Criminal appeal inadmissible for insufficient motivation

502 2015 90Tribunal cantonal21 mai 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A landlord appealed a prosecutor’s non-entry order concerning an alleged forged lease-termination signature. The criminal chamber held that the appeal failed to satisfy the statutory motivation requirements because it did not engage with the prosecutor’s reasoning and instead argued only the civil aspect of the dispute. The court therefore declared the appeal inadmissible without granting time to cure the defect. It also ordered the appellant to pay appeal costs of CHF 254.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 let. b et al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP; motivation du recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une critique concrète des motifs de la décision attaquée; il ne suffit pas d’exposer sa propre version des faits ou de soulever des griefs étrangers aux motifs déterminants. Une invitation à compléter n’entre en considération que si le défaut de motivation apparaît aisément réparable. Lorsque le recourant ne s’attaque pas du tout à la motivation de l’autorité intimée, l’autorité de recours peut déclarer le recours irrecevable sans impartir de délai supplémentaire (consid. 1).

Texte intégral

502 2015 90

Arrêt du 21 mai 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Gina Gutzwiller

Parties

A.________, ** partie plaignante et ** recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Non-entrée en matière Recours du 19 avril 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 14 avril 2015

considérant en fait

A. A.________ en tant que bailleur et B.________ en tant que locataire étaient liés par un contrat de bail portant sur un studio dans un immeuble à Fribourg. Le 26 novembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour faux dans les titres, en lui reprochant d’avoir apposé sa signature sur un document du 3 septembre 2013 attestant la résiliation du contrat de bail qui la liait au plaignant. Le 29 décembre 2014, la Police a entendu C.________, ami de B.________.

Le 14 avril 2015, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

B. Par acte du 19 avril 2015, adressé au Procureur, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 14 avril 2015. Pour raison de compétence, cet acte a été transmis à la Chambre de céans.

Le Procureur conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

en droit

1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Interjetés contre l’ordonnance de non-entrée en matière notifiée le 14 avril 2015, le recours déposé le 19 avril 2015 à un office postal l’a été en temps utile.

c) Le recourant, comme partie plaignante et disposant d’un intérêt juridiquement protégé, a la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).

d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

e) Dans la décision attaquée, le Procureur expose que, entendu par la Police, C.________ qui s’occupe des affaires administratives de B.________ a déclaré avoir été présent lorsque le recourant a apposé sa signature sur le document incriminé. En outre, dans un courrier électronique qu’il avait adressé à C.________ le 18 décembre 2013, le recourant a écrit "faite attention pour m’avoir fait signer sur votre feuille écris pas lisible, et fuit sans faire l’état des lieux". Enfin, le recourant a déclaré oralement au gendarme qui a enregistré sa plainte qu’il avait bien signé un document lors de l’état des lieux du 3 septembre 2013, mais qu’il n’avait pas vu ce qu’il avait signé en raison de la faible luminosité.

aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler, art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 386 N 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-Ziegler, art. 385 N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-Ziegler, Art. 385 N 4).

bb) Dans son acte du 19 avril 2015, le recourant expose qu’il n’est pas d’accord avec la décision attaquée qui donne le droit à B.________ et à C.________ "de ne pas supporter les dégâts de déménagement, remise en état, et nettoyage de notre appartement loué selon photo". Il dit avoir signé un document uniquement pour libérer l’appartement immédiatement suite aux plaintes de la régie et des voisins et qu’il n’était jamais question de supprimer la garantie de loyer.

Ce faisant, le recourant ne s’en prend pas du tout aux arguments du Procureur, mais avance des faits liés à l’aspect civil de l’affaire. Aussi, le recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable sans que la possibilité soit donnée au recourant de compléter son mémoire.

2. A le supposer néanmoins recevable, le recours devrait par ailleurs être rejeté pour les motifs pertinents retenus dans l’ordonnance attaquée à laquelle il peut être renvoyé. En effet, on n’est pas en présence d’indices factuels de nature sérieuse et concrète permettant d’ouvrir une enquête pénale (cf. TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

Dans sa détermination au sujet du recours, le Procureur remarque par ailleurs à juste titre que le recourant lui-même ne paraît plus prétendre que la signature apposée sur le document en question est un faux, que le recourant s’est à plusieurs reprises contredit dans sa plainte et ses déclarations à la Police et que le litige opposant le recourant à la personne dénoncée est de nature exclusivement civile.

3. Les frais de procédure de recours, fixés à 254 francs (émolument: 200 francs; débours: 54 francs), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 254 francs, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 mai 2015/rhe

Président

Greffière

Mots-clés

criminal procedureinadmissibilityappeal motivationnon-entry orderforgerycivil disputecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry order was sufficiently reasoned and admissible.

Solution extraite

The appeal did not meet the minimum reasoning requirements because it did not address the prosecutor's grounds and only raised civil-law arguments.

Motifs extraits

An appeal must state precisely why the challenged decision is wrong and what changes are sought. If the appellant does not even begin to criticise the reasons of the lower authority, no extra time to cure the defect is required; the appeal is inadmissible.

Question juridique clé

Whether court costs of the appeal proceedings should be charged to the appellant.

Solution extraite

The appellant, having failed, must bear the appeal costs.

Motifs extraits

Under the Code of Criminal Procedure, the unsuccessful appellant bears the costs of the appeal proceedings.

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