**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
501 2025 115
Arrêt du 17 septembre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges suppléants :Jean-Luc Mooser, Catherine Yesil Greffière :Désirée Cuennet
Parties
A.________,prévenu et ** appelant** contre Ministère public,intimé, représenté par le Procureur B.________ et C.________,partie plaignante
Objet
Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), contravention à la loi d'application du code pénal (art. 11 al. 1 lit. b et 12 al. 1 lit. a LACP), conclusions civiles Appel du 17 juin 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 juin 2025
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2024, A.________ a été condamné pour les infractions de dommages à la propriété et contravention à la loi d'application du code pénal.
Les faits retenus étaient les suivants : le 22 mai 2024, vers 13.15 heures, à Marly, A.________ a lancé sa trottinette électrique sur le véhicule de marque FORD de C.________, après que celui-ci ne lui ait pas accordé la priorité et l'ait percuté avec l'avant droit de sa voiture. Ce faisant, il a causé des griffures audit véhicule. À l'arrivée de la police, il a refusé de se conformer aux injonctions des agents mobilisés sur les lieux lui demandant de se légitimer. Il a en outre troublé la tranquillité publique en parlant fortement sur la voie publique, attirant par conséquent de nombreux badauds.
Par courrier du 14 décembre 2024, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre.
Par une deuxième ordonnance pénale du 12 décembre 2024, C.________ a été reconnu coupable de voies de fait et de violation simple des règles de la circulation routière ; ni A.________ ni C.________ n’ont formé opposition contre cette ordonnance, de sorte qu’elle est devenue définitive et exécutoire.
B. Par jugement du 2 juin 2025, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété et de contravention à la loi d'application du code pénal.
Il a été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende de CHF 100.-. Le Juge de police a en outre admis les conclusions civiles de C.________ et condamné A.________ au versement de la somme de CHF 2'874.- à titre de dommages, sous réserve du montant qui sera éventuellement versé par l'assurance à C.________. Finalement, A.________ a été condamné au paiement des frais de procédure.
En substance, le Juge de police a retenu que le prévenu n'était pas crédible, ses déclarations n'ayant pas été constantes, parfois contradictoires, voire même incohérentes. Il a estimé que les déclarations de C.________ et de D.________, lesquelles contredisaient celles du prévenu, étaient plus crédibles et a ainsi retenu les faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale du 12 décembre 2024.
C. Par acte du 17 juin 2025, A.________ a interjeté une déclaration d'appel contre ce jugement.
À l'appui de son appel, le prévenu attaque la décision rendue sur la question de la culpabilité et des prétentions civiles. Il conclut ainsi à ce qu'il soit acquitté des chefs de prévention retenus à son encontre et à "l'ouverture d'une audience" pour l'évaluation de ses propres prétentions civiles.
Par courrier du 20 juin 2025, le Président de la Cour a invité l'appelant à compléter sa déclaration d'appel en apposant sa signature manuscrite et en précisant si seul le dommage à la propriété ou la contravention à la loi d'application du Code pénal était contesté.
Par correspondance signée du 27 juin 2025, l'appelant a indiqué contester le jugement dans son intégralité.
Le 9 juillet 2025, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer d'appel joint et a conclu au rejet de l'appel.
Par courrier du 26 août 2025, faisant suite à la correspondance du 4 août 2025 transmise par le Président de la Cour aux parties, A.________ s'est opposé à l'application d'une procédure écrite et a requis le traitement de l'appel en procédure orale.
La Cour d'appel pénale a siégé le 17 septembre 2025 et a entendu le prévenu. Le Ministère public et la partie plaignante n’ont pas comparu.
Le prévenu a produit trois photographies et fait écouter et visionner à la Cour un enregistrement et une vidéo audio pris lors de l'intervention de la police sur place.
À l'issue de la procédure probatoire, la parole a été donnée au prévenu pour sa plaidoirie.
en droit
1.
1.1. La déclaration d'appel, déposée en temps utile contre un jugement final directement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l'espèce, l'appelant conclut à son acquittement des chefs de prévention de dommages à la propriété et de contravention à la loi d'application du code pénal. Le jugement de première instance est ainsi contesté dans son ensemble.
2.
2.1. Le Juge de police a retenu les faits suivants :
Le 22 mai 2024, vers 13.15 heures, à la Route de Fribourg à Marly, A.________ a lancé sa trottinette électrique sur le véhicule de marque FORD de C.________, après que celui-ci ne lui ait pas accordé la priorité. Ce faisant, il a causé des griffures audit véhicule.
Aux mêmes date et lieu, vers 13.30 heures, A.________ a refusé de se conformer aux injonctions des agents de police lui demandant de se légitimer et a troublé la tranquillité publique en parlant fortement sur la voie publique, attirant par conséquent de nombreux badauds.
2.2. L'appelant se limite à faire valoir une violation du principe de la présomption d'innocence. Il allègue que le jugement se repose uniquement sur des allégations non prouvées et affirme qu'aucune preuve matérielle ne l'incrimine.
2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est sans violer la présomption d'innocence que le Juge de police a établi les faits dans le jugement attaqué et a reconnu le prévenu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la loi d'application du code pénal, de sorte qu’elle fait entièrement sienne sa motivation pertinente (cf. jugement querellé, p. 4, 5, 6), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit :
2.4.1.Concernant les dommages causés par le jet de la trottinette électrique, force est de constater que le déroulement des faits tel que décrit par le prévenu n'a eu de cesse d'évoluer tout au long de la procédure pénale. Il a d'abord affirmé avoir percuté l'avant droite du véhicule et avoir repoussé la portière gauche vers le conducteur (DO 16). Il a ensuite affirmé qu'après l'accident le conducteur de la voiture l'avait heurté avec sa portière, lui et sa trottinette, en sortant violemment du véhicule (DO 38). Enfin, interrogé par le Juge de police, le prévenu n'a pas su expliquer la provenance des dégâts constatés (DO 219). Par opposition à cela, C.________ a fait preuve d'une attitude fiable en maintenant sa version des faits durant toute l'instruction.
Outre le manque de concordance et de constance flagrant dans les déclarations du prévenu, il sied de relever que la cohérence de ses explications n'emporte pas non plus la conviction. En effet, quand bien même de telles dégradations auraient pu été causées par l'impact de l'accident, force est de constater qu'elles se seraient retrouvées sur le côté droit du véhicule du fait que le prévenu se déplaçait sur la bande cyclable et que la partie plaignante circulait sur la route cantonale. Or, les griffures ont été relevées sur la portière conducteur, à savoir du côté gauche de la voiture. Par ailleurs, on peine à comprendre pour quelle raison, suite à la chute dont il a été victime, le prévenu aurait contourné le véhicule de la partie plaignante avec sa trottinette électrique simplement pour obtenir des explications. Il semble au contraire bien plus plausible que, dans un élan d'énervement, il ait fait le tour du véhicule et lancé sa trottinette contre la carrosserie.
Le prévenu ne saurait tirer argument des photos qu'il a produites ce jour, qui correspondent du reste aux photos figurant déjà au dossier en pièce DO 072. L'angle de la prise de vue ne permet pas d'établir l'absence de griffures ou de dommages sur la porte avant gauche du véhicule. Les photos probantes sont celles figurant sur le rapport de police (DO 025). photos prises à l'endroit de l'accident et le jour de l'accident comme confirmé devant le Juge de police par le policier D.________.
Partant, c’est à juste titre que le Juge de police a privilégié les déclarations de la partie plaignante au détriment du prévenu et considéré que ce dernier avait endommagé la portière du véhicule en projetant sa trottinette électrique contre la carrosserie.
2.4.2. Concernant l'attitude du prévenu à l'arrivée des agents de police, force est encore de constater que ses déclarations à cet égard manquent de crédibilité. Il explique dans son courrier d'opposition qu'il était énervé, puis se rétracte devant le Juge de police en affirmant n'avoir pas été énervé (DO 38, 218). Il déclare dans un premier temps que c'est la partie plaignante qui a appelé la police (DO 16), pour finalement expliquer qu'ils l'avaient tous deux contactée (DO 38, 219). Il admet la présence de badauds (DO 38), pour ensuite la contester devant le Juge de police (DO 218).
Pour ce qui est du trouble à l'ordre public, les déclarations du prévenu se contredisent non pas seulement entre les différents actes d'instruction mais également durant une seule et même audition. En effet, en réponse à une question posée par le Juge de police, le prévenu a mentionné qu'il ne criait pas, mais qu'il criait de douleur, mais que finalement il parlait normalement (DO 218). Il apparait ainsi, à la lecture du dossier, que le prévenu se perd dans ses explications et ses mensonges, réduisant à néant la crédibilité à accorder à sa version des faits.
Par ailleurs, la Cour relève que D.________ et E.________, les deux policiers présents sur les lieux, n'avaient aucun intérêt à porter de fausses accusations à l'égard du prévenu. Leurs déclarations ont en outre été corroborées par celles de la partie plaignante qui a, elle aussi, assisté à la scène.
L'audition de l'enregistrement audio produit par le prévenu devant la Cour ne peut que confirmer l'état d'excitation de ce dernier. Au demeurant, celui-ci ne couvre pas toute la durée de l'intervention de police.
2.5. Dès lors, c'est à juste titre que le Juge de police a estimé que le déroulement des faits tel que décrit par les agents de police et C.________ était plus crédible que la version donnée par le prévenu, et ainsi retenu l'état de fait tel que décrit dans l'ordonnance pénale du 12 décembre 2024 comme correspondant à la réalité, aucun doute ne subsistant. Au demeurant, quoi qu’en pense l’appelant, on ne voit pas quel climat de copinage manifeste entre les agents de police et certains tiers porterait atteinte à la neutralité requise de l’enquête. Il s’agit d’une pure hypothèse de sa part, sans aucun ancrage au dossier. Du reste, il sied de relever que le rapport de police a dénoncé C.________ pour les infractions à la loi sur la circulation routière qu’il avait commises et pour lesquelles il a été condamné. L'appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.
3.1. Le Juge de police a admis les conclusions civiles de C.________ et condamné le prévenu au versement d'un montant de CHF 2'874.- à titre de réparation du dommage.
Le prévenu allègue qu'aucune pièce justificative ne figure au dossier concernant le devis établi par le carrossier.
3.2. S’agissant des conclusions civiles prises contre lui par C.________ lors de l’audience du 2 juin 2025, force est de constater que si celles-ci ont été chiffrées, elles n’ont pas été motivées ni justifiées lors des débats, contrairement aux exigences prévues à l’art. 123 al. 2 CPP.
La citation à comparaître (DO 096) attirait pourtant l’attention de la partie plaignante sur la nécessité de joindre d’ici au 2 juin 2025 les pièces justificatives en sa possession. Faute de quoi il serait renvoyé à agir par la voie civile. Lors de l’audience la partie plaignante a chiffré ses conclusions et indiqué qu’elle produirait ultérieurement le devis du carrossier, ce qu’il n’a pas fait, aucune pièce ne figurant au dossier à ce sujet. Il se justifie dès lors de renvoyer la partie plaignante à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. L’appel est admis sur ce point.
3.3. L'appelant conteste la reddition du "jugement civil" qu'il estime avoir été rendu sans qu'il ne soit convoqué ni informé. Il invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en outre au Juge de police de ne pas avoir donné suite à ses propres prétentions civiles relatives au préjudice subi à l'occasion de l'accident dont il a été victime.
Concernant ses propres conclusions civiles, il suffit de rappeler à l'appelant qu'il lui appartenait de les faire valoir dans le cadre de la procédure menée à l'encontre de C.________, à l'issue de laquelle ce dernier a été condamné par ordonnance pénale. À cet égard, la Cour remarque que dans l’ordonnance pénale A.________ a été renvoyé à faire valoir ses droits devant le juge civil (DO 29). Cette ordonnance pénale n’a pas été frappé d’opposition, seule voie de droit ouverte.
Par conséquent, le dommage du prévenu ne faisant pas partie de la présente procédure ouverte à l’encontre de l’appelant, le grief formulé à cet effet est irrecevable.
Cependant, A.________ a également la possibilité de s'adresser directement à l'assurance responsabilité civile de C.________ pour obtenir remboursement de son dommage.
4.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant pour 2/3 et à celle de l’Etat pour 1/3. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Les conditions d’application de l’art. 429 et 436 CPP n’étant pas réunies, aucune indemnité n’est accordée au prévenu pour ses frais de défense ni pour tort moral.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le jugement rendu le 2 juin 2025 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est modifié et prend la teneur suivante :
1. A.________est reconnucoupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP - 22 mai 2024) et de contravention à la loi d'application du code pénal (art. 11 al. 1 lit. bet 12 al. 1 lit. a LACP - 22 mai 2024).
2. En application des art. 34, 42, 47, 49, 104 et 106 CP, A.________est condamné**
1. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans,
2. et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP).
3. Les conclusions civiles formulées le 2 juin 2025 par C.________ sontrenvoyées à la connaissance du juge civil.
4. A.________est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 618.50
(émoluments : CHF 500.- [MP: CHF 320.-; JP : CHF 180.--] et débours en l'état : CHF 118.50 sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires).
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ pour 2/3 et à la charge de l’Etat pour 1/3. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-).
III.Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 septembre 2025/dec
Le Président
La Greffière