Defense counsel fee for preparing legal-aid request

502 2016 143Tribunal cantonal25 juil. 2016Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A defense lawyer appealed a public prosecutor’s fee decision, contesting the refusal to compensate time spent drafting a legal-aid request. The court held that such work is billable and that two hours was reasonable for a ten-page application. It therefore partially admitted the appeal, increased the appointed-counsel fee, left the appeal costs to the State, and awarded a party-cost indemnity to the appellant lawyer.

Regeste Omnilex

Art. 135 al. 3 let. a CPP; art. 395 let. b CPP; art. 396 al. 1 CPP: remuneration of appointed defense counsel; compensability of time spent drafting a legal-aid application. Time necessarily devoted to preparing a legal-aid request may be included in the appointed-counsel fee. This applies also in criminal proceedings, there being no reason to depart from the established cantonal practice confirmed by federal case law in analogous civil matters. The remuneration must however remain proportionate; where the request is of ordinary complexity, a limited amount of time is sufficient (consid. 2). If the amount in dispute concerning accessory economic consequences does not exceed the statutory threshold, the chair of the appellate court may decide alone (consid. 1).

Texte intégral

502 2016 143

Arrêt du 25 juillet 2016 Chambre pénale

Composition

Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet

Indemnité de défenseur d’office en matière pénale Recours du 13 juin 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 mai 2016

considérant en fait

A. Me A.________ a été désignée avocate d’office de B.________ par décision du 23 octobre 2015 en remplacement de Me C.________, qui officiait dans la même étude et qui a cessé son activité d’avocat. La recourante a assumé ce mandat jusqu’au 18 mars 2016. Elle a ensuite fait parvenir au Ministère public sa liste de frais.

L’autorité intimée a alloué à la recourante une indemnité de CHF 3'080.15, TVA comprise, par ordonnance du 31 mai 2016. Elle a notamment refusé de prendre en compte les différentes opérations consacrées à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire du 3 décembre 2014.

B. Me A.________ recourt le 13 juin 2016, concluant à ce que les opérations précitées, pour lesquelles elle a consacré 165 minutes, lui soient rémunérées.

Dans sa détermination du 20 juin 2016, le Ministère public au rejet du recours.

en droit

1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-Stephenson/Thiriet, ad art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 3’614.75 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 3’080.15. Le montant litigieux est de CHF 534.60. Le Vice-président peut dès lors statuer seul sur le recours.

b) Déposé le lundi 13 juin 2016 contre la décision notifiée au plus tôt le 1er juin 2016, le recours a manifestement été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il est en outre motivé. Il est recevable.

2. La seule contestation réside dans le paiement ou non à l’avocate des opérations liées à l’établissement de la requête d’assistance judiciaire du 3 décembre 2014; le Ministère public ne conteste en effet pas que les opérations effectuées avant le 23 octobre 2015 doivent en soi être payées à la recourante même si, jusqu’alors, c’est Me C.________ qui assumait ce mandat.

Trancher cette contestation est aisé. En effet, la pratique des tribunaux fribourgeois admet de longue date que l'avocat est en droit de facturer la durée nécessaire à la rédaction de la requête d'assistance judiciaire. Par ailleurs, ce principe est désormais confirmé par la jurisprudence fédérale s’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée en procédure civile (ATF 140 III 501, en particulier consid. 4.3.1) et on ne perçoit pas pourquoi il en irait différemment en procédure pénale.

Quant au temps consacré, deux heures apparaissent raisonnables pour établir une requête d’une dizaine de pages, l’établissement de l’indigence ne posant en particulier aucune difficulté.

Le recours doit dès lors être partiellement admis, l’indemnité de Me A.________ étant augmentée de CHF 360.- (CHF 180.- x 2), de sorte qu’elle s’élève à CHF 3'150.- (CHF 2’790.- + CHF 360.-), plus débours (CHF 62.-) et TVA (CHF 256.95), d’où un total de CHF 3'468.95.

3. a) Le recours étant pour l’essentiel admis, les frais de procédure fixés à CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-) seront laissés à la charge de l’Etat.

b) Une indemnité de partie sera fixée équitablement à CHF 400.-, plus TVA.

le Vice-président de la Chambre arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 31 mai 2016 rendue en la cause F 14 7136 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à CHF 3'468.95, TVA par CHF 256.95 comprise.

II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 360.-, sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Une équitable indemnité de partie de CHF 432.-, TVA comprise, est allouée à Me A.________ à la charge de l’Etat.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 juillet 2016/jde

Vice-président

Greffière-rapporteure

Mots-clés

appointed counsellegal aidfee awardcompensationcriminal procedureappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the time spent drafting the legal-aid request is compensable in the defense counsel's appointed-counsel fee.

Solution extraite

Yes. Time reasonably spent preparing the legal-aid application is compensable, and two hours was considered reasonable here.

Motifs extraits

The cantonal practice has long allowed billing for the time needed to draft a legal-aid request. Federal case law in civil proceedings confirms that principle, and no reason exists to treat criminal proceedings differently. Given a roughly ten-page request and uncomplicated indigence proof, two hours was reasonable.

Question juridique clé

Whether the appeal against the fee order was admissible and within the single-judge competence threshold.

Solution extraite

Yes. The appeal was timely, sufficiently reasoned, and the amount in dispute was below CHF 5,000, allowing the vice-president to decide alone.

Motifs extraits

The difference between the amount claimed and the amount awarded was CHF 534.60, which falls within the monetary threshold for a single-judge decision on accessory economic consequences.

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