501 2025 18 501 2025 25
Arrêt du 4 mai 2026 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Catherine Christinaz, Marc Boivin Greffière-rapporteure :Isabelle Schuwey
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé et **B.________,partie plaignante ** et appelante, **C.________,partie plaignante ** et appelant, **D.________, partie plaignante ** et appelante, tous trois représentés par Me Charles Guerry, avocat, mandataire choisi
Objet
Homicide par négligence – responsabilité médicale – conclusions civiles Appels des 7 et 18 février 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 octobre 2024
considérant en fait
A.E.________ est décédé le 19 juin 2019 à 10h22, à l’hôpital F.________, à Fribourg, dans les suites d’une opération (prostatectomie radicale) réalisée le 14 juin 2019 par le Dr A.________, médecin spécialisé en urologie.
Le 21 juin 2019, une autopsie médico-légale a été pratiquée par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Elle a permis d’établir que le décès de feu E.________ résultait d’une thromboembolie pulmonaire massive, survenue à la suite de l’opération qu’il avait subie (DO 2'006 ; 4’027).
Une expertise médico-légale a été mise en œuvre, dans le but de déterminer si la prise en charge médicale et le suivi de feu E.________ avaient été respectueux des règles de l’art. Cette expertise a été confiée au CURML, soit à la Prof. Dre méd. G.________, à la Dre H.________ et au Prof. I.________ (DO 4'099).
Le 15 juillet 2021, les experts du CURML ont déposé leur rapport d’expertise médico-légale (DO 4’111ss).
Le 15 septembre 2022, les experts du CURML ont déposé un premier complément d’expertise (DO 4’224ss), dans lequel ils répondent aux questions et remarques qui avaient été formulées le 18 octobre 2021 par A.________.
Le 17 août 2023, les experts du CURML ont déposé un second rapport d’expertise complémentaire (DO 4’341ss), dans lequel ils répondent aux questions et remarques formulées par les parties plaignantes le 25 avril 2023.
B. Par jugement du 9 octobre 2024, la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’homicide par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 455.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans. La Juge de police a par ailleurs partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________, veuve de la victime, et a condamné A.________ à lui verser un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral subi et de CHF 260.70 à titre de réparation du dommage économique subi (frais de voyage au Portugal). Elle a également partiellement admis les conclusions civiles de C.________ et de D.________, enfants de la victime,et a condamné A.________ à leur verser un montant de CHF 15'000., respectivement CHF 18'000.-, à titre d’indemnité pour le tort moral subi ainsi que CHF 302.40, respectivement CHF 260.70, à titre de réparation du dommage économique subi (frais de voyage au Portugal). Elle a en outre admis les conclusions civiles communes des hoirs de feu E.________ et a condamné A.________ à leur verser la somme totale de CHF 8'586.60 à titre de réparation du dommage économique subi (frais funéraires). Pour le surplus, elle a donné acte aux hoirs de feu E.________ de leurs réserves civiles quant à d’autres prétentions en dommages et intérêts. Enfin, elle a condamné A.________ au paiement des frais de procédure, a rejeté sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’a condamné au paiement d’une indemnité totale de CHF 15'928.65 à titre d’indemnité pour les frais d’avocat des parties plaignantes.
La Juge de police a retenu les faits suivants (jugement attaqué, p. 3 et 7-10) :
« *a)*A la suite d’une consultation par son médecin traitant, le Dr J.________, feu E.________ a été adressé vers un médecin spécialisé en urologie, A.________. Il a été vu par celui-ci, pour la première fois, le 28 mars 2019 (pces 2'011 ; 3'000 ; 9'030). En effet, le patient présentait une augmentation du PSA (valeur de la prostate) dans le sang (pces 2'011 ; 3'000 ; 9'030).
*b)*Le 12 avril 2019, feu E.________ a bénéficié, à la demande de A.________, d’un IRM au Centre AFFIDEA à Fribourg. Les résultats ont révélé une lésion suspecte d’un cancer de la prostate (pces 2'011 ; 3'000).
*c)*Dès lors, le 3 mai 2019, A.________ a pratiqué une biopsie afin de confirmer, ou non, la présence du cancer de la prostate. Il s’agissait d’une intervention chirurgicale d’environ 30 minutes, pratiquée en ambulatoire et sous anesthésie locale (pces 2'011s. ; 3'000 ; 4'002 ; 4'025 ; 4'040).
Cette mesure a confirmé que feu E.________ souffrait d’un cancer de la prostate (pces 2'012 ; 3'000 ; 4'002 ; 4'025).
*d)*Le 5 mai 2019, à la suite de la biopsie précitée, feu E.________ a dû être hospitalisé en raison de complications, soit d’un abcès prostatique avec urosepsis (grave infection urinaire) (pces 2'012 ; 3'000 ; 4'025). Il a bénéficié d’un traitement antibiotique par intraveineuse (pces 2'012 ; 4’039ss).
*e)*Ce traitement n’a cependant pas suffi, de sorte que, le 15 mai 2019, A.________ a été amené à pratiquer une résection trans-urétrale d’une partie du lobe droit de la prostate pour drainer un abcès prostatique (pces 2'012 ; 3'000 ; 4'002 ; 4’039ss). Cette intervention d’environ 30 minutes s’est effectuée sous anesthésie générale (pces 2'012 ; 4'042).
*f)*Le 20 mai 2019, feu E.________ a pu sortir de l’hôpital (pces 2'012 ; 3'000 ; 4’039ss). Le suivi par antibiothérapie a par ailleurs été maintenu jusqu’au 31 mai 2019 (pce 4'041).
*g)*Au terme de cette hospitalisation, après discussions avec A.________, feu E.________ a donné son accord pour une prostatectomie radicale (ablation totale de la prostate) (pces 2'011 ; 2'013 ; 3'000).
D’entente avec son patient qui souhaitait que cette opération soit effectuée le plus vite possible, A.________ a fixé au 14 juin 2019 la date pour pratiquer cette intervention chirurgicale (pces 2'013 ; 3'000).
*h)*Le 14 juin 2019, comme prévu, A.________ a opéré feu E.________. Concrètement, il a réalisé une prostatectomie radicale (ablation de la prostate ; pces 2'011 ; 4’112) avec lymphadénectomie pelvienne (enlèvement des ganglions situés dans le bassin ; pces 2'012 ; 4’112) dans le cadre d’une prise en charge d’un carcinome prostatique (pces 3'000 ; 4'002 ; 4'025 ; 4'112 ; 9'019). Cette opération s’est faite à l’hôpital F.________, à Fribourg, sous anesthésie générale, et a duré 3h10, soit un peu plus longtemps que la moyenne (126 minutes), et s’est caractérisée par une perte de sang très importante (2'200 ml) (pces 2'013 ; 4'130 ; 9'019).
*i)*Après une telle intervention, une hospitalisation d’une semaine est en général nécessaire (pce 2'013). Dans ce cadre, feu E.________ a bénéficié d’un traitement postopératoire d’anticoagulation de 5'000 unités de Liquémine, prescrit trois fois par jour (pces 2’013 ; 3'000 ; 4'025).
Ainsi, le patient a reçu 5'000 unités de Liquémine le 14 juin 2019 à 18h00, puis les 15 et 16 juin 2019 trois fois dans la journée (pces 2’013 ; 3'000 ; 4'002 ; 4'076 à 4’081 ; 4’086s.).
*j)*Le 17 juin 2019, à 11h00, A.________ a prescrit un arrêt de l’anticoagulation en raison d’un saignement par le drain (pces 2'013 ; 3'000 ; 4'002 ; 4'025 ; 4'083), puis, à 13h45, il a donné l’ordre de reprendre le traitement anticoagulant dès le soir (pces 2’013 ; 3'000 ; 4'002 ; 4'083 ; 4'089).
Le 17 juin 2019, à 19h00, A.________ a prescrit de ne pas mobiliser le drain (pces 4'002 ; 4'025 ; 4'083 ; 4’120).
*k)*Le 18 juin 2019, la veille du décès, le patient a obtenu les trois doses d’anticoagulant (pces 2'015 ; 4’089s.).
A 16h20, feu E.________ a présenté un essoufflement, avec une désaturation à 89% à l’air ambiant. Il a bénéficié d’un apport d’oxygène au masque, qui a amélioré sa saturation à 93% (pces 2'014 ; 4'002 ; 4'025 ; 4'090 ; 9'020).
A 16h30, sur ordre téléphonique de A.________, feu E.________ a été emmené pour réalisation d’une échographie abdominale, qui a mis en évidence la présence d’un liquide intra-abdominal (pces 2'013 ; 4’083 ; 4'120). Le patient a également bénéficié d’un scanner de l’abdomen (pces 2’014 ; 4'120).
À 17h20, feu E.________ a subi une nouvelle désaturation à 89% à l’air ambiant, raison pour laquelle l’oxygénothérapie a été poursuivie (pces 4'090 ; 4'121 ; 9'020).
À 18h00, A.________ a rendu visite au patient (pces 4'090 ; 9’020). Le médecin a prescrit de ne pas administrer à feu E.________ le traitement anticoagulant à 02h00 en vue de la pose d’un drain prévue le 19 juin 2019 au matin (pces 2'016 ; 2'023 ; 4'083 ; 4'121 ; 9'020). Il a également demandé que le patient bénéficie de physiothérapie respiratoire deux fois par jour (pce 4'121).
A 18h30, le taux de saturation a été mesuré à 95% sous oxygénothérapie (pces 2'014 ; 4'091 ; 9'020).
A 21h00, l’infirmière a constaté que le patient, qui revenait de la salle de bain, était essoufflé rien que de parler. Elle lui a alors remis l’apport d’oxygène (que le patient avait enlevé pour se rendre à la salle de bain ; pce 2’024) et a pris ses constantes, lesquelles étaient stables (pce 2'022). Le taux de saturation était à 96% sous oxygène (pces 2'021 ; 2'024 ; 4'025 ; 4'091). Le patient a passé une nuit calme (pce 2'022).
*l)*Le 19 juin 2019, à 06h00, le patient a présenté une désaturation à 93% malgré l’oxygénothérapie (pces 4’091 ; 4'121).
À 08h45, à la suite d’un malaise, l’intéressé a été retrouvé dans les toilettes de sa chambre, conscient, pâle, transpirant et dyspnéique. Il a été remis dans son lit, sous oxygène au masque, sa saturation à l’oxygène étant à 87% (pces 4'003 ; 4'025 ; 4'091 ; 4'112). Peu après, il a présenté un arrêt cardio-respiratoire.
A 10h22, feu E.________ est décédé (pces 4'003 ; 4'025 ; 4'112 ; 4'121). »
Le jugement intégralement motivé a été notifié aux parties le 29 janvier 2025.
C. Par acte du 7 février 2025, B.________, C.________ et D.________, hoirs de feu E.________, tous trois représentés par Me Charles Guerry, mandataire choisi, ont déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’ils contestent uniquement s’agissant de leurs conclusions civiles, plus particulièrement sur le montant des indemnités pour tort moral qui leur ont été allouées.
Le 18 février 2025, A.________, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, défenseur choisi, a également déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’il conteste dans son ensemble. Il conclut ainsi à son acquittement du chef de prévention d’homicide par négligence et au rejet des prétentions civiles des hoirs de feu E.________ ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les procédures de première instance et d’appel.
Par courrier des 3 et 20 mars 2025, le Ministère public et A.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint.
D. Le 26 mars 2025, le Président de la Cour a proposé la procédure écrite, sous réserve de l’accord des parties.
Le prévenu ne s’y est pas opposé dans le délai imparti.
Le 24 mai 2025, les hoirs de feu E.________ ont formulé une réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise médico-légale complémentaire et ont réservé leur accord à la mise en œuvre de la procédure écrite jusqu’à droit connu sur leur requête de preuve.
Le 26 mai 2025, A.________ s’est déterminé spontanément sur la réquisition de preuve formulée par les parties plaignantes et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement son rejet.
E. Par ordonnance du 6 novembre 2025, par appréciation anticipée des preuves, le Vice-Président de la Cour, délégué à l’instruction, a rejeté la réquisition des parties plaignantes tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise.
Par courrier du 20 novembre 2025, les parties plaignantes ont réitéré leur requête de preuve tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise médicale. Par ailleurs, ils ont accepté que la cause soit traitée en procédure écrite.
Le 24 novembre 2025, le Vice-Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et les a invitées à confirmer ou à compléter la motivation de leurs déclarations d’appel.
F. Le 2 décembre 2025, les parties plaignantes ont confirmé que leur déclaration d’appel du 7 février 2025 valait mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP.
Le 27 janvier 2026, le prévenu a déposé un mémoire d’appel complémentaire, dans lequel il a confirmé les motifs et conclusions de sa déclaration d’appel du 18 février 2025. Il a ajouté, certificat médical à l’appui, qu’il était atteint d’une démence de type Alzheimer, entraînant une incapacité de travail totale, dont le déclenchement a probablement été accéléré par la pression psychologique résultant de la procédure pénale en cours.
Le 6 février 2026, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur les déclarations d’appel et s’est référée à son jugement.
Le 12 février 2026, le Ministère public a renoncé à son tour à se déterminer sur l’appel déposé par le prévenu, tout en concluant à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué.
Le même jour, il a également renoncé à se déterminer sur l’appel déposé par les parties plaignantes.
Le 26 février 2026, les parties plaignantes se sont déterminées sur l’appel du prévenu.
Enfin, le 4 mars 2026, le prévenu s’est déterminé sur l’appel des parties plaignantes.
Les 4 et 19 mars 2026, les mandataires des parties ont produit leur liste de frais.
en droit
1.
Recevabilité et réquisitions de preuves
1.1. Les appels des 7 et 18 février 2025, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables.
A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
B.________, C.________ et D.________, parties plaignantes, ont aussi qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 1 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, le prévenu remet en cause le jugement attaqué dans son ensemble.
Quant à l’appel des parties plaignantes, il est limité au montant de leurs conclusions civiles.
1.3. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s’y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). Si le mémoire de recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2, 1ère phrase, CPP).
En l’espèce, le 2 décembre 2025, les parties plaignantes ont confirmé que leur déclaration d’appel motivée, déposée le 7 février 2025, valait mémoire d’appel. Quant au prévenu, il a complété son mémoire d’appel du 18 février 2025 le 27 janvier 2026, sur lequel les parties plaignantes se sont déterminées le 26 février 2026. De plus, la Juge de police et le Ministère public se sont déterminés les 6 et 12 février 2026.
L’appel est ainsi recevable en la forme.
1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – Calame, 2019, art. 389 n. 5).
La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les réf. citées).
En l’espèce, le 24 mai 2025, les parties plaignantes ont requis la mise en œuvre d’une expertise médico-légale complémentaire visant à préciser le taux de survie en 2019 en cas de prise en charge adéquate d’une embolie pulmonaire massive, requête que le Vice-Président de la Cour a rejetée le 6 novembre 2025, par appréciation anticipée des preuves.
Le 20 novembre 2025, les parties plaignantes ont réitéré leur réquisition de preuve. Dans leur détermination du 26 février 2026, elles ont expliqué que l’expertise au dossier reposait sur une littérature médicale limitée datant de 2013. Or, la prise en charge des embolies pulmonaires massives a connu des avancées significatives entre 2013 et 2019, de sorte que le taux de mortalité n’est plus que de l’ordre de 5% en cas de prise en charge adéquate. Partant, leur demande de nouvelle expertise vise à tenir compte de l’état des connaissances médicales en vigueur au moment des faits.
Le complément d’expertise requis, qui vise à préciser ou corriger le taux de survie « d’environ 80%» retenu par les experts, apparaît toutefois d’emblée superflu. En effet, comme on le verra ci-après, la Cour considère que le taux retenu par les experts est suffisant, selon la jurisprudence, pour admettre l’existence d’un lien de causalité entre la violation des règles de l’art médical commise par le prévenu et le décès de feu E.________, au degré de la très grande vraisemblance, le terme « * environ* » ne sachant à lui seul nécessiter l’éclaircissement de l’évaluation des chances de survie par les experts, comme il sera dit plus loin.
Dans ces conditions, le complément d’expertise requis n’apparaît pas nécessaire pour juger de la culpabilité du prévenu.
Il s’ensuit le rejet de la réquisition de preuve formulée par les parties plaignantes.
1.5. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
En l’espèce, les deux appels (501 2025 18 et 501 2025 25) sont dirigés contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.
2.
Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo
2.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.2).
2.2. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-Verniory, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34).
L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-Kistler Vianin, 2ème éd., 2019, art. 398 CPP n. 19).
3.
Homicide par négligence (art. 117 CP)
L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Il en résulte que la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort.
3.1. Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1).
3.1.1.En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence.
La violation du devoir de prudence est généralement commise par action. Mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est en effet le cas lorsque l'auteur n'a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa situation particulière, l'auteur occupait une position de garant à l'égard du lésé. D'après la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés. Le devoir d'agir, qui doit être évident, voire impérieux, peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait.
3.1.2.En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable.
Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier, observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (arrêt TF 6B_1287/2018 précité consid. 1.1).
La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Toutefois, le médecin doit toujours procéder de manière professionnelle lors de la détermination et de l’évaluation du trouble de la santé et utiliser les moyens et sources de connaissance nécessaires. Il doit clarifier les tableaux cliniques ambigus avec les moyens dont il dispose. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175, consid. 3.2 ; ATF 130 IV 7, consid. 3.3 ; arrêt TF 6B_1287/2018 précité consid. 1.1).
3.2. L'art. 117 CP suppose encore un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime (arrêt TF 6B_1287/2018 précité consid. 1.4.1).
3.2.1.Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat.
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l’auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu’il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (arrêt TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.3.1 et les références).
3.2.2.En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt TF 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4 et les références).
Ainsi, l’existence de la causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance, et non une simple possibilité ou probabilité (arrêt TF 6B_1287/2018 précité consid. 1.4.1 et 1.4.3).
3.2.3.Amené à se prononcer sur le degré de probabilité nécessaire en matière de violation des règles de l’art médical, le Tribunal fédéral a considéré qu’en présence d’une expertise médico-légale qui estimait « prudemment » à 80% les probabilités de survie (« bei einer vorsichtig geschätzten Überlebenswahrscheinlichkeit von 80% »), le critère de la très grande vraisemblance et, partant, le lien de causalité hypothétique, pouvaient être admis (arrêt TF 6B_63/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.4.2).
En d’autres termes, le Tribunal fédéral a jugé dans cet arrêt qu’une « estimation prudente » par des experts d’un taux de survie de 80% remplissait le critère de degré de probabilité élevé ou proche de la certitude nécessaire. Pour autant, le Tribunal fédéral ne semble pas avoir retenu ce taux de 80% comme une limite décisive en-dessous de laquelle la grande vraisemblance ne pourrait pas être admise.
Au contraire, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les règles du droit civil en matière de vraisemblance sont applicables en droit pénal, tout en relevant que selon la doctrine de droit civil, le critère de la vraisemblance prépondérante (haut degré de vraisemblance) doit être considéré comme rempli dès qu’il existe un taux de probabilité d’au moins 75% (A. Guyaz, commentaire de l’arrêt 6B_63/2020 précité, www.rcassurances.ch; 3-21-mai-6b-63-2020.pdf).
Ainsi, dans des arrêts rendus ultérieurement, le Tribunal fédéral a confirmé que l’admission d’un lien de causalité hypothétique supposait une « très grande vraisemblance » (« * mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit* »), sans pour autant reprendre l’exigence d’un taux de probabilité minimal de 80% (cf. notamment arrêt TF 6B_729/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.4).
A contrario, dans un arrêt du 18 décembre 2013, le Tribunal fédéral avait estimé qu’un taux de survie estimé par les experts entre 60 et 70% ne constituait pas un degré de probabilité suffisant pour admettre un lien de causalité hypothétique (cf. arrêt TF 6B_408/2013 du 18 décembre 2023 consid. 5.4).
4.
Appel du prévenu
4.1. A.________ conteste sa condamnation pour l’infraction de l’art. 117 CP.
4.1.1.Il considère que la Juge de police a constaté les faits de manière erronée en retenant, sur la base de l’expertise du 15 juillet 2021 et de ses deux compléments des 15 septembre 2022 et 17 août 2023, que le taux de mortalité aurait été précisément de 20%, respectivement le taux de survie de 80%, si l'embolie pulmonaire avait été diagnostiquée et traitée, alors que les experts ont évoqué des taux approximatifs. Le taux de survie «d'environ 80%» retenu par les experts constitue une ambiguïté et ce doute doit profiter à l’accusé.
Ce taux de survie approximatif exclut par ailleurs le degré de vraisemblance confinant à la certitude applicable à la causalité hypothétique entre l’omission d’agir qui lui est reprochée et le décès de la victime. Les conditions de l’art. 117 CP ne sont dès lors pas remplies.
D’autre part, il insiste sur le fait qu’il n’a pas été informé par l'infirmière de l'état de son patient dans la soirée du 18 juin 2019, lors de la troisième dyspnée survenue à 21h00, fait pertinent qui n’a pas été pris en considération par la première Juge. Or, c’est bien cette défaillance dans la communication qui l’a empêché d'intervenir et il affirme que s’il avait été informé du trouble respiratoire subi par son patient à 21h00, il aurait sans nul doute agi différemment. Selon lui, c’est bien cette non-transmission de l’information qui est la cause la plus probable et la plus immédiate du décès, de sorte que le lien de causalité adéquate entre son propre comportement et le décès de son patient a été rompu.
Enfin, dans son mémoire complémentaire du 27 janvier 2026, il explique qu’il souffre désormais d’une démence de type Alzheimer, laquelle a probablement été déclenchée par la pression psychologique extrême générée par cette procédure pénale.
4.1.2.Les parties plaignantes considèrent pour leur part que la Juge de police a établi les faits de manière correcte, sur la base des conclusions cohérentes et concluantes des experts, dont il n’existait dès lors aucun motif de s’écarter. Elles relèvent que le taux de survie exprimé en pourcentage approximatif par les experts est inhérent à toute évaluation médicale rétrospective et ne constitue nullement un doute qui devrait profiter à l’accusé. Par ailleurs, l’exigence d’une très grande vraisemblance applicable à la causalité hypothétique est remplie, dès lors que le seuil minimal retenu par la jurisprudence est de 75%, et non pas de 80%. Enfin, l’absence de communication par le personnel infirmier de la dyspnée survenue à 21h est dépourvue de pertinence, dans la mesure où le prévenu disposait déjà de toutes les informations nécessaires à 18h, de sorte qu’il lui incombait d’agir indépendamment de tout évènement ultérieur.
Elles concluent dès lors au rejet de l’appel du prévenu, frais et dépens à sa charge.
4.2. En l’espèce, sur la base de l’expertise du 15 juillet 2021 et de ses compléments, la Juge de police a retenu l’existence d’une violation des règles de l’art par le prévenu pour deux motifs : d’une part, en raison du « délai trop court entre l’urosepsis et la prostatectomie radicale, augmentant ainsi le risque déjà important de thrombose et donc d’embolie pulmonaire » (jugement, p. 15) et, d’autre part, « * en n’évoquant pas et en ne diagnostiquant pas l’embolie pulmonaire, alors que le patient a souffert de deux épisodes successifs de dyspnée quatre jours et demi après l’intervention chirurgicale, qu’il présentait un risque élevé de thrombose et qu’il a été soumis, le jour-même, postérieurement à la première dyspnée, à un scanner abdominal qui aurait pu être combiné à une angiographie pulmonaire* » (p. 16).
En réponse à l’argument du prévenu selon lequel il n’avait pas été informé de l’état de son patient le 18 juin 2019 au soir, soit de la troisième dyspnée survenue à 21h00, et qu’il n’avait donc pas pu réagir, la Juge de police a considéré que, selon les experts, l’absence de communication au prévenu de la dyspnée subie par son patient à 21h00 n’était pas déterminante. En effet, à 17h20 déjà, soit avant la dernière visite du prévenu à son patient à 18h00, ce dernier avait présenté une deuxième dyspnée, ce qui laissait déjà supposer un problème plus grave qu’une simple atélectasie (jugement, p. 17).
Enfin, la Juge de police a considéré que la violation fautive du devoir de prudence commise par le prévenu était, au degré de la très grande vraisemblance, la cause du décès de la victime. A cet égard, elle a retenu que selon les experts, le retard dans le diagnostic de l’embolie pulmonaire avait joué un rôle dans l’enchainement fatal. Ils ont précisé que, lorsqu’une embolie pulmonaire massive, comme celle présentée par feu E.________, est diagnostiquée et traitée, le taux de mortalité s’élève à 20%, alors qu’il varie entre 18% et 65% en cas d’absence de traitement. Aussi, les chances de survie de la victime auraient été de 80% si l’embolie pulmonaire avait été diagnostiquée grâce à l’angiographie et traitée (jugement, p. 19).
4.3. A l’instar de la Juge de police, la Cour de céans considère que l’expertise et ses deux compléments, complets et clairs, permettent de conclure sans équivoque à une violation par le prévenu des règles de l’art médical, ainsi qu’à l’existence d’un lien de causalité, au degré de la très grande vraisemblance, entre cette violation et le décès de feu E.________.
4.3.1.Dans le rapport du 15 juillet 2021, les experts du CURML concluent de manière claire à l’existence d’une violation des règles de l’art dans la prise en charge médicale, pour 2 raisons.
En premier lieu, les experts affirment que « le délai trop court entre l’urosepsis et la prostatectomie radicale a augmenté les risques déjà importants de saignements peropératoires inhérents à la prostatectomie radicale ainsi que celui de thrombose déjà conséquent suite au contexte oncologique et majoré par le sepsis récent» (DO 4139). Dans le complément d’expertise du 15 septembre 2022, ils vont jusqu’à déclarer qu’« * il est évident que le Dr A.________ se devait de respecter un délai plus important entre ces deux évènements que celui qu’il a observé* » (DO 4236). Enfin, ils ont encore précisé, dans le complément du 17 août 2023, que « * dans des articles déjà disponibles au moment des faits, la littérature recommandait d’appliquer un délai de plus de 6 semaines, jusqu’à 8 semaines, entre un épisode tel que celui du 15 mai 2019 et la prostectomie radicale* » (DO 4345).
D’autre part, les experts relèvent que « suite à l’apparition de la dyspnée et son contexte de survenue, une embolie pulmonaire aurait dû être évoquée et diagnostiquée, ce qui n’a pas été le cas. Il est d’autant plus dommageable que cette éventualité n’ait jamais été évoquée, car le patient a bénéficié d’un scanner abdominal le 18 juin 2019 et que celui-ci aurait pu être combiné à une angiographie pulmonaire, permettant ainsi un diagnostic et un début de prise en charge rapides » (DO 4139). Ils précisent à ce propos que, selon l’une des méthodes d’évaluation du risque de thrombose veineuse et embolie pulmonaire en post-opératoire (modèle de Caprini), le patient présentait un risque élevé de survenue d’un épisode thrombotique (DO 4136). L’évaluation par le biais d’une autre méthode (score de Wells) correspondait à un risque probable ou modéré, ce qui impliquait déjà d’effectuer des examens complémentaires et que, en l’espèce, la seule possibilité était un angioscanner pulmonaire (DO 4231). Les experts ont également affirmé que la prophylaxie recommandée avait certes été respectée mais qu’une surveillance accrue était nécessaire et que, vu les symptômes, en particulier la dyspnée, une angiographie pulmonaire était indiquée (DO 4136), ce qui n’a pas été fait par le prévenu.
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de transmission de l’information sur l’état du patient à 21h00, les experts ont précisé que « déjà à 17h20, soit avant la dernière visite du Dr A.________ le 18 juin 2019, E.________ avait présenté une récidive de sa dyspnée ce qui aurait pu laisser supposer un problème plus grave qu’une simple atélectasie. De plus, il est important d’indiquer que lors de l’épisode de 21h00, bien qu’il présentait des difficultés respiratoires, sa saturation était dans la norme sous oxygène, ce qui a pu ne pas inquiéter plus que cela l’infirmière en charge à ce moment-là » (DO 4238).
Les experts ont enfin clairement répondu par la négative à la question de savoir s’il était correct d’affirmer qu’à 18h30, le risque d’embolie pulmonaire restait très faible. Ils ont au contraire rappelé que, selon les scores de Wells, le patient présentait déjà un risque d’embolie pulmonaire allant de modéré à probable/modéré et que, dans de tels cas, la littérature conseille d’effectuer un angioscanner pulmonaire (DO 4236 et 4346).
C’est donc à juste titre que la Juge de police a retenu que l’absence de communication par l’infirmière à A.________ de la dyspnée subie par son patient à 21h00 n’était pas déterminante, comme l’ont affirmé les experts.
En effet, lors de sa visite de 18h00, le prévenu disposait déjà de toutes les informations nécessaires pour suspecter un problème plus grave qu’une simple atélectasie, notamment en raison des deux dyspnées survenues successivement à 16h20 puis à 17h20. Selon les experts, la situation médicale qui prévalait à ce moment imposait ainsi d’effectuer des examens médicaux complémentaires : « déjà à 17h20, soit avant la dernière visite du Dr A.________ le 18 juin 2019, E.________ avait présenté une récidive de sa dyspnée ce qui aurait pu laisser supposer un problème plus grave qu’une simple atélectasie » (DO 4238).
Or, malgré l’ensemble de ces éléments, le prévenu n’a prescrit aucun examen visant à diagnostiquer un quelconque problème pulmonaire, pas même l’atélectasie qu’il soupçonnait, ce qui constitue manifestement un manque d’attention et d’effort blâmables.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que le prévenu aurait dû, lors de sa visite à la victime à 18h00, interpréter les éléments en sa possession, notamment les facteurs de risque que présentait le patient et les dyspnées successives survenues peu auparavant, et être par conséquent beaucoup plus vigilant et proactif, en ordonnant des examens complémentaires. Or, il s’est contenté de prescrire de la physiothérapie respiratoire. Ce faisant, le prévenu a fait preuve de négligence. C’est dès lors bien lors de sa visite de 18h00 que le prévenu a violé les règles de l’art médical.
Peu importe dès lors que l’infirmière ne l’ait pas informé de l’aggravation de l’état du patient à 21h. En effet, comme l’ont relevé les experts, à 17h20 déjà, soit avant la dernière visite du prévenu, le patient « avait présenté une récidive de sa dyspnée, ce qui aurait pu laisser supposer un problème plus grave » (DO 4238). En d’autres termes, la situation n’a pas réellement changé entre 18h et 21h, puisqu’il avait déjà présenté des difficultés respiratoires auparavant et que sa saturation était toujours dans la norme sous oxygène lors de l’épisode de 21h00. Rien n’indique dès lors que le prévenu aurait agi différemment à ce moment et c’est probablement pour cette raison qu’on ne l’avait pas dérangé.
Quoi qu’il en soit, la question n’est pas de savoir quel aurait été le comportement du prévenu s’il avait été averti à 21h, mais bien si l’on peut lui reprocher de ne pas avoir ordonné d’examens complémentaires lors de sa visite de 18h00. Or, c’est précisément le cas en l’espèce puisque la situation qui prévalait lors de cette visite aurait dû l’alerter à ce moment. Il lui incombait en effet de prendre des mesures à 18h00 déjà, indépendamment de tout événement ultérieur. Cela revient à dire qu’il n’a nullement été empêché d’agir, contrairement à ce qu’il soutient, de sorte qu’aucun facteur interruptif de la causalité ne saurait entrer en ligne de compte.
Partant, c’est à juste titre qu’une violation de son devoir de diligence a été retenue à l’encontre du prévenu.
4.3.2.S’agissant du lien entre cette violation des règles de l’art et le décès du patient, les experts ont affirmé que « ce retard dans le diagnostic a favorisé la mauvaise évolution clinique et joué un rôle dans l’enchaînement fatal » (DO 4137). Interrogés plus précisément sur la question des taux de survie, respectivement de mortalité, en cas d’embolie pulmonaire massive, les experts ont répondu de la façon suivante :
- « lorsqu’une embolie pulmonaire massive, comme celle présentée par E.________, est diagnostiquée et traitée, le taux de mortalité s’élève à 20% alors qu’il varie entre 18% et 65% en cas d’absence de traitement. Ce taux monte entre 25% et 30% lorsque cette embolie pulmonaire mène à un choc cardiogénique et à 65% en cas d’arrêt cardiaque » (DO 4231).
- « le taux de mortalité d’une embolie pulmonaire massive s’élève entre 18 et 65% et à approximativement 20% si cette dernière est traitée. Ce qui fait que dans le cas présent, si l’embolie pulmonaire avait été diagnostiquée grâce à l’angiographie, et par conséquent traitée, le taux de survie aurait été d’environ 80% » (DO 4237).
La Juge de police a considéré que ces éléments étaient suffisants, au vu de la jurisprudence fédérale, pour atteindre le degré d’exigence applicable à la causalité hypothétique dans le cadre de l’art. 117 CP.
La Cour de céans partage cette appréciation et considère, contrairement aux critiques du prévenu, que le taux de survie « d’environ 80% » évoqué par les experts est suffisant pour admettre la « * très grande vraisemblance* » exigée par le Tribunal fédéral.
En effet, la Cour est d’avis que l’on ne peut interpréter l’utilisation, par les experts, du terme « environ » comme une volonté de signaler que, dans les faits, les chances de survies auraient réellement été inférieures à 80%. Une telle formule ne fait que refléter les limites inhérentes à toute évaluation rétrospective d’un risque médical, qui ne peut, par nature, s’exprimer qu’avec une certaine marge de prudence, infime en l’espèce.
Comme il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.2.3.), le Tribunal fédéral a précisément admis dans l’arrêt 6B_63/2020 précité qu’un taux de survie, estimé « * prudemment* » à 80% par une expertise médico-légale, remplissait la condition de la très grande vraisemblance et permettait ainsi la reconnaissance d’un lien de causalité adéquate. Or, non seulement ce taux de 80% n’a jamais été repris ultérieurement dans la jurisprudence, de sorte que l’on peut douter que le Tribunal fédéral ait eu pour objectif de fixer ce taux comme seuil minimal en-dessous duquel toute causalité ne pourrait en aucun cas être admise. De plus, dans l’arrêt en question, le taux de survie de 80% constituait une estimation « * prudente* ». Une telle formulation laisse entendre que l’estimation du taux de survie n’a pas pu être déterminée de manière absolument exacte, mais qu’elle pourrait au contraire s’apparenter à une estimation « * d’environ 80%* », comme en l’espèce. Le TF avait d’ailleurs laissé ouverte la question de savoir si le taux de probabilité d’au moins 75%, applicable en droit civil, pouvait être repris en droit pénal.
Il s’ensuit le rejet de ce grief.
Partant, le lien de causalité hypothétique entre la violation, par le prévenu, de son devoir de diligence et le décès de la victime est établi.
4.4. En conclusion, il convient d’admettre que A.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence, toutes les conditions visées par l'art. 117 CP étant réalisées.
4.5. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel.
Dans sa déclaration d’appel motivée du 18 février 2025, bien qu’il indique contester le jugement litigieux dans son ensemble, il ne conteste pas la quotité de la peine à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé.
La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Partant, la condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 455.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, pour homicide par négligence, est confirmée.
4.6. Enfin, le prévenu conteste les conclusions civiles accordées par la Juge de police aux hoirs de feu E.________ uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé.
Vu la condamnation du prévenu et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
5.
Appel des parties plaignantes
5.1. Les parties plaignantes contestent le montant des indemnités pour le tort moral qui leur ont été allouées par la Juge de police. Elles ne contestent en revanche pas les montants alloués à titre de réparation du dommage économique subi (frais de voyage et frais funéraires).
5.1.1.De manière générale, les parties plaignantes reprochent à la Juge de police un abus de son pouvoir d’appréciation dans la mesure où elle s’est inspirée des montants octroyés dans le cadre de la LAVI pour fixer l’indemnisation de leur tort moral. En effet, les indemnités au sens de la LAVI, en tant que mécanisme de solidarité de la collectivité publique, sont par nature moins élevées qu’en matière de réparation morale du droit civil, entre particuliers.
S’agissant de B.________, elle insiste plus particulièrement sur l’intensité et la durée des liens qui l’unissaient à son mari, sur les projets communs qu’ils avaient pour leur proche retraite ainsi que sur la souffrance qu’elle endure depuis son décès. Elle conclut, dès lors, à l’octroi d’une indemnité de CHF 50'000.-.
Enfin, s’agissant de C.________ et de D.________, ils soulignent qu’en sus de la souffrance liée à la disparition de leur père, dont ils étaient très proches, ils ont dû soutenir leur mère, qui s’est retrouvée seule et démunie, de sorte qu’une indemnité de CHF 30'000.- pour chaque enfant est pleinement justifiée.
5.1.2.Pour sa part, le prévenu s’oppose au principe même de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, dans la mesure où il conteste toute négligence de sa part et conclut à son acquittement, rappelant à cet égard la volonté de feu E.________ d’être opéré rapidement.
A titre subsidiaire, il réfute les critiques des parties plaignantes relatives à la fixation des montants alloués par la Juge de police, considérant que celle-ci n’a utilisé les montants prévus par la LAVI qu’à titre de point de départ et qu’elle a tenu compte du fait que feu E.________ souffrait d’un cancer de la prostate, circonstance propre à diminuer objectivement son espérance de vie, et qu’il a lui-même souhaité être opéré rapidement. Il souligne en outre que la victime souffrait de plusieurs pathologies préexistantes qui doivent être prises en compte dans l’appréciation globale du cas.
5.2. La Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles formulées le 4 juin 2024 par les hoirs de feu E.________ et, partant, a condamné le prévenu à verser les montants suivants à titre de réparation du tort moral subi :
s’agissant de B.________, un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2019 ;
s’agissant de C.________, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2019 ;
s’agissant de D.________, un montant de CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2019.
5.3. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
En vertu de l'art. 47 CO (qui constitue un cas d’application de l’art. 49 CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
5.3.1.Par tort moral, on entend la diminution involontaire du bien-être, c’est-à-dire les souffrances psychiques (aspect subjectif) que ressent le lésé à la suite d'une atteinte à sa personnalité (aspect objectif) (F. Werro, La responsabilité civile, 4ème éd. 2026, n° 171 p. 59). L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).
De jurisprudence constante (arrêt rendu le 21 juin 2023 dans la cause 6B_849/2022, consid. 6.1 et les références ; ATF 143 IV 339, consid. 3.1 ; arrêt rendu le 18 août 2016 dans la cause 6B_58/2016, consid. 4.2 ; arrêt rendu le 8 juillet 2013 dans la cause 6B_234/2013, consid. 4.1 ; ATF 130 III 699, consid. 5.1 ; ATF 118 II 410 consid. 2), l’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance (physique ou psychique) qui résulte de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent. C’est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.
Lors de l’évaluation du montant de l’indemnité pour tort moral, une comparaison avec d’autres affaires est délicate, eu égard au caractère éminemment personnel de la souffrance ressentie et subie. Toutefois, une comparaison reste un élément utile d’orientation (mêmes arrêts).
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (mêmes arrêts).
5.3.2.En cas de décès, le montant de base est fixé en prenant en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt. En pratique, la perte d’un conjoint est encore considérée comme la souffrance la plus grave ; cette perte est suivie de la mort d’un enfant et de celle du père ou de la mère. Dans un second temps, le montant de base retenu est adapté au regard de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce, et avant tout de l’intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et du caractère étroit et harmonieux de celles-ci. Outre l’intensité des relations, les autres circonstances à prendre en compte sont l’âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l’auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (Werro, n° 1'577 ss p. 415).
Les circonstances impliquant une réduction du montant de base en cas de décès sont notamment l’existence d’une faute concomitante de la victime ou l’âge avancé de celle-ci au moment du décès (A. Guyaz, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour, * in* SJ 2013 II 215, p. 257-259).
La faible intensité des liens qui unissent les proches à la victime est sans doute un élément à prendre en compte à la baisse, de même que l’intensité particulière de ces liens plaide pour une augmentation de l’indemnité (Guyaz, p. 258).
5.3.3.S’agissant de la perte d’un conjoint, la seule existence d’un lien conjugal ne devrait pas suffire pour faire admettre de façon absolue le principe d’une indemnisation, dès lors que, selon les règles habituelles sur le fardeau de la preuve, il appartient au lésé d’établir, à tout le moins de rendre vraisemblable, qu’il entretenait des relations harmonieuses avec son époux, et qu’il lui était particulièrement attaché (Guyaz, p. 234).
Le décès des parents ne pose en général pas de difficultés, dans la mesure où ceux-ci entretenaient encore de bonnes relations avec leurs enfants. Il n’est pas nécessaire que l’enfant demandeur vécût avec le défunt au moment de l’accident pour qu’il puisse prétendre à une indemnité. Ainsi, quant à son principe, une indemnité pour tort moral en faveur de l’enfant majeur n’est pas exclue, même si ce dernier a déjà fondé sa propre famille. Il va de soi qu’on admettra généralement en pareil cas que la douleur est moindre et que le montant de l’indemnité doit être réduit en conséquence. Il se peut donc, si la victime avait plusieurs enfants, que ceux-ci reçoivent une indemnité différente selon le caractère plus ou moins étroit des relations que chacun entretenait avec la victime (Guyaz, p. 235).
5.3.4.Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (arrêt TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2 ; ATF 125 III 269 consid. 2a).
Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1990 à 2005, on pouvait se fonder sur un montant de base de CHF 30'000.- à CHF 50'000.- pour le conjoint et de CHF 15'000.- à CHF 30'000.- pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd. août 2005, I/32a/6.8 et I/35a/6.11). Ces montants ont été portés plus récemment de CHF 40'000.- à CHF 50'000.- pour la perte d'un conjoint et de CHF 20'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d'un parent (Guyaz, p. 250).
Dans le canton de Vaud, la Cour d’appel pénale avait accordé en 2021 un montant de CHF 40'000.- à l’épouse, respectivement CHF 15'000.- à chacune des filles majeures, suite au décès d’un homme dans un accident de la circulation (CAPE 10 août 2021/348). En 2024, elle a alloué une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.-, respectivement CHF 40'000.-, à la veuve et à l’enfant mineur d’un cycliste décédé d’une collision, en l’absence de faute concomitante (CAPE 22 avril 2024/107). Les mêmes montants ont été confirmés s’agissant de la veuve et de l’enfant mineur d’un homme, âgé de 42 ans, percuté par un poids-lourd (CAPE 12 novembre 2024/392).
À Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- a été accordée à l'épouse d'un cycliste percuté par une fourgonnette, en tenant compte de la perte de l'homme qu'elle aimait depuis 50 ans, avec lequel elle avait une grande complicité et des projets de vie future, des circonstances du décès, atroce par sa soudaineté et sa violence, et de la faute commise par la conductrice qui avait agi avec légèreté. Chacun de ses trois enfants adultes avait reçu CHF 20'000.- (AARP/335/2017 du 16 octobre 2017). Plus récemment, la veuve d’un cycliste décédé après avoir été embouti par un motard s’est vu allouer un tort moral de CHF 40'000.-, la Cour ayant tenu compte du fait que le couple était marié depuis 42 ans et avait pour projet de s’installer ensemble prochainement au Portugal pour leur retraite. Une indemnité de CHF 25'000.- a par ailleurs été accordée à chacun des enfants de la victime, adultes et ayant fondé leur propre famille (AARP/418/2023 du 8 novembre 2023, consid. 5.3.6).
Enfin, dans un arrêt du 19 février 2025, le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- qui avait été allouée au fils adulte (né en 1962) d’un homme (né en 1938) décédé dans un accident de la circulation, compte tenu des contacts très étroits entre le père et son fils (arrêt TC 501 2024 93 du 19 février 2025).
5.3.5.Le montant octroyé à titre de réparation du tort moral sur la base de la LAVI en cas de décès du conjoint s’échelonnait, sous l’ancien droit et en moyenne, entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.-. Depuis l’entrée en vigueur de la loi révisée (en 2009), la fourchette s’est abaissée entre CHF 20'000.- et CHF 30'000.-. Les montants les plus élevés devraient être accordés lorsqu’un mariage de longue durée a été détruit par le décès d’un conjoint, particulièrement lorsque les enfants ont quitté le domicile familial et ne peuvent plus soutenir le conjoint survivant au quotidien (S. Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess éditions romandes 2009, p. 301s.).
Le montant octroyé à titre de réparation du tort moral sur la base de la LAVI en cas de décès d’un parent s’échelonnait, sous l’ancien droit et en moyenne, entre CHF 15'000.- et CHF 30'000.-. Depuis l’entrée en vigueur de la loi révisée (en 2009), la fourchette s’est abaissée entre CHF 8’000.- et CHF 18’000.-. Ce sont les enfants uniques en bas âge et faisant ménage commun avec la victime qui doivent recevoir les montants les plus élevés (Converset, p. 303s.).
5.4. En l’espèce, le principe de l’octroi d’une indemnité est acquis aux parties plaignantes dès lors que le traumatisme qu'elles ont subi est évident, la perte, provoquée par un tiers, d'un mari et d'un père, même pour des enfants majeurs, étant par définition génératrice d'une grande souffrance.
La Cour se réfère à cet égard aux constatations de la Juge de police, et notamment au fait que « la famille nucléaire de feu E.________ était une famille très unie, dont les membres entretenaient des relations étroites (pces 13’103ss) » (jugement attaqué, p. 29-32).
Par ailleurs, la Cour réfute l’argument du prévenu selon lequel l’indemnité pour tort moral devrait être réduite en raison de l’insistance de la victime à se faire opérer rapidement. Cet empressement ne saurait à l’évidence constituer une faute concomitante, de sorte qu’il n’y a manifestement pas lieu de réduire l’indemnité pour tort moral due à ses proches. Par ailleurs, son âge (66 ans au moment du décès) et son état de santé doivent certes être pris en considération, mais ne permettent pas pour autant de retenir que son espérance de vie était fortement réduite au moment des faits, de sorte que l’éventuelle réduction qui pourrait en résulter doit être compensée par la force des liens familiaux (cf. supra consid. 5.3.2).
5.4.1.S’agissant plus particulièrement de B.________, la Cour retient, à l’instar de la Juge de police, qu’elle formait avec E.________ un couple heureux et uni depuis 32 ans, qu’ils faisaient tout ensemble et qu’ils avaient des projets pour leur retraite, notamment des voyages (DO 13’103s.). A la suite du décès de son époux, elle n’a pu compter que sur ses deux enfants pour l’aider, dès lors que toute sa famille vit au Portugal et qu’elle était peu entourée en Suisse (DO 13’104s.). La Juge de police a constaté que la famille nucléaire de feu E.________ était très unie et que ses membres entretenaient des relations étroites. Elle a également retenu que la souffrance de B.________ était encore très présente et qu’elle prenait encore des médicaments anti-dépresseurs (jugement attaqué, p. 29).
Dans ces conditions, la Cour considère que le montant de CHF 30'000.- alloué à titre de tort moral, correspondant certes au montant maximal sous l’angle de la LAVI révisée, ne tient toutefois pas suffisamment compte des souffrances subies par B.________, compte tenu notamment des montants accordés dans des affaires similaires (cf. supra consid. 5.3.4), mais doit être porté à CHF 40'000.-.
On relèvera à cet égard que les montants fixés sous l’angle de la LAVI sont naturellement limités par l’essence et la finalité même d’une telle institution publique, ce qui ne saurait être le cas des montants dus à titre privé entre particuliers, où les éléments subjectifs doivent précisément être pris en compte au cas par cas.
5.4.2.S’agissant de C.________, on rappellera tout d’abord que, sur le principe, une indemnité pour tort moral en faveur de l’enfant majeur en cas de décès des parents n’est pas exclue, même si l’enfant a déjà fondé sa propre famille, en cas de bonnes relations familiales (cf. supra consid. 5.3.3).
C’est le cas de C.________, âgé de 26 ans au moment des faits, qui, comme l’a constaté la Juge de police, avait une relation fusionnelle avec son père, qu’il voyait chaque semaine, et qui était son confident. Son décès, quelques mois avant son mariage, a sans nul doute provoqué une grande souffrance. Par ailleurs, comme l’a relevé la Juge, il a dû soutenir sa mère, qui s’est retrouvée seule et démunie, ce qui a pu ajouter à sa détresse psychique, douleur encore bien présente lors du procès de première instance (jugement attaqué, p. 30-31).
Pour ces différents motifs, la Cour est d’avis que le montant de CHF 15'000.- alloué par la Juge de police, dont elle relève qu’il est « proche du montant maximal sous l’angle de la LAVI révisée », n’est pas adéquat compte tenu des circonstances et des montants alloués par la jurisprudence récente, mais doit être fixé à CHF 20'000.-.
5.4.3.Enfin, s’agissant de D.________, âgée de 21 ans au moment des faits, la Cour se réfère également au jugement attaqué pour retenir qu’elle a vécu douloureusement le décès de son père, dont elle était très proche. Alors encore en formation et vivant au domicile de ses parents, elle a dû arrêter son apprentissage d’opticienne suite au décès de son père et a dû gérer beaucoup de choses pour sa mère, notamment sur le plan administratif (jugement attaqué, p. 32).
Là encore, la Cour estime que le montant de CHF 18'000.-, correspondant au montant maximal sous l’angle de la LAVI révisée, n’est pas suffisant pour tenir compte de l’ensemble des circonstances, notamment du jeune âge de D.________ lorsqu’elle a perdu son père, des souffrances psychiques qu’elle a endurées et des conséquences concrètes sur sa situation personnelle, et l’augmente ainsi à CHF 25'000.-
6.
Frais et indemnités
6.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- et les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
La requête d’indemnité de A.________ pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est rejetée.
7.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Sur la base de la liste de frais produite le 4 mars 2026, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Charles Guerry pour considérer qu’il a consacré utilement 16 heures et 45 minutes à la défense de ses mandants. Aux honoraires d’un montant de CHF 4'183.27, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 209.35 (5%) ainsi que la TVA (8.1%) par CHF 355.90, ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de B.________, C.________ et D.________ à un total de CHF 4'392.62 pour la procédure d’appel.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel formé par A.________ (501 2025 25) est rejeté.
L’appel formé par de B.________, C.________ et D.________ (501 2025 18) est admis.
Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 octobre 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante :
La Juge de police
*1.*reconnaît A.________ coupable d’homicide par négligence et, en application des art. 117 aCP ; 34, 42, 44 et 47 aCP ;
*2.*le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 455.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans ;
*3.*ordonne, en application de l’art. 192 al. 1 CPP, le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la boîte contenant des poches de transfusion vides et onze tubes d’analyse, ainsi que des deux boîtes en sagex contenant du serum sanguin, séquestrées le 19 juin 2019 (pces 2’002s.) ;
4.a)admet partiellement les conclusions civiles formulées le 4 juin 2024 par B.________ ;partantcondamne**A.________ à lui verser les sommes de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2019, à titre d'indemnité pour le tort moral subi, et de CHF 260.70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2019, à titre de réparation du dommage économique subi (frais de voyage au Portugal) ;
b)admet partiellement les conclusions civiles formulées le 4 juin 2024 par C.________ ;partantcondamneA.________ à lui verser les sommes de CHF20'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2019, à titre d'indemnité pour le tort moral subi, et de CHF 302.40, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2019, à titre de réparation du dommage économique subi (frais de voyage au Portugal) ;
c)admet partiellement les conclusions civiles formulées le 4 juin 2024 par D.________ ;partantcondamneA.________ à lui verser les sommes de CHF25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2019, à titre d'indemnité pour le tort moral subi, et de CHF 260.70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2019, à titre de réparation du dommage économique subi (frais de voyage au Portugal) ;
*d)*admet les conclusions civiles formulées le 4 juin 2024 par les hoirs de feu E.________ ; partant, condamne A.________ à payer à B.________, C.________ et D.________ la somme totale de CHF 8'586.60, soit CHF 2'862.20 chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 décembre 2019, à titre de réparation du dommage économique subi (frais funéraires) ;
*e)*pour le surplus, donne acte aux hoirs de feu E.________ de leurs réserves civiles quant à d’autres prétentions en dommages et intérêts ;
*5.*condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure :
(émoluments : CHF 1'115.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 17'587.30) ;
*6.*rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 9 octobre 2024 par A.________ ;
*7.*admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 4 juin 2024 et complétée le 9 octobre 2024 par les hoirs de feu E.________ (pces 13’039ss ; 13’078ss) ;
partant, condamne A.________ à payer à B.________, C.________ et D.________ la somme totale de CHF 15'928.65, soit CHF 5'309.55 chacun, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours: CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CP, ils sont mis à la charge de A.________.
III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
IV. A.________ est condamné à verser à B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, une indemnité fixée à CHF 4'392.62, TVA par 355.90 comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 mai 2026/isc
Le Président
La Greffière-rapporteure