Appeal granted on compensation after dismissal

502 2015 165Tribunal cantonal28 août 2015Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed a dismissal order that had refused her any indemnity or moral compensation in criminal proceedings concerning alleged marriage fraud. The prosecutor agreed on appeal that the compensation request had been timely filed and should be granted. The court admitted the appeal, held that the hourly rate claimed by counsel was too high and applied the usual CHF 250 rate, fixing defense-cost compensation at CHF 2,855.95. It also left procedural costs to the State and awarded A. CHF 648 as party compensation for the appeal.

Regeste Omnilex

Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP; compensation following discontinuance and allocation of costs on appeal: where the accused’s timely request for compensation is manifestly well-founded, the appeal authority may decide the matter itself under Art. 397 al. 2 CPP and fix the indemnity without remitting the case. A claimed hourly rate above the usual tariff may be reduced where the matter is not particularly complex and does not require specific expertise justifying a departure from the standard rate. When the appeal succeeds, procedural costs are borne by the State and reasonable party compensation for the appeal may be awarded to the successful appellant (consid. 2-3).

Texte intégral

502 2015 165

Arrêt du 28 août 2015 Vice-président de la Chambre pénale

Composition

Vice-président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**

Objet

Ordonnance de classement ; indemnité Recours du 30 juillet 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 17 juillet 2015

considérant en fait

A. Des procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre de A.________ et son mari B.________ pour comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc (art. 118 al. 2 Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20, LEtr). Plusieurs mesures d’instruction ont été menées (auditions des prévenus et de témoins).

B. Le 17 juillet 2015, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte à l’encontre de A.________. Il ne lui a alloué aucune indemnité de partie ni réparation du tort moral.

Par ordonnance du même jour, le mari de A.________ a été condamné pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEtr,

C. Le 30 juillet 2015, A.________ a recouru contre la décision précitée, concluant principalement à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense, par CHF 3'179.- (honoraires : CHF 2'789.10 ; débours : CHF 154.40 ; TVA 8% : CHF 235.50), lui soit accordée. Elle soutient que son droit d’être entendue a été violé, dès lors que le Ministère public n’a pas motivé son refus de lui allouer une indemnité de partie. Enfin, elle fait valoir qu’elle avait déposé en temps utile sa liste de frais et que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP étaient en l’espèce remplies au vu de la complexité et de la durée de la cause ainsi que de son impact émotionnel.

D. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu à l’admission du recours exposant que la requête d’indemnité déposée en temps utile par le mandataire de A.________ ne se trouvait par erreur pas au dossier lors du prononcé de l’ordonnance.

en droit

1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]).

S’agissant d’un recours portant sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement pour une valeur litigieuse de CHF 3'179.-, la compétence du Vice-Président de la Chambre pénale est donnée en application de l’art. 395 let. b CPP.

b) Directement atteinte par la décision concernée, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

c) Déposé à un office postal le 30 juillet 2015 contre une décision notifiée le 20 juillet 2015, le recours respecte le délai de dix jours des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP.

d) Motivé et doté de conclusion, le recours est dès lors formellement recevable (art. 385 CPP).

2. a) En l’espèce, c’est à raison que le Ministère public conclu à l’admission du recours. La demande d’indemnité a en effet été déposée en temps utile et apparaît manifestement fondée au vu de la complexité de la cause, de la durée de la procédure, de son potentiel impact sur la situation personnelle de l’intéressée et des conditions personnelles de cette dernière. Il s’ensuit l’admission du recours.

Aux termes de l’art. 397 al. 2 CPP, si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue. En l’espèce, le Juge de céans dispose de tous les éléments pour statuer directement. S’agissant des opérations notées, elles n’ont pas été remises en question par le Ministère public et ne portent effectivement pas le flanc à la critique. Elles seront dès lors retenues. En revanche, le tarif horaire de CHF 280.- ne sera pas pris en considération, le cas n’étant pas particulièrement complexe ou ne justifiant pas de connaissances spécifiques justifiant de déroger au tarif horaire usuel de CHF 250.- désormais expressément prévu à l’art. 75a du Règlement sur la justice (RJ) dans sa teneur depuis le 1er juillet 2015. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 2'490.- (9.96 x 250), les débours à CHF 154.40 et la TVA à CHF 211.55, soit un total de CHF 2'855.95.

3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 213.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 63.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

b) Quant à l’indemnité de partie requise pour la procédure de recours, l’assistance d’un mandataire paraissait nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste. Une indemnité de partie de CHF 600.-, TVA par CHF 48.- en plus, sera accordée à A.________ au vu du mémoire de recours.

(dispositif en page suivante)

le Vice-Président arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de classement du 17 juillet 2015 est modifié en ce sens :

« 3. Une indemnité de CHF 2'855.95 (TVA par CHF 211.55 comprise) est allouée à A.________ pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat.

II. Les frais de la procédure, fixés à CHF 213.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 63.-), seront laissés à la charge de l’Etat.

III. Pour la procédure de recours, une indemnité de partie de CHF 648.-, TVA par CHF 48.- comprise, est allouée à A.________ à la charge de l’Etat.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 août 2015/cfa

Président

Greffière

Mots-clés

dismissalcompensationdefense costsparty compensationappeal admissibilitycost allocationhourly rate

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the dismissal order was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible in form and filed in time by a party directly affected by the decision.

Motifs extraits

The challenged dismissal order was appealable; A. had standing, and the ten-day deadline and formal requirements were met.

Question juridique clé

Whether A. was entitled to compensation for defense costs under Art. 429(1)(a) CPP.

Solution extraite

Yes. The compensation request had been filed on time and was manifestly justified.

Motifs extraits

The case was complex and lengthy and could affect the appellant personally; however, the claimed hourly rate of CHF 280 was not accepted because the usual rate of CHF 250 applied.

Question juridique clé

How procedural costs and appeal-stage party compensation should be allocated.

Solution extraite

The procedural costs were left to the State, and A. was awarded appeal-stage party compensation.

Motifs extraits

Given the outcome of the appeal, costs were borne by the State; the appellant also needed legal representation for the technical issue on appeal.

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