Retroactive withdrawal of legal aid in criminal proceedings

502 2015 76Tribunal cantonal1 sept. 2015Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal appeals chamber partly allowed A.’s appeal against the retroactive withdrawal of legal aid ordered by the police judge. It held that the appeal was admissible and that, absent proven false statements or deliberate concealment, legal aid cannot be withdrawn retroactively; the withdrawal takes effect only from the date of the withdrawal order. The chamber nevertheless confirmed that the substantive conditions for legal aid were no longer met because the civil claims were doomed to fail. It also granted legal aid for the appeal, appointed Me Romain Lang as ex officio counsel, placed appeal costs on the State, and awarded counsel CHF 432 including VAT.

Regeste Omnilex

Art. 120 CPC by analogy with Art. 137 CPP; withdrawal of legal aid and temporal effects. The CCP does not regulate withdrawal of legal aid as such; the revocation of ex officio counsel under Art. 133 CPP is distinct. Even where the conditions for legal aid are no longer met or never existed, withdrawal in principle has no retroactive effect. Retroactivity is reserved for exceptional cases, notably where legal aid was obtained through false information or deliberate concealment of decisive facts. Absent such circumstances, counsel remains entitled to remuneration for work already performed; the withdrawal operates only ex nunc (consid. 2).

Texte intégral

502 2015 76

Arrêt du 1er septembre 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

**A.________, partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Romain Lang, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Assistance judiciaire – retrait de l'assistance judiciaire Recours du 7 avril 2015 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 16 mars 2015

considérant en fait

A. A.________ exploitait une entreprise de taxi, B.________, pour laquelle il a cherché un repreneur au début 1014, moment auquel il ne détenait plus qu'un véhicule et n'avait plus de permis de conduire. Dans ce cadre, il est entré en discussion avec C.________.

Par mémoire du 15 juillet 2014, il a déposé une plainte pénale contre ce dernier pour délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir créé une confusion dans la clientèle par l'envoi d'un message sms annonçant la reprise de B.________ alors que tel n'aurait pas été le cas, et d'avoir copié et distribué des cartes de visite à l'enseigne de cette entreprise. Par ordonnance pénale du 14 novembre 2014, le prévenu a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Opposition y a été faite et la cause a été transmise au Juge de police de l'arrondissement de la Broye.

Par ordonnance du Ministère public du 14 septembre 2014, A.________ avait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure, avec désignation d'un défenseur d'office.

B. Le 16 mars 2015, à l'issue des débats, la Juge de police a prononcé une ordonnance constatant notamment l'irrecevabilité de la plainte et classant la procédure. Cette ordonnance fait l'objet d'un recours traité parallèlement.

Par ordonnance séparée du 16 mars 2015 également, la Juge de police a retiré, avec effet rétroactif au jour de son octroi, l'assistance judiciaire qui avait été accordée à A.________.

C. Par mémoire de son défenseur du 7 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre ce retrait, concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et subsidiairement à ce qu'elle soit modifiée dans le sens d'un retrait sans effet rétroactif. Parallèlement il requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par lettre du 24 avril 2015, la Juge de police a conclu au rejet du recours.

Par acte du 4 mai 2015, le Ministère public a indiqué qu'il renonce à déposer des observations et s'en remet à justice.

Par acte du 20 juillet 2015, le défenseur du recourant a fait savoir que celui-ci est décédé en 2015 et a indiqué qu'il importe de connaître le sort des recours avant la fin du délai de répudiation.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 lit. a CPP et 85 al. 1 LJ).

b) Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours.

En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 24 mars 2015, si bien que le recours a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, il est recevable en la forme.

c) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant avait un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision lui retirant le bénéfice de l'assistance judiciaire et possédait dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 et 2 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 lit. b CPP. Le fait que celui-ci soit décédé dans l'intervalle ne met pas fin à la procédure étant donné que le recours porte sur sa situation procédurale avant son décès.

d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2. a) La décision attaquée retire l'assistance judiciaire aux motifs que son bénéficiaire avait sciemment omis de préciser qu'il était sous le coup d'un retrait de permis de durée indéterminée et qu'il n'employait plus personne à l'époque des faits dénoncés, qu'il n'y avait dès lors pas de situation de concurrence et que si cela avait été connu, la requête d'assistance judiciaire aurait été rejetée.

Le recourant conteste le refus de sa qualité pour une plainte en concurrence déloyale et la possibilité in casu d'un retrait avec effet rétroactif.

b) L’assistance judiciaire à la partie plaignante est régie par les art. 136 ss CPP, qui règlent les conditions de son octroi et son étendue (art. 136), ce qui concerne la désignation, la révocation et le remplacement du défenseur d'office (art. 137) ainsi que l'indemnisation et la prise en charge des frais (art. 138). Le Code procédure pénale ne traite ainsi pas le retrait de l'assistance judiciaire comme tel; de par le renvoi de l'art. 137 CPP, seul le cas de la révocation du mandat du défenseur d'office est réglé, l'art. 133 al. 1 CPP disposant à cet égard que "si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné".

A supposer que, comme cela est parfois préconisé (cf. Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, art. 137 n. 2), les règles du Code de procédure civile soient applicables par analogie, où l'art. 120 CPC prescrit que le tribunal retire l'assistance judiciaire "lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été", il y est reçu qu'en principe, le retrait de l’assistance judiciaire ne rétroagit pas, seules des circonstances exceptionnelles (p. ex. lorsque l’assistance a été indûment obtenue en présentant des informations fausses) pouvant y conduire (TF arrêt 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3 et 3.5; Message in FF 2006 p. 6914).

Dans les conséquences d'un tel retrait, la partie concernée doit assumer la charge financière du procès. Il reste cependant que l'avocat d'office a accompli une tâche confiée par l'Etat et qu'il conserve dès lors le droit à être rémunéré par l'Etat pour ce qu'il a accompli jusqu'au retrait (Ruegg,*in * Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. 2013, art. 120 n. 2), à tout le moins lorsque la partie ne le rétribue pas elle-même, respectivement lorsque – comme en l'espèce – le retrait intervient en raison de l'absence de chances de succès alors que l'indigence demeure.

c) aa) En l'espèce, il n'apparaît en tous les cas pas que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aurait fourni des informations fausses. Il n'est pas non plus établi qu'il aurait sciemment omis de donner des informations déterminantes. En tous les cas, d'une part rien n'indique qu'il aurait été apte à déceler une telle importance aux faits concernés et d'autre part il n'a pas été interrogé sur ces sujets durant l'instruction. Un retrait avec effet rétroactif ne pouvait dès lors pas être prononcé.

bb) A supposer que l'effet rétroactif aurait pu être prononcé et au vu de ce qui a été indiqué ci-avant, la décision attaquée aurait en tous les cas dû réserver le droit du défenseur à sa rétribution pour le mandat d'office qui a été assumé.

cc) S'agissant du retrait lui-même, dans la mesure où le premier juge retenait, dans sa décision de classement, que les conclusions civiles étaient vouées à l'échec et que par arrêt séparé de ce jour la Chambre de céans a rejeté le recours y relatif et confirmé cette décision, le retrait de l'assistance judiciaire ne peut qu'être confirmé dès lors que selon l'art. 136 al. 1 let. b CPP cette assistance ne peut être accordée que si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

d) En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que le retrait de l'assistance judiciaire ne prend effet qu'à compter de son prononcé.

3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat dès lors que l'effet rétroactif constituait l'objet principal du recours.

b) S'agissant de la requête d'assistance judiciaire pour le recours, l'indigence du recourant, soutenu par l'aide sociale, n'est pas contestable. Par ailleurs, étant donné le caractère procédural de l'objet du recours, il y a lieu d'admettre que le recourant n'était pas à même de procéder par lui-même. La requête sera donc admise et le conseil du recourant lui sera désigné comme défenseur d'office.

Quant à la rémunération de celui-ci, une indemnité de CHF 400.- plus TVA par CHF 32.- paraît équitable.

la Chambre arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, l’ordonnance de retrait d'assistance judiciaire du 16 mars 2015 est modifiée et prend la teneur suivante :

"L'assistance judiciaire octroyée le 19 septembre 2014 à A.________ dans le cadre de la procédure pénale qui l'oppose à C.________ est retirée avec effet dès le prononcé du retrait."

II. La requête d'assistance judiciaire pour le recours est admise, Me Romain Lang étant désigné défenseur d'office A.________.

III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l'Etat.

IV. Une indemnité de CHF 432.-, TVA comprise, est allouée à Me Romain Lang pour la défense d'office dans la procédure de recours.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er septembre 2015

Président

Greffière

Mots-clés

legal aidretroactivityappointed counselstanding to appealcriminal procedurecivil actionconcealmentcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the order withdrawing legal aid was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible and filed in time; the appellant retained standing despite his later death because the case concerned his procedural situation before death.

Motifs extraits

The decision was appealable under the CPC and cantonal law, the filing period was respected, and the appellant had a legally protected interest under Art. 382 CPC.

Question juridique clé

Whether legal aid may be withdrawn retroactively in these circumstances

Solution extraite

Retroactive withdrawal was not permissible here; the withdrawal takes effect only from the date of the withdrawal order.

Motifs extraits

The CPC does not expressly regulate withdrawal of legal aid as such, and by analogy with Art. 120 CPC retroactivity is exceptional and generally excluded absent proven false information or deliberate omission. No such circumstances were established.

Question juridique clé

Whether the defense counsel was entitled to compensation for work performed before withdrawal

Solution extraite

The order should have reserved counsel’s right to remuneration for work performed up to the withdrawal.

Motifs extraits

Even if legal aid is withdrawn, appointed counsel has performed a state-assigned task and remains entitled to remuneration for the services already rendered.

Question juridique clé

Whether the substantive conditions for legal aid were still met

Solution extraite

As the civil claims were found futile, legal aid could be withdrawn on the merits.

Motifs extraits

Under Art. 136 para. 1 let. b CPC, legal aid is available only if the civil action does not appear doomed to fail; that condition was not met.

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