501 2025 157
Arrêt du 22 avril 2026 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président :Marc Boivin Juge :Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière : Angélique Marro
Parties
**A.________,prévenu ** et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé, représenté par le Procureur Laurent Moschini
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) – exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 141 CPP) Appel du 8 septembre 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 juillet 2025
considérant en fait
A. Par jugement du 16 juillet 2025, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière.
Il a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 150 jours-amende, au montant de CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’une amende additionnelle de CHF 1'000.-.
Il l’a condamné aux frais de procédure.
A l’appui de son jugement, le Juge de police a retenu les faits suivants :
Le 5 août 2023, A.________ a été filmé au volant d’un véhicule de marque Fiat Arbath sur la route entre le Mouret et Marly, circulant à une vitesse dépassant les 150 km/h selon le compteur, alors que la vitesse sur le tronçon était limitée à 80 km/h. Dans les faits, le compteur affichait 155 km/h, mais la vitesse réelle du véhicule était, selon le rapport d’étalonnage du véhicule, de 143 km/h, ce qui correspondait ainsi à un excès de vitesse de 63 km/h.
Il estimait à cet égard que le film (vidéo Snapchat), découvert sur le portable d’un ami du condamné dans le cadre d’une procédure instruite contre celui-là par le Juge des mineurs, constituait une preuve exploitable au sens du code de procédure pénale.
B. Assisté par son mandataire et défenseur d’office, Me Bertand Morel, A.________ a formé une déclaration d’appel le 8 septembre 2025 à l’issue de laquelle il concluait à son acquittement, contestant essentiellement l’exploitabilité de la vidéo, unique moyen de preuve à charge – illicite selon lui - et dont il demandait au demeurant par requête préjudicielle qu’elle soit d’ores et déjà retirée du dossier.
Il contestait par ailleurs le montant de l’indemnité allouée pour la défense d’office.
Représenté par le Procureur Laurent Moschini, le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni n’a déclaré d’appel joint. Il a en outre indiqué qu’il ne comparaîtrait pas aux débats contradictoires.
L’appelant s’est opposé à ce que la procédure soit menée par écrit, demandant par ailleurs à être dispensé de toute comparution personnelle à la séance orale.
Par courrier du 4 février 2026, le Vice-président en charge de l’instruction a informé l’appelant qu’il rejetait cette dernière demande ainsi, à ce stade, que sa requête préjudicielle visant à faire retirer du dossier la vidéo, qui aurait été illicitement filmée à son insu et serait ainsi, pour cette raison, inexploitable.
C. Ont comparu à la séance du jour A.________ et son mandataire. L’appelant a confirmé ses conclusions, après quoi il a été entendu. A l’issue de la séance, le mandataire a plaidé et l’occasion de dire un dernier mot a été offerte à A.________, qui ne l’a cependant pas saisie.
en droit
1.
Dispositions relatives à la procédure d’appel – procédure écrite – réquisitions
1.1. Déclaré le 8 septembre 2025, soit dans les 20 jours à partir de la notification du 19 août 2025 du jugement motivé du 16 juillet 2025, l’appel est recevable rationae temporis(art. 399 al. 1 et 3 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0 ; CPP]).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.2.1. Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
A cet égard, les conclusions des parties ont été passées en revue en début d’audience, l’appelant confirmant contester uniquement le principe de sa condamnation - demandant son acquittement et par-là même, l’annulation de toute sanction prise à son encontre - et le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office par le juge de première instance, estimée trop basse.
1.2.2. Sur ce dernier point, les remarques suivantes s'imposent.
Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). En revanche, à défaut d'intérêt juridiquement protégé, la personne assistée n'a pas la qualité pour recourir en vue d'obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée en faveur de son défenseur d'office (arrêt TF 6B_568/2025 du 15 septembre 2025 consid. 1.1 et les références).
En l'espèce, le recours contre la fixation de l'indemnité du défenseur d'office est contenu dans une déclaration d'appel déposée au seul nom du prévenu, ce qui doit d’emblée conduire à son irrecevabilité.
L’irrecevabilité de principe se justifie notamment sous l’angle du conflit d’intérêts, un montant plus important alloué au défenseur d’office étant susceptible de péjorer la situation de son client, si ce dernier devait en fin de compte être amené à le rembourser.
1.2.3. Dans le cadre de sa plaidoirie, l’appelant a finalement également voulu contester, à titre subsidiaire, la quotité de la peine et le montant de l’amende à laquelle il avait été condamnée, concluant à ce que la première soit réduite à 120 jours-amende (au montant au demeurant limité à CHF 10.-) et la seconde ramenée à CHF 500.-.
Ces deux nouvelles conclusions subsidiaires sont également irrecevables, la déclaration d’appel ne portant pas sur la quotité de la peine, celle-ci nullement remise en question à titre indépendant, dans le sens d’une demande de modification des points 2 et 3 du jugement attaqué.
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions prévues à l’art. 406 al. 1 et 2 CPP. En l’espèce, la proposition de procéder par écrit dès lors que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP) ayant été rejetée par l’appelant, une séance s’est tenue.
1.4. La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant a requis à titre préjudiciel le retrait de la preuve vidéo, filmée à son insu et qui serait pour cette raison même inexploitable.
Cette requête a été rejetée par courrier du 4 février 2025 du Vice-président en charge de l’instruction, courrier dans lequel il était indiqué que la question de l’exploitabilité de la preuve devait être soumise à l’appréciation de la Cour et que les parties allaient ainsi avoir tout loisir de plaider devant elle.
En début de séance, l’appelant a réitéré sa requête visant au retrait du moyen de preuve à titre préjudiciel, soit avant même l’ouverture de la procédure probatoire. Cette nouvelle demande a été rejetée sur le siège, la Cour indiquant que cette question ne pouvait être préjudiciellement tranchée dès lors qu’elle constituait le fond même de l’affaire. Elle proposait ainsi au mandataire d’aborder la question de l’inexploitabilité du moyen de preuve dans le cadre de sa plaidoirie, ce qu’il ne manqua pas de faire en se prévalant, au demeurant, de cet unique grief à l’appui de sa demande d’acquittement.
2.
Règles relatives à l’appréciation des moyens de preuve – exploitabilité d’un moyen de preuve
2.1. A teneur de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
De jurisprudence constante, un jugement de culpabilité peut se fonder en fait non seulement sur des preuves matérielles irréfutables, mais aussi sur des indices aptes à emporter la conviction du tribunal (Arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1283/2018 du 14 février 2019, consid. 1.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_697/2018 du 23 août 2018, consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_885/2017 du 20 décembre 2017, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017, consid. 4.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2015 du 25 octobre 2016, consid. 11.1.2 et les réf. citées). Les preuves indiciales sont des preuves pleinement valables. Des indices ou des signes de preuve sont des faits desquels on peut conclure immédiatement à l’existence d’un fait décisif. La preuve par indices a la même valeur que la preuve directe. Les indices sont même indispensables à l’établissement de faits intérieurs, comme l’intention. De l’ensemble de différents indices, dont chacun d’eux considéré séparément n’indique qu’avec une certaine vraisemblance un fait déterminé ou une culpabilité et dans cette mesure permet le doute, il est admis de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante d’un fait ou de l’auteur. Le fait de procéder par indices ne viole ni la présomption d’innocence, ni les droits qui en découlent. Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application pour l’appréciation de chaque indice pris isolément (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_697/2018 du 23 août 2018, consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_885/2017 du 20 décembre 2017, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2017 du 17 novembre 2017, consid. 2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2016 et 6B_361/2016 du 1er juin 2017, consid. 2.4 et les réf. ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2016 du 15 septembre 2016, consid. 2.7 et 2.8 et les réf.).
2.2. Les instructions de l’OFROU appliquées par analogie par le Tribunal, lesquelles, au demeurant, ne lient pas le juge (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.2. et les références citées), ne concernent pas la preuve de la vitesse apportée au moyen d’une vidéo prise par un particulier qui filme son propre compteur de vitesse, mais bien plutôt celle apportée par un véhicule suiveur de police sans système de mesure calibré. Il est effectivement prévu de déduire 15 km/h (et non pas 15 %) de la vitesse lue sur le compteur du véhicule suiveur. Cette marge de sécurité a pour but de tenir compte de l’imprécision de lecture mais aussi du fait que la distance entre les deux véhicules n’est pas constante et que la vitesse du véhicule suiveur peut être supérieure à celle du véhicule suivi. Le chiffre 20 des instructions OFROU du 22 mai 2008 relatif aux mesures au moyen d'un véhicule suiveur sans système calibré, à propos de la détermination exacte du compteur de vitesse du véhicule, prévoit que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur du véhicule de police doit être déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation (cf. art 32 OETV), et doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté. Il conviendra ensuite de déduire la marge de sécurité selon l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR (soit actuellement, l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU ; arrêt TF 6B_734/2023 du 20 octobre 2023, consid. 4.4). La jurisprudence admet toutefois que l’absence d’étalonnage du véhicule suiveur n’empêche pas, suivant les circonstances, de fonder une condamnation (ibidem ; arrêt TF 6B_763/2011 du 22 mars 2012, consid. 1.5).
S'agissant de l'établissement de la vitesse d'un véhicule, les instructions techniques édictées par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations qui n'ont donc pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 150 IV 242 précité). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2010 du 17 janvier 2011, consid. 2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2023 du 17 mai 2024 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2023 du 20 octobre 2023, consid. 4.2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2011 du 22 mars 2012, consid. 1.4 et les références citées).
2.3. L'art. 141 CPP règle pour sa part la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020).
2.3.1. La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020, consid. 1.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_902/2019 du 8 janvier 2020, consid. 1.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019, consid. 2.1).
2.3.2. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1468/2019 du 1er septembre 2020, consid. 1.3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019, consid. 2, et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9).
Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ou du Code civil (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1468/2019 du 1er septembre 2020, consid. 1.3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2019 du 17 août 2020, consid. 1.4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019, consid. 3).
De manière abstraite, les infractions réprimées par le prescrit de l’art. 90 al. 1 et 2 LCR ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 146 IV 226, consid. 4 ; ATF 137 I 218, consid. 2.3.5.2).
2.4. Il s’agit en l’espèce, dans un premier temps, de déterminer si la vidéo montrant le prévenu en train de conduire - dont le premier juge a reconnu le caractère illicite - constitue ou non un moyen de preuve exploitable.
Le prévenu soutient que cette vidéo sur laquelle s’est essentiellement fondé le Juge de police constitue tout à la fois un moyen de preuve illicite et inexploitable.
Le Ministère public est d’avis que cette vidéo est exploitable.
2.5. La Cour de céans ne peut que se ranger à la motivation retenue par le premier juge à l’appui de son appréciation du droit, à laquelle il s’agit de renvoyer, sur le principe et dans le sens de l’art. 82 al. 4 CPP.
2.5.1. Elle la complète comme suit, notamment sur la question de l’exploitabilité du moyen de preuve vidéo.
Comme l’a relevé à juste titre le Juge de police, les faits qui ont été filmés attestent, a priori, de la commission d’une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP : en effet, la prise en considération des circonstances dans laquelle ils ont été commis donnent sans conteste à penser que, sur une portion de route cantonale où la vitesse était limitée à 80km/h, à un moment qui plus est où des véhicules circulant dans les deux sens se croisaient, la vitesse excessive du prévenu constituait une mise en danger concrète, et pas uniquement abstraite, de l’intégrité physique - sinon de la vie - non seulement, des autres usagers de la route, mais également de ses propres passagers.
L’attitude dangereuse du prévenu, totalement irresponsable dès lors que la conduite d’un véhicule sur la voie publique ne saurait avoir vocation à prodiguer des sensations fortes au conducteur ou à ses passagers - la vidéo a capté leurs cris et hurlements unanimement enthousiastes -, achève de donner la mesure et l’intensité de cette mise en danger concrète.
Les arguments soulevés par le prévenu, dans le cadre de sa déclaration d’appel comme dans la plaidoirie de son défenseur, ne sauraient être suivis.
Ce dernier ne saurait en effet se prévaloir de la vitesse réelle plus basse que celle affichée au compteur, des bonnes conditions météorologiques et d’une route droite dégagée au moment du pic d’accélération pour tenter de minimiser la dangerosité d’un acte pleinement assumé se situant à la limite du crime de chauffard qui, à la moindre survenance d’une circonstance imprévue probablement impossible à maîtriser à haute vitesse inadaptée et dans un tel contexte d’excitation commune, aurait tout aussi bien pu virer à la tragédie.
La vitesse manifestement excessive atteinte après accélération, saluée comme l’accomplissement d’une performance par l’ensemble des passagers du véhicule, achève de convaincre la Cour que les faits filmés doivent être concrètement qualifiés de particulièrement graves au sens de la disposition du code de procédure pénale et des intérêts qu’elle invite à prendre en considération.
2.5.2. A cet égard, et dans la mesure où les protagonistes semblaient se réjouir de dépasser, sur une route cantonale, une vitesse affichée de 150km/h pour tenter même d’atteindre celle, supérieure encore, de 160km/h - les cris d’encouragement vont dans ce sens -, on aurait tout aussi bien pu considérer, sur le vu de la vidéo, que c’était bien un crime de chauffard « via sicura » au sens de l’art. 90 al. 3 LCR qu’il allait s’agir d’élucider, l’exploitabilité du moyen de preuve apparaissant, dans cette optique, indispensable et remplissant ainsi d’emblée et d’une manière abstraite (cf. ATF 151 IV 124 consid. 2.6), les conditions de l’art. 141 al. 2 in fine CPP.
Que la qualification juridique de l’infraction «grave» à élucider au départ ait en fin de compte été quelque peu revue à la baisse, cela ne saurait en principe - et certainement pas en l’espèce - entraîner la disparition rétrospective du caractère exploitable d’un tel moyen de preuve.
De même, les conditions d’une défense obligatoire ne sauraient être remises en cause en cas de jugement finalement plus favorable au prévenu.
On relèvera tout de même, sur ce point, l’ambiguïté du prévenu, qui conteste, d’une part, la « gravité * particulière*» des faits au moment de critiquer l’exploitabilité du moyen de preuve, mais qui avait dans le même temps sollicité et obtenu la nomination de son avocat comme défenseur d’office en faisant valoir que les faits reprochés à son client s’apparentaient à une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et nécessitaient dès lors une défense obligatoire (cf. courrier de Me Morel du 6 août 2024, DO 7000).
L’attitude contradictoire du prévenu confine ainsi à la mauvaise foi.
2.5.3. Au vu de tout ce qui précède et quoi qu’il en soit, l’exploitabilité de la vidéo, montrant une vitesse extrême excédant très largement les limites qui aurait également pu être attestée par un radar, est donnée.
L’appel s’avère infondé sur ce premier et essentiel grief.
2.5.4. Concernant, cela étant, la question préalable de l’illicéité du moyen de preuve – retenue au motif que la vidéo aurait été filmée à l’insu du prévenu -, la Cour peine à suivre les conclusions du Juge de police, celles-ci pouvant cas échéant être librement revues dans la mesure où la motivation du premier jugement ne constitue pas un « point de jugement » au sens de l’art. 404 al. 1 CPP.
Il apparaît en effet inimaginable que le prévenu ne se soit pas rendu compte qu’il était filmé alors qu’il était en train d’accomplir ce que les autres passagers célébraient bruyamment comme une performance, son ami venant positionner son portable à quelques centimètres au-dessus de son avant-bras droit pour viser l’aiguille du cadran de vitesse.
Les cris de joie des passagers, dont ceux du filmeur, ne pouvaient que donner à penser au prévenu qu’on était en train d’immortaliser la scène dont il était l’acteur et qui le mettait lui-même en joie, ce à quoi il avait ainsi, à tout le moins, implicitement donné son accord.
A cet égard, force est de constater que le comportement des passagers et du conducteur - dont on peut imaginer qu’il hurlait autant pour lui-même qu’à l’attention de son public - est assez typique de celui de ces jeunes hommes qui se filment en commettant des excès de vitesse au volant, la conduite du véhicule semblant s’apparenter pour ceux-ci, l’espace d’un instant, à l’accomplissement d’un exploit vidéoludique.
Dans un tel contexte sociétal, on pouvait tout aussi bien retenir, d’une part, que le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’il était filmé, mais aussi, d’autre part, qu’il s’était prêté au petit jeu extrêmement dangereux consistant à immortaliser une performance de vitesse sur le domaine public.
Les conditions pour retenir le caractère «illicite» du moyen de preuve n’étaient ainsi probablement pas réunies, cette question pouvant toutefois être laissée ouverte au vu de l’exploitabilité certaine de la vidéo figurant au dossier.
Il en va de même de la question plus accessoire du caractère «privé», et pour cette raison même potentiellement illicite, d’une vidéo prise depuis l’intérieur d’une voiture circulant sur la voie publique et filmant la route et ses autres usagers.
3.
Infraction à la LCR – violation grave d’une règle de la circulation
A teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.1. Selon la jurisprudence afférente à l’art. 90 al. 2 LCR, l’infraction réprimée par cette disposition est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2024, ad art. 90 LCR, n. 19).
Le Tribunal fédéral retient qu'il n'est pas possible, en principe, d'établir abstraitement une liste des règles objectivement fondamentales, mais qu'il faut au contraire procéder à une confrontation entre la règle violée et les circonstances objectives de la violation. Par exemple, la jurisprudence retient, en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse, à la signalisation lumineuse et aux dépassements, mais non pour celles relatives à la durée du stationnement (JEANNERET, op. cit., ad art. 90 LCR, n. 21 et jurisprudences citées).
3.2. Le prévenu n’a pas formellement contesté avoir commis un excès de vitesse.
Il a choisi de se taire durant presque toute la procédure, sauf devant le juge de première instance, devant lequel il avait paru reconnaître les faits et même montrer quelques remords.
Il a, quoi qu’il en soit et « sur les conseils de [s] on avocat », clairement usé de son droit à ne pas répondre aux questions que lui posait la Cour d’appel lorsque celles-ci concernaient les faits qui lui étaient reprochés.
A partir du moment où il existe un moyen de preuve exploitable qui prouve que le prévenu a commis un excès de vitesse de 63 km/h (!) objectivement grave - et subjectivement plus grave encore dans la mesure où le prévenu se fiait à l’aiguille des vitesses pour atteindre et dépasser la limite des 150km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80km/h -, il ne fait absolument aucun doute qu’il s’agissait là d’une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui et l’art. 90 al. 2 LCR trouve ici, à tout le moins, son application.
La qualification juridique étant admise, elle emporte la reconnaissance, sur le principe, de la culpabilité du prévenu.
4.
Sort du litige et issue de l’appel
Les griefs soulevés dans le cadre de la déclaration appel ayant été écartés, le prévenu n’ayant contesté ni la quotité de peine ni l’amende additionnelle à titre indépendant, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement attaqué est entièrement confirmé.
5.
Frais de justice
5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
5.2. Il n'y a en l’espèce pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité et, partant, la condamnation de l’appelant, qui n’étaient point contestées, ont entièrement été confirmées en appel (art. 426 al. 1 CPP 1ère phr.).
Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge de A.________ qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 2'000.- ; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office.
6.
Indemnité pour la procédure d’appel
6.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont, dans un premier temps, supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
6.2. Me Bertrand Morel, désigné en cette qualité par ordonnance du Ministère public, agit en qualité de défenseur d’office de A.________.
Sa liste d’honoraires déposée en séance fait état d’une durée totale de 9 heures et 58 minutes de travail - audience du jour incluse de manière anticipée - et de plusieurs vacations.
Elle sera corrigée pour tenir compte de la durée effective de la séance du jour, à savoir 45 minutes plutôt que les 90 minutes envisagées dans la liste.
L’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est ainsi fixée à CHF 1'905.25, TVA par CHF 142.50 comprise.
Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
Comme il a été dit, l’indemnité allouée au mandataire en première instance n’avait pas été valablement contestée.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement attaqué du 16 juillet 2025 est intégralement confirmé, dans la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
2. A.________ est condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans (art. 34, 42, 44 et 47 CP).
3. A.________ est condamné au paiement d'une amende additionnelle de CHF 1’000.- (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).
4. La liste de frais de Me Bertrand Morel est arrêtée au montant total de CHF 3’657.30 (honoraires : CHF 3’165.- ; débours : CHF 158.25 ; frais de déplacements : CHF 60.- ; TVA de 8.1% : CHF 274.05).
5. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (art. 421 et 426 CPP) :
émoluments : CHF 865.- (Ministère public : CHF 415.- ; Juge de Police : CHF 450.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires,
débours : CHF 4'197.30 (Ministère public : CHF 490.- ; Juge de Police : CHF 50.- ; indemnité Me Morel : CHF 3'657.30), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
II.Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2’200- (émolument : CHF 2'000.- ; débours: CHF 200.-).
Ils sont intégralement mis à la charge de A.________.
III.Une indemnité de CHF 1'905.25, TVA (8.1%) de CHF 142.75 comprise, est octroyée à Me Morel pour les frais engagés dans le cadre de la défense d’office.
A.________ sera tenu de la rembourser en cas de retour à meilleure fortune sur la base de l’art. 135 4 CPP.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 avril 2026/mbo-anm
Le Vice-Président
La Greffière