Appeal against late objection rejected; recusal request inadmissible

502 2015 41Tribunal cantonal6 mars 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a prosecutor’s ruling that his objection to a criminal order was late and also sought recusal of Judge Delabays. The chamber held the recusal request inadmissible because no grounds were stated. It further held that a direct appeal against the criminal order of 16 January 2015 was inadmissible, since objection was the exclusive remedy. On the merits of the late-objection ruling, the court found that the CPP provides a ten-day deadline, not ten working days, and that no valid request for restitution was made. The appeal was therefore rejected insofar as it was receivable, and costs of CHF 450 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 354 al. 1, 382, 385, 393 and 396 CPP; Art. 94 CPP; admissibility of recusal request and of appeal against a ruling on late objection. A recusal motion must be reasoned; a mere allusion in the opening section is inadmissible. A criminal order cannot be attacked directly by appeal where the statute provides objection as the sole remedy. The opposition period under Art. 354 CPP is ten days, not ten working days. Restitution of a deadline requires a duly motivated request and is available only for non-fault impediments; ignorance of the law is not a valid ground. Costs follow the outcome of the appeal (consid. 1-5).

Texte intégral

502 2015 41

Arrêt du 6 mars 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

X.________, prévenu et ** recourant** contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Recevabilité d'opposition Recours du 25 février 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 février 2015

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public a reconnu X.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, violence contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, avoir induit la justice en erreur et violations des règles de la circulation routière (non-respect des signaux de police; vitesse inadaptée) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours d'arrestation provisoire, soit un solde de 88 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr.

B. Le 4 février 2015, X.________ a déposé au Ministère public un acte d'opposition à l'ordonnance précitée. Par ordonnance du 9 février 2015, le Ministère public a constaté la tardiveté de cette opposition, observant que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 23 janvier 2015 et qu'aucune restitution du délai n'a été demandée.

C. Par lettre datée du 23 février 2015, déposée le 25, X.________ a saisi la Chambre pénale d'une contestation des ordonnances des 23 janvier et 9 février 2015.

Par acte du 2 mars 2015, le Ministère public indique renoncer à déposer des observations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai.

c) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, X.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

d) Le recours est doté de conclusions et motivé; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2. Le recours mentionne en préambule une récusation du juge Delabays. Aucun motif n'y étant apporté, une telle requête est irrecevable.

3. Dans la mesure où il critique l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le recours est irrecevable. Le seul moyen de droit à l'encontre d'une telle décision est l'opposition. L'ordonnance du 16 janvier 2015 le mentionne du reste expressément.

4. a) S'agissant de l'ordonnance du 9 février 2015, le recourant la conteste en exposant qu'il avait compris avoir 10 jours ouvrables pour faire opposition.

Or l'art. 354 al. 1 CPP mentionne un délai de 10 jours et non pas 10 jours ouvrables. Dans l'indication de la voie de droit, l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015 ne mentionne pas autre chose. Quant aux règles générales sur les délais et leur computation, elles ne vont pas non plus dans le sens donné par le recourant. Preuves en sont l'art. 110 al. 6 CP, qui mentionne 24 heures pour un jour, et l'art. 90 al. 2 CPP, dans la mesure où il règle les hypothèses dans lesquelles un délai se terminerait un samedi, un dimanche ou un jour férié.

b) Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait formulé une requête de restitution du délai. Or non seulement une telle requête devrait être dûment motivée (art. 94 al. 2 CPP), ce qui n'a pas été fait par X.________, mais encore, dans l'hypothèse où l'on pourrait y voir une motivation implicite, par l'indication d'une erreur, un tel motif n'est pas admis. La loi ne permet en effet la restitution qu'en cas d'empêchement non fautif (art. 94 al. 1 CPP). De jurisprudence bien établie, l'ignorance d'une règle ne constitue pas une excuse valable pour consentir à une restitution de délai (ATF 103 IV 131 consid. 2 p. 133).

c) Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).

la Chambre arrête:

I. La requête de récusation est irrecevable.

II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 450 fr., (émolument: 400 fr.; débours: 50 fr.) et sont mis à la charge de X.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 mars 2015/abj

Président

Greffière

Mots-clés

criminal procedureobjection perioddeadline restitutionrecusalinadmissibilityappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recusal request against Judge Delabays was admissible

Solution extraite

The request was inadmissible because no reasons were given.

Motifs extraits

A recusal motion must state grounds; a bare mention in the opening part of the appeal does not suffice.

Question juridique clé

Whether the appeal against the criminal order of 16 January 2015 was admissible

Solution extraite

The appeal was inadmissible insofar as it challenged the criminal order directly, because the only available remedy was objection.

Motifs extraits

The challenged criminal order expressly indicated objection as the sole remedy; therefore direct appeal was unavailable.

Question juridique clé

Whether the prosecutor correctly rejected the objection as late and whether time restitution was available

Solution extraite

The appeal was rejected insofar as it was receivable; the appellant had ten days, not working days, to object, and no admissible request for restitution was shown.

Motifs extraits

Article 354 CPP sets a ten-day deadline; general time-counting rules did not support a working-day computation. Restitution under Article 94 CPP requires a duly reasoned motion and is available only for non-fault impediments, not ignorance of the law.

Question juridique clé

Who bears the appeal costs

Solution extraite

The appellant bears the appeal costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the appeal.

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