502 2016 213
Arrêt du 12 avril 2017 Chambre pénale
Composition
Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière-rapporteure: Catherine Faller
Parties
**A.________, plaignant ** et recourant, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et **B.________, prévenu ** et intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat
Objet
Ordonnance de classement Recours du 29 août 2016 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 18 août 2016
considérant en fait
A. Les 14 août 2014 et 16 octobre 2014, A.________, avec l’aide de son curateur institué depuis peu, a déposé plainte et dénonciation pénales à l’encontre de B.________, administrateur de la société C.________ SA, de cette dernière société, de D.________ et de E.________. En substance, il leur reproche d’avoir profité de sa situation physique et financière pour s’approprier ses biens et le forcer à quitter son logement.
Il explique que, suite au décès de sa mère, il a rencontré des problèmes financiers dans la gestion de sa société, qui s’est retrouvée en faillite. S’en sont suivis des problèmes d’alcool. En 2009, il a trouvé de l’aide sur le plan administratif et matériel auprès de B.________, président de la fondation F.________. B.________ lui aurait proposé un arrangement en ce sens qu’il devait transmettre à la fondation l’immeuble sis à G.________ hérité de sa mère en échange de pouvoir y demeurer jusqu’à sa mort. Sur instigation de B.________, il a créé, fin 2009, une nouvelle société H.________ SA dans laquelle l’immeuble à G.________ a été constitué en apport. Le plaignant avance que B.________ aurait alors fait changer la raison sociale de l’entreprise à C.________ SA et que, sur son instigation, il aurait dû lui vendre l’ensemble des actions de sa société pour CHF 250'000.- par contrat du 28 avril 2010, le paiement devant intervenir par compensation de créances; or, tout en gérant ses affaires, B.________ aurait multiplié les créances à son encontre afin de solder au plus vite le paiement des actions. Le plaignant prétend que, dans son esprit, il effectuait une forme de don à une personne qui agissait au nom et pour le compte d’une fondation à but idéal en échange de l’octroi d’un droit d’habitation de type viager. Au final et contrairement à ce qu’il souhaitait, l’immeuble a été acquis par B.________, administrateur unique de la société C.________ SA, et lui-même est devenu simple locataire; par la suite, B.________ avait entrepris des démarches pour le déloger en s’adjoignant l’aide de D.________ et E.________. Le plaignant prétend qu’il était sous l’effet de l’alcool lorsqu’il a signé les différents documents dont il n’était pas en mesure de saisir intellectuellement le contenu et que parfois B.________ lui aurait même fait signer des documents vierges. Il explique aussi que le 1er mars 2010, avant même la convention de cession d’actions, B.________ lui avait fait signer un contrat de bail, document que B.________ avait signé au nom de la société alors même qu’il n’était pas encore détenteur des actions. Il prétend aussi que B.________ se serait tourné vers l’assistance sociale pour percevoir les loyers alors que le loyer était censé couvert pour de nombreuses années puisque constituant précisément la contrepartie de la vente des actions.
B. Par ordonnance du 3 novembre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie, contre D.________ pour complicité d’escroquerie et contre E.________ pour complicité d’escroquerie et appropriation illégitime.
C. Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Ministère public a désigné un conseil juridique gratuit à A.________ en la personne de Me Jean-Philippe Troya.
D. Par ordonnance du 18 août 2016, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________. Les faits reprochés à D.________ et E.________ font l’objet d’ordonnances de classement séparées.
E. Le 29 août 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée.
F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 12 septembre 2016, conclu au rejet du recours sous suite de frais.
G. Egalement invité à se déterminer, B.________ a déposé ses observations le 10 novembre 2016, concluant au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
H. Par ordonnance du 3 mars 2017, le Juge délégué a prononcé la révocation du mandat de Me Troya en raison de la cessation de ses activités d’avocat au barreau et a désigné au recourant un nouveau conseil juridique gratuit en la personne de Me Alexandre Dafflon.
en droit
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable.
b) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que seul A.________ avait pris l’initiative de créer la société H.________ SA en y apportant l’immeuble et que B.________ n’y était pour rien; que, par convention du 28 avril 2010, A.________ avait vendu les actions de sa société à B.________ et que, suite au changement de propriétaire des actions, la société avait modifié sa raison sociale et B.________ en était devenu l’unique administrateur; que conformément à l’art. 4 de cette convention, le prix de vente a été payé par B.________ par la prise en charge des frais personnels de A.________ pendant plusieurs années. Se référant aux déclarations du plaignant faites le 14 juin 2010, le Ministère public a également considéré que celui-ci avait conscience du fait qu’il traitait individuellement avec B.________ et non avec la fondation, et du fait que son immeuble appartenait désormais à la société reprise par B.________. Il ressort aussi des déterminations du notaire que A.________ lui avait fait part de son souhait de vendre sa société, mais qu’il n’avait jamais fait mention d’une donation en contrepartie d’un droit d’habitation viager. E.________ a par ailleurs déclaré que A.________ lui avait toujours dit qu’il devait quitter son immeuble et que, sans l’aide financière de B.________, il aurait dû le faire bien plus tôt. Le Ministère public a enfin considéré que rien ne permettait de douter du fait que, lors de la signature des différents documents relatifs à la vente de sa société, A.________ était au bénéfice de toutes ses facultés lui permettant de comprendre ce à quoi il s’engageait et que les conclusions de l’expertise psychiatrique établie le 15 décembre 2015, soit cinq ans après les faits, ne permettaient pas de renverser cette présomption. Au vu des faits retenus, le Ministère public a ainsi considéré que les éléments d’une infraction pénale, en particulier de l’escroquerie, n’étaient manifestement pas remplis.
b) Le recourant reproche au Ministère public d’avoir établi les faits de façon imprécise. Tout d’abord, se référant au procès-verbal d’audition du 5 novembre 2014, il prétend qu’il est impossible qu’au vu de sa situation financière modeste, le prévenu se fût acquitté du prix de vente des actions en prenant en charge les frais du recourant. Ensuite, il soutient que le procès-verbal du 14 juin 2010 sur lequel se fonde le Ministère public pour démontrer qu’il avait compris ce à quoi il s’engageait démontre précisément que tel n’est pas le cas; ses déclarations de 2010 révèlent au contraire qu’il n’avait pas compris qu’il avait vendu sa société, ni qu’il n’avait fondé aucune nouvelle société et qu’il n’avait lui-même aucun droit dans la société vendue, ni même que la maison qu’il occupait n’était plus sa propriété. Il ajoute que le notaire a clairement expliqué que le contrat intervenu avait été fait entre parties et non par acte authentique, de sorte que le Ministère public ne pouvait inférer l’existence d’une volonté du recourant. Enfin, le recourant se fonde sur l’expertise psychiatrique pour démontrer que, contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance litigieuse, il n’avait pas les capacités de comprendre intégralement ce à quoi il s’engageait sans l’aide d’un tiers. En résumé, il soutient que B.________ a traité avec une personne en détresse, souffrant d’une dépendance à l’alcool et intellectuellement limitée, en mettant en avant sa qualité de président de la fondation F.________, que celui-ci aurait instauré un climat de confiance par le biais de sa fondation au point que le recourant lui aurait transmis la gestion de l’ensemble de ses affaires et que, dans son esprit, la convention devait porter sur un don à une personne agissant au nom et pour le compte d’une fondation à but idéal en échange d’un droit d’habitation de type viager, se croyant ainsi assuré de pouvoir vivre dans son immeuble toute sa vie.
Le recourant se plaint aussi d’une violation du droit, en particulier du principe in dubio pro duriore.
c) Dans ses déterminations, B.________ soutient que différents éléments du dossier (déclarations du notaire, renseignements du psychiatre et déclarations du plaignant) prouvent que le plaignant avait parfaitement conscience de la portée de son engagement. Il prétend que le plaignant n’est pas cohérent dans sa position et qu’il tente par tous les moyens de retarder son départ des locaux. L’intimé considère que le recours est ainsi téméraire et que les frais de procédure doivent partant être mis à la charge du recourant.
3. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; arrêt TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; arrêt TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
b) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a, de la sorte, déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
b) Il faut relever d’emblée que de nombreuses mesures d’instruction ont été menées dans la présente procédure. Suite aux plainte et dénonciation, le plaignant a été auditionné une première fois par la police, puis les trois prévenus. Une perquisition et des séquestres ont ensuite été opérés. Le plaignant a alors été réentendu en particulier sur les déclarations des prévenus. Le Ministère public a procédé à des auditions de confrontation et de témoins. Il a également requis des déterminations écrites de la part du notaire et la production du dossier de la Justice de paix contenant entre autres une expertise psychiatrique du plaignant.
c) De ces mesures d’instruction, il en est ressorti les éléments suivants. Lors de ses premières déclarations devant la police (DO 2057 ss), le recourant a expliqué que, pour éviter de perdre ses biens dont notamment l’immeuble hérité de sa mère, vu sa société sur le déclin, il avait alors fondé une nouvelle société H.________ SA et qu’il avait ensuite pris contact avec B.________, président de la fondation F.________. Son idée était de remettre tous ses biens à la fondation pour en échange pouvoir vivre dans sa maison sans problème financier jusqu’à la fin de ses jours. Il a expliqué que, malgré le fait que cette donation fût passée devant notaire, il s’était fait déposséder de tous ses biens qui avaient été inscrits dans la société C.________ SA, administrée par B.________, sans qu’il ne le remarque et qu’ensuite B.________ s’était entouré de D.________ et E.________ pour qu’il quitte son logement afin de raser l’immeuble et d’y construire des locatifs. Il a indiqué à la police détenir une lettre de B.________ qui lui promettait dans le cadre de l’échange qu’il allait recevoir 100 actions à CHF 1'000.-, ce qui n’est jamais arrivé, ainsi qu’une autre lettre précisant qu’il avait le droit d’habiter dans la maison jusqu’à la fin de ses jours. Il a expliqué que, suite à cette transaction, B.________ lui avait envoyé plusieurs courriers qui démontraient qu’il avait voulu s’approprier malhonnêtement sa fortune. Il a aussi déclaré qu’il lui faisait confiance et que celui-ci lui avait fait signer plusieurs documents alors qu’il était alcoolisé, notamment un document indiquant qu’il devait quitter son logement. Le plaignant ajoute que B.________ lui remettait parfois de l’argent pour lui faire croire que tout allait bien et qu’il aurait également imité sa signature. Il a indiqué que B.________ avait utilisé des moyens de pression à son encontre, qu’il s’était ensuite montré plus discret et que c’est à ce moment que E.________ avait fait son apparition et l’accompagnait régulièrement, que c’était lui qui l’avait amené chez D.________, laquelle jouant un double jeu avait fait le nécessaire pour le faire passer pour un alcoolique et malade psychique jusqu’à son placement à des fins d’assistance.
B.________ a, quant à lui, contesté la version des faits telle que présentée par le plaignant (DO 2087). Il a expliqué que, le plaignant lui ayant demandé de l’aide suite à la faillite de sa société, il lui prêtait au début de l’argent en tant qu’ami, qu’à la fin 2009 le plaignant lui avait proposé de reprendre sa nouvelle entreprise (H.________ SA) dont le capital-actions était constitué de 100 actions à CHF 1'000.- garanti par l’immeuble à G.________, à concurrence d’un maximum de CHF 250'000.- pour son entretien de vie et de ses activités professionnelles, précisant qu’après dépassement de ce montant, il était libre de disposer de ses biens. Il a indiqué qu’il avait à ce jour largement dépassé les CHF 250'000.- puisqu’il disposait d’une créance de CHF 480'000.- à l’encontre du plaignant, soit notamment CHF 40'000.- de reprise de la société H.________ SA en faillite pour la création de C.________ SA (financés par I.________), CHF 160'000.- pour l’entretien du terrain et bâtiments à G.________ ainsi que location du logement occupé par le plaignant et son train de vie (argent de poche), etc. Il a expliqué que l’idée initiale était de construire avec le plaignant un lotissement sur le terrain à G.________, opération qui lui aurait permis de récupérer son investissement et au plaignant de rétablir sa situation financière, mais que cette opération avait capoté suite au problème d’alcoolisme de ce dernier. B.________ a déclaré qu’en 2013, il lui avait alors demandé de lui rembourser la dette d’environ CHF 360'000.-, mais que celui-ci ne s’était jamais exécuté. Il a précisé qu’il n’avait jamais employé E.________ ni D.________, cette dernière ayant été contactée par le plaignant lui-même pour vérifier si les transactions pour la création de la société C.________ SA étaient correctes. Selon B.________, le plaignant et lui-même ont créé la société C.________ SA et la signature du premier a été radiée au profit de la signature du second devenu administrateur unique. Il a réfuté avoir profité de l’état alcoolisé du plaignant, indiquant lui avoir fait signer des documents plutôt en matinée. Il estime avoir joué un rôle social envers lui, affirmant que celui-ci avait toujours signé les documents de son plein gré sans aucune pression externe.
Lors de sa deuxième audition (DO 2065 ss), le plaignant a, en substance, réfuté les déclarations de B.________. Il a ainsi contesté le montant de la dette allégué par le prévenu à son égard, estimant que celui-ci ne lui aurait pas donné autant d’argent pour ses besoins tels qu’électricité, poursuites, etc. S’agissant des postes de cette dette, il a indiqué que sa société H.________ SA n’avait jamais été en faillite et qu’il ne voyait ainsi pas où avaient été injectés les CHF 40'000.- comme le prétend B.________, précisant qu’il n’avait jamais créé la société C.________ SA avec lui et qu’il n’était pas au courant que B.________ aurait payé un montant de CHF 40'000.- aux poursuites. Il a contesté tous les autres postes de la dette et affirmé que si E.________ l’avait approché pour l’aider c’était sur initiative de B.________. De même, il a indiqué qu’il n’avait pas mandaté D.________, mais que c’était E.________ qui l’avait amené chez elle sur demande de B.________. Il a maintenu avoir signé les différents documents présentés par ce dernier sous l'influence de l’alcool en soirée et non en matinée.
En 2010 dans une autre procédure, le plaignant avait déclaré qu’il avait fondé une nouvelle société avec B.________ « dont le nom (lui) échappe », que ce dernier était l’administrateur de « (s)a nouvelle société » et que lui-même la cogérait, précisant y avoir mis ses biens immobiliers pour la constituer. Dans le cadre de la présente procédure, la police l’a confronté à ses déclarations jugées contradictoires dès lors qu’il indique aujourd’hui avoir voulu donner son immeuble à la fondation F.________; or, il n’a pas pu expliquer pourquoi il avait fait de telles déclarations en 2010, maintenant que B.________ l’avait trompé pour s’arroger ses biens (DO 2072-73).
Devant le Ministère public (DO 3002 ss), le plaignant a déclaré qu’il avait de sa propre initiative créé sa société H.________ SA, par apport de son immeuble hérité de sa mère selon contrat d’apport fait le 19 novembre 2009 devant le notaire Me J.________ et qu’il avait fait cela pour protéger ses biens de la faillite de sa précédente entreprise. Il a formellement confirmé que B.________ n’était pas intervenu dans la constitution de cette nouvelle société, ni en l’incitant à la créer ni en lui suggérant cet apport en nature. Il a aussi expliqué qu’il avait lui-même proposé à B.________ de remettre la totalité de ses biens ainsi que son terrain à la fondation F.________ en contrepartie de pouvoir vivre dans sa maison à vie, la transaction devant être faite au nom de la fondation; or, il avait par la suite remarqué qu’une société avait repris la totalité de ses biens et qu’il n’avait pas de droit d’habitation viager. Il soutient avoir signé des documents sous la contrainte et au bistrot alors alcoolisé, et que ceux signés devant le notaire ne lui ont pas été lus, précisant que s’il avait compris qu’il signait avec une société il ne l’aurait pas fait.
B.________ a expliqué que c’était lui qui avait eu l’idée de créer la société C.________ SA en reprenant la société H.________ SA, qu’il avait fait cela sur conseil du notaire qui lui avait dit qu’il n’était pas possible de « mélanger une fondation à un achat immobilier à titre personnel car il fallait l’accord de l’ensemble du Conseil de fondation » (DO 3004 l. 128 ss). Il a d’abord expliqué que « dans cet achat de la société », il n’avait jamais été question de la fondation, puis sur remarque du Ministère public lui rappelant qu’il avait indiqué le contraire dans ses déterminations du 7 avril 2015 il a acquiescé tout en précisant qu’il n’avait par contre jamais été question d’un droit viager (DO 3004). Il a indiqué avoir racheté la société du plaignant pour venir en aide à un ami, que le but de sa fondation est précisément d’aider les gens lorsqu’il le peut ce qu’il a fait à cette occasion, qu’il était intéressant pour lui de faire quelque chose de constructif et par la suite de laisser la société au plaignant s’il avait les moyens de la racheter (DO 3005). Selon lui, le plaignant savait qu’il pouvait rester dans la maison jusqu’à l’épuisement du crédit de CHF 250'000.- correspondant au prix d’achat de la société; en 2013, suite aux menaces proférées par le plaignant à son encontre, il lui avait signifié sa volonté qu’il parte du logement sauf s’il trouvait un acheteur pour cette parcelle pour un montant de CHF 360'000.-, précisant qu’à ce moment-là le montant de CHF 250'000.- qu’il lui devait était déjà dépassé (DO 3006). N’ayant pas trouvé d’acheteur, le prévenu a indiqué qu’il avait alors décidé de mettre en vente lui-même le terrain et que le plaignant avait ainsi signé un document comme quoi il s’engageait à quitter les lieux.
Invité à se déterminer sur les déclarations du prévenu, le plaignant s’est limité dans un premier temps à dire que tout n’était pas juste (« il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas très justes mais je ne suis pas capable de me rappeler. C’est difficile pour moi » DO 3012). Selon lui, sa société H.________ SA n’a jamais eu de dettes et lui-même n’en avait pas à titre privé, faute de quoi il n’aurait pas pu créer cette société. Il a déclaré qu’il avait des problèmes de lecture et d’écriture raison pour laquelle il avait besoin de quelqu’un pour le coacher. Il a indiqué que le prévenu avait préparé tous les documents, que lui-même voulait donner ses biens à la fondation en échange d’un droit viager et qu’il l’avait expliqué au notaire, puis il s’est ravisé en indiquant qu’il n’en avait pas discuté avec le notaire, précisant enfin qu’il avait fait confiance à B.________ et que les choses ne s’étaient pas passées telles qu’il les imaginait.
d) On peut retenir que, de ses propres déclarations (DO 3002 ss), le plaignant a pris seul l’initiative de créer la société H.________ SA en y apportant l’immeuble hérité de sa mère pour libérer le capital-actions composé de 100 actions à CHF 1'000.-, ce qui n’est pas contesté. On peut ainsi en déduire que, fin 2009, le plaignant était en mesure de prendre une décision quant à ses biens et de se rendre chez son notaire pour y procéder et qu’il savait que son immeuble était la propriété de la société dont il était l’unique administrateur et détenteur des actions, puisque cette construction juridique correspondait à sa volonté d’alors.
S’agissant du contrat de cession d’actions intervenu entre le plaignant et le prévenu, le premier maintient qu’il s’est rendu chez le notaire avec le prévenu en pensant signer avec la fondation F.________ dans son idée de lui transmettre son immeuble en échange d’un droit d’habitation viager et l’autre qu’il s’agissait de la vente d’une société propriétaire d’un immeuble, telle que proposée par le plaignant, sans droit d’habitation en contrepartie, se montrant par contre plutôt hésitant dans ses explications sur la partie cocontractante. Le prévenu a, en effet tout d’abord, mentionné la fondation en expliquant que le notaire lui avait déconseillé d’impliquer celle-ci dans un achat immobilier puis il a indiqué qu’il n’avait jamais été question de la fondation avant de se rétracter suite à la remarque du Ministère public. Il a aussi précisé qu’il avait lui-même eu l’idée de reprendre la société du plaignant par la création d’une nouvelle société, dont il était devenu l’unique administrateur (DO 3004 l. 127 ss). On peut en retenir que manifestement il avait été envisagé dans un premier temps que la fondation fût la cocontractante, comme l’imaginait le plaignant, mais que cette option n’a ensuite pas été retenue vu la transaction signée. La transaction finalement conclue le 28 avril 2010 est en effet un contrat privé de cession d’actions entre B.________ et le plaignant dont le prix d’acquisition a été arrêté à CHF 250'000.- à acquitter « par reprise des dettes hypothécaires, compensation de créances et convention séparée pour le solde » (DO 9042); la convention entre parties signée le 25 mars 2010 complétant ce contrat (DO 2038) indique notamment que le plaignant bénéfice d’un « droit exclusif, personnel et non transmissible quant à la location de l’immeuble » (ch. 1) et que « le montant de la location sera retenu sur le prix d’achat des actions dû par B.________; ainsi A.________ renonce à un paiement du prix d’achat des actions autrement que par le biais d’une déduction du loyer annuel » (ch. 5), arrêté à CHF 8’000.-/an (ch. 4).
La convention de cession d’actions a été signée chez le notaire, toutefois hors de sa présence et sans instrumentation. Le plaignant soutient à cet égard que personne ne lui a lu le contrat avant signature, qu’il ne l’aurait pas signé si on le lui avait lu, qu’il n’avait pas compris ce qu’il signait puisqu’il croyait signer avec la fondation et qu’il faisait confiance à B.________ (DO 3004). Quant au notaire, il a indiqué que le plaignant ne lui avait jamais fait mention d’une quelconque donation en échange d’un droit d’habitation viager, mais qu’au contraire il lui avait exprimé son souhait de vendre son entreprise pour des raisons financières et que les actes signés n’avaient rien d’insolite (DO 9345).
e) L’escroquerie suppose un comportement astucieux et cet élément n’est pas rempli si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. En l’espèce, le reproche du plaignant quant au comportement astucieux qu’aurait eu le prévenu pour l’amener à lui transmettre tous ses biens demeure vague malgré les tentatives d’explications du plaignant.
Dans un premier temps, dans sa plainte, il a indiqué par l’intermédiaire de son curateur que le prévenu l’aurait instigué à créer une société par apport de l’immeuble et ensuite contraint à lui vendre les actions de cette société; or, cette version semble exclue par les explications ultérieures données par le plaignant à la police et au Ministère public.
Aux autorités pénales, il a en effet indiqué qu’il avait proposé au prévenu de transmettre tous ses biens à la fondation en échange de pouvoir vivre dans son logement jusqu’à son décès, qu’il ne s’était toutefois jamais renseigné auprès de son notaire sur la manière de se garantir un tel droit personnel viager et que, lors de la signature de l’acte, chez le notaire, personne ne lui avait lu le contrat et il avait signé en étant persuadé qu’il signait avec la fondation et en faisant entièrement confiance au prévenu; il avait ensuite remarqué plus tard que le contrat n’était pas au nom de la fondation et avait indiqué qu’il ne l’aurait pas signé s’il avait su. Il soutient qu’il ne sait pas ce qui s’est passé, avançant que les contrats avaient peut-être été falsifiés ou que le notaire avait mal fait son travail; il précise que c’est le prévenu qui avait préparé les papiers et que lui-même n’a pas eu de conseil de son notaire car tout était allé vite (DO 3004 et 3012).
On peine à voir une tromperie astucieuse de la part du prévenu dans ce cas de figure, en ce sens que la tromperie doit paraître imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance. A tout le moins, à suivre le plaignant, le comportement astucieux du prévenu consistait en l’instauration d’un climat de confiance tel qu’il dissuaderait le plaignant de procéder à des vérifications avant de signer l’acte. Selon cette thèse, le prévenu devait conforter le plaignant dans son erreur, lequel pensait signer avec la fondation, et le dissuader de demander des renseignements ou lecture du contrat au notaire alors que la signature du contrat intervenait dans les locaux de ce professionnel (DO 2058 l. 38: « Cette remise s’est faite devant notaire (…). »), que ce notaire était celui du plaignant (DO 3012 l. 418) et que de son aveu même au vu de ses problèmes de lecture et d’écriture, celui-ci avait « besoin de quelqu’un pour le coacher, quelqu’un tel que Me J.________ » (DO 3012 l. 422). Or, le plaignant n’invoque guère un tel comportement du prévenu sauf à dire qu’il lui faisait confiance. Quant à l’autre thèse du plaignant selon laquelle les contrats auraient été falsifiés (cf. DO 3004 l. 119) ou le notaire aurait mal fait son travail, elle ne trouve aucun appui dans le dossier, d’autant plus qu’il s’agissait d’un contrat sous seing privé et non par acte authentique instrumenté par le notaire.
Même dans l’hypothèse d’un contrat avec la fondation comme il se l’imaginait, le plaignant signait un document qu’il savait important pour son futur puisqu’il portait sur le seul bien dont il disposait à l’époque et qui participait, selon lui, à la résolution de ses problèmes financiers. Le contrat a été signé chez un notaire certes hors de sa présence, mais on pouvait attendre du plaignant qui à le suivre n’y comprenait rien et était dès lors conscient de ses limites qu’il demande à quelqu’un de lui lire ce qu’il s’apprêtait à signer et à tout le moins qu’il se renseigne un minimum sur la manière de se garantir la possibilité de demeurer dans son logement à vie tout en transmettant la propriété de son immeuble à un tiers, fût-ce la fondation ou une autre personne physique, ce type de droit viager étant en principe constitué par une servitude personnelle sous la forme authentique. Il ne prétend l’avoir demandé ni au notaire ni même au prévenu en qui il disait avoir confiance et précise n’en avoir même pas discuté avec le notaire (DO 3012 l. 438). Une telle désinvolture face à un acte juridique aussi déterminant ne saurait être protégée par l’infraction d’escroquerie. L’expertise psychiatrique du 15 septembre 2015 (DO 8075) ne suffit pas à démontrer que cinq ans plus tôt le plaignant n’était pas au bénéfice de ses capacités lors de la signature des actes, étant rappelé par ailleurs qu’il avait fin 2009, soit quelques mois avant la conclusion de la convention litigieuse, pris lui-même l’initiative de préserver ses biens par la création d’une nouvelle entreprise (cf. ci-dessus 3.d. p. 7). Il faut encore souligner que l’expertise met en exergue ce que le plaignant proclame lui-même à savoir que son illettrisme requiert que quelqu’un lui lise et explique ce qu’il va signer (DO 8078); or, bien que conscient de ses propres limites, il y a précisément renoncé en ne demandant ni renseignement et lecture à son notaire ou même au prévenu lors de la signature des documents litigieux.
Enfin, le plaignant soutient que, suite à cette convention, le prévenu lui aurait fait signer de nombreux documents reconnaissant des dettes alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Ce faisant, le prévenu avait pu solder rapidement le prix d’acquisition des actions et avait ensuite enjoint le plaignant à quitter son logement.
Sans entrer dans des considérations d’ordre civil, il semblerait qu’au vu de la convention du 25 mars 2010 (DO 2038) à laquelle se réfère le contrat de cession d’actions sous les modalités de paiement (cf. ch. 4), le prix de CHF 250'000.- pour les actions devait prioritairement être acquitté par la compensation des loyers dus par le plaignant quand bien même le chiffre 4 du contrat prévoyait aussi « par compensation de créances ». Cependant, par un écrit du 20 mai 2012 (DO 2043), le plaignant a reconnu en substance que le prix de vente pouvait aussi être acquitté par compensation des montants consentis pour ses frais d’entretien par la société de B.________. Rien au dossier ne prouve malgré les différentes mesures d’instruction menées que le plaignant a signé ce document sous l’influence de l’alcool. Quoi qu’il en soit, B.________ a en outre allégué qu’il avait payé, respectivement sa société, différents montants en faveur du plaignant, notamment ses frais d’entretien. Le plaignant conteste les montants avancés et les pièces produites y relatives. Le fait est que le plaignant ne conteste pas que son entretien a été payé par le prévenu respectivement sa société; en tout cas, il n’allègue pas qu’il aurait lui-même financé son train de vie ces années durant (* cf*. DO 3016 l. 561). Il se contente de contester le montant allégué par le prévenu en disant qu’il ne lui aurait pas donné autant d’argent (DO 2065), et non le fait que celui-ci se chargeait au moins en partie de ses factures. Il importe dès lors peu de savoir comment le prévenu a financé l’entretien du plaignant. Sur le plan pénal, il est suffisant de retenir que le plaignant s’est accommodé du fait que le prévenu respectivement sa société lui a financé son entretien durant plusieurs années pour un montant certes litigieux. Le prévenu avait ainsi des créances à l’égard du plaignant qu’il a compensées sur le montant de sa propre dette, à tort ou à raison, et, dans ces conditions, on ne perçoit pas d’infraction pénale, en particulier d’escroquerie.
f) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de classement du B.________ 2016.
4. a) Vu l’issue du recours, il conviendrait de mettre les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 880.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 80.-), à la charge du recourant qui succombe. Or, celui-ci étant exempté des frais de procédure par décision du 19 novembre 2014, ceux-ci seront laissés à la charge de l’Etat.
b) aa) Selon la jurisprudence cantonale (TC arrêt 502 2014 237 publié in RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office est fixée par l’autorité de recours. Il en ira de même de l’indemnité du conseil juridique gratuit au sens de l’art. 138 al. 1 CPP. Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Jean-Philippe Troya pour la rédaction du mémoire de recours sera d’ores et déjà arrêtée. Une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît équitable, dès lors qu’il connaissait le dossier et avait déjà fait valoir auparavant en partie la plupart des arguments soulevés dans le recours.
bb) En cours de procédure de recours, un nouveau conseil juridique gratuit a dû être désigné en la personne de Me Alexandre Dafflon (décision du 3 mars 2017). L’activité de celui-ci s’est limitée à une prise de connaissance du dossier, des déterminations sur recours et du présent arrêt. Une indemnité de CHF 1’200.- débours compris mais TVA par CHF 96.- en sus, apparaît ainsi équitable.
cc) A.________ est tenu de rembourser les indemnités précitées dès qu’il sera revenu à meilleure fortune (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP).
c) L’indemnité de partie due à B.________, intimé à la présente procédure, pour ses frais de défense sera également arrêtée (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Pour le dépôt de ses brèves déterminations, une indemnité de CHF 500.- débours compris mais TVA par CHF 40.- en sus, apparaît ainsi équitable. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 141 IV 476).
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 18 août 2016 est entièrement confirmée.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 880.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 80.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Philippe Troya, conseil juridique gratuit de A.________, est arrêtée à CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus. A.________ est tenu de la rembourser dès qu’il sera revenu à meilleure fortune.
IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Dafflon, conseil juridique gratuit de A.________, est arrêtée à CHF 1’200.- débours compris mais TVA par CHF 96.- en sus. A.________ est tenu de la rembourser dès qu’il sera revenu à meilleure fortune.
V. L’indemnité de partie due à B.________ pour ses frais de défense est arrêtée à CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 40.- en sus.
VI. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 avril 2017/cfa
Président
Greffière-rapporteure