501 2025 9
Arrêt du 1erdécembre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléante : Annick Achtari Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties
**A.________,prévenue ** et appelante contre Ministère public,intimé
Objet
Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Appel du 27 janvier 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 janvier 2025
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 25 juillet 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (franchir une ligne de sécurité, ne pas indiquer son intention d'obliquer à droite, freiner de manière intempestive sans égard aux véhicules qui suivent et perte de maîtrise due à l'inexpérience) et l'a condamnée à une amende de CHF 500.-.
Le 8 août 2024, A.________ a formé opposition à cette ordonnance et a été renvoyée devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Juge de police).
B. Par jugement du 9 janvier 2025, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l'a condamnée à une amende de CHF 500.-et lui a fait supporter les frais de procédure
Le Juge de police a retenu les faits suivants :
Le 29 septembre 2023, vers 17 heures 30, avant le giratoire sis à Matran, route de Neyruz et route de la Pala, alors que le conducteur B.________ circulait sur la voie de présélection de droite en vue de se diriger vers Avry-sur-Matran, A.________ l'a dépassé par la gauche et a franchi une ligne de sécurité en bifurquant à droite devant le véhicule conduit par B.________ sans enclencher de clignotant avant de freiner brusquement. B.________ n'a dès lors pas pu freiner à temps afin d'éviter la collision survenue entre les deux véhicules.
Pour parvenir à ces constatations, ce magistrat s'est fondé sur la version de B.________ qu'il a considérée claire et précise et qui était corroborée par le constat technique (pce 2'103), alors que la prévenue n'était pas constante dans ses déclarations faites à la police le 29 septembre 2023 et au Ministère public le 22 mai 2024 (pce 2'114 l. 17 s. et 3'005 l. 168).
C. Par courrier du 27 janvier 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appel devant la Cour d'appel pénal, dont il ressort que, contestant les faits tels que retenus par le Juge de police, elle demande à être acquittée.
Par courrier du 28 février 2025, A.________ a confirmé sa déclaration d'appel et conclu à son acquittement "dans ce dossier tout comme auprès des mesures administratives de l'OCN".
Le 11 mars 2025, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint et qu'il concluait au rejet de l'appel.
Par courrier du 13 mars 2025, le Président de la Cour a informé A.________ que son appel serait traité en procédure écrite et qu'un délai échéant le 10 avril 2025 lui était imparti pour compléter sa motivation.
Après avoir obtenu une prolongation de délai au 5 mai 2025, A.________ a, par courrier posté le 6 mai 2025, réitéré sa position et ses conclusions.
Par courrier du 14 mai 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur la déclaration d'appel et sa précision du 28 février 2025.
en droit
1.
1.1. Les conclusions de l'appelante contre les éventuelles mesures administratives dont elle a fait l'objet sont irrecevables, la voie de l'appel pénal n'étant pas ouverte contre ce type de décisions rendues par une autorité administrative (art. 398 al. 1 CPP). Pour le reste, l'appel, est déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP) et la prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. A teneur de l'art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ces conditions étant réunies, la Cour de céans a décidé de traiter l'appel en procédure écrite et fixé à l'appelante un délai pour motiver son appel, délai qui a été prolongé. L'appelante ayant posté son complément d'appel tardivement, le 6 mai 2025, cette dernière écriture est irrecevable.
1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d’appel est ainsi limité, dans l'appréciation des faits, à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_93/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les références).
2. En substance, l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas instruit la cause, en se contentant de lui demander en audience si elle confirmait ses déclarations, et critique l'appréciation des preuves.
Elle conteste ainsi que ses déclarations soient contradictoires étant donné qu'elle n'a fait que confirmer les précédentes faites devant le Ministère public. Elle précise que son véhicule s'est décalé vers la droite suite au choc puisqu'elle se dirigeait dans cette direction, qu'elle n'a pas franchi la ligne blanche, que son clignotant est toujours enclenché et que c'est en raison du bouchon devant elle qu'elle a dû freiner. Elle ajoute que seules les déclarations d'un témoin sont prises en compte alors que ce dernier a embouti son véhicule et devrait être prévenu, d'autant que les pneus de ce véhicule étaient lisses, ce qu'elle peut démontrer par les photos qu'elle a prises sur place.
2.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (cf. ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2). Cette immédiateté limitée de la procédure probatoire implique que les preuves sont en priorité administrées par le ministère public avant les débats, de sorte que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal. Enfin, avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP; arrêt TC FR 501 2014 148 du 18 mai 2015 consid. 3a). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_1266/2018 précité loc. cit.).
2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître devant le premier juge était indiqué à titre de moyen de preuve le dossier judiciaire (pce 13002). L'appelante n'a requis l'administration d'aucune preuve et a eu l'occasion de s'exprimer sur sa cause en audience. Outre les déclarations du témoin interrogé par la police et celles de l'appelante interrogée par la police et le Ministère public, le premier juge disposait aussi du constat technique et du dossier photographique dressés par la police, intervenue sur place après l'incident. Partant, le premier juge a respecté les réquisits précités en matière d'instruction en ne prenant aucune autre mesure à ces fins et en jugeant la cause sur la base des preuves administrées pendant la procédure préliminaire. Le grief de manquement dans l'instruction doit donc être rejeté.
2.3. Pour ce qui est de l'appréciation des preuves, l'appelante ne dénonce,*a fortiori * ne démontre, pas la violation de l'art. 9 Cst. mais se borne à opposer aux constats du premier juge sa propre version des faits, de sorte que son grief doit être déclaré irrecevable. Dans tous les cas, l'impact du choc a été pris en compte par la police pour évaluer la position des véhicules avant celui-ci et retenir la probabilité que l'automobile de l'appelante venait de bifurquer sur la droite peu avant, soit à l'endroit où se situe la ligne de sécurité.
Enfin, les propres photos prises par l'appelante, dont celle-ci invoque l'existence pour la première fois dans ses écritures en appel sans même les produire, est un moyen de preuve nouveau, partant irrecevable. Au demeurant, compte tenu des vérifications déjà opérées par la police, elles ne seraient pas de nature à modifier les constats effectués par celle-ci, de sorte que ce moyen de preuve n'aurait pas été décisif.
3. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.
4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
La culpabilité de la prévenue étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance.
4.2. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appel étant rejeté, dans la mesure où il est recevable, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-).
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 janvier 2025 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
Dispositif
Le Juge de Police
1.reconnaîtA.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application des art. 90 al. 1 cum 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2, 3 et 4, 35 al. 1, 37 al. 1 et 39 al. 1 LCR ; 47, 49 105 et 106 CP ;
2.la condamneau paiement d’une amende de CHF 500.-,
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
3.la condamneau paiement des frais de procédure (art. 421 et 426 CPP) :
émolument global : CHF 455.- (Ministère public : CHF 205.- ; Juge de Police : CHF 250.-),sous réserve d'éventuelles factures complémentaires,
débours : CHF 102.50 (Ministère public : CHF 52.50 ; Juge de Police : forfait de CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-).
III.Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er décembre 2025/mri
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur