. En outre, la formation de coiffeuse de la recourante ne l’empêche ni de lire et comprendre les déclarations du témoin et du plaignant et d’en relever les éventuelles contradictions, ni de proposer d’autres mesures d’instruction pour appuyer sa version des faits ou contredire celles des autres parties, contrairement à ce qu’elle soutient. Par ailleurs, le Juge de police devra rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement de la recourante (art. 6 al. 1 CPP).

L’argumentation juridique du Ministère public était ainsi parfaitement correcte en ce sens qu’il a d’abord examiné les conditions prévues expressément par l’art. 132 al. 2 CPP, puis l’existence d’éventuels autres motifs, et c’est à raison qu’il a refusé de désigner un défenseur d’office à la recourante.

e) Il s’ensuit le rejet du recours.

3. a) La recourante requiert d’être mise au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête. Au vu des arguments avancés relevant plus de généralités et d’appréciation subjective de la situation, le recours se relève dénué de toutes chances de succès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée.

b) Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du 20 septembre 2016 est entièrement confirmée.

II. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 novembre 2016/cfa

Président

Greffière-rapporteure

Mots-clés

court-appointed counselindigenceminor offensecriminal appeallegal aidself-representationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to appoint court-appointed counsel under Art. 132 CPP was lawful

Solution extraite

The case was minor and no special factual or legal difficulties or other exceptional reasons justified appointed counsel; the refusal was lawful.

Motifs extraits

The potential sanction was limited and the case was straightforward. Alleged reputational, professional, and social consequences were too general and speculative, and the defendant's educational background did not prevent self-defense.

Question juridique clé

Whether court-appointed counsel should be granted for the appeal proceedings

Solution extraite

No; the appeal had no reasonable prospects of success, so legal aid for the appeal was denied.

Motifs extraits

The arguments relied mainly on general and subjective assertions and did not show a viable chance of success.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

Appeal costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

The appellant lost the appeal under Art. 428 para. 1 CPP.

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