501 2025 42 501 2025 43 501 2025 44
Arrêt du 17 novembre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Dina Beti Juge :Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________,prévenu, appelant ** et partie plaignante B.________,prévenu, appelant et ** partie plaignante et C.________, prévenu, appelant et ** partie plaignante** tous trois contre Ministère public,intimé, représenté par D.________
Objet
Lésions corporelles simples (art. 123 CP), rixe (art. 133 CP) Appels du 24 mars 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 26 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________ est le compagnon de E.________. B.________ et C.________ sont les frères de E.________. Les frères et sœur ont pour mère F.________.
Le 30 décembre 2021, F.________ s'est rendue au domicile de A.________ et de E.________ pour discuter avec sa fille. Elle était véhiculée par B.________ et C.________ qui sont restés au pied de l'immeuble. Durant la visite, une première dispute a éclaté entre F.________, E.________ et A.________ dans l'appartement. Dans un second temps, A.________, B.________ et C.________ ont ensuite eu une altercation au pied de l'immeuble. Ils ont tous trois été blessés.
B.B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ le 6 janvier 2022. A.________ en a fait de même contre les deux frères le 10 janvier 2022.
Par acte d'accusation du 22 août 2023, le Ministère public a renvoyé les trois prévenus devant la Juge de police de l'arrondissement de la Broye.
Durant la procédure de première instance, les trois prévenus étaient représentés par des mandataires. Me Philippe Bardy agissait en qualité de défenseur d'office de A.________ (DO 80) alors que B.________ et C.________ bénéficiaient de l'assistance judiciaire gratuite en leur qualité de parties plaignantes (DO 7022 et 7024).
C. Par jugement du 26 septembre 2024, la Juge de police a reconnu chaque prévenu coupable de rixe. En sus, elle a déclaré A.________ et B.________ coupables de lésions corporelles simples.
A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 4 ans et à une amende de CHF 300.-.
B.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-.
C.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 400.-.
La Juge de police a déclaré irrecevable les conclusions civiles de B.________ et de C.________ et a mis les frais à charge des prévenus à hauteur d'un quart chacun, le solde étant laissé à la charge de l'État.
D. Par déclarations du 24 mars 2025 déposées par leurs mandataires respectifs, chaque prévenu a fait appel du jugement du 26 septembre 2024. Ils concluent chacun à son acquittement, sous suite de frais.
Le 14 avril 2025, le Ministère public a informé la Cour d'appel qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne formait appel joint.
Par courrier du 17 avril 2025, le mandataire de B.________ et de C.________ a indiqué qu'il ne représentait plus leurs intérêts.
Le 23 avril 2025, B.________ et C.________ ont requis la nomination d'un défenseur d'office.
Par arrêt du 14 mai 2025, le Président de la Cour d'appel pénal a révoqué le mandat de défenseur d'office de Me Philippe Bardy et refusé la requête de désignation d'un défenseur d'office en faveur de B.________ et C.________.
Le 20 mai 2025, B.________ et C.________ se sont déterminés par écrit sur la cause ainsi que sur d'autres litiges concernant les mêmes parties et ont produit diverses pièces au soutien de leurs arguments.
Un extrait actualisé du casier judiciaire des prévenus a été versé au dossier et une copie leur a été transmise.
E. La Cour d'appel a siégé le 17 novembre 2025. Ont comparu A.________, B.________ et C.________ ainsi qu'une interprète. Les prévenus ont confirmé leurs conclusions. B.________ et C.________ ont chacun déposé une détermination écrite et un bordereau de pièces. La Vice‑Présidente a tenté la conciliation qui a échoué. Les prévenus ont été interrogés, puis la Vice-Présidente a clos la procédure probatoire. Les prévenus ont ensuite pu plaider leur cause et ils ont chacun répliqué.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où les prévenus condamnés ont indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l'espèce, chacun des appelants sollicite son acquittement (ch. I.3, II.2 et III.1) et conteste, par voie de conséquence, la quotité de la peine (ch. I.4, II.3 et III.2) ainsi que les points accessoires (ch. I.5 et I. 6, II.4 et III.3) et le règlement des frais et indemnités (ch. V.1, V.2 2ème § et V.4).
Dans la mesure où le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour injure et menaces (ch. I.1), son acquittement des chefs de prévention d'injure et de menaces (ch. I.2), l'acquittement de B.________ du chef de prévention d'injure (ch. II.1), le sort des conclusions civiles (ch. IV), l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ (ch. V.2 1er §) et le refus d'indemniser le défenseur d'office de B.________ et C.________ (ch. V.3) ne sont pas contestés, le jugement du 26 septembre 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
1.3. Dans la détermination du 20 mai 2025 remise à la poste le 23 mai 2025, B.________ invite la Cour d'appel pénal à examiner "l'origine de l'accès de A.________ aux informations sur mon lieu de travail et son lien avec mon licenciement". Cela étant, l'acte d'accusation du 22 août 2023 concernant A.________ ne parle pas des faits entourant le licenciement de B.________. Or, en vertu de l'art. 350 al. 1 CPP, la Cour est liée par l'état de fait présenté par le Ministère public dans son acte d'accusation. Les preuves en lien avec ce complexe de fait sont donc dépourvues de pertinence et la requête y relative doit être rejetée.
1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, dans la détermination datée du 20 mai 2025, remise à la poste le 23 mai 2025, C.________ demande la mise en œuvre d'une "évaluation spécialisée et indépendante effectuée par un psychiatre du RFSM" sur sa personne afin d'établir qu'il n'était pas en mesure de se défendre lors de l'incident du 30 décembre 2021. Il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à cette réquisition de preuve. En effet, le prévenu ne conteste pas avoir participé à la bagarre et il appartiendra à la Cour de céans, sur la base des preuves disponibles, d'établir à quel titre.
Par ailleurs, la Cour ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition des appelants et de l'actualisation de leur casier judiciaire et de leur situation personnelle.
1.5. Selon l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
En l'espèce, dans sa détermination produite à la séance de ce jour, C.________ requiert notamment que la peine de A.________ ne demeure pas limitée à quelques jours de prison et liste les circonstances justifiant l'aggravation de la sanction prononcée à l'égard de ce dernier. Un tel procédé est irrecevable de la part d'une partie plaignante et il n'en sera pas tenu compte.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2.À la lecture de l'acte d'accusation du 22 août 2023, le déroulement de l'altercation du 30 décembre 2021 diverge fortement selon que l'on retienne la version des faits soutenue par B.________ et C.________ ou celle soutenue par A.________. En résumé, les deux versions exposées dans l'acte d'accusation sont les suivantes.
Dans la première version (ch. 2.1.b de l'acte d'accusation), A.________ est sorti de son appartement pour s'en prendre à B.________ et C.________ a été blessé en essayant de défendre son frère.
Dans la seconde (ch. 2.2 de l'acte d'accusation), B.________ a commencé à insulter A.________ lorsqu'il est venu le chercher en bas de son appartement puis il l'a agressé. Ensuite, C.________ est arrivé par derrière et a serré le cou de A.________ qui est tombé à genou. Il a été frappé au sol par les deux frères, puis, lorsqu'il a pu se dégager, a donné un coup au visage de B.________.
L'acte d'accusation étant alternatif comme le permet l'art. 325 al. 2 CPP, il incombe à la Cour de déterminer si le Ministère public a apporté une preuve certaine que les faits se sont déroulés selon la première ou la seconde version.
2.3. Considérant qu'aucun des prévenus ne jouissait d'une quelconque crédibilité et qu'ils présentaient tous des lésions, la Juge de police a renoncé à établir le déroulement exact de la bagarre. Sur la seule base des preuves matérielles, elle a retenu que chaque prévenu avait participé à l'altercation. Celle-ci avait commencé entre A.________ et B.________ qui ont chacun échangé des coups avant que C.________ ne les rejoigne (consid. 2.2.9 p. 12 du jugement attaqué).
2.3.1.La Cour renvoie expressément à la motivation de la Juge de police en ce qui concerne l'absence de valeur probante des déclarations de B.________, C.________ ainsi que de F.________ (consid. 2.2.8 p. 12 du jugement attaqué; art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que la chaîne en or arrachée dont B.________ et C.________ font mention (DO 2042 l. 33-34 et 2048 l. 61) n'a jamais été retrouvée. Il en va de même de l'objet noir que A.________ aurait utilisé pour frapper B.________ et C.________. De plus, le rapport médical concernant B.________ ne fait aucune mention d'une lésion à la nuque. Or, celui-ci aurait présenté une telle lésion si sa chaîne avait été arrachée. Il est également à souligner que B.________ et C.________ n'ont fourni aucune explication sur les rougeurs autour du cou de A.________, puisqu'ils ont soutenu avoir été les deux attaqués sans avoir pu se défendre. Ils n'ont pas non plus fait le même récit de l'attaque sur un point important. À la police, B.________ a en effet affirmé que A.________ avait mis son genou sur son thorax tout en le frappant (DO 2042 l. 54-55), alors que C.________ n'en fait pas mention. Or, vu le caractère marquant d'une telle scène, C.________ n'aurait pas manqué de le signaler durant son audition. Enfin, comme on le verra ci-dessous dans l'appréciation des déclarations de A.________, l'analyse de la vidéo démontre que leur version des faits est incompatible avec les sons entendus dans les derniers instants précédant la bagarre.
Interrogés par la Cour, les prévenus ont tous trois confirmé leurs déclarations respectives et maintenu leur version des faits.
2.3.2.En revanche, en ce qui concerne la crédibilité de A.________, la Cour ne partage pas l'appréciation des preuves de la Juge de police.
D'une part, A.________ a donné une version constante et exempte de contradictions sur la bagarre, contrairement à ses opposants. Le seul fait qu'il ait menti sur sa présence hors du territoire suisse pour des vacances ne permet pas d'écarter d'emblée ses déclarations sur le déroulement de la bagarre. Il s'agit en effet d'un élément qui n'a aucun lien avec la procédure pénale. Il découle en outre d'une question posée par la mandataire de B.________ et de C.________ lors de son audition du 5 juillet 2022 devant le Ministère public (DO 3004 l. 145-148). De plus, la raison de son mensonge était évidente, à savoir qu'il craignait les répercussions sur sa demande d'asile, et il l'a d'emblée reconnu lorsque le Ministère public l'a confronté sur ce point lors de l'audition du 3 mai 2023 au moyen de photographies transmises par le mandataire des deux frères (DO 3020 l. 55-58 et 9010 ss). Enfin, la Cour n'ignore pas le grave conflit familial opposant E.________ et A.________ à B.________ et C.________. Ces éléments soulignent en effet que A.________ est capable de mentir aux autorités lorsqu'il a des motifs de le faire, mais ils ne sauraient démontrer à eux seuls que A.________ a effectivement menti en ce qui concerne le déroulement de la bagarre.
D'autre part et surtout, ses déclarations sont corroborées par les preuves matérielles du dossier. Ainsi, selon le constat médical établi le jour des faits (DO 2065 ss), A.________ présentait une lésion de la lèvre supérieure du côté gauche avec tuméfaction de la partie interne, quelques marques rouges de 3 cm sur les côtés du cou (1 cm à gauche et 4 cm à droite) avec une dermabrasion, une douleur à la palpation des dernières vertèbres lombaires, une éraflure du coude de 1 cm, une plaie fermée superficielle de 3 mm du poignet bord radial, une plaie de 5 mm fermée superficielle intraphalangienne proximale du majeur au bras droit ainsi que deux éraflures superficielles de 2 cm au genou droit. Ces éléments correspondent à ses déclarations selon lesquelles il serait tombé à genoux après avoir été saisi par le cou depuis derrière par C.________.
En outre, A.________ est le seul à avoir présenté une version des faits qui explique tant ses propres blessures que celles de ses adversaires. Comme l'a souligné la Juge de police, la vidéo figurant au dossier (DO 2084) montre que F.________ s'en est immédiatement prise verbalement à A.________ au moment où il a rejoint le séjour (DO 2084 dès 14h27'12). A.________ porte un Shiba Inu dans ses mains et son t-shirt est mouillé (DO 2084 à 14h27'48), ce qui correspond à ses déclarations selon lesquelles il est remonté de la buanderie après avoir lavé leurs chiens (DO 2031 l. 7-12). On y voit ensuite A.________ subir avec calme les invectives de F.________ (DO 2084 dès 14h27'12) ainsi qu'au moins une gifle de sa part (DO 2084 à 14h30'32‑33). On le voit ensuite essayer de la raisonner (DO 2084 dès 14h30'35). Il est hautement improbable qu'après avoir gardé ses nerfs durant de longues minutes, A.________ se soit soudainement décidé à sortir de son logement pour attaquer B.________, puis C.________.
En ce qui concerne les derniers instants précédant la bagarre, il ressort de la vidéo que A.________ parle à 14h44'50 avant de sortir du champ de la caméra. La bagarre s'étant déroulée à l'extérieur, la vidéo ne montre pas son déroulement. Toutefois, on entend dès ce moment des voix en arrière-plan et en langue étrangère. On sait également, grâce aux déclarations de E.________, que la porte de l'appartement ainsi que celle de l'immeuble étaient ouvertes (DO 2060 l. 29-30). La caméra a donc capté les voix provenant des personnes à proximité immédiate de la porte de l'immeuble, ce qui donne des indices sur le déroulement des faits. En l'occurrence, ces voix sont entendues en arrière‑fond jusqu'à 14h46'07. À 14h46'16, F.________ se lève et passe hors champ de la caméra. À 14h46'27, c'est au tour de E.________ de se lever et de passer hors champ de la caméra. Elles échangent calmement quelques paroles. À 14h46'41, F.________ réapparait dans le champ de la caméra et dit quelques mots à E.________ entre 14h46'46 et 14h46'50. Cependant, à 14h47'08, on entend F.________ descendre l'escalier en courant et en criant. L'on perçoit au loin à 14h47'11 la voix de E.________ qui crie également. A.________, E.________ et F.________ réapparaissent ensuite dans l'appartement à 14h48'11.
La Cour constate ainsi qu'avant 14h46'50, les deux femmes n'ont pas entendu des bruits qui les ont inquiétées. Il est également constant que, lorsque F.________ est arrivée en bas de l'immeuble, la bagarre avait cessé. Bien qu'il soit impossible de déterminer précisément la durée de la bagarre, elle a duré tout au plus une minute. Cette durée correspond à l'intervalle de temps entre le moment où les dernières voix sont entendues en arrière-plan à 14h46'07 et le moment où F.________ descend en criant dans les escaliers de l'immeuble à 14h47'11. De plus, le fait que l'on entend des voix de 14h44'50 à 14h46'07 indique que des personnes discutaient à proximité de la porte de l'immeuble pendant 1 minute avant le déclenchement de la bagarre. Ceci correspond aux déclarations de A.________, mais pas à celles de B.________ et de C.________. Le premier a en effet indiqué avoir parlé à B.________ sur le palier de la porte en tenant celle-ci ouverte, car elle se ferme automatiquement (DO 2032 l. 26). Si A.________ s'était immédiatement rendu vers les frères pour les attaquer comme ceux-ci le soutiennent, la porte automatique se serait refermée derrière lui. La caméra n'aurait ainsi pas pu capter des voix en arrière-fond durant 1 minute avant le déclenchement de la bagarre.
Par ailleurs, le comportement des personnes impliquées dans les moments qui ont suivi la bagarre est également riche en renseignements. On entend en effet E.________ discuter avec une agente de la Police cantonale dès 15h10'35. Elles parlent de la suite à donner aux insultes et aux menaces proférées par F.________ envers E.________. Cette dernière déclare qu'elle ne veut pas porter plainte contre sa mère, mais que la vérité est que ce sont sa famille et ses frères qui ont commencé. L'agente mentionne ensuite que E.________ sera sûrement auditionnée au sujet de la bagarre, mais qu'en revanche, ses collègues et elle doivent décider si les déclarations de F.________ seront recueillies dans la mesure où cette dernière a déclaré la même chose aux agents de police et que son audition n'est vraisemblablement pas susceptible d'apporter d'éléments supplémentaires à l'enquête (DO 2084 de 15h11'22 à 15h11'29). À suivre la conversation entre E.________ et l'agente de police, on comprend que F.________ a elle aussi dit aux agents qui sont intervenus sur les lieux que B.________ et C.________ ont attaqué A.________, raison pour laquelle ils ont estimé que son témoignage n'apporterait aucun autre élément utile à la manifestation de la vérité que celui de E.________. En outre, on voit F.________ attendre dans l'appartement l'arrivée de la police en compagnie de A.________ malgré les lésions que ce dernier aurait infligées à ses fils (DO 2084 de 14h48'11 et procès-verbal d'audience du Juge de police, p. 8-9). Elle a ensuite accompagné A.________ et E.________ lorsqu'ils se sont rendus à l'hôpital (DO 2056 l. 77-78 et 3015 l. 463-465). Il s'agit là d'indices supplémentaires confirmant les dires de A.________. En effet, la seule explication logique au fait que F.________ soit restée avec A.________ et E.________ est que celle-ci savait que ses fils avaient attaqué A.________ et non l'inverse.
L'ensemble des éléments objectifs converge par conséquent en faveur de la version des faits de A.________ et de E.________, étant précisé que celle-ci n'a pas assisté à la bagarre en elle‑même.
2.3.3.Le comportement de A.________ durant la procédure parle également en sa faveur. À l'audition du Ministère public du 5 juillet 2022, il a retiré sa plainte à l'encontre de F.________ sans contrepartie, car E.________ le souhaitait et qu'il savait qu'elle aime sa mère (DO 3015 l. 445-447). Par ailleurs, après la tentative de conciliation par la Juge de police en début d'audience, il a renouvelé son souhait de voir la famille réunie avant son mariage et espérer un retrait réciproque des plaintes, car les frères et lui seront peut-être de nouveau une famille dans le futur (DO 350). Il a ainsi adopté une approche conciliatrice et n'a pas cherché à accabler outre mesure B.________ et C.________.
En revanche, B.________ et C.________ ont menti sur le déroulement de la bagarre en prétendant que A.________ les a frappés avec un objet noir qui n'a jamais été retrouvé malgré la brièveté de l'agression et l'intervention rapide de la police. Il en va de même des allégations de vol de la croix en or. Ils ont également fait preuve d'exagération manifeste dans leurs déclarations. B.________ a en effet affirmé: "Finalement, la bagarre s'est arrêtée, parce que A.________ a vu que mon frère saignait de l'arcade et qu'[il] a dû penser qu'il était mort" (DO 2042 l. 48-49). De son côté, C.________ a déclaré: "J'ai vu A.________ tabasser mon frère pour le tuer" (DO 3012 l. 369-370). Les blessures infligées aux deux frères sont d'une gravité qui ne correspond pas à une attaque effectuée avec une telle intention. B.________ a également mis en scène ses pertes de conscience. E.________ et A.________ ont en effet déclaré qu'il était resté debout après la fin de la bagarre et qu'il s'était allongé à l'arrivée de la police. Cependant, B.________ n'a jamais indiqué lors de son auscultation le jour des faits qu'il avait perdu connaissance (DO 2076). Il est impensable qu'une personne qui aurait perdu connaissance à une ou trois reprises – selon que l'on se fie au rapport de police (DO 2020) ou aux déclarations de B.________ (DO 2042 l. 36‑38) – ne l'ait pas dit au médecin urgentiste qui l'examinait. Au demeurant, une telle question est usuelle lors de l'anamnèse d'un patient qui affirme avoir subi des coups à la tête.
Les deux frères n'ont ensuite eu de cesse de revenir sur différents litiges pénaux et civils opposant les parties, malgré les multiples injonctions de la Juge de police de ne pas aborder des points ne ressortant pas de l'acte d'accusation du 22 août 2023 (DO 346). Ils en ont fait de même en appel en produisant de très nombreuses pièces ne concernant pas les faits dont est saisie la Cour. L'ardeur avec laquelle ils reviennent sur des éléments étrangers à la présente procédure ne peut qu'interpeller. Ces faits apparaissent en effet mineurs au regard des faits qui sont reprochés à A.________ à leur préjudice.
B.________ et C.________ ont ainsi tout fait pour nuire à A.________ durant la procédure, ce qui au demeurant accrédite la thèse de A.________ selon laquelle les deux frères chercheraient par tout moyen à obtenir son expulsion de Suisse.
2.3.4.En ce qui concerne les lésions de C.________, la Cour ne parvient pas à expliquer de manière certaine comment elles se sont produites, car A.________ ne se rappelle pas l'avoir frappé. À la police, il a avancé que C.________ avait été blessé par accident par B.________ lorsque C.________ le maintenait à genoux au moyen d'une clé d'étranglement (DO 2032 l. 46‑49), ce qui est possible. Il est également possible que C.________ ait été blessé d'un coup de tête lorsque A.________ l'a repoussé avec son dos, comme ce dernier le suggère dans sa lettre du 3 novembre 2023 à la Juge de police (DO 57 ss). Il est en revanche peu probable que A.________ l'ait intentionnellement frappé. On ne voit pas pourquoi il admettrait avoir frappé B.________, mais pas C.________ si tel avait été le cas.
Ce point peut toutefois souffrir de demeurer non élucidé, car il n'est pas décisif pour l'application du droit comme il le sera démontré ci-dessous (voir consid. 3.5).
2.4. Au vu de tout ce qui précède, la Cour retiendra les déclarations de A.________ et de E.________ ainsi que les éléments qui peuvent être déduits de la vidéo pour établir les faits. Elle retient dès lors que, le 30 décembre 2021, F.________ a sonné avec insistance au domicile de A.________ et de E.________ au moment où ceux-ci lavaient les chiens tachés de boue. A.________ ayant vu qu'il s'agissait de F.________, il a demandé à E.________ de lui ouvrir et est resté à la cave pour s'occuper des chiens. E.________ et F.________ ont commencé à se disputer au sujet de A.________. Lorsque celui-ci est revenu dans l'appartement en portant le Shiba Inu, il a été pris à partie par F.________ et a été giflé à plusieurs reprises, ce qui lui a causé une blessure à la lèvre. Il est resté calme autant que possible durant la dispute. Alors que F.________ s'est calmée après la dispute, A.________ lui a dit d'attendre pendant qu'il descendait chercher B.________. Quand il a voulu parler avec celui-ci sur le palier en tenant la porte automatique ouverte, B.________ s'est immédiatement montré agressif envers A.________. Il l'a ensuite insulté et s'est rapproché de lui. Lorsque A.________ a demandé à B.________ de se calmer, car les voisins pouvaient tout entendre, B.________ a mis ses mains autour du cou de A.________. Celui-ci a alors repoussé B.________ contre le mur situé à côté de la porte. Les deux hommes ont heurté le mur, car B.________ tenait toujours A.________ par le cou. C.________ est alors arrivé par derrière et a saisi A.________ en lui faisant une clé d'étranglement, ce qui l'a fait tomber à genoux. C.________ a maintenu sa clé tandis que B.________ le frappait avec ses pieds et ses poings. A.________ ne parvenait plus à respirer. Il a néanmoins réussi à se relever, à repousser C.________ avec son dos et à frapper B.________ au visage avec son poing. C'est à ce moment que E.________ est intervenue pour faire cesser la bagarre, B.________ et C.________, débout, souhaitant toujours en découdre. Son intervention a permis à A.________ de regagner son appartement, ce qui a mis fin à la bagarre.
3.1. L'art. 133 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, prévoit que celui qui prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêt TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1 et les références citées).
La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1; arrêt TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1 et les références citées).
L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer. Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1 et les références citées).
3.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées).
3.3. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat et son identification n'exclut pas que les autres participants soient punissables pour rixe (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4).
3.4. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées).
3.5.A.________
En l'espèce, au vu des attaques successives qu'il a subies, A.________ était en droit de défendre son intégrité physique, ce d'autant plus qu'il a été saisi dans un premier temps au cou, puis a fait l'objet dans un second temps d'une clé d'étranglement. Ces deux attaques sont particulièrement dangereuses. Il s'est défendu à mains nues contre deux adversaires et après avoir été mis à genoux et avoir suffoqué en raison de la clé d'étranglement. L'effet de surprise, le manque d'air et l'infériorité numérique justifient le recours à la force de A.________. Sa réponse est demeurée proportionnée. Il s'est en effet replié dans son appartement dès qu'il a été en mesure de le faire. Les blessures qu'il a infligées à B.________ sont par conséquent couvertes par le fait justificatif légal de la légitime défense. En outre, à supposer qu'il en soit l'auteur, il en irait de même pour les blessures causées à C.________.
Pour les mêmes motifs, sous l'angle de la rixe, il est retenu que A.________ s'est borné à repousser une attaque.
A.________ doit donc être libéré des infractions de rixe et de lésions corporelles simples en application des art. 15 et 133 al. 2 CP.
3.6.B.________
3.6.1.S'agissant de l'infraction de rixe, B.________ a attaqué A.________ qui s'est défendu en le poussant contre le mur. C.________ a rejoint la bagarre en réalisant une clé d'étranglement sur A.________. Trois personnes ont donc été impliquées dans une altercation physique. Par ailleurs, les trois prévenus ont subi des lésions corporelles simples, de sorte que la condition objective de punissabilité est également caractérisée.
La culpabilité de B.________ du chef de cette infraction est par conséquent confirmée.
3.6.2.En ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles simples retenue à l'encontre de B.________, il est relevé ce qui suit.
Selon le rapport médical du 30 décembre 2021, A.________ présentait une lésion de la lèvre supérieure du côté gauche avec tuméfaction de la partie interne, quelques marques rouges de 3 cm sur les côtés du cou (1 à gauche et 4 à droite) avec une dermabrasion, une douleur à la palpation des dernières vertèbres lombaires, une éraflure du coude de 1 cm, une plaie fermée superficielle de 3 mm du poignet bord radial, une plaie de 5 mm fermée superficielle intraphalangienne proximale du majeur au bras droit ainsi que deux éraflures superficielles de 2 cm au genou droit.
Il doit toutefois être précisé que la lésion à la lèvre n'est pas due à B.________, mais à F.________. En revanche, B.________ et C.________ lui ont intentionnellement infligées les autres blessures lors de la bagarre. Quant au premier, dès lors qu'il a été retenu qu'il a mis ses mains autour du cou de A.________, ce qui a laissé des marques rouges avec dermabrasion, et l'a frappé avec ses pieds et ses poings alors qu'il se trouvait à genoux, ce qui a causé les autres lésions, sa condamnation pour lésions corporelles simples doit également être confirmée.
3.7. C.________
Pour les mêmes motifs développés ci-dessus concernant B.________ (consid. 3.6.1), la culpabilité de C.________ du chef d'infraction de rixe doit être confirmée.
Par ailleurs, il n'a pas été condamné en première instance pour le chef d'infraction de lésions corporelles simples. En l'absence d'appel du Ministère public sur ce point, son acquittement lui est acquis. Conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut en effet pas réformer le jugement en défaveur du prévenu qui a seul fait appel (art. 391 al. 2 CPP).
3.8. Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.________ est bien fondé sur la question de sa culpabilité.
Les appels de B.________ et de C.________ sont en revanche rejetés sur ce point.
4.Fixation de la peine
B.________ et C.________ ne contestent pas les peines prononcées à leur encontre à titre indépendant mais uniquement comme conséquence des acquittements requis. Compte tenu de la confirmation de leur culpabilité en appel, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la première juge à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
5.Indemnité du défenseur de B.________ et C.________
Les appelants estiment que, dès lors que la Juge de police a refusé toute indemnité de défenseur d'office à leur mandataire, elle devait examiner leur prétention à une indemnité fondée sur les art. 429 et 433 CPP.
Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui‑ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
Par ailleurs, selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
La Cour ayant entièrement confirmé la culpabilité des prévenus et ayant en outre prononcé l'acquittement de A.________ de tous les chefs de prévention qui lui étaient reprochés, B.________ et C.________ ne peuvent prétendre à une indemnité ni au titre de l'art. 429 CCP , ni à celui de l'art. 433 CPP. Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point par substitution de motifs.
6.Frais de la procédure d'appel
6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, A.________ a eu entièrement gain de cause puisqu'il a obtenu son acquittement alors que B.________ et C.________ succombent sur l'ensemble de leurs conclusions. Les frais de première et de seconde instance seront donc mis à la charge de B.________, de C.________ et de l'État. Les frais qui avaient été mis à la charge de A.________ par la Juge de police incomberont donc à l'État en sus des frais qui avaient déjà été laissés à sa charge pour tenir compte des acquittements prononcés.
5.2. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont arrêtés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), compte tenu de la situation financière peu favorable des appelants. Ils sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 1'100.- et à la charge de C.________ à hauteur de CHF 1'100.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.
5.3. Les débours comprennent également les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
En l'espèce, Me Philippe Bardy revendique une indemnité de CHF 435.-, débours forfaitaires de 5% de CHF 21.75 et TVA de CHF 37.- en sus pour son travail jusqu'à la révocation de son mandat de défenseur d'office. Cette somme correspond à une durée de travail de 2 heures et 25 minutes, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. La liste de frais est en outre conforme au tarif, de sorte que l'indemnité sera fixée au montant requis, à savoir CHF 493.75, TVA par CHF 37.- comprise.
la Cour arrête:
I.L’appel de A.________ est admis.
Les appels de B.________ et de C.________ sont rejetés.
Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 26 septembre 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante:
*I.*A.________
*1.*Il est pris acte du retrait par F.________ de sa plainte pénale du 3 février 2022.
Partant, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour injure et menaces, est classée.
*2.*A.________ est acquitté des chefs de prévention d’injure,de lésions corporelles simples, de rixe(plainte pénale de B.________ et de C.________ du 6 janvier 2022) et de menaces (plainte pénale de B.________ du 18 mai 2022).
3.[supprimé]**
4.[supprimé]**
5.[supprimé]**
6.[supprimé]**
*II.*B.________
*1.*B.________ est acquitté du chef de prévention d’injure.
*2.*B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et de rixe.
*3.*En application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 105 al. 1, 106, 123 al. 1 et 133 al. 1 aCP, B.________ est condamné à :
*-*une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-,
*-*une amende de CHF 500.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
*4.*En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
*III.*C.________
*1.*C.________ est reconnu coupable de rixe.
*2.*En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 et 133 al. 1 aCP, C.________ est condamné à :
*-*une peine pécuniaire de 75 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-,
*-*une amende de CHF 400.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, C.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 32 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
*3.*En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
*IV.*Conclusions civiles
*1.*Les conclusions civiles de B.________ à l’encontre de A.________ sont déclarées irrecevables.
*2.*Les conclusions civiles de C.________ à l’encontre de A.________ sont déclarées irrecevables.
*V.*Frais et indemnités
1.Les frais de la procédure sont mis à raison d’un quart à la charge de B.________ et d’un quart à la charge de C.________,le solde étant laissé à la charge de l’État.
Ils sont fixés à CHF 1'200.- pour l'émolument de justice (y compris l'émolument de police et du Ministère public) et à CHF 300.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 1'500.- au total.
En cas de demande de rédaction, l’émolument sera porté à CHF 1'500.-.
*2.*L’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Bardy est fixée à CHF 4'430.25, TVA incluse par CHF 332.-.
[supprimé]
*3.*Il n’est pas alloué d’indemnité de défenseur d’office à Me Alexandre Emery pour la défense de C.________ et de B.________.
*4.*Aucune indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP n’est allouée à C.________ et à B.________.
II. Les frais judiciaires d'appel, hors indemnité de défenseur d'office, arrêtés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 1'100.- et à la charge de C.________ à hauteur de CHF 1'100.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.
III. L'indemnité de Me Philippe Bardy, défenseur d'office de A.________ jusqu'au 14 mai 2025, est fixée à CHF 493.75, TVA par CHF 37.- comprise, et est mise à la charge de l'État.
IV.Il n'est pas alloué d'indemnité à B.________ et C.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 novembre 2025/pta
La Vice-Présidente
Le Greffier