**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
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Arrêt du 7 juillet 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,prévenu et ** appelant** contre Ministère public, ** intimé,** et **B.________, partie plaignante ** et intimée
Objet
Non-entrée en matière – conclusions non-valables Appel du 25 mars 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 mars 2025
considérant en fait et en droit
que par jugement du 5 mars 2025, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de vol et de rupture de ban et l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sans sursis ; de plus, il a renvoyé B.________ à faire valoir ses droits devant le juge civil ; en outre, il a condamné A.________ au paiement des frais de procédure ;
que ce jugement a été directement rédigé et notifié à A.________ le 13 mars 2025;
que par courrier posté le 25 mars 2025, A.________ a adressé une déclaration d'appel, dans laquelle il mentionne uniquement demander « un recours en appel de ce jugement du 5 mars 2025 » ;
que selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ; dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c) ;
qu’à défaut de conclusions réformatoires, l’appel est irrecevable (arrêt TF 7B_539/2023 du 3 novembre 2023) ;
que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP par analogie) ;
qu’en l’espèce, par courrier du 7 avril 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a rendu attentif l’appelant que sa déclaration d’appel ne correspondait pas aux exigences prévues par le Code de procédure pénale (CPP) dès lors qu’il ne formulait aucune conclusion, alors que cela est exigé par l'art. 399 al. 3 CPP ; il a ajouté qu’il devait indiquer s’il contestait l'ensemble du jugement ou seulement une partie de celui-ci ainsi que les modifications de ce jugement qu’il aimerait obtenir ; le Président lui a ainsi imparti un délai non prolongeable expirant le 25 avril 2025 pour lui adresser, par écrit, des conclusions précises, conformément aux exigences posées par le CPP, à défaut de quoi sa déclaration d'appel serait déclarée irrecevable ;
que A.________ n’a toutefois pas répondu à ce courrier ;
que faute pour A.________ d'avoir formulé des conclusions conformes aux exigences précitées du CPP, il n’est pas entré en matière sur son appel ;
que les frais de procédure, par CHF 100.‑, sont mis à charge de A.________ ;
qu’en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure est compétente pour statuer ;
(dispositif page suivante)
Le Président arrête:
I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de A.________.
II. Les frais judiciaires, par CHF 100.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 juillet 2025/say
Le Président
La Greffière-rapporteure