**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
501 2025 48
Arrêt du 31 octobre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Dina Beti Juge suppléante : Catherine Yesil-Huguenot Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me João Lopes, avocat, défenseur d'office, contre Ministère public,intimé, représenté par le Procureur B.________
Objet
Conduite sans autorisation (art. 95 LCR), conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 LCR) – Quotité de la peine (art. 47 et 54 CP), cumul d'une mesure thérapeutique institutionnelle des addictions et d'un traitement ambulatoire des troubles mentaux (art. 56 a, 59, 60 et 63 CP), sursis (art. 42 CP) Appel du 18 mars 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 février 2025
considérant en fait
A. Le 12 août 2021, le permis de conduire de A.________ a été saisi à la suite d'un accident de la circulation avec dégâts matériels. Il présentait une alcoolémie de 1.89 g/kg.
Pour ces faits, il a été condamné par ordonnance pénale du 18 octobre 2021 du Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et à une amende de CHF 900.-; la durée du délai d'épreuve était fixée à 5 ans. Cette ordonnance n'a pas été contestée.
B. Le 13 août 2021, vers 21.10 heures, A.________ a circulé au volant de son véhicule à C.________ alors qu'il présentait un taux d'alcool dans le sang de 1.89 g/kg au minimum. Dans une courbe, il a dévié de sa trajectoire et est entré en collision avec un convoi agricole qui circulait en sens inverse. La voiture de A.________ a été propulsée à une dizaine de mètres et a terminé sa course dans un champ. Le précité a été grièvement blessé lors de l'accident. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales de la colonne vertébrale et a été placé dans le coma durant deux semaines.
C. Par acte d'accusation du 11 février 2022, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine pour les faits commis le 13 août 2021. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Juge de police a renvoyé la cause au Ministère public de l'État de Fribourg pour complément d'instruction portant sur le problème d'addiction à l'alcool du prévenu.
Après y avoir donné suite en ordonnant une expertise psychiatrique, le Ministère public a renvoyé une nouvelle fois le prévenu en jugement par acte d'accusation du 28 octobre 2024.
Par jugement du 18 février 2025, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de conduite en état d'ébriété et de conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait de permis (ch. 1), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois (ch. 2), a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions et un mesure thérapeutique ambulatoire de traitement des troubles mentaux (ch. 3). Il a également mis les frais à la charge du prévenu (ch. 4 à 6).
D. Par déclaration du 18 mars 2025, A.________ a formé un appel à l'encontre du jugement du 18 février 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à l'exemption de toute peine et à ce qu'aucune mesure ne soit ordonnée.
Le 8 avril 2025, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à former un appel joint.
En date du 18 juillet 2025, l'appelant a donné suite à l'invitation de la direction de la procédure et a produit un rapport d'analyse du 16 juillet 2025 relatif à un prélèvement capillaire effectué le 24 juin 2025.
E. La Cour d'appel pénal a siégé le 31 octobre 2025. Ont comparu à la séance A.________, assisté de Me João Lopes, défenseur d'office, et le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Il les a complétées en ce sens qu'il a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans soit prononcée si la Cour ne devait pas l'exempter de toute peine. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu, une copie a été tirée de son permis de conduire, puis la Vice-Présidente a clos la procédure probatoire. La parole a ensuite été donnée à Me João Lopes, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me João Lopes a renoncé à répliquer. À l'issue des plaidoiries, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l'espèce, l'appelant conteste exclusivement les ch. 2 et 3 du jugement attaqué. La peine et les mesures prononcées à son encontre forment ainsi l'objet du litige. La déclaration de culpabilité des chefs d'infraction de conduite en état d’ébriété et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis est en revanche entrée en force, de même que le règlement des frais de première instance.
1.3. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelant n'a pas requis l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, par ordonnance du 11 juin 2025, la Cour a invité l'appelant à effectuer et produire un examen toxicologique par analyse capillaire (trois centimètres de cheveux, recherche d'éthylglucuronide [EtG]), invitation à laquelle le prévenu a donné suite en date du 18 juillet 2025 en produisant un rapport d'analyse du 16 juillet 2025 relatif à un prélèvement capillaire effectué le 24 juin 2025. Elle a également procédé à l'audition de l'appelant et a versé au dossier une copie du permis de conduire de celui-ci. Il n'y a pas lieu d'administrer d'autre moyen de preuves, le dossier étant complet.
L'appelant soutient en premier lieu qu'il devrait être exempté de toute peine.
2.1. À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d; arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, il ressort de la lettre de sortie de l'Hôpital fribourgeois (HFR) du 5 octobre 2021 (DO 14338 ss) que l'appelant a subi un polytraumatisme consécutif à un accident de la voie publique. Il a souffert de fractures instables de la colonne vertébrale qui ont touché la 7e dorsale et la 1e dorsale ainsi que la 12e dorsale et la 1e lombaire. De plus, la 12e dorsale a laminé l'aorte abdominale. L'accident a également causé un choc hémorragique abdominal. Les blessures de l'appelant ont nécessité une première intervention en urgence consistant en une laparotomie exploratrice le 14 août 2021 pour contrôler les saignements. Durant cette opération, les fractures vertébrales ont également été traitées chirurgicalement. Une seconde intervention a été réalisée le 16 août 2021 pour vérifier l'arrêt des saignements. Pour terminer le traitement chirurgical des fractures vertébrales, l'appelant a été opéré une troisième fois le 24 août 2021. En raison d'une fragilisation de l'aorte abdominale liée à sa lamination par la 12e dorsale, l'appelant a subi un nouveau choc hémorragique qui a nécessité un soutien transfusionnel massif, lequel a toutefois été bien supporté par l'appelant dont l'état est resté stable. Par ailleurs, durant son hospitalisation, une pneumonie à streptocoque a été mise en évidence, qui a nécessité une toilette bronchique effectuée le 25 août 2021.
2.3. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a été grièvement blessé en raison de l'accident qu'il a causé en conduisant en état d'ivresse qualifiée. Ses blessures ont nécessité trois interventions chirurgicales à intervalles rapprochés dont la dernière aurait pu lui être fatale si la lésion de l'aorte abdominale n'avait pu être contrôlée. Elles lui ont également valu un séjour prolongé à l'hôpital et une prise en charge en réadaptation. L'appelant garde encore à ce jour des séquelles importantes de l'accident, comme il l'a confirmé en séance (procès-verbal de séance, p. 3).
Malgré ce qui précède, l'appelant ne peut cependant bénéficier de l'art. 54 CP ni en ce qui concerne l'infraction de conduite sans permis, ni pour l'infraction de conduite sous l'effet de l'alcool. Il n'a en effet pas été directement atteint dans sa santé du seul fait qu'il a conduit sans permis ou avec un taux d'alcool qualifié, mais en raison de l'accident qui en a résulté. Une exemption totale de peine n'entre donc pas en considération. En revanche, l'état d'alcoolisation avancé de l'appelant est directement en lien de causalité avec l'accident. Il sera par conséquent tenu compte des graves lésions subies par l'appelant dans la fixation de la peine.
L'appelant ayant conclu à son exemption de peine, la question de la quotité de la peine doit être revue dans son ensemble par la Cour (arrêt TF 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.2).
3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
3.2. Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; arrêt TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2 et la référence citée).
3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références).
Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et les références). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire. En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 et les références).
3.4. L'art. 19 CP prévoit que l'auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67 b et 67 * e* CP peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
3.4. L'appelant, qui ne conteste pas sa condamnation en appel, a été reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 LCR), commises le 13 août 2021. Ces deux infractions sont punies d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En ce qui concerne le choix de la peine, il convient de relever que l'appelant figure au casier judiciaire notamment pour avoir conduit en 2013 un véhicule en état d'ébriété qualifiée, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Pour ces infractions, il a été condamné le 10 avril 2014 à une peine de travail d'intérêt général de 480 heures, dont 240 heures fermes, et à une amende de CHF 800.-. Il a une nouvelle fois été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 900.- le 18 octobre 2021 pour avoir, le 12 août 2021, conduit en état d'ébriété qualifiée et commis une violation simple à la loi sur la circulation routière. Sous l'angle administratif, il ressort de la décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 14 avril 2022 que le registre des mesures administratives comprend 8 mentions (DO 14'182 ss).
En outre, l'appelant a commis les infractions de la présente procédure le lendemain d'une autre conduite en état d'ébriété qualifiée pour un taux de 1.89‰. Au vu de la récidive spéciale, des mauvais antécédents administratifs et de la proximité temporelle entre les infractions du 12 août 2021 et celles du 13 août 2021, seul le prononcé d'une peine privative de liberté pour chacune des deux infractions à juger aujourd'hui est de nature à sanctionner adéquatement le comportement du prévenu et à l'écarter de la commission de nouvelles infractions à la loi sur la circulation routière. Ce prononcé exclut l'application des règles sur le concours rétrospectif. La peine pécuniaire prononcée le 18 octobre 2021 n'est en effet pas de même nature que la peine à prononcer ce jour (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
3.5. L'infraction de base sera la conduite en état d'ébriété.
En l'espèce, l'appelant présentait une alcoolémie de 1.89‰ dans le sang. Ce taux correspond à plus du double du seuil de 0.8‰ à compter duquel l'état d'ébriété est considéré comme qualifié. La faute doit objectivement être considérée comme importante.
Sur le plan subjectif, la répétition de la même infraction à quelques heures d'intervalle souligne une volonté délictuelle d'une intensité particulière, ce d'autant plus que sa conduite sous l'influence de l'alcool lui avait valu un accident de la circulation sans le dissuader de reprendre le volant dans le même état. Il sera tenu compte du fait que l'appelant a admis sa responsabilité pénale dès le premier interrogatoire de la police, étant néanmoins souligné qu'il était difficile de la nier dans les circonstances du cas d'espèce. La diminution légère de responsabilité mentionnée par l'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023 sera également prise en considération.
Quant aux antécédents, la lecture du dossier administratif de l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) révèle qu'il a fait l'objet de 3 retraits de sécurité pour inaptitude à la conduite liées à sa consommation excessive d'alcool. En outre, les retraits d'admonestation du 7 septembre 1989 et du 29 novembre 1990 étaient déjà dus à l'ébriété (DO 14183).
Au vu de tout ce qui précède, la peine de base sera arrêtée à une peine privative de liberté de 4 mois.
3.6. En ce qui concerne la conduite sans permis, l'appelant a conduit le lendemain du retrait immédiat de son permis. En raison de la proximité temporelle entre le retrait du permis et la conduite incriminée, l'acte de l'appelant doit être considéré comme particulièrement répréhensible. Il a mis à néant la volonté du législateur d'écarter de la circulation les conducteurs qui n'en sont pas physiquement aptes. Sa faute est objectivement grave.
D'un point de vue subjectif, la proximité temporelle démontre que l'appelant n'entendait pas respecter les obligations légales qui étaient les siennes. Il n'a pas tenté de trouver une autre solution de transport, préférant faire immédiatement fi de son interdiction de conduire. La Cour souligne qu'au moment des faits, l'appelant ne travaillait pas et a conduit pour se rendre chez un membre de sa famille. La conduite sans permis était donc parfaitement évitable. En outre, l'intensité de la volonté délictuelle de l'appelant n'est pas négligeable.
Au vu de ces éléments, il serait équitable d'augmenter la peine de base de 4 mois. La gravité des blessures de l'appelant décrites ci-dessus (consid. 2.2) justifie toutefois une réduction de peine.
La peine de base sera donc augmentée de 2 mois supplémentaires, ce qui porte la peine privative de liberté à 6 mois.
L'appel est donc rejeté sur la question de la nature et de la quotité de la peine.
4.1. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56 a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1; arrêt TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées).
Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées).
4.2. L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5; arrêt TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 et les références citées).
4.3. Selon l'art. 60 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (al. 1 let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (al. 1 let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique (al. 3). Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans (al. 4 1e phrase), et en tous les cas six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle (al. 4 3e phrase).
4.4. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico‑dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration (art. 63 al. 2 1e phrase CP).
Selon la jurisprudence, le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3). Elle est soumise à deux conditions. D'une part, l'auteur ne doit pas être dangereux et, d'autre part, la thérapie ambulatoire doit s'avérer prioritaire (arrêt TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les références citées).
Une suspension doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Elle doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; arrêt TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les références citées).
4.5. En l'espèce, deux expertises figurent au dossier pénal. L'expertise du 10 février 2023 (DO 14167 ss) a été réalisée à la demande de l'OCN afin d'évaluer si le recourant était apte à la circulation routière. L'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023 (DO 14051 ss) a été ordonnée par le Ministère public dans le cadre du complément d'instruction ordonné par le Juge de police.
Le Juge de police a écarté l'expertise du 10 février 2023 au motif qu'elle n'était pas une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure pénale et qu'elle est antérieure à l'expertise du 20 septembre 2023. Pareil raisonnement omet qu'en matière pénale, la preuve est libre (art. 139 al. 1 CPP). Il n'est donc pas possible d'écarter un moyen de preuve du simple fait qu'il a été ordonné par une autre autorité. De plus, l'expertise a été réalisée selon les règles formelles d'une expertise judiciaire. Elle porte sur le problème d'addiction à l'alcool de l'appelant, soit précisément un point pertinent pour statuer sur la nécessité d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire. Elle a également été effectuée en raison des mêmes faits que ceux de la procédure pénale. Il ne peut donc pas lui être dénié d'emblée toute valeur probante.
4.6.
4.6.1.L'expertise du 10 février 2023 retient que l'appelant souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool et d'un syndrome de dépendance, actuellement abstinent à la consommation d'alcool ainsi que d'un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne au moment de l'expertise (DO 14173).
L'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023 retient de son côté que l'appelant souffrait, au moment des faits, d'un trouble de la personnalité dyssociale, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue ainsi qu'une suspicion d'un syndrome amnésique alcoolique. Au moment de l'examen, elle souligne que l'appelant souffre des mêmes maux, étant toutefois abstinent à toute consommation d'alcool (DO 14046).
Même si ces diagnostics ne sont pas totalement identiques, il y a lieu de relever que l'expert nommé par l'OCN n'avait pas pour mission de rechercher les troubles mentaux de l'appelant. La question qui lui a été posée portait sur l'aptitude à la conduite. L'anamnèse a donc été dirigée sur la problématique addictologique et est plus succincte que celle de l'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023.
4.6.2.En ce qui concerne le risque de récidive, les deux expertises sont concordantes. Il a en effet été relevé dans l'expertise du 10 février 2023 que l'appelant minimise le risque de récidive et éprouve des difficultés à prendre conscience de sa problématique. Il ne sait pas exposer une stratégie réaliste et crédible pour prévenir le risque de récidive (DO 14171). Les experts ont souligné que la durée significative de ses abus d'alcool, la pauvreté de son étayage social, l'absence de traitement aversif à l'alcool et la comorbidité psychiatrique induisent un haut risque de récidive. L'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023 fait le même constat. La démarche de suivi entreprise par l'appelant pour retrouver son permis de conduire n'est pas considérée comme le fruit d'une prise de conscience générale et durable des conséquences du problème d'alcool (DO 14071). Selon les experts, le risque de récidive est directement lié à la capacité de l'appelant à maintenir une abstinence à l'alcool, car il est connu que, pour les comorbidités d'alcoolo-dépendance et de personnalité dyssociale, moins le sujet consomme, plus faible sera le risque d'aggravation de problèmes juridiques et sociaux. Il est qualifié de faible à moyen, tant que l'appelant est dans une démarche de récupération de son permis de conduire et qu'il est astreint à des prélèvements biologiques. Il est en revanche qualifié d'élevé à très élevé s'il retrouve son permis de conduire.
4.6.3.Durant la procédure d'appel, l'appelant s'est soumis le 26 juin 2025 à un prélèvement capillaire en vue d'analyser le taux de EtG dans son sang. Il ressort du rapport d'analyse du Centre universitaire romande de médecine légale que l'appelant présentait un taux d'EtG inférieur à 7 pg/mg, ce qui signifie qu'il n'existe aucun élément probant parlant en faveur d'une consommation d'alcool lors des 2 à 3 mois ayant précédé le prélèvement, même si une prise d'alcool n'est pas totalement exclue (annexe au courrier du 18 juillet 2025).
Il a également déclaré à la séance de ce jour qu'il n'avait plus consommé d'alcool depuis l'accident du 13 août 2021 qui l'avait fait réfléchir (procès-verbal de séance, p. 3).
4.6.4.Faisant siens les avis des experts, la Cour retient que l'appelant, même s'il déclare que l'accident l'a fait réfléchir, ne perçoit pas le danger de sa consommation d'alcool. Il y a lieu de craindre que l'appelant recommence à consommer de l'alcool en cas de difficultés économiques ou sociales, ce d'autant plus qu'il n'est plus astreint à des prélèvements biologiques réguliers pour contrôler son abstinence. Certes, l'appelant est abstinent depuis le jour de l'accident. Il n'en demeure pas moins qu'il est connu pour des problèmes d'alcoolisme depuis 1989 à tout le moins. Après le retrait de sécurité de 2013, il avait obtenu la restitution de son permis de conduire en février 2016 avant un nouveau retrait en mars 2016 pour une conduite en état d'ébriété massif (2.76‰ à 3.06‰; DO 14168). Face à une dépendance aussi tenace à l'alcool, quatre années d'abstinence ne permettent pas d'exclure toute rechute et, par conséquent, la commission de nouvelles infractions.
Une mesure de traitement des addictions est donc nécessaire pour écarter tout risque de récidive.
En revanche, la Cour estime que le trouble de la personnalité dyssociale mis en évidence dans l'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023 ne justifie pas en lui-même le prononcé d'une mesure. À teneur de l'art. 59 CP, le traitement doit être nécessaire pour détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions. Or, en l'espèce, selon ladite expertise, le trouble de la personnalité dyssociale n'est pas considéré comme un facteur de récidive. Au chapitre portant sur le risque de récidive, les experts mentionnent en effet exclusivement la rechute éthylique comme facteur de récidive. Le trouble de la personnalité dyssociale n'est pas non plus mentionné comme cause du passage à l'acte dans la partie de l'expertise qui y est consacrée. Enfin et surtout, les experts ne tiennent pas compte dans leur recommandation que les modalités d'exécution des mesures ne sont pas définies par la loi. Elles peuvent donc inclure tout suivi psychologique ou psychiatrique permettant le traitement de la dépendance à l'alcool au regard des besoins du prévenu. Il est ainsi possible d'ordonner un traitement du trouble de la personnalité dyssociale de l'appelant dans le cadre du traitement contre les addictions, dans la mesure où il favorise l'abstinence de l'appelant. Sous cet angle, le traitement de ce trouble n'a pas une portée indépendante du traitement de la dépendance de l'appelant à l'alcool.
Il serait donc disproportionné d'ordonner une mesure de traitement des troubles mentaux en sus d'une mesure de traitement des addictions, ce dernier apparaissant suffisant pour détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions. L'appel sera donc admis sur la question du cumul des mesures et seul un traitement des addictions sera ordonné.
4.7. Se pose encore la question de savoir si le traitement des addictions doit être effectué en institution ou de manière ambulatoire.
4.7.1.En l'occurrence, seule l'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023 traite de cette question. Les experts préconisent une combinaison d'une mesure institutionnelle pour le traitement de l'addiction visant le maintien durable de l'abstinence et l'encadrement socio-éducatif et d'une mesure ambulatoire pour le traitement du trouble mental. Ils estiment que l'appelant doit être astreint à des contrôles biologiques réguliers. Le cadre institutionnel est le mieux à même de répondre à son besoin d'insertion sociale (sans domicile fixe, incapacité à assumer seul les tâches domestiques et tendance à l'incurie). En revanche, s'agissant des troubles mentaux, les experts estiment qu'un traitement ambulatoire est suffisant, l'appelant semblant adhérer au suivi psychiatrique actuel.
4.7.2.La Cour partage l'avis de l'expert en ce qui concerne le besoin d'insertion sociale. Il ne faut toutefois pas oublier en l'espèce que l'appelant est poursuivi pour une infraction à la circulation routière. Ses antécédents récents relèvent exclusivement de la loi sur la circulation routière. Aucun expert n'a évoqué le risque de récidive dans un autre domaine, bien qu'il ne puisse pas être exclu. L'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023 précise de plus expressément qu'il est à craindre que le prévenu réitère des infractions de même nature que celles commises, c'est-à-dire des infractions à la circulation routière. Il n'y a pas lieu de minimiser le danger de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Cela étant, une appréciation plus souple peut être effectuée dans la mesure où les infractions en cause se limitent à la circulation routière, ce d'autant plus que l'OCN a prononcé la réadmission de l'intéressé à la circulation routière, sous conditions le 21 mars 2023 (DO 14137 ss), lesquelles ont été levées le 10 avril 2024 (DO 14111).
En outre, le besoin de cadre socio-éducatif peut être réalisé dans le cadre d'un traitement ambulatoire. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'appelant est abstinent depuis l'accident du 13 août 2021. Même s'il n'a pas pris conscience de la gravité de son trouble, force est de constater qu'il a mis en place le suivi psychiatrique recommandé par l'expertise du 10 février 2023 et a su contrôler sa consommation d'alcool puisque tous les prélèvements biologiques effectués depuis l'accident jusqu'au printemps 2024, de même qu'en juillet 2025, ont montré des résultats compatibles avec une abstinence. Il résulte en effet des contrôles effectués à la demande de la Cour que l'appelant présente un taux d'EtG compatible avec une absence de consommation d'alcool, même s'il n'exclut pas totalement la possibilité d'une prise d'alcool. Ceci démontre que l'appelant est capable de respecter un cadre, alors même qu'il n'en voit pas totalement l'utilité. Il l'a de plus maintenu, alors qu'il n'était plus astreint depuis l'été 2024 à l'obligation de se soumettre à un contrôle capillaire à une fréquence trimestrielle, ce qui remet en question l'avis des experts selon lequel l'expertisé ne se pliait à l'injonction d'abstinence uniquement dans le but de retrouver son permis de conduire. Dans ces circonstances, un cadre institutionnel n'est pas nécessaire pour permettre à l'appelant de prendre conscience de son trouble et d'acquérir des stratégies pour éviter une rechute. En revanche, il n'y a pas lieu de renoncer à toute mesure au motif que l'appelant est abstinent. Le traitement ambulatoire se justifie déjà pour éviter une rechute au vu de la longue durée de la dépendance à l'alcool.
Au vu de ce qui précède, un traitement ambulatoire est suffisant pour empêcher l'appelant de commettre de nouvelles infractions. Quant à sa durée, elle sera fixée à 3 ans. L'appelant doit en effet prendre conscience de la gravité de son trouble, apporter les preuves de son abstinence sur le long terme et acquérir les stratégies propres à prévenir toute rechute, ce qui nécessitera un suivi sur le long terme. Il est précisé à l'attention de l'appelant qu'il s'agit d'une durée cadre qui peut être raccourcie. S'il donne satisfaction avant le terme de la mesure, l'appelant peut en effet bénéficier d'une levée anticipée du traitement ambulatoire, en application de l'art. 63 a CP. Au besoin, elle peut également être prolongée si les efforts de l'appelant ne sont pas suffisants (art. 63 al. 4 CP).
L'appel est donc partiellement admis sur la question du choix de la mesure.
5.Sursis
5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et de ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1).
5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure thérapeutique, en particulier institutionnelle, qui suppose un risque de récidive, implique certes un pronostic négatif excluant tout sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). Cela étant, une appréciation moins stricte peut être admise lorsqu'une mesure ambulatoire est prononcée. De plus, si les conditions de l'art. 54 CP sont données, le juge peut renoncer à toute peine. Selon l'adage "qui peut le plus peut le moins", il doit également être admis à prononcer une peine avec sursis lorsqu'il estime que le prévenu est largement sanctionné par les conséquences de son acte sans toutefois que celles-ci n'atteignent la gravité nécessaire pour l'exempter de toute peine. Enfin, dans le cadre de l'examen du sursis, le juge doit tenir compte de tous les éléments du cas d'espèce.
5.3. En l'espèce, le traitement ambulatoire permettra de réduire sensiblement le risque de récidive. Eu égard à la mesure prononcée, une peine ferme n'apparaît plus autant nécessaire pour détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions. En outre, ce dernier est âgé de 73 ans. Il a subi de graves lésions en raison de l'accident du 13 août 2021 et il en garde des séquelles importantes. Au vu de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'il y a lieu d'accorder le sursis en application de l'art. 54 CP même si les conditions usuelles ne sont pas remplies. En effet, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la menace de l'exécution d'une peine privative de liberté pendant la durée du sursis sera bien plus efficace pour détourner l'appelant de la commission d'autres infractions que l'exécution d'une peine privative de liberté ferme.
La peine privative de liberté prononcée ce jour sera ainsi assortie du sursis. Pour des motifs de prévention spéciale, il se justifie de fixer le délai d'épreuve au maximum légal de 5 ans. Conformément à l'art. 44 al. 3 CP, l'attention de l'appelant est attirée sur le fait que son sursis pourra être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve.
6.Frais de procédure et indemnité du défenseur d'office
6.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelant a eu gain de cause sur la question du cumul des mesures, sur la nature de la mesure à exécuter et sur le sursis, mais échoue à obtenir une exemption de peine et une libération de toute mesure. Les frais de la procédure d'appel seront donc mis à la charge de l'appelant à hauteur du tiers, le solde étant laissé à la charge de l'État.
En revanche, en ce qui concerne les frais de la première instance, l'appelant ne contestait pas sa condamnation en appel. Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais arrêtée par le Juge de police.
6.2. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, arrêtés à CHF 2'100.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 700.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.
6.3. Les débours comprennent également les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
En l'espèce, Me Joao Lopes fait état de 13 heures et 10 minutes de travail. Il est toutefois précisé que le mandataire a retenu par erreur une heure pour l'opération "forfait gestion administrative" alors qu'il s'agit d'un montant forfaitaire. Il y a lieu de le corriger. La durée de 12 heures et 10 minutes, adéquate, sera admise. Au tarif horaire de CHF 180.-, elle donne droit à des honoraires de CHF 2'190.-. S'y ajoutent les débours forfaitaires de CHF 109.50 (5% de CHF 2'190.-) et une vacation à CHF 30.-, ce qui les porte à CHF 2'329.50. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 2'518.20, TVA par CHF 188.70 comprise.
Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, le tiers de cette indemnité, soit CHF 839.40, avancé provisoirement par l'État, devra être remboursé par l'appelant dès que sa situation financière le permettra.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 février 2025 est réformé et prend désormais la teneur suivante:
1. * A.________ est reconnu coupable de conduite en état d’ébriété et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.*
2. * En application des art. 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR et 19 al. 2, 40,42, 47, 49 et54CP, A.________ est condamné une peine privative de liberté de 6 mois,avec sursis pendant 5 ans.***
3. * Il est ordonné à A.________ de se soumettre àun traitement ambulatoire pour le traitement des addictions au sens de l'art. 63 CP pour une durée de 3 ans.*
4. * La liste de frais de Me João Lopes est fixée à CHF 3'711.40 (honoraires: CHF 3'184.10; débours: CHF 159.20 [5% de CHF 3'184.10 selon l’art. 58 al. 2 RJ]; frais de déplacements: CHF 90.-; TVA de 8.1%: CHF 278.10)*.
5. * A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure [émoluments fixés à CHF 700.- (Ministère public : CHF 355.- ; Juge de Police : CHF 345.‑), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours arrêtés à CHF 11'216.10 (Ministère public : CHF 7'401.70 ; Juge de Police : CHF 100.- ; indemnité Me Lopes : CHF 3'711.40), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires].*
6. * A.________ ne sera tenu de rembourser à l'État de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 4 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).*
II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'100.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 700.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.
III.L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me João Lopes pour l'appel est fixée à CHF 2'518.20, TVA par CHF 188.70 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la somme de CHF 839.40 dès que sa situation financière le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 31 octobre 2025/pta
Le Président
Le Greffier