Non-entry order set aside: suspected unauthorized access needed investigation

502 2016 119Tribunal cantonal5 août 2016Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A complainant challenged a prosecutor’s non-entry order concerning alleged misappropriation of a hard drive and unauthorized access to an online platform. The criminal chamber held that the in dubio pro duriore standard was not respected: the respondent had admitted examining the hard drive, a witness had not been heard, and the facts were not manifestly non-punishable. The appeal was therefore allowed, the non-entry order annulled, and the case remitted for fresh examination. Costs of CHF 500 were placed on the State.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry in criminal matters and the in dubio pro duriore standard; a prosecutor may refuse to open proceedings only if non-punishability or the absence of procedural prerequisites is manifest. Where the file discloses plausible indications of an offence and relevant evidence has not yet been taken, the case must as a rule proceed to investigation. The threshold for non-entry is not met merely because the version of events appears uncertain; rather, proceedings must continue whenever conviction cannot be excluded with sufficient clarity, especially if decisive witness evidence remains outstanding (consid. 2).

Texte intégral

502 2016 119

Arrêt du 5 août 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, partie plaignante ** et recourant contre Ministère public de l’Etat de Fribourg dans l’affaire concernant B.________, ** intimé, représenté par Me Joséphine Glasson, avocate

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 24 mai 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mai 2016

considérant en fait

A. Le 8 novembre 2015, A.________ a déposé plainte pénale pour appropriation illégitime et accès indu à un système informatique contre B.________; celui-ci est le compagnon de C.________, ancienne épouse du recourant. En bref, il a indiqué avoir laissé au domicile conjugal en mai 2013 un disque dur. Or, il a appris le 7 novembre 2015 par la meilleure amie de sa fille que l’intimé avait pris connaissance du contenu de ce disque dur et avait ainsi eu accès, par le biais de la plateforme D.________, à des données sensibles telles ses fichiers professionnels datant de l’époque où il était adjoint de direction au Cycle d’orientation de E.________.

Entendu le 30 novembre 2015, B.________ a déclaré avoir effectivement examiné le contenu du disque dur sur demande de sa concubine, laquelle espérait y trouver des informations utiles pour la procédure de divorce. Il a contesté avoir accédé au site D.________. Il a précisé que le PC appartenait aux deux anciens époux, que le recourant n’était jamais venu le chercher à la suite de la séparation, et qu’il n’avait même pas modifié les mots de passe.

Le disque dur de marque WD200 a été séquestré.

B. Le 18 mai 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière, frais à la charge de l’Etat. En substance, il a considéré que B.________ ne s’était pas approprié le disque dur, celui-ci ayant été sciemment laissé au domicile de E.________ par le recourant lors de son départ avec d’autres affaires personnelles qu’il n’a jamais récupérées malgré les sommations de son ancienne épouse. En outre, selon l’autorité intimée, rien ne permet de retenir que B.________ ait accédé à la plateforme D.________ en utilisant le mot de passe ou le nom d’utilisateur du recourant.

C. A.________ recourt auprès de la Chambre pénale le 24 mai 2016.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 3 juin 2016.

B.________ s’est déterminé le 18 juillet 2016, concluant au rejet du recours, frais à la charge de A.________.

en droit

1. a) La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP; art. 20 CPP et art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de dix jours a été à l’évidence respecté (art. 322 al. 2 CPP).

b) La qualité pour recourir de A.________ n’est pas douteuse.

c) Le recourant conclut implicitement à l’annulation de l’ordonnance du 18 mai 2016. Il motive son recours, qui respecte partant les exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP.

d) La Chambre statue sans débats.

2. a) Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).

A ce stade de la procédure, un soupçon est toutefois suffisant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire, comme le réclame B.________, que A.________ ait apporté la preuve des faits qu’il invoque (détermination du 18 juillet 2016 p. 6 ch. 15 et 16).

b) L’art. 143bis CP, qui protège une facette spécifique de la sphère privée, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion illicite dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé (arrêt TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il suffit qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre connaissance des données (ATF 130 III 28 consid. 4 et les références citées). Un système est spécialement protégé contre tout accès indu lorsqu’un mot de passe – dont l’auteur n’a pas connaissance – est exigé pour y accéder (L. Tirelli, Le vol de données bancaires, in ExpertFocus 12/15 p. 1009).

c) Selon les informations fournies sur son site internet (https://www.educanet2.ch), D.________ est la principale plateforme d'enseignement et d'apprentissage en ligne de Suisse, comptant plus de 630'000 membres: 474'000 élèves et 147'000 enseignants, ainsi que des administrations et des parents. Chaque membre dispose d'un espace personnel. La palette d'outils va de l'agenda au wiki en passant par le classeur, la messagerie et le générateur de sites Web.

d) A.________ reproche à B.________ d’avoir eu accès à «des données sensibles via son disque dur», soit des «échanges et des décisions concernant des élèves» et «* ses échanges de mails au sujet de son divorce car* [il a] * toujours utilisé la plate-forme D.________ pour communiquer avec* [son] * avocat*» (avis de dénonciation p. 2 DO 8). Il est certes interpellant que le recourant ait laissé depuis mai 2013 au domicile de son ancienne compagne un disque dur donnant accès à des informations «* vraiment sensibles concernant les élèves de notre école secondaire à E.________*» (recours p. 2), sans manifestement s’en soucier. Il est peu compréhensible qu’il ait à ce point tardé à le récupérer, la surcharge de travail invoquée dans le recours n’étant manifestement qu’un argument de circonstance. On comprend ensuite difficilement comment ce disque dur pouvait donner accès à des informations confidentielles sur les activités professorales du recourant, dès lors qu’il a cessé de l’utiliser en 2005, soit il y a plus de dix ans, lors de ses études universitaires (recours p. 2 § 4). A.________ n’allègue pas non plus que l’accès à ce disque dur était spécialement protégé, par exemple par un mot de passe, B.________ soutenant du reste que tel n’était pas le cas (détermination du 18 juillet 2016 p. 5 ch. 10). Enfin, on imagine avec peine que ce disque dur pouvait contenir, en 2005, des informations permettant d’accéder au profil D.________ du recourant en 2015.

Mais quoi qu’il en soit, B.________ a reconnu avoir accédé au contenu du disque dur pour y chercher des informations compromettantes sur l’ancien époux de sa concubine (PV du 30.11.2015 p. 2 s.: «Concernant le PC, sur demande de C.________, je l’ai manipulé… Je lui parlais notamment du contenu sensible que nous avions trouvé»). Il a alors indiqué que cet ordinateur appartenait tant au recourant qu’à son ancienne femme, tout en s’interrogeant ensuite sur le fait que celui-là n’était pas venu récupérer «* son*» PC. Mais surtout, A.________ a soutenu que la témoin F.________, qui est une amie de sa fille, avait vu B.________ accéder à son profil D.________ (avis de dénonciation p. 2 DO 8: «* Elle m’a dit que B.________ lui avait montré qu’il était rentré sur mes comptes*»; également recours p. 2 § 1). Dans ces conditions, on ne comprend pas comment le Ministère public peut raisonnablement soutenir, sans que ce témoin n’ait été entendue, que rien ne permet de confirmer que B.________ aurait accédé à la plate-forme professionnelle du recourant en utilisant son nom d’utilisateur et son mot de passe, le cas échéant par un autre biais que le disque dur (ordonnance p. 2 § 2).

e) Par conséquent, l’autorité intimée ne pouvait considérer comme manifestement inexistants les éléments constitutifs d’une infraction. Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance du 18 mai 2016 et le renvoi de la cause au Ministère public.

3. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 mai 2016 concernant le dossier F 15 12103 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-).

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 août 2016/jde

Président

Greffière

Mots-clés

non-entry orderunauthorized accesshard drivein dubio pro durioreremandcriminal procedureprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor could refuse to open proceedings for alleged misappropriation and unauthorized access to an IT system.

Solution extraite

The elements of the offences were not manifestly absent; the case required further investigation and could not be closed at this stage.

Motifs extraits

Under the in dubio pro duriore standard, a non-entry order is permissible only when punishability or procedural conditions are clearly lacking. Here, the complainant alleged access to sensitive data, the respondent admitted examining the hard drive, and a witness statement had not been taken; therefore the facts were not clearly non-punishable.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The costs of CHF 500 are borne by the State.

Motifs extraits

Because the appeal succeeded, procedural costs were allocated to the State.

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