502 2015 96•502 2015 96 - Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
502 2015 96Fr Tribunal Cantonal9 juin 2015
502 2015 96
Arrêt du 9 juin 2015 Chambre pénale
Composition
Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond
Parties
**A.________, plaignant ** et recourant contre B.________, intimée
Objet
Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 15 avril 2015 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Tribunal pénal des mineurs du 1er avril 2015
attendu
qu’en date du 14 juin 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ (mineure) pour abus de confiance et que par ordonnance du 1er avril 2015, la Juge des mineurs a renoncé à ouvrir la poursuite pénale contre l’intimée ;
que le délai de recours est de dix jours (art. 39 PPMin et 396 CPP), que selon l’art. 3 al. 1 PPMin, le Code de procédure pénale est applicable à la procédure pénale des mineurs, sous réserve de dispositions particulières et que selon l’art. 89 al. 2 CPP, la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires ;
que la décision querellée a été notifiée au recourant le 2 avril 2015 ; que partant, le délai de recours échoyait le lundi 13 avril 2015; que le recours a été déposé le 15 avril 2015 (date du cachet postal) ; que partant, ledit recours est tardif ;
que le Président de la Chambre de céans a imparti au recourant un délai échéant le 18 mai 2015 pour se déterminer et que ce dernier n’a pas communiqué d’observations ;
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable; que selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, par 269 francs (émolument : 200 francs ; débours : 69 francs), seront mis à la charge du recourant ;
la Chambre ** arrête:**
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 269 fr. sont mis à la charge de A.________.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 juin 2015/are
Président
Greffier