**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
501 2025 55
Arrêt du 31 juillet 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges suppléants :Jean-Luc Mooser ; Bruno Pasquier Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Vadim Negrescu, avocat contre Ministère public, intimé
Objet
Peine Appel du 9 avril 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 février 2025
considérant en fait
A. Par jugement du 18 février 2025, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant 5 ans. De plus, il a mis les frais de procédure à sa charge et a rejeté sa requête d’indemnité.
Le 20 février 2025, A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.
Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 20 mars 2025.
B. Par acte du 9 avril 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque uniquement sur la question de la peine qui a été prononcée à son encontre. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens, principalement, qu’il soit renoncé à lui infliger une peine, conformément à l’art. 52 CP, subsidiairement, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans.
C. Par courrier déposé le 29 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
D. Sur demande de la direction de la procédure, le Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi) a indiqué, par courriel du 22 mai 2025, qu’une autorisation de séjour B avait été délivrée à A.________ mais sous l’identité d’un de ses alias. Ce permis avait toutefois été annulé deux jours plus tard de sorte qu’il n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse et fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2029.
Par courriel du 27 mai 2025, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a expliqué que A.________ avait déposé une demande de regroupement familial en relation avec son épouse, B.________, résidente à Genève et titulaire du permis C, le 7 mai 2024. Malheureusement, un doublon avait été créé par mégarde sur SYMIC et un titre de séjour lui avait été délivré le 19 septembre 2024. Le permis a toutefois été annulé le 23 septembre 2024. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a ajouté qu’une décision de non-entrée en matière allait être rendue dans la mesure où A.________ fait déjà l'objet d'une décision exécutoire du Service de la population de l’Etat de Vaud et d'une décision d’interdiction d’entrée en Suisse.
Par courrier du 5 juin 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a informé la Cour que le recours interjeté par A.________ contre la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son encontre par le Secrétariat aux migrations (ci-après : SEM) le 19 juin 2024 était encore pendant et qu’il était dans l’attente de l’issue de la présente procédure d’appel.
E. En date du 27 juin 2025, l’appelant a sollicité l’annulation de la séance de la Cour agendée au 2 juillet 2025 au motif qu’il est au chevet de sa mère qui doit subir une opération. Il a requis à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite en lieu et place de la procédure orale.
Par courrier du 30 juin 2025, la direction de la procédure a accepté sa requête d’annulation de la séance et lui a imparti un délai pour motiver sa déclaration d’appel.
Le 16 juillet 2025, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé.
F. Par courrier du 28 juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel mais a renoncé à se déterminer sur la motivation de l’appel déposé par le prévenu.
en droit
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce.
Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 16 juillet 2025, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.
L'appel est ainsi recevable en la forme.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Mise à part les pièces qui ont été produites en procédure, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel.
2.Exemption de peine (art. 52 CP)
2.1. L’appelant conclut, principalement, à une exemption de peine. Il fait valoir pour l’essentiel que sa culpabilité et les conséquences de ses actes sont peu importantes. Il soutient qu’il bénéficie d’une tolérance quant à sa présence en Suisse de la part de autorités genevoises, même si une autorisation ne lui a pas formellement été octroyée, dès lors qu’il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour motif de regroupement familial. Il estime qu’on ne saurait ainsi retenir l’existence d’une volonté délictuelle de sa part, subsidiairement que les conséquences de son acte sont peu importantes et que le Juge de police aurait dû faire application de l’art. 52 CP.
2.2. Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (PC CP, 2017, art. 52 n. 3 et les références citées).
L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (cf. arrêt TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2). L'importance du cas dépend essentiellement des faits à l'origine de l'infraction en cause (cf. arrêt TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.3).
2.3. En l’espèce, le Juge de police a retenu que le prévenu avait séjourné illégalement en Suisse pendant une durée de trois mois environ (cf. jugement attaqué, p. 5). Si la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée de grave, rien ne permet cependant de considérer son cas comme étant de peu d’importance. Le comportement du prévenu n’apparaît en outre pas négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Il arrive régulièrement que des prévenus soient condamnés pour cette infraction commise pendant quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours. Par ailleurs, le fait qu’il se soit rendu en Suisse parce que sa femme y vivait et qu’il voulait la voir ne constitue pas un motif d’atténuation de la culpabilité, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée notifiée et exécutoire. Son épouse pouvait sans autres se rendre en France pour le rencontrer par exemple. Partant, les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées. Il s’ensuit le rejet de cette conclusion.
3.1. Subsidiairement, l’appelant conteste le type de peine prononcée. Il estime qu’une peine pécuniaire aurait dû être prononcée à son encontre au lieu d’une peine privative de liberté. Il reproche au Juge de police de ne s’être basé que sur sa situation financière et, en particulier, sur le fait qu’il est sans emploi, sans tenir compte du motif de son indigence qui est le fait qu’il ne détient pas de titre de séjour. Il soutient également que le Juge de police n’a pas motivé suffisamment sa décision de prononcer ce type de peine. Partant, il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis. Concernant la durée du sursis assortissant sa peine, l’appelant soutient que, dans la mesure où le Juge de police a retenu un risque de récidive nul, il aurait dû prononcer un sursis de courte de durée, de deux ans.
3.2.
3.2.1.Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
3.2.2.Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer en détail la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à la Directive sur le retour, à laquelle il peut donc être renvoyé. Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal. Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises. Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1. et les références citées ; également ATF 147 IV 232 consid. 1.2. et les références citées).
3.3.
3.3.1.En l’espèce, le prévenu n’est titulaire d’aucun permis de séjour en Suisse et fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 18 juin 2029. Certes, la décision de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2025 par l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève sur la demande d’autorisation de séjour du 7 mai 2024 dans le cadre d’un regroupement familial a été annulée par courriel du 26 juin 2025 du même Office, dans l’attente, semble-t ’il, d’une décision du TAF sur le recours du prévenu contre la décision du SEM d’interdiction d’entrée (cf. bordereau du mémoire motivé, let. C et D). Or, même si cette décision de non-entrée en matière a été annulée et que le TAF n’a pas encore rendu son arrêt sur le recours du prévenu contre sa décision d’interdiction d’entrée, la décision du SEM est exécutoire dès lors qu’elle est dépourvue d’effet suspensif dès son prononcé et que la requête d’effet suspensif a été rejetée par le TAF. A cela s’ajoute que A.________ fait déjà l'objet d'une décision exécutoire de renvoi du Service de la population de l’Etat de Vaud du 23 juin 2021. De plus, l’autorisation de séjour délivrée le 19 septembre 2024 l’avait été sur la base d’une erreur et annulée le 23 septembre 2024 déjà. Dans ces circonstances, force est de constater que A.________ se trouve actuellement illégalement en Suisse, sans titre de séjour valable, et qu’une peine privative de liberté serait justifiée, une peine pécuniaire ne se montrant pas spécialement dissuasive.
Cependant, vu la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (cf. *supra * consid. 3.2.2.), il convient de constater qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier l’existence de mesures qui auraient été prises à l'encontre de l’appelant pour mettre en œuvre son renvoi, respectivement son interdiction d’entrée en Suisse. Il a certes quitté la Suisse en date du 5 avril 2024 (cf. décision d’interdiction d’entrée), mais il y est ensuite revenu. Il n'est pas davantage fait état d'un comportement oppositionnel de l’appelant qui en aurait empêché l'exécution. Aussi, faute de mise en œuvre de mesures de renvoi ou d'échec de celles-ci, le Juge de police ne pouvait condamner l’appelant à une peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse, sans violer les principes dégagés par la jurisprudence européenne et fédérale relative à la Directive 2008/115.
Il s’ensuit qu’une peine pécuniaire doit être prononcée à l’encontre de l’appelant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs invoqués. Une peine de 20 jours-amende tient compte de l’ensemble des circonstances et de la culpabilité du prévenu et est adéquate. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- compte tenu de la situation financière du prévenu.
3.3.2.En revanche, il n’y a pas lieu de réduire la durée de la période probatoire à deux ans. En effet, le prévenu a déjà été condamné en 2021 pour diverses infractions à la LEI. De plus, il est encore actuellement en situation illégale en Suisse et le fait qu’il estime bénéficier d’une tolérance de la part des autorités genevoises quant à sa présence en Suisse ne change rien dès lors qu’il n’est titulaire d’aucune autorisation formelle de séjourner en Suisse. Seul un long sursis de la durée maximale de 5 ans est donc adapté en l’espèce, le risque de récidive étant manifestement présent.
Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel.
4.Frais et indemnité
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l’appel a été partiellement admis en ce sens que le prévenu a eu partiellement gain de cause s’agissant de ses conclusions subsidiaires puisque la peine privative de liberté avec sursis a été réformée en peine pécuniaire avec sursis. Il a en revanche succombé sur ses conclusions principales et la durée du sursis a été confirmée. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 3/4 des frais d'appel à la charge de l’appelant, le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-).
S’agissant des frais de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de revoir leur répartition dès lors que la culpabilité du prévenu n’est pas remise en cause en appel, tout comme la répartition des frais du reste.
4.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office.
Pour la première instance, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu dont la culpabilité a été reconnue et qui ne conteste pas le rejet de sa requête d’indemnité par le Juge de police.
Pour la procédure d’appel, la requête d’indemnité de l’appelant doit également être rejetée. En effet, il n’a eu que partiellement gain de cause s’agissant de ses conclusions subsidiaires puisque la peine privative de liberté avec sursis a été réformée en peine pécuniaire avec sursis. Il a toutefois succombé sur ses conclusions principales et la durée du sursis a été confirmée. Or, selon toute vraisemblance, une personne raisonnable n’aurait pas fait appel à un avocat uniquement pour contester le type de peine d’une quotité de 20 jours assortie du sursis. L’appelant, qui parle français, aurait très bien pu agir seul pour contester cet unique point qui n’a pas d’impact concret en l’état puisque la peine est assortie du sursis. L’appelant a du reste obtenu partiellement gain de cause pour un motif autre que les griefs qu’il a invoqués. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité pour ses frais de défense en appel qui n’étaient justifiés ni par la complexité de l’affaire ni par l’enjeu de la procédure.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 18 février 2025 est réformé et prend la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable de séjour illégal.
2. En application des art. 40, 41, 42, 44, 47 CP, 115 al. 1 let. b LEI, A.________ est condamné à une ** peine pécuniaire** de 20 jours, avec sursis pendant 5 ans.
3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice et à CHF 60.- pour les débours, soit CHF 460.- au total.
4. La requête en indemnisation formulée par le prévenu est rejetée.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, 3/4 des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et 1/4 à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-).
III.La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de A.________ est rejetée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 31 juillet 2025/say
Le Président
La Greffière-rapporteure