**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
501 2025 64
Arrêt du 17 octobre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Aurore Estoppey, avocate, défenseur choisi contre Ministère public,intimé
Objet
Délit et contravention à la loi fédérale sur les armes Appel du 8 avril 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 13 février 2025
considérant en fait
A. Le 23 août 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de tentative d’instigation à entrave à l’action pénale, de délit et contravention à la loi fédérale sur les armes, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 160.- l’unité et à une amende de CHF 800.- et n’a pas révoqué le sursis accordé le 28 décembre 2022 par le Ministère public. Il a confisqué en vue de leur destruction le pistolet d’alarme, le canon de fusil de chasse et les diverses munitions séquestrés le 29 avril 2024. Il a mis à sa charge les frais de procédure.
Le 30 août 2024, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et, le 3 septembre 2024, a été renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police).
B. Le 13 février 2025, la Juge de police a acquitté A.________ des chefs de prévention de tentative d’instigation à entrave à l’action pénale et de détention sans droit de munitions. Elle l’a reconnu coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les armes, de circulation sans plaques de contrôle et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende à CHF 160.- l’unité et à une amende de CHF 800.- et n’a pas révoqué le sursis accordé le 28 décembre 2022 par le Ministère public. Elle a confisqué en vue de leur destruction le pistolet d’alarme et les diverses munitions séquestrés le 29 avril 2024 et a levé le séquestre sur le canon de fusil de chasse. Elle a mis à sa charge les quatre cinquièmes des frais de procédure, le cinquième restant étant mis à la charge de l’Etat.
La Juge de police a retenu l’intégralité des faits figurant dans l’ordonnance pénale du Ministère public du 23 août 2024, à savoir :
1. Depuis le 15 août 2023, A.________ est sous le coup d’une interdiction de posséder ou d’utiliser une arme, mesure qui a été prononcée par la Police cantonale, Section armes, pyrotechnie et explosifs, en raison de la commission répétée de crimes ou de délits. En dépit de cette mesure, A.________ a, à des dates indéterminées entre le 15 août 2023 et le 29 avril 2024, utilisé à plusieurs reprises des armes, dont on ignore qui les lui a remises, en des endroits indéterminés en Suisse, lors de parties de chasse.
Ainsi, notamment le samedi 27 avril 2024, A.________ s’est rendu à B.________, dans le cadre d’un enterrement de vie de garçon. Il a emporté un pistolet d’alarme, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de port pour cette arme, afin de tirer de coups au moyen de celle-ci pour réveiller le fiancé concerné. A l’issue de ladite fête, A.________ a placé ledit pistolet d’alarme dans son véhicule de marque C.________, immatriculé ddd, où il l’y a laissé.
Le 29 avril 2024, durant la matinée, il s’est rendu dans les locaux de l’usine E.________, à F.________, au volant dudit véhicule. Lorsqu’il en est descendu pour se rendre à l’intérieur de ladite usine, il ne l’a pas verrouillé et a laissé le pistolet d’alarme précité sur le siège passager.
2. Lors de ces faits du 29 avril 2024, A.________ n’avait pas apposé les plaques correspondant audit véhicule, lesquelles sont interchangeables. En outre, le dispositif de la ceinture de sécurité était modifié, afin que celle-ci ne puisse pas être bouclée.
3. Le 29 avril 2024, lorsqu’il a été interpellé par la Police à la suite des événements décrits ci-dessus au point 1, A.________ a écrit un message à son père G.________ par lequel il lui demandait d’aller récupérer des armes se trouvant dans les locaux de son entreprise, à H.________. Lors de la perquisition effectuée quelques instants plus tard à cet endroit, les gendarmes ont néanmoins découvert des munitions de chasse ainsi que le canon d’un fusil de chasse avec une lunette, que lui avait remis son père G.________ pour modification.
C. Le 8 avril 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement de la Juge de police du 13 février 2025. Il allègue une constatation inexacte des faits, une violation de la présomption d’innocence ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo. Il conclut, pour l’essentiel, à son acquittement des chefs de prévention de tentative d’instigation à entrave à l’action pénale ainsi que de délit et contravention à la loi fédérale sur les armes, à la levée du séquestre, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense. Il ne conteste en revanche pas sa condamnation pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
Le 28 avril 2025, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel du prévenu. Le 2 mai 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a avisé les parties que, sauf opposition de leur part dans un délai échéant le 30 mai 2025, il sera fait application de la procédure écrite. Le 7 mai 2025, le prévenu a déclaré ne pas s’opposer à l’application de la procédure écrite. Le 13 juin 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel du prévenu. Le même jour, la Juge de police a renoncé à formuler des observations et a renvoyé à son jugement du 13 février 2025. Le 30 juin 2025, la mandataire du prévenu a déposé sa liste de frais relative à la procédure d’appel.
en droit
1.
1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Le jugement intégralement rédigé du 13 février 2025 a été notifié à l’appelant le 21 mars 2025. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2025, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l’art. 399 al. 3 CPP. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
In casu, l’appelant conteste sa condamnation pour délit et contravention à la loi fédérale sur les armes.
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP).
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l’appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d’application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.
2. L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits, d’une violation de la présomption d’innocence ainsi que d’une violation du principe in dubio pro reo.
2.1. La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. Et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe * in dubio pro reo*, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références). Il fa’t donc, pour’condamner, que le juge soit intimement convaincu et que’cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. A CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. Et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue.
2.2.
2.2.1. En ce qui concerne la possession et l’utilisation d’armes qui lui sont reprochées, l’appelant allègue tout d’abord que l’interdiction de posséder ou d’utiliser une arme aurait dû faire l’objet d’une décision formelle, faute de quoi elle serait dépourvue de validité.
L’art. 33 al. 1 let. a LArm punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire. La systématique de la loi sur les armes prévoit, pour l’acquisition d’une arme, soit la délivrance d’un permis d’acquisition d’arme, soit la vérification, par l’aliénateur de l’arme, de l’absence de motif d’exclusion au sens de l’art. 8 LArm.
Lors de son audition administrative par la Police cantonale du 17 juillet 2023 (DO MP 27ss), le prévenu a été avisé qu’il était sous le coup d’une interdiction de posséder ou d’utiliser une arme en raison de la commission répétée de crimes ou de délits.
Comme l’a justement relevé la Juge de police, dès lors que le prévenu n’était pas titulaire d’un permis d’acquisition d’armes, aucune décision annulant un tel permis n’était nécessaire. Et s’agissant de l’acquisition d’une arme non soumise à permis au sens de l’art. 10 LArm, il appartient à l’aliénateur de vérifier l’absence de motif d’exclusion conformément à l’art. 10a LArm et à l’évidence à la personne se sachant frappée d’une interdiction d’acquisition d’armes de ne pas en solliciter. Dans un tel cas, la disposition est ainsi applicable *de lege * et ne suppose pas le prononcé d’une décision (cf. jugement attaqué p. 17). Cette interprétation a été d’ailleurs confirmée par les autorités en charge de la procédure administrative relative au droit de chasser du prévenu. Le Conseiller d’Etat, Directeur des institutions, de l’agriculture et des forêts a en effet considéré, dans sa décision du 27 septembre 2024, que « une décision formelle constatant le retrait du droit de détenir ou de faire usage d’une arme n’est donc pas nécessaire, cette interdiction étant applicable de plein droit dès que la personne concernée a au moins deux inscriptions pour délits ou crimes au casier judiciaire »(DO JPol 45.2 ss).
2.2.2. L’appelant soutient ensuite que, même si une interdiction de posséder ou d’utiliser une arme lui avait valablement été notifiée, elle ne s’appliquerait pas aux armes utilisées pour la chasse.
Comme l’a pertinement relevé la Juge de police, l’art. 8 al. 2 LArm ne s’applique pas uniquement aux armes soumises à autorisation d’acquisition d’armes mais à tout objet entrant dans le champ d’application de la LArm, ce qui ressort notamment des articles 18 al. 1 OArm relatif à l’acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis et 24 al. 1 OArm relatif à l’acquisition de munitions et d’éléments de munitions, qui imposent à tout aliénateur de veiller à ce qu’aucun des motifs visés à l’art. 8 al. 2 LArm ne s’oppose à l’aliénation (cf. jugement attaqué p. 13). La jurisprudence fédérale a d’ailleurs clairement explicité que les motifs auxquels un permis d’acquisition d’arme pouvait être refusé – listés à l’art. 8 al. 2 LArm et parmi lesquels figurent notamment la commission répétée de crimes ou de délits inscrits au casier judiciaire (let. d) – s’appliquaient également à la possession ("Waffenbesitz") et au port ("* Waffentragen*") des armes de chasse visées par l’art. 10 LArm (arrêt TF 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.3). Dès lors, l’art. 8 al. 2 LArm s’applique également aux armes soumises à l’art. 10 LArm, en particulier aux armes utilisées pour la chasse.
Au vu de ces éléments, la Cour considère dès lors que, à des dates indéterminées entre le 15 août 2023 et le 29 avril 2024, l’appelant a utilisé à plusieurs reprises des armes, à des endroits indéterminés en Suisse et s’est rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
2.3. L’appelant prétend encore que le pistolet d’alarme qu’il a utilisé ne saurait être assimilé à une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. g LArm, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une arme à feu.
L’art. 4 al. 1 let. g LArm énonce que sont considérées comme des armes les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsque’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. L’art. 6 OArm précise que les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.
Les armes à feu sont des engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (art. 4 al. 1 let. a LArm).
En application de l’art. 4 al. 1 let. a LArm , l’art. 1 al. 1 OArm précise que les dispositifs équipés d’un chargeur qui sont conçus uniquement pour le tir à blanc, le tir de produits irritants ou d’autres substances actives ou encore de cartouches de signalisation pyrotechniques (armes d’alarme et de signalisation), et qui ne répondent pas aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe de la directive d’exécution (UE) 2019/69 sont considérés comme des armes à feu et l’art. 1 al. 2 OArm spécifie que les armes d’alarme et de signalisation qui répondent à ces spécifications techniques ne sont pas considérées comme des armes à feu.
La question de savoir si l’arme d’alarme du prévenu est une arme à feu peut rester ouverte. En effet, le fait qu’une arme d’alarme soit ou non une arme à feu n’est pas un critère déterminant pour apprécier si cette arme d’alarme est considérée comme une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. g LArm. Le seul critère permettant de déterminer si une arme d’alarme doit être considérée comme une arme à feu est celui mentionné par l’art. 4 al. 1 let. g LArm, précisé par l’art. 6 LOArm, à savoir qu’elle peut être confondue avec une arme à feu. S’il n’est pas contesté qu’il convient dans certains cas de distinguer la situation des armes d’alarme assimilées à des armes à feu de celles qui ne le sont pas, cette distinction n’a pas d’influence sur la question de savoir si une arme d’alarme est une arme au sens susmentionné.
On relèvera en outre que si la brochure « Les armes en bref » dans la version de juillet 2010 produite par l’appelant mentionne que les armes à feu d’alarme et les armes factices ne sont pas considérées comme des armes à feu, la dernière version (août 2019) de cette brochure ne le mentionne plus.
En l’espèce, il est incontestable que le pistolet d’alarme du prévenu (DO MP 73) ressemble à une véritable arme à feu, qu’un spécialiste ou tout autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non, et est donc susceptible d’être confondu avec une arme à feu.
Au vu de ces éléments, la Cour considère que l’appelant a emporté ce pistolet d’alarme à B.________ le 27 avril 2024, puis à F.________ le 29 avril 2024 et s’est dès lors rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes pour le port d’une arme sans autorisation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a en lien avec l’art. 27 al. 1 LArm.
La Cour considère également que, le 29 avril 2024, l’appelant a laissé son pistolet d’alarme dans son véhicule non verrouillé à F.________ et s’est dès lors rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les armes au sens de l’art. 34 al. 1 let. e en lien avec l’art. 26 al. 1 LArm.
2.4. L’appelant conteste également sa condamnation pour avoir acquis sans droit le canon de fusil de chasse de son père. Il allègue que le canon lui a été remis par son père dans le but d’installer une lunette, en infère que le canon n’a pas été prêté pour qu’il l’utilise et/ou en dispose et en déduit qu’il n’en avait pas la maîtrise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d’acquisition au sens de la loi sur les armes comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l’achat, l’échange, la donation, l’héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire. Il y a toujours acquisition d’armes au sens de la loi sur les armes lorsque l’acquéreur obtient le pouvoir de maîtrise effectif sur l’arme sans qu’un tiers n’exerce ce pouvoir de maîtrise. Ce qui est essentiel, c’est que les armes soient entrées dans la sphère de contrôle d’une personne et que le pouvoir de disposition lui ait été transféré (ATF 143 IV 347 cons. 3.4 et les références citées).
En l’espèce, le canon de fusil de chasse a été remis à l’appelant par son père, est entré dans la sphère de contrôle de celui-là sans que celui-ci n’exerce plus son pouvoir de maîtrise sur ce canon, de sorte que le pouvoir de disposition a été transféré à l’appelant.
Enfin, l’analogie avec le dépôt d’une arme auprès d’un armurier pour réparation n’est pas pertinente. En effet, un armurier - à savoir une personne qui fabrique, vend ou entretient des armes – doit, en vertu de l’art. 18 LArm, être titulaire d’une patente de commerce d’armes, patente soumise à des conditions strictes et en particulier à la réussite d’un examen (art. 28 OArm), ce qui justifie que l’arme remise à l’armurier pour réparation n’est pas acquise, au sens de la loi sur les armes, par ce dernier. Tel n’est pas le cas pour l’appelant qui répare l’arme de son père, sans avoir les qualifications requises d’un armurier exerçant à titre professionnel.
La Cour considère dès lors que l’appelant s’est rendu coupable d’acquisition sans droit d’un élément essentiel d’armes au sens de l’art. 33 al. 1 let. e LArm.
2.5. L’appelant affirme en outre qu’il doit être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits et/ou d’une erreur sur l’illicéité en ce qui concerne les délits et contravention à la loi sur les armes qui lui sont reprochés. Il prétend qu’il n’avait pas conscience d’une interdiction d’utiliser des armes pour la chasse et qu’il ne pouvait savoir qu’il n’était plus en droit de détenir son pistolet d’alarme ni d’acquérir un canon non soumis à autorisation.
2.5.1.Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
L’article 21 se distingue de l’article 13 par le fait que l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite ; l’erreur concerne l’illicéité d’un comportement déterminé. La règle de l’article 21 CP est plus stricte que celle concernant l’erreur sur les faits. Elle est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels. Quant à l’erreur sur les faits (art. 13 CP), elle consiste en une appréciation erronée de la réalité. Elle porte sur un élément constitutif de l’infraction ou sur un fait qui exerce une influence sur la peine, à l’image d’une circonstance aggravante ; il peut s’agir d’un fait matériel ou juridique (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 21 n. 4 s.).
2.5.2.En l’espèce, les griefs de l’appelant doivent être examinés principalement sous l’angle d’une erreur sur les faits. L’appelant ne saurait prétendre de bonne foi qu’il n’avait pas conscience d’une interdiction d’utiliser des armes pour la chasse et qu’il ne pouvait savoir qu’il n’était plus en droit de détenir son pistolet d’alarme ni d’acquérir un canon non soumis à autorisation. En effet, même si aucune décision formelle de posséder ou d’utiliser une arme ne lui a été notifiée, il ne faut pas perdre de vue que, comme déjà dit (cf. supra consid. 2.2.), l’appelant avait été dûment averti, lors de son audition administrative du 17 juillet 2023 (DO MP 27ss) qu’il ne pouvait plus détenir une arme ou en faire usage, ce qu’il avait clairement admis en répondant « je comprends » à l’injonction « En conséquence, vous n’êtes plus en droit de détenir une arme et/ou d’en faire usage »(DO MP 26). De plus, en sa qualité de chasseur expérimenté titulaire du permis de chasse, il ne saurait raisonnablement prétendre ignorer les dispositions de la législation sur la chasse.
En conséquence, la Cour considère que l’appelant ne saurait être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits et/ou d’une erreur sur l’illicéité en ce qui concerne les délits et contravention à la loi sur les armes qui lui sont reprochés.
2.6. L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
La Cour considère dès lors que, le 29 avril 2024, l’appelant n’a pas apposé les plaques interchangeables sur son véhicule et a modifié le dispositif de la ceinture de sécurité afin que celle-ci ne puisse pas être bouclée et s’est dès lors rendu coupable de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de l’art. 96 al. 1 let. a LCR et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière pour non port de la ceinture de sécurité, en application des art. 3a al. 1 et 96 OCR.
2.7. L’appelant conteste finalement et à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée par la Juge de police.
2.7.1.Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (Arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 cons. 1.1 et les références citées).
Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2).
2.7.2.La Cour ne peut que se rallier aux considérations et conclusions du premier juge relatives à la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 21-24). Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation détaillée et pertinente de la Juge de police et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne en particulier que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au regard de la dangerosité particulière des objets entrant dans le champ d’application de la loi sur les armes, il apparaît approprié d’exiger des personnes qui souhaitent en posséder soient particulièrement dignes de confiance (arrêt TF 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3), ce qui n’est manifestement pas le cas de l’appelant qui n’a pas hésité à détenir et utiliser durant près d’une année des armes malgré l’interdiction qui lui avait été notifiée par la Police cantonale. Elle rappelle enfin que le prévenu, en sa qualité de chasseur expérimenté titulaire du permis de chasse, ne saurait raisonnablement prétendre ignorer les dispositions de la législation sur la chasse.
La Cour considère dès lors qu’au vu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 160.- et une amende de CHF 800.- sont appropriées à sanctionner les faits reprochés au prévenu.
3. Séquestre
3.1. Selon l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
En vertu de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. L’autorité pénale a ainsi l’obligation de lever la mesure, lorsque le but pour lequel le séquestre a été ordonné ne se justifie plus. Le séquestre sera levé lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue d’une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais.
3.2. En ce qui concerne le pistolet d’alarme, il y a lieu de constater qu’il a servi à commettre une infraction, de sorte qu’il doit être confisqué et détruit.
En ce qui concerne le sac de munitions, il sied de relever qu’il s’agit de munitions de chasse accumulées depuis des années. L’appelant ayant été condamné pour les parties de chasse commises alors qu’il n’avait pas le droit de faire usage d’une arme, ces munitions ont ainsi servi à commettre une infraction, de sorte qu’elles doivent être confisquées et détruites.
Il s’ensuit le rejet de l’appel.
4.
4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance.
4.2. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-).
Le prévenu étant condamné, il n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP telle qu’il la requiert dans son appel.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 13 février 2025 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative d’instigation à entrave à l’action pénale et de détention sans droit de munitions.
2. A.________ est reconnu coupable de délits contre la Loi fédérale sur les armes, de contravention à la Loi fédérale sur les armes, de circulation sans plaques de contrôle et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière.
3. En application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49, 69 al. 1 et 2, 105 al. 1 et 106 CP, 33 al. 1 let. a, 34 al. 1 let. e LArm, 96 al. 1 let. a LCR, 3a al. 1, 96 OCR, 352ss et 426 CPP, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sans sursis. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 160.-.
- * au paiement d'une amende de CHF 800.-.*
Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 32 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis de trois ans assortissant la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée le 28 décembre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué.
5. En application de l’art. 69 CP, l’arme de poing, revolver iii, cal. 6 mm ainsi que le sac de diverses munitions séquestrés le 29 avril 2024 sont confisqués et seront détruits (rapport jjj).
6. Le séquestre du 29 avril 2024 portant sur le canon Blaser, kkk avec lunette Zeiss est levé en vue de la restitution de cet objet à G.________ (rapport jjj). Son éventuelle restitution à ce dernier est toutefois suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative.
7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, le 1/5 restant étant mise à la charge de l’Etat.
Les frais sont fixés à CHF 850.- pour l’émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 260.-, et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1’000.- au total.
La part à charge de A.________ s’élève à CHF 800.-.
8. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est partiellement admise. Partant, un montant de CHF 663.75, TVA incluse, lui est alloué à ce titre.
9. Conformément à l’art. 442 al.4 CPP, l’indemnité octroyée à A.________ en application de l’art. 429 CPP sera compensée jusqu’à due concurrence avec les frais de procédure mis à sa charge, soit CHF 800.-.
10. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à
80 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).
11. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-).
III.Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 octobre 2025/mri
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur