501 2025 40
Arrêt du 12 novembre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président :Marc Boivin Juge:Catherine Overney Juge suppléant: Jean-Benoît Meuwly Greffière :Amélie Kolly
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Frédérique Riesen, avocate, défenseur d’office contre Ministère public, représenté par le Procureur B.________, intimé
Objet
Expulsion obligatoire – cas de rigueur Appel du 31 mars 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 septembre 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative de vol par métier, de vol par métier, de tentative de brigandage, de brigandage, de dommages à la propriété, d’escroquerie par métier, d’injure, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’incendie intentionnel.
Il a notamment prononcé à son encontre une peine privative de liberté ferme de 54 mois, ainsi qu’une peine pécuniaire ferme de 35 jours-amende (montant fixé à CHF 10.-) et une amende contraventionnelle de CHF 200.-.
Il l’a également astreint à un traitement ambulatoire.
Par ailleurs, il a décidé son expulsion obligatoire du territoire suisse, pour une durée de 5 ans.
Il a enfin pris acte des nombreux passé-expédients en relation avec les conclusions civiles prises contre lui par les diverses victimes de ses agissements, en particulier les vols et escroqueries commis par métier.
B. Assisté par sa mandataire et défenseure d’office, Me Frédérique Riesen, A.________ a formé une déclaration d’appel le 31 mars 2025, contestant uniquement son expulsion obligatoire.
Se trouvant déjà en exécution anticipée de peine avant le prononcé du jugement, il a en outre requis à être désormais placé en régime d’exécution de peine.
Il a dès lors été transféré aux Etablissements de Bellechasse après avoir été détenu au sein de l’Etablissement « La Promenade » à La Chaux-de-Fonds.
A l’appui de son appel, il demande l’audition de son père, celui-ci étant à même de donner des explications et précisions sur l’histoire familiale - dont les membres, à l’exclusion de lui-même, ont récemment acquis la naturalisation suisse - ainsi que sur la situation géopolitique du Sahara occidental, dont il est issu.
Le Ministère public, représenté par le Procureur B.________, n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni n’a déclaré d’appel joint.
C. Ont comparu à la séance du jour A.________ et sa mandataire, le Procureur B.________ ainsi que le père de l’appelant, ce dernier pour être entendu en qualité de témoin. Me Riesen a produit un bordereau de 9 pièces, relatives, d’une part, au statut de l’appelant au niveau du droit des étrangers et, d’autre part, au parcours professionnel de ce dernier. Les parties ont confirmé leurs conclusions, après quoi l’appelant et son père ont été entendus. Le père de l’appelant a produit un ensemble de documents portant sur la situation géopolitique du Sahara occidental, sur son propre parcours de vie — tant professionnel que familial — ainsi que sur celui de son épouse et de l’appelant. A l’issue de la séance, les parties ont plaidé et l’occasion de dire un dernier mot a été offerte à A.________, qui l’a saisie.
en droit
1.
Recevabilité et questions préliminaires
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, A.________ ne remet en cause que le point du jugement concernant son expulsion obligatoire.
Dès lors, le jugement de première instance est entré en force pour les autres points le concernant, à savoir sa culpabilité pour les nombreuses infractions recensées et citées plus haut et, en conséquence de quoi, sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 54 mois, à une peine pécuniaire ferme de 35 jours-amende (montant fixé à CHF 10.-) et à une amende contraventionnelle de CHF 200.-.
Il en va de même de tous les autres points accessoires (notamment l’astreinte à un suivi ambulatoire) tranchés par les juges de première instance.
1.3. La procédure d’appel est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions prévoyant la possibilité de procéder par écrit (art. 406 al. 1 et 2 CPP). En l’espèce, même si n’est plus que litigieuse la question de l’expulsion, à savoir une mesure au sens des art. 66 et ss telle que mentionnée à lettre e de l’art. 406 al. 1, la Cour de céans estime nécessaire d’entendre oralement l’appelant, ainsi que son père, avant de se prononcer.
La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – Calame, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Le Vice-Président a donné suite à la demande d’audition du père de l’appelant, cité à comparaître comme témoin et qui a ainsi eu l’occasion de renseigner la Cour sur le contexte familial et géopolitique concernant le Sahara occidental.
2.
Expulsion
2.1.Dispositions légales
2.1.1.Aux termes de l'art. 66 a al. 1 let. c, d et i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage, escroquerie par métier, vol en lien avec une violation de domicile ou incendie intentionnel, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
2.1.2.Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si, cumulativement, celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 ; 144 IV 332 consid. 3.3).
Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
2.1.3.La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66 a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66 * a* al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66 a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée » (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).
2.1.4.Lorsque la première condition de l’art. 66 a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).
2.1.5. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
3.
Cas d’espèce – cas de rigueur ?
A.________ a été notamment reconnu coupable de brigandage, d’escroquerie par métier, de vol en lien avec une violation de domicile, ainsi que d’un incendie intentionnel, de sorte qu’une expulsion du territoire suisse pouvait en principe être prononcée au sens de l’art. 66a al. 1 CP.
3.1. Quoi qu’il en soit, ce dernier conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et considère qu’il peut se prévaloir de l’exception tirée de l’art. 66a al. 2 CP.
Il convient ainsi d’examiner si, d’une part, son renvoi l’exposerait à une situation personnelle grave et, d’autre part, si l’intérêt public motivant son renvoi l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Ce n’est en effet que dans le cas où ces deux conditions seraient cumulativement réunies que l’appelant serait en droit de se prévaloir d’une exception à l’expulsion obligatoire assimilable à la reconnaissance d’un cas de rigueur.
3.2.Rappel des faits
Dans son jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a retenu comme établis de très nombreux agissements commis par l’appelant.
Il s’agit d’en rappeler certains, pour se faire une idée du type de comportement régulièrement adopté par lui.
Le 23 décembre 2021, après avoir tenté d’arnaquer un client à qui il proposait de vendre de la fausse drogue, le ton est monté entre lui et ce dernier, et il l’a roué de coups de poings et de coups de pieds, agissant de concert avec un ami, faits qui n’ont certes finalement pas été qualifiés ni de brigandage ni d’agression, mais qui auraient tout de même été assimilables à des voies de faits si la plainte pénale déposée contre lui n’avait pas été retirée.
A de nombreuses reprises, A.________ a commis un très grand nombre vols dans les boutiques spécialisées ou les grandes surfaces, dérobant notamment des parfums de marque, probablement pour les revendre. Ce qui a été qualifié de vol par métier, respectivement de vol en lien avec une violation de domicile lorsqu’il réitérait ses forfaits dans des magasins déjà « visités » et dont l’accès lui avait été interdit pour cette raison même. A certaines occasions, il a été pris sur le fait. Ainsi, le 22 avril 2023, après avoir été interpelé par le personnel du magasin, il s’est violemment débattu en frappant violemment l’employé avec le sac contenant les parfums puis en lui donnant des coups de poings et de coude. Il a été reconnu coupable de tentative de brigandage. A une autre reprise, le 1er mai 2023, sa comparse ayant été interpellée par des agents de police, il a voulu intervenir pour la libérer et a fini par essayer de frapper ces derniers avec ses pieds et ses poings et en leur crachant au visage, les menaçant de mort à plusieurs reprises après avoir été plaqué au sol et menotté, indiquant qu’il les tuerait tous dès que les menottes lui seraient retirées. Amené au poste, il a plus tard réitéré ses menaces comme ses crachats, couvrant les agents d’insultes.
A de nombreuses reprises également, il a été actif sur des sites (principalement anibis.ch) où il proposait à la vente des objets (Playstation, ordinateur portable ou autres) qu’il ne possédait pas, encaissant auprès de ses « clients » les sommes d’argent correspondant aux prix qu’il affichait. Au total, il a fait plusieurs dizaines de victimes pour 41 escroqueries recensées, engrangeant à chaque transaction illégale des sommes pouvant se monter jusqu’à plusieurs centaines de francs. Ces faits lui ont valu d’être reconnu coupable d’escroquerie par métier.
Durant son séjour en détention à Bellechasse, alors qu’il se trouvait au sein du quartier disciplinaire en cellule forte, il a enfin, le 7 mai 2024, bouté le feu à un livre, à un t-shirt et à la literie de sa cellule au moyen d’un briquet qu’il possédait sans droit, causant un départ d’incendie ayant provoqué des flammes d'environ 40 à 50 cm, incendie qu’il a bien essayé d’éteindre lui-même mais qui n’a finalement été maîtrisé que grâce à l’intervention rapide des agents de sécurité. Il a ainsi mis en danger l’entier des détenus et l’ensemble du personnel pénitentiaire se trouvant dans le bâtiment concerné. Pour cela, il a été reconnu coupable d’incendie intentionnel.
En sus de tout cela, il a aussi commis de nombreuses infractions de la route, circulant parfois sous l’emprise de la cocaïne.
3.3.Situation personnelle grave – statut d’apatride, situation géopolitique
3.3.1.Au regard des critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 3.1.2), on peut se référer à ce que les premiers juges ont écrit (art. 82 al. 4 CPP) :
« A.________ est né en Suisse, à C.________ le 24 juillet 2001. Sous l’angle socio-professionnel, bien que le prévenu ait passé toute sa vie en Suisse, il n’a pas de formation (pce 3'034 l. 719s.). Dès son plus jeune âge, il a cumulé les problèmes comportementaux (turbulence, manque de discipline), ce qui l’a amené à changer de nombreuses fois d’établissements scolaires. Multipliant les échecs dans ses études, il a finalement été déscolarisé à partir de la 2ème année du cycle d’orientation. Commençant ensuite un préapprentissage d’électricien, il l’a abandonné avant la fin de l’année scolaire et s’est exposé, dès l’âge de 15 ans, à des ennuis judiciaires, en commettant notamment un brigandage, un incendie intentionnel, des vols, des dommages à la propriété, un délit à la LStup et un délit à la LArm (pces 4’049s., 13’339ss). Par ailleurs, si A.________ a de temps en temps travaillé temporairement en tant que livreur auprès d’entreprises comme D.________ ou effectué l’une ou l’autre mission pour les sociétés E.________ et F.________ (pce 3'034 l. 729ss), il n’a jamais exercé d’activité professionnelle fixe sur le long terme. Tout au plus, il a effectué des mandats de trois mois, sauf s’il s’était fait virer ou il avait décidé de partir avant (pce 3'034 l. 731s.). Dès mars 2017, A.________, alors qu’il n’avait que 15 ans, a d’abord été placé dans l’établissement de détention pour les mineurs à Palézieux puis a été déplacé à Pramont. A sa sortie de Pramont, il a retrouvé un peu de stabilité en allant vivre chez ses parents et en accomplissant quelques travaux temporaires (pce 4'050). Toutefois, il est très vite retombé dans ses travers et dès 2020, il n’a eu de cesse d’occuper les autorités judiciaires en multipliant les délits. Preuve en est son casier judiciaire qui affichait déjà 8 inscriptions pour des infractions diverses, alors qu’il n’était âgé que de 22 ans lors de sa dernière condamnation de janvier 2023. De surcroît, A.________ a rencontré rapidement, soit dès l’âge de 13 ans, des difficultés avec les stupéfiants. En effet, il a commencé dès cette période-là de sa vie à consommer du cannabis. Deux ans plus tard, il est passé à un stade supérieur en prenant cette fois-ci de la cocaïne et des ecstasys qu’il a cumulés à une consommation excessive d’alcool (pce 4'051). Très vite, il est devenu dépendant aux opiacés et à l’alcool au point qu’il a admis avoir commis des délits pour financer sa consommation personnelle (pces 3'031 l. 626s., 3'068 l. 828s., 13'417 l. 467ss). Fort de ce qui précède, les Juges de céans, constatant que A.________ est sans formation, indigent, désœuvré, dépendant aux opiacés et multirécidiviste, parviennent à la conclusion que son intégration socio-professionnelle est un échec ».
Il apparaît d’emblée que l’appelant - qui n’est pas un ressortissant suisse et doit pour cette raison même être considéré comme un « étranger » au sens du code pénal -, est né et a vécu toute sa vie en Suisse.
Sa situation doit dès lors, conformément à la jurisprudence, être examinée plus particulièrement, au regard notamment des liens qu’il a pu créer avec la Suisse et qui mériteraient de ne pas être rompus.
La Cour d’appel ne peut toutefois, sur ce premier point, que partager le constat dressé par les premiers juges, à savoir que l’intégration socio-professionnelle de l’appelant en Suisse est un échec total et que, sous cet angle et vu l’absence de toute perspective de réinsertion sociale, il n’existe, à cet égard, aucun obstacle préalable au prononcé d’une expulsion pour la raison que sa situation serait comparable à celle d’un citoyen suisse criminel et qu’il subirait de la sorte une inégalité de traitement en étant expulsé.
3.3.2.L’appelant ne peut non plus se prévaloir de son statut d’apatride, à savoir d’une « personne qu’aucun Etat ne considère comme ressortissant par application de sa législation», selon l’art. 1 de la Convention relative au statut des apatrides (RS 0.142.40), à laquelle la Suisse a adhéré en 1972.
Aux termes de l’art. 31 de ladite Convention, les États contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public (ch. 1). L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente (ch. 2). Les États contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune (ch. 3).
Le statut d’apatride, s’il peut certes compliquer la mise en œuvre du renvoi par les autorités administratives chargées de son exécution, ne constitue cependant pas encore en soi un obstacle au prononcé, par la justice pénale, d’une expulsion obligatoire lorsque les conditions d’une telle mesure sont remplies.
L’expulsion d’un apatride, « pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public », est au demeurant prévue et réglée par l’art. 31 de la Convention précitée.
Concernant le statut d’apatride de l’appelant, on fera remarquer que celui-ci est originaire du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, reconnu non pas comme un pays mais comme territoire actuellement revendiqué tout à la fois par le Maroc et l’autoproclamée République arabe sahraouie démocratique (RASD), cette dernière soutenue par l’Algérie, la situation étant source de conflit entre le Maroc et l’Algérie depuis de nombreuses années.
A.________ ne bénéfice pas pour autant du statut de « réfugié » et l’on ne peut ainsi retenir, du moins pas à ce stade, qu’il serait personnellement exposé, par principe, à un danger particulier en cas d’expulsion sur le territoire du Sahara occidental, comme pourrait l’être un représentant de l’ethnie tibétaine ne sachant être expulsé au Tibet, à savoir en République populaire de Chine où il encourrait le risque de subir des persécutions ou des mauvais traitements tombant sous le coup de l’art. 3 CEDH (cf. dans ce sens, et pour cette seule question de principe, ATF 149 IV 231).
Appelé à témoigner ce jour devant la Cour d’appel, son père, G.________, a certes répondu, aux questions qu’on lui posait, qu’il était à l’époque arrivé en Suisse pour s’y réfugier et qu’il craignait des représailles pour son fils si celui-ci devait être renvoyé au Sahara occidental : « Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez fui votre pays d'origine ? Je suis un militant des droits de I'Homme. J'ai été torturé et condamné par des instances militaires à 20 ans de prison. J'ai reçu une lettre de recommandation d'un Prix Nobel de la paix eu égard à mes engagements. Est-ce que vous craignez des représailles pour votre fils car il est votre fils ? Certainement. ».
Concernant la situation géopolitique actuelle, G.________ a en outre précisé : « ll y a des casques bleus sur place. Ils contrôlent juste les cessez-le-feu. Le conseil de sécurité de l'ONU prolonge cette mission chaque année pour une durée d'une année. ll a cependant recommandé récemment que les parties au conflit procède à des négociations sur la base d'un plan notamment économique proposé par le Maroc. Le coté sarahoui a cependant refusé de s'asseoir [à la table des négociations]. Dans un récent rapport émanant du secrétariat général des Nations Unies la situation du Sahara occidental reste alarmante et intenable et le risque d'escalade n'est pas exclu. Les familles sont partagées en deux parties. Du côté du Maroc, les droits de I'Homme sont bafoués à I'endroit de la population sahraouie, dont les membres de la famille font partie. ll n'y a plus de visite humanitaire ni de contrôle international depuis 2015 ».
Il n’a toutefois aucunement laissé entendre que sa nombreuse famille restée là-bas (« J'ai encore, au Sahara occidental, ma maman, mes 5 frères et 4 sœurs et qui ont tous des enfants, ce qui fait beaucoup de membres. Nous n'avons pas de contact» [PV de séance]) aurait été persécutée.
On ne saurait ainsi retenir, en cas de retour du fils au sein de la famille du père restée là-bas, que celui-ci soit plus particulièrement exposé au risque de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, les engagements politiques de son père n’ayant a priori pas eu de répercussions particulières sur le reste de la famille paternelle demeurée au Sahara occidental.
A côté de cela, et dans le sillage de ce qu’a indiqué G.________, une résolution onusienne favorable au Maroc vient tout récemment d’être adoptée à la fin du mois d’octobre 2025, susceptible d’augurer un rattachement futur du Sahara occidental à ce dernier Etat. Dans un tel cas de figure, il n’est pas impossible d’imaginer que la situation se stabilise dans la région et que la communauté internationale obtienne des garanties du Maroc pour qu’il améliore les droits et conditions de vie de la population non marocaine établie au Sahara occidental.
La situation de l’appelant ne peut dès lors être assimilée à celle d’un membre d’une ethnie persécutée, d’autant moins que de nombreux membres de sa famille - y compris du côté de la mère « du côté de mon épouse, il y a également une grande famille, 6 frères et 6 sœurs » (PV de séance) - vivent encore actuellement au Sahara occidental. Dans l’hypothèse de son renvoi, ce serait cette région même où vit sa famille qu’il devrait regagner.
Quoi qu’il en soit et indépendamment de l’évolution de l’actualité au cours des prochains mois, A.________ a fermement soutenu en séance de ce jour que son renvoi administratif serait dans les faits inexécutable - renseignements pris auprès du SPOMI -, raison pour laquelle il conviendrait, déjà au stade de l’analyse pénale, de renoncer à l’expulsion obligatoire.
Il ne peut, là encore, être suivi.
Pour le cas où un renvoi vers la région du Sahara occidental où vivent les membres de sa famille serait compromis au moment de la mise en œuvre de l’expulsion, à savoir de la programmation dudit renvoi de A.________ du territoire suisse lorsqu’il aura fini de purger sa peine de prison ou après le délai prévu en tel cas par la Convention relative au statut des apatrides (cf. l’art. 31 al. 3 prévoyant l’octroi d’un « délai raisonnable pour chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays »), d’autres options pourront encore être examinées auprès de l’un ou l’autre des très nombreux Etats-membres signataires de ladite Convention, parmi lesquels, en Europe, la totalité des pays limitrophes de la Suisse, à savoir la France, l’Allemagne, l’Autriche, le Liechtenstein, l’Italie, ou d’autres pays, comme le Luxembourg, la Belgique et même l’Espagne, dont le Sahara occidental avait été l’ancienne colonie.
L’appelant ne saurait naturellement déjà se prévaloir, à ce stade de la procédure, d’un éventuel refus, de l’un ou l’autre de ces Etats-membres signataires, d’accueillir, pour des motifs de sécurité interne et d’ordre public, un apatride criminel.
S’il devait finalement rester en Suisse, ce serait bien plutôt pour cette raison, mais ce sera aux autorités administratives de le dire.
3.3.3.Au vu de tout ce qui précède, l’appelant ne peut invoquer une situation personnelle grave et l’expulsion doit déjà pouvoir être prononcée pour cette raison même.
3.4.Balance des intérêts
3.4.1 Intérêt public au renvoi - antécédents
A.________ n’a pas été seulement condamné pour plusieurs infractions citées ci-dessus et énumérées à l’al. 1 de l’art. 66a CP donnant lieu à l’expulsion obligatoire.
Il a commis de nombreuses autres infractions attestant d’une estime quasi-inexistante vis-à-vis de l’ordre juridique suisse et l’on peut par ailleurs considérer, au vu notamment de la litanie des vols et escroqueries qu’il a commis par métier, qu’il n’a, à tout le moins à ce stade de sa vie, pas sérieusement envisagé de chercher un moyen d’honnêtement gagner sa vie, ce qui constituerait déjà en soi un premier signe d’intégration.
D’autre part, il a des antécédents, et ils sont également très nombreux, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges : « entre septembre 2019 et janvier 2023, A.________ figure à raison de huit inscriptions au casier judiciaire (pces 13’339ss) » (jugement attaqué p. 81).
Il a notamment été condamné pour vols, dont certains avec violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule, brigandage, violation grave des règles de circulation routière et, surtout, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (à au moins trois reprises), ce qui a donné lieu à l’établissement d’un casier judiciaire bien fourni de 13 pages.
Certaines de ces infractions pouvaient, en soi, également justifier à une expulsion obligatoire.
La Cour de céans va ainsi intégralement dans le même sens de ce qu’avaient relevé les premiers juges :
« Depuis septembre 2019, il persévère dans la délinquance et en vient à commettre des infractions toujours plus graves. En effet, le feu allumé dans sa cellule aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour ses codétenus ou les employés pénitentiaires, si celui-ci s’était propagé à l’extérieur de sa cellule. Dès lors, l’acte qu’il a commis le 7 mai 2024 était extrêmement dangereux pour sa propre vie mais aussi pour celle des personnes présentes dans l’EDFR, au moment où le feu a pris. Les Juges de céans retiendront également que A.________ présente un risque de récidive élevé pour l’ensemble des infractions dont il a été jugé coupable ce jour. Rappelons-le, l’intéressé figure déjà à raison de huit condamnations au casier judiciaire pour des infractions similaires. Autrement dit, A.________ ne veut pas s’amender et, par conséquent, revenir à de meilleures perspectives pour son futur. Les autres délits qu’il a commis sont également graves. En effet, A.________, en conduisant sous l’effet de la cocaïne et sous le coup d’un retrait de permis de conduire, aurait aussi pu causer un accident mortel sur la route. Relevons encore que A.________ est violent et qu’il n’hésite pas à s’en prendre physiquement aux autres et/ou à les menacer de mort dès que ça tourne mal pour lui. (…) Dès lors, A.________, par ses agissements, a démontré qu’il ne respectait ni les règles, ni les lois du pays dans lequel il souhaite rester, encore moins les personnes qui l’habitent. Fort de ces constats, les Juges de céans considèrent que la présence du prévenu sur le territoire suisse représente un risque élevé pour la sécurité publique et l’ordre juridique » (jugement p. 159).
De tout ceci, et tout particulièrement du manque de considération affiché à l’égard des forces de police chargées d’appliquer la loi, auxquelles il a pris pour habitude de s’en prendre personnellement, en leur crachant au visage et en les couvrant d’injures et de menaces, on peut retenir que A.________ s’obstine à ne pas se conformer aux règles de vie en société les plus élémentaires ayant cours en Suisse et qu’il est particulièrement réfractaire à l’idée de voir appliquer le droit de cet Etat au moment de devoir assumer les conséquences de ses actes.
Toute limitation de sa liberté personnelle, quand bien même celle-ci est légitimement exercée par les autorités contraintes d’intervenir en raison de ses agissements, lui est par ailleurs insupportable.
En séance, le Procureur a tenu à rapporter l’attitude déplacée affichée par l’appelant à l’encontre de la Présidente du Tribunal de première instance lors de la lecture publique du dispositif, confirmant tout cela.
Le dernier rapport du comportement de l’appelant en détention, plutôt favorable, ne saurait infirmer le constat qui précède.
Dans la mesure, dès lors, où tout porte à croire que A.________ présente un risque élevé de récidiver et de retomber dans ses travers au moment de sa libération, il existe un intérêt public évident à prononcer son expulsion du territoire suisse.
On relèvera enfin, toujours à la lecture du casier judiciaire, que les autorités pénales – le Ministère public, puis le Juge de police – avaient à deux reprises, en 2020 puis en 2022, renoncé à prononcer l’expulsion de l’appelant, sans que cela ne provoque de profonde remise en question chez lui.
3.4.2.Intérêt privé à rester en Suisse
G.________ a également été entendu sur le lien que son fils entretient avec le reste des membres de sa famille en Suisse, à savoir avec lui-même, son épouse et son autre fils, frère de A.________.
Si la Cour a pu observer l’émotion du père et l’embrassade avec son fils au moment où il choisissait de quitter la séance après avoir témoigné, il n’en demeure pas moins que ses déclarations ont dans l’ensemble confirmé les nombreux éléments figurant au dossier, attestant des liens familiaux pour le moins distendus.
L’appelant ne saurait ainsi invoquer des liens particulièrement forts avec le reste de la famille, à savoir avec sa mère, son père et son frère - également actuellement incarcéré (cf. témoignage de G.________, PV de séance) -, tous récemment naturalisés suisses.
Les raisons qui font que lui n’a pas été naturalisé s’expliquent à l’évidence – G.________ l’a également confirmé en séance – par son installation, depuis son jeune âge, dans la petite et moyenne criminalité, dans laquelle il semble malheureusement se complaire et malgré l’affection témoignée aujourd’hui par son père, l’on ne peut que constater que ce parcours en marge de la loi a eu pour effet de sérieusement désagréger les liens familiaux si bien qu’il ne saurait notamment invoquer l’art. 8 de la CEDH – droit à entretenir les liens familiaux, dont il n’est au demeurant pas certain qu’il s’étende aux relations familiales plus éloignées que celles concernant les rapports entre conjoints et de filiation vis-à-vis des mineurs - à l’appui d’un intérêt privé qui, en l’espèce, fait défaut.
L’on se référera, là encore, à ce qu’ont dit les premiers juges :
« Sur le plan personnel, si A.________ a de la famille en Suisse, soit son père, sa mère et son frère, une autre partie de celle-ci vit au Sarah-occidental (pce 13'416 l. 449s.). Par ailleurs, A.________ n’a jamais concrètement noué de liens avec les membres de sa famille qui vivent ici puisque dès son plus jeune âge, il a été placé à Palézieux puis à Pramont. Ensuite, depuis mai 2022, il a multiplié les incarcérations et n’est plus ressorti de prison depuis le 16 mai 2023. Il sied aussi de relever que le contact avec les siens est tel que son propre père, G.________, a souhaité que son fils se fasse arrêter le plus rapidement possible car, d’une part, l’état de ce dernier se dégradait de jour en jour, et d’autre part, parce qu’il se trouvait en danger pour sa santé en raison de sa situation personnelle. G.________ a également ajouté qu’il ne pouvait plus supporter la présence régulière des policiers à son domicile qui y cherchaient sans cesse son fils alors que celui-ci ne se trouvait pas chez lui (pces 5'085, 3'034 l. 715ss). Finalement, le Tribunal retiendra qu’en raison des nombreuses incarcérations de A.________, les liens tissés avec les membres de sa famille sont ténus. Il en va pour preuve que dès que A.________ est ressorti de prison, ce dernier a très vite abandonné le domicile de ses parents pour aller vivre « chez des potes » (pce 3'034 l. 726s.) »
La balance entre l’intérêt public à l’expulsion du territoire suisse et son intérêt personnel à y demeurer pour lui permettre d’entretenir des liens familiaux ou socioprofessionnels penchant nettement en faveur de l’intérêt public, l’expulsion se justifie également sous cet angle.
3.4.3.La seconde condition de reconnaissance d’un cas de rigueur fait par conséquent également défaut.
3.5.Sort de l’appel
Les conditions requises pour prononcer l’expulsion obligatoire pour une durée de 5 ans étant à tout le moins remplies et les conditions cumulatives pour admettre l’exception d’un cas de rigueur ne l’étant en revanche pas, l’expulsion de l’appelant se justifie.
Enfin, en ne prononçant qu’une durée minimale d’expulsion de 5 ans, les premiers juges ont été modérés, si bien que leur décision ne saurait enfin être critiquée sous l’angle de la proportionnalité.
L’appel s’avère par conséquent infondé et doit être rejeté.
4.
Frais
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
4.2. Il n'y a en l’espèce pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité et, partant, la condamnation de l’appelant, qui n’étaient point contestées, ont entièrement été confirmées en appel (art. 426 al. 1 CPP 1ère phr.). L’appel est par ailleurs également rejeté sur la question accessoire du renvoi, mais le sort de ce litige n’avait d’emblée eu aucune conséquence sur la répartition des frais de première instance, ni, partant, sur l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge de A.________ qui succombe. Ils sont fixés à CHF 3'300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 3'000.- ; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office.
5.
Indemnité
5.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
5.2. Me Frédérique Riesen, désignée en cette qualité par ordonnance du Ministère public, agit en qualité de défenseur d’office de A.________.
Sa liste d’honoraires déposée en séance fait état d’une durée totale d’un peu plus de 26 h 40 heures de travail - audience du jour incluse de manière anticipée - et de plusieurs vacations.
Elle sera corrigée pour tenir compte des opérations strictement nécessaires à mener dans le cadre d’une procédure d’appel où, possédant déjà une connaissance complète du dossier, il ne restait à la défense qu’à plaider la question de l’expulsion obligatoire d’un appelant ayant admis la totalité des faits qu’on lui reprochait et pour lesquels il avait été condamné.
Dans cette optique, la Cour d’appel s’écartera de la liste déposée pour ne retenir, ex aequo et bono, qu’une quinzaine d’heures de travail, celles-ci comptant la durée de la préparation de la séance du jour, à quoi sont encore ajoutées deux vacations pour aller visiter l’appelant détenu, dans le sens de la feuille de calcul annexée au présent jugement.
L’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est ainsi fixée à CHF 3'502.45, TVA par CHF 262.45 comprise.
Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, en application de l’art. 66a al. 1 let. c, d et i CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ est prononcée pour une durée de 5 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, cette expulsion est inscrite dans le système d’information de Schengen.
II.Pour le surplus, il est pris acte que le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 25 septembre 2024 est entré en force.
III.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours: CHF 300.-).
IV.L'indemnité de défenseur d’office de Me Frédérique Riesen pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'502.45, TVA par CHF 262.45.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 novembre 2025 /mbo
Le Vice-Président
La Greffière