501 2025 116
Arrêt du 9 décembre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Markus Ducret Juge-suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-stagiaire :Mélanie Roduit
Parties
**A.________prévenu ** et appelant, contre Ministère public,intimé
Objet
Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) Appel du 20 juin 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025
considérant en fait
A. Par jugement du 13 mai 2025, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de discrimination en raison de l'orientation sexuelle (art. 261bis al. 4 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu.
B. Par déclaration d’appel du 20 juin 2025, A.________ a formé recours contre ce jugement et conclu à son acquittement. Au titre de réquisitions de preuves, il a demandé sa propre audition ainsi que la production de son intervention du 29 janvier 2020 à B.________ concernant la réforme de l’art. 261bis CP.
C. Le 8 juillet 2025, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________ ni déclarer appel joint. Il a par ailleurs invité la Cour à appliquer la procédure écrite, les faits n’étant pas contestés et la cause soulevant uniquement une question de droit.
Par courrier du 10 juillet 2025 – retransmis le 25 août 2025 en raison d’une erreur de distribution postale –, la Cour a informé A.________ qu’elle envisageait faire usage de la procédure écrite, sauf opposition formelle de sa part jusqu’au 15 septembre 2025. Par courrier daté du 15 septembre 2025, l’intéressé a confirmé qu’il ne s’y opposait pas.
D.Dès lors, la procédure écrite ayant été expressément acceptée par les parties, l’appelant a complété sa déclaration d’appel le 13 novembre 2025, dans le délai imparti.
Par courrier du 18 novembre 2025, le Juge de police a indiqué à la Cour qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur l’appel, tout en concluant, avec suite de frais, à son rejet.
Le même jour, le Ministère public a renoncé à déposer une détermination, mais a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
en droit
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée.
1.4. La déclaration d’appel, qui doit être déposée par écrit auprès de l’autorité d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, n’a pas besoin d’être motivée (cf. art. 399 al. 3 CPP). Lorsque l’appel est traité en procédure écrite - ce qui constitue l’exception -, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).
En l’occurrence, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 20 juin 2025, soit dans le délai de 20 jours prévu à cet effet, ainsi qu’une motivation complémentaire en date du 13 novembre 2025, également rendue dans le délai imparti. A l’appui de sa déclaration d’appel, il requiert la production de son intervention du 29 janvier 2020 à B.________ concernant la réforme de l’art. 261bis CP. Cette réquisition doit cependant être écartée. La cause peut être jugée en l’état du dossier, les faits déterminants ressortant clairement des pièces déjà versées. Par ailleurs, son intervention médiatique de 2020, qui exprime uniquement une opinion générale sur la norme pénale, n’est pas de nature à éclairer son intention concrète lors de la publication du commentaire en cause.
2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour discrimination et incitation à la haine. Il admet les faits qui lui sont reprochés (avoir publié sur Facebook un post intitulé « Eurovision ou la dégénérescence d'une société qui n'a plus de repères. Que j'ai honte de cette Suisse qui n'est pas la mienne », puis avoir répondu, à la suite de nombreux commentaires, dont l’un l’invitant à aller voir des fêtes de lutte suisse, « * Au moins lors des fêtes de lutte suisse, il n’y a que peu de tapettes* »), mais considère que ces faits ne sont pas constitutifs d’une infraction.
Les faits n'étant pas contestés, le Juge de police a retenu à la charge du prévenu les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 14 novembre 2024 (cf. jugement attaqué, p. 3).
2.2. Dans son pourvoi, le recourant soutient que son commentaire ne visait pas l’orientation sexuelle mais se référait exclusivement à l’identité de genre. Il précise que NEMO se définit comme non-binaire et adopte une gestuelle efféminée, de sorte qu’il ne ferait pas partie du groupe protégé par l’art. 261bis CP, qui couvre seulement l’orientation sexuelle mais non l’identité de genre. Il indique que son propos visait à « dénoncer la surabondance de manifestation, la gestuelle excessive, l'extravagance dans l'espace public et la valorisation de l'efféminisation » et « à comparer deux mondes opposés, qu’est celui de l’Eurovision et de la lutte suisse ». S’agissant du terme « tapette », l’appelant relève qu’il s’agit d’une expression utilisée pour désigner « une personne efféminée, sans courage, aux goûts de fille ». Il soutient que, dans le contexte des fêtes de lutte suisse, ce terme ne visait en aucun cas les personnes homosexuelles, mais une attitude ou une apparence qu’il associe à l’effémination. Selon lui, ses propos ne portaient donc pas sur l’orientation sexuelle, mais sur des comportements ou caractéristiques perçus comme efféminés, de sorte que l’art. 261bis CP ne serait pas applicable au cas d’espèce.
Subsidiairement, l’appelant rappelle que l’art. 261bis al. 4 CP requiert un élément subjectif d’intention, le dol éventuel étant suffisant. Il affirme que le fait d'avoir effacé son post Facebook démontre précisément l’absence d’acceptation d’une quelconque discrimination ou atteinte à la dignité humaine. Il invoque en outre l’art. 13 al. 1 CP, soutenant être en erreur sur les faits : il n’aurait ni eu conscience ni eu la volonté de réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, ayant compris et utilisé le terme « tapette » dans son sens de « personne efféminée » et non comme une référence à l’homosexualité.
Plus subsidiairement encore, l’appelant soutient que l’art. 261bis al. 4 CP protège la dignité humaine et réprime uniquement les attaques visant à présenter un groupe comme de moindre valeur. Selon lui, la vulnérabilité visée par le terme « tapette » ne constitue pas une caractéristique essentielle de la dignité humaine. Il se réfère notamment à un arrêt vaudois de la Chambre des recours pénale du 22 mai 2023 (décision/2023/408, PE22.020526-JMU), qui a jugé que le terme « pédé » ne portaient pas atteinte à la dignité humaine.
Encore plus subsidiairement, l’appelant invoque la liberté d’expression garantie par l’art. 16 Cst. et l’art. 10 CEDH. Il affirme avoir utilisé le terme « tapette » dans un sens ne portant atteinte à aucun droit fondamental et soutient qu’aucune restriction à sa liberté d’expression n’était admissible en l’espèce.
2.3. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l'art. 261bis CP (cf. jugement attaqué, p. 4 à 7). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
2.4. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 7 à 9), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met toutefois en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques partiellement nouvelles faites par le prévenu en appel.
2.5. Si l’appelant soutient que son propos visait l’identité de genre et non l’orientation sexuelle, il ne peut toutefois se soustraire à la qualification juridique en prétendant que le terme « tapette » aurait été employé dans son sens ancien (« personne efféminée, sans courage, aux goûts de fille »). En l’absence de toute précision, ce terme est aujourd’hui compris dans son sens moderne comme une insulte homophobe, dépassant largement la simple description d’une personne peu courageuse, de sorte que le commentaire ne peut qu'être objectivement perçu comme stigmatisant et discriminatoire envers des personnes homosexuelles ou perçues comme telles.
L’appelant déclare à plusieurs reprises qu’il n’avait pas la volonté de porter atteinte à la dignité de quiconque, qu’il n’a pas escompté ni accepté ce fait, et qu’il a effacé son commentaire pour cette raison. Cependant, l’effacement ultérieur du commentaire dès qu’il a pris conscience de la polémique n’y change rien et ne fait pas disparaître l’intention, à tout le moins par dol éventuel, au moment de sa publication. Il invoque également une erreur sur les faits, au sens de l’art. 13 al. 1 CP, soutenant qu’il n’avait pas conscience ni volonté de réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l'art. 261bis CP. Or, l’erreur sur les faits suppose que l’auteur ait agi sous l’empire d’une fausse représentation de la réalité. Compte tenu du sens moderne du terme « tapette » et du contexte précis (victoire de NEMO à l’Eurovision 2024), l’auteur ne pouvait raisonnablement ignorer que son commentaire pouvait porter atteinte à la dignité d’autrui.
S’agissant de l'argument tiré de l’arrêt vaudois rendu le 22 mai 2023, la Chambre des recours pénale avait considéré que les termes « pédé » et « à l’époque les homosexuels n’existaient pas » ne franchissaient pas le seuil de gravité requis pour constituer une atteinte à la dignité humaine au sens de l’art. 261bis CP. La situation diffère toutefois ici. Le terme « tapette », utilisé à la suite de la victoire de NEMO, s’insère dans un discours opposant le modèle des lutteurs suisses à un groupe composé d'homosexuels, perçu comme efféminés ou atypiques, de deuxième classe, et véhicule ainsi une dévalorisation collective.
Au surplus, la liberté d’expression, bien qu'il s'agisse d'un droit fondamental, n’est pas absolue, l’art 36 de la Constitution fédérale permettant expressément une restriction des droits fondamentaux fondée sur une base légale. Aussi, la liberté d’expression ne permet pas de violer les interdictions prévues par les dispositions du code pénal et trouve ses limites notamment lorsqu’elle sert à diffuser des propos susceptibles de constituer une discrimination ou de porter atteinte à la dignité humaine, ce que l’art. 261bis CP vise précisément à protéger.
Il s'ensuit le rejet de l'appel.
3.Quotité de la peine et sursis
S’agissant de la quotité de la peine prononcée, le prévenu ne motive aucun grief sur ce point. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Partant, la quotité de la peine, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, est confirmée.
4.Frais de procédure et indemnités
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La condamnation du prévenu étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le jugement de première instance sur la question des frais. L’appel étant rejeté, les frais de seconde instance sont mis à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-).
4.2. Le recourant renonce expressément à tout montant au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de défense. La Cour relève que, compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025 est confirmé dans la teneur suivante :
*1.A.________ est reconnu coupable de discrimination en raison de l'orientation sexuelle (art. 261 *bis ** al. 4 CP - 12 mai 2024).
2.En application des art. 34, 47. 104 et 106 CP, A.________ est condamné.
*2.1.*à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, et
*2.2.*au paiement d'une amende additionnelle de CHF 300.-,
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP).
3.A.________ est condamné*, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au. paiement des frais de procédure, par CHF 1'025.-*
(émoluments : CHF 1'000.-[MP : CHF 400.-; JP : CHF 600.-] et débours en l'état : CHF 25.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires).
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-).
III.Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 décembre 2025/mro
Le Président
La Greffière-stagiaire