Request for rectification of judgment dismissed

502 2015 217Tribunal cantonal26 janv. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Criminal Chamber considered a request by A.________ for explanation and rectification of its earlier judgment of 26 January 2016. The applicant argued that parts of the reasoning were unclear and that the dispositive part allegedly conflicted with older judicial-law provisions. The Chamber held that Art. 83(1) CCP only permits clarification or rectification of the dispositive part, not a re-examination of the reasoning or the merits. Finding the dispositive part of the prior judgment clear and fully consistent with the reasons, it rejected the request without inviting the respondent to comment and ordered the applicant to bear the costs of CHF 140.

Regeste Omnilex

Art. 83 al. 1 CPP; explanation or rectification of a criminal judgment; scope limited to the dispositive part. The remedy serves only to remove ambiguities, contradictions, incompleteness, or inconsistencies between the dispositive part and the reasons, and not to correct isolated errors in the reasoning or to reopen the merits (consid. 1). It is admissible only where, on reading the decision as a whole, it is apparent that the court expressed or ordered something other than what it intended to express or order. If the dispositive part is clear and conforms to the reasons, the request must be dismissed. Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP in conjunction with Art. 424 CPP.

Texte intégral

502 2015 217 + 221

Arrêt du 2 mars 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, ** requérant et ** recourant contre B.________,** intimée**,procureure ad hoc

Objet

Explication et rectification d'un prononcé Demande adressée le 8 février 2016

attendu

que par arrêt du 26 janvier 2016 la Chambre a statué sur un recours pour déni de justice assorti de demandes de récusation, dans lequel elle a écarté ces dernières et prononcé que le recours est devenu sans objet, que les frais de la cause fixés à CHF 522.- sont laissés à la charge de l'Etat et rejeté la requête d'indemnité;

que par acte daté du 7 février 2016, remis à la poste le lendemain, le recourant en a demandé une explication au sens de l'art. 83 al. 1 CPP, exposant qu'il n'est pas clair pour lui en tant que son considérant A ne précise pas si le 3 septembre 2014 le Conseil de la magistrature a désigné la procureure ad hoc au sens de l'art. 22 LJ dans sa teneur d'avant ou d'après juillet 2015, qu'il lui paraît nécessaire que ce considérant précise la date de la plainte pénale à laquelle se réfère la décision du 3 septembre 2014; que l'usage du mot "simplement" dans le considérant 2 ne lui est pas compréhensible, et que le dispositif paraît contredire l'art. 91 LJ en vigueur jusqu'au 30 juin 2015 qui précise que le Conseil précité peut nommer un ou une juge pour une période de six mois au maximum;

que l'art. 83 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office;

qu'il ressort du texte même de cette norme qu'elle vise à corriger un dispositif, comme le confirme au demeurant le Message du Conseil fédéral (FF 2006 p. 1135) et donc pas n'importe quelle erreur figurant dans un considérant;

que selon la jurisprudence et la doctrine, ce moyen de droit ne tend pas à la correction du fond de la décision mais à la correction ou la rectification d'erreurs manifestes et tel est le cas lorsqu'à la lecture de la décision il se remarque que ce que le tribunal a exprimé ou ordonné ne correspond pas à ce qu'il voulait exprimer ou ordonner (TF arrêt 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 4.2.1 et les références citées);

qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt qui constate que le recours est devenu sans objet, qui fixe les frais, qui les met à la charge de l'Etat et qui rejette la requête d'indemnité est parfaitement clair et correspond en tous points à ce que la Chambre a exprimé dans ses considérants;

que les points qu'avance le recourant ne relèvent aucunement du but de l'art. 83 CPP;

que la demande doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin d'inviter l'intimée à se déterminer;

que vu le sort de la demande, les frais doivent être mis à la charge du recourant et requérant (cf. art. 428 al. 1 et 424 CPP, 33 ss et 43 RJ);

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête:**

I. La demande de rectification est rejetée.

II. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 140.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 40.-) et mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 mars 2016

Président

Greffière

Mots-clés

rectificationexplanationdispositive partclarityprocedural costscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prior judgment had to be explained or rectified under Art. 83(1) CCP.

Solution extraite

The dispositive part of the prior judgment was clear and matched the reasons; the request did not concern any dispositive ambiguity or manifest error.

Motifs extraits

Art. 83(1) CCP allows correction of an unclear, contradictory, incomplete, or reason-divergent dispositive part, not correction of reasons or substantive reconsideration. The appellant's complaints related only to the grounds and did not reveal any mismatch between the court's intended and expressed order.

Question juridique clé

Allocation of costs of the rectification proceedings.

Solution extraite

Costs were charged to the applicant.

Motifs extraits

Because the request was dismissed, procedural costs had to follow the outcome and be borne by the applicant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.