**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
501 2024 97
Arrêt du 4 avril 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé, et B.________, ** partie plaignante (demanderesse au civil et au pénal)et ** intimée, représentée par Me Sarah Riat, avocate, conseil juridique gratuit
Objet
Viol (art. 190 al. 1 aCP) ; tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP et art. 22 CP) ; tentative de contrainte (art. 181 aCP et art. 22 CP) ; écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis aCP) Levée du séquestre Appel du 23 juillet 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 juin 2024
considérant en fait
APar jugement rendu le 17 juin 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci‑après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de viol (entre août 2009 et le 14 janvier 2017 et à une date indéterminée dans le courant du mois de juin 2020), tentative de contrainte sexuelle (entre août 2009 et septembre 2019), tentative de contrainte (entre le 17 juin 2014 et fin juin 2020, et le 5 juillet 2020), et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (entre le 4 et le 15 juillet 2020) et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant deux ans, subordonnant le sursis partiel accordé au suivi d’une psychothérapeutique centré sur la gestion des émotions.
Les premiers juges ont pris acte de la prescription et l'extinction de l'action pénale relative aux chefs de prévention de diffamation, calomnie et tentative de contrainte (pour les faits d’août 2009 au 16 juin 2014) et, partant, ont prononcé le classement de la procédure sur ces différents points.
Par ce même jugement, les premiers juges ont renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu.
Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort de l’iPad séquestré au cours de la procédure – lequel sera confisqué et détruit –, respectivement sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises.
B. Les premiers juges ont retenu les faits suivants, qui ressortent de l’acte d’accusation du 6 décembre 2023 (DO 10'000 ss) :
- A des dates indéterminées entre le mois d’août 2019 (recte : 2009) et le 14 janvier 2017, A.________ a pénétré vaginalement B.________ avec son pénis à deux reprises. B.________ ne voulait pas ces rapports. Elle a signifié son refus en poussant A.________ et en se défendant. Elle a essayé de repousser A.________ avant qu’il lui tienne les bras. Une fois qu’il lui tenait les bras, elle ne pouvait plus rien faire. A.________ a été plus fort qu’elle. Elle était sur le dos et A.________ était sur elle, il lui tenait les avant-bras. A un moment donné, elle a lâché l’affaire, car émotionnellement, elle était effondrée. En outre, elle pleurait. Ainsi, pour la contraindre à ces deux actes sexuels, A.________ a usé de sa force physique. Il l’a prise de force. Il était sur elle et lui tenait les avant-bras. Subjectivement, A.________ savait que B.________ n’était pas consentante. Elle l’avait en effet repoussé, il avait dû lui tenir les bras, enfin elle pleurait. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 a CP (cf. jugement entrepris, consid. 1.2.a), p. 31). Ces faits sont intégralement contestés par l’appelant.
- A une date indéterminée dans le courant du mois de juin 2020, A.________ a pénétré B.________ par voie vaginale avec son pénis. B.________ ne voulait pas ce rapport. Elle l’a signifié par des paroles en disant à son mari qu’il la forçait (« fais ce que tu as à faire, mais sache que je suis totalement contre et que tu me forces »). Pour la contraindre à cette relation, A.________ n’a pas dû user de sa force physique ou de menaces, car B.________ était sous pression psychique. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 a CP (cf. jugement entrepris, consid. 1.2.b), p. 31 s.). Ces faits sont intégralement contestés par l’appelant.
- Entre le mois d’août 2009 et le mois de septembre 2019, A.________ a, à plusieurs reprises, tenté de pénétrer B.________ par voie anale. B.________ ne peut pas dire combien de fois il a essayé, mais c’était beaucoup de fois. B.________ ne voulait pas subir de tels actes. Elle a toujours empêché ça, le repoussant avec la main ou en tentant de fuir. Pour ce faire, A.________, lors des préliminaires, essayait brusquement de faire quelque chose au niveau de l’anus ; des fois, il essayait de lui tenir la jambe pour qu’elle ne bouge pas. A.________ a ainsi usé d’« effet de surprise » et de sa force physique aussi parfois pour tenter de pénétrer analement B.________, sans toutefois y parvenir. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al. 1 aCP, en lien avec l’art. 22 CP (cf. jugement entrepris, consid. 2.2, p. 35). Ces faits sont intégralement contestés par l’appelant.
- Entre le 17 juin 2014 et fin juin 2020, à des dates indéterminées, A.________ a, à plusieurs reprises, menacé B.________ de lui pourrir sa vie ou d’entamer des démarches pour divorcer, dans le but de la faire obéir. Les menaces de lui pourrir la vie ou d’entamer des démarches pour divorcer étaient graves, dès lors que B.________ vivait dans la crainte des réactions de son mari et dans la mesure où un divorce l’aurait mise en grande difficulté, car sa famille s’y opposait ; elle était par ailleurs seule en Suisse, avec deux enfants en bas âge et elle-même était encore aux études. A.________ n’a toutefois pas pu aller jusqu’au bout de son activité coupable, car B.________ ne lui obéissait pas toujours. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, en lien avec l’art. 22 CP (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.a), p. 37 s.). Ces faits sont intégralement contestés par l’appelant.
- Le 5 juillet 2020, A.________ a tenté d’obliger B.________ de lui remettre son téléphone. A.________ avait d’abord saisi les bras dans le dos de B.________ avant de la pousser contre la porte, puis sur le lit. Il s’est ensuite mis sur elle en lui tenant les mains. A l’arrivée de leur fille qui criait, B.________ a pu se défaire de son emprise, avant d’appeler les voisins à l’aide. Malgré la présence de ceux-ci à domicile, A.________ a insisté pendant deux heures pour qu’elle lui remette son téléphone. Après avoir renversé la table de la cuisine, puis usé de la force physique, A.________ a tenté d’obliger B.________ à lui donner son téléphone, durant deux heures en présence des voisins, en répétant sans cesse la même chose. A.________ avait préalablement usé de violence physique (saisir le bras, la pousser contre la porte et sur le lit, lui tenir les mains) puis de pression psychologique, en répétant inlassablement pendant deux heures qu’il voulait récupérer le téléphone. A.________ n’a toutefois pas pu aller jusqu’au bout de son activité coupable, car B.________ ne lui a pas remis son téléphone. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 aCP, en lien avec l’art. 22 CP (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.b), p. 38 s.). Ces faits sont intégralement contestés par l’appelant.
- Entre le 4 juillet et le 15 juillet 2020, A.________ a enregistré et écouté – sans son consentement – les conversations téléphoniques de B.________, au moyen du dictaphone de l’iPad qu’il avait dissimulé dans une bibliothèque, à leur domicile. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis aCP (cf. jugement entrepris, consid. 6.2., p. 41). Bien qu’il ait admis ces faits en première instance, l’appelant conteste sa condamnation pour le chef d’accusation précité.
C. Le 23 juillet 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 17 juin 2024. L’appelant conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté de tous les chefs de prévention qui pèsent sur lui. Il conclut par ailleurs à ce que le séquestre portant sur l’iPad séquestré au cours de la procédure soit levé et, partant, à ce que cet objet lui soit restitué. Il indique également contester les prétentions civiles allouées à la partie plaignante et la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquences des acquittements demandés, mais également à titre indépendant (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Pour le surplus, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, le tout avec suite de frais de procédures à la charge de l’Etat pour les deux instances également.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti à cet effet.
D. La Cour a siégé le 4 avril 2025. Ont comparu A.________ assisté de Me David Aïoutz, une Procureure au nom du Ministère public et B.________ assistée de Me Sarah Riat. Le défenseur du prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. En ce qui les concerne, le Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel du prévenu. Les parties ont ensuite été entendues, puis la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué, à tour de rôle. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
en droit
1.Recevabilité
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Il y a lieu de constater que le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte (s’agissant des faits qui se sont déroulés entre le moins d’août 2009 et le 16 juin 2014), qui n’est pas contesté en appel, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du renoncement à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu.
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune partie n’a demandé la réouverture de la procédure probatoire. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet.
2.Griefs liés à l’établissement des faits
L’appelant conteste sa condamnation pour viol, tentative de contrainte sexuelle, tentative de contrainte et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. En bref, il fait grief aux premiers juges d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version de la plaignante, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de cette dernière de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement des chefs de prévention précités. En premier lieu, il fait valoir que les premiers juges ont consacré seulement 5 pages de motivation à la crédibilité des parties, examen sommaire à l’issue duquel ils ont d’emblée retenu que la plaignante était plus crédible que lui, dès lors qu’elle aurait été constante et mesurée, alors qu’il ressort pourtant du dossier de la cause, selon lui, qu’elle n’a eu de cesse de charger les accusations portées à son encontre. Pour illustrer son propos, il relève que, lors de sa première audition par la police, la plaignante n’avait évoqué qu’un seul viol. Elle avait fait des déclarations identiques au Dr C.________, situant alors les faits au mois de mai 2020. Or, devant le Ministère public, elle a d’emblée évoqué un second viol. Puis, lors de sa deuxième audition devant la Procureure – soit lors de sa troisième audition au total –, elle a spontanément évoqué le fait que le prévenu aurait, à réitérées reprises et de manière récurrente, prétendument tenté de lui imposer des sodomies, sodomies qu’elle n’a d’ailleurs pas mentionnées lors de son audition par la Cour lors des débats d’appel. Elle a également déclaré à cette dernière occasion que l’un des viols avait eu lieu en juin 2020, ce qui est contradictoire par rapport à ce qu’elle avait déclaré au Dr C.________. Dans ce contexte, il relève également qu’elle a été incapable de donner des détails précis au sujet des viols qu’elle prétend avoir subis. Les premiers juges ont tenté d’expliquer ce manque de précision par une certaine retenue et par une pudeur certaine ou encore par des facteurs culturels et religieux. Toutefois, cette explication ne convainc pas et se heurterait par ailleurs aux éléments tirés du dossier, puisqu’il en ressort que la plaignante s’est, largement et spontanément, confiée à son entourage au sujet des faits qu’elle a dénoncés.
Dans un second volet de son grief, l’appelant considère que c’est à tort – et en renversant la présomption d’innocence – que les premiers juges ont retenu que la plaignante n’avait aucun mobile pour l’accuser faussement, ce qu’il conteste, estimant, pour sa part, qu’elle avait un mobile évident, à savoir le priver de tout contact avec ses enfants. Sans compter qu’il est, selon lui, notoire que le SPoMi a pour pratique de se montrer moins regardant avec les victimes de violences domestiques lorsqu’il est amené à se prononcer sur le renouvellement de leur titre de séjour. L’appelant conteste également l’appréciation des premiers juges selon laquelle la plaignante était totalement sous son emprise ou encore qu’elle était isolée et sans ressources. A cet égard, il souligne que c’est une femme intelligente, qui a fait des études supérieures et qui sait se faire respecter lorsqu’elle le souhaite. Il en veut pour preuve qu’elle a su lui tenir tête, notamment lorsqu’elle a unilatéralement choisi de ne plus porter le voile, qu’elle sait se montrer persuasive ou encore qu’elle s’est toujours exprimée avec assurance lors de ses différentes auditions, ce qui contraste avec l’image de victime esseulée et sans ressources qu’elle essaye de présenter. Enfin, il relève que les violences sexuelles prétendument subies par la plaignante ne sont nullement documentées médicalement, alors qu’en ce qui le concerne, il est établi qu’il a développé un vitiligo dermatologique du corps et du visage en raison des graves accusations portées à son encontre, ce qui renforcerait sa crédibilité au détriment de celle de la plaignante. D’une manière générale, l’appelant soutient que la crédibilité de la plaignante est nulle et que ses accusations graduelles sont infondées ; d’ailleurs aucun témoin n’a constaté de violences sexuelles, verbales ou physiques. Il conclut également à son acquittement du chef d’accusation d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes car, selon lui, la plaignante était consciente qu’elle était enregistrée (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz en séance).
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2. Après avoir minutieusement examiné la crédibilité des parties, le Tribunal pénal a écarté la version des faits défendue par le prévenu – au motif que ses explications et dénégations n’étaient pas crédibles – pour se rallier intégralement aux déclarations de la plaignante, dont les explications ont pleinement convaincu et dont la crédibilité ne fait aucun doute. Ainsi, sur près de 15 pages, les premiers juges ont confronté les déclarations des parties afin d’analyser leur crédibilité. Ils ont également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 10 ss).
2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas particulier, la Cour constate que les premiers juges ont explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs ils ont écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par la plaignante dont les déclarations sont apparues claires, précises, constantes, mesurées et, en définitive, crédibles. Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations de la plaignante par le Tribunal pénal serait insoutenable, sauf à prétendre, et ce, de manière toute générale, qu’elle serait prétendument mue par la volonté de lui nuire dans le but de le priver de tout contact avec ses enfants ou encore de faciliter le renouvellement de son titre de séjour, ce qui ne trouve aucun ancrage au dossier, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4). Dans ces circonstances et pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit pour répondre aux griefs de l’appelant :
2.4. Tout d’abord, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que plaignante n’avait aucun mobile d'imputer à tort, à charge de l’appelant, des faits constitutifs de viol, de tentative de contrainte sexuelle ou encore tentative de contrainte. En effet, même à suivre son argumentation selon laquelle son ex-épouse était prétendument mue par la volonté de le priver de tout contact avec ses enfants, il suffisait qu’elle le dénonce pour des actes de violence physique envers ces derniers, par exemple, ce qui, au demeurant, apparaissait plus judicieux. Quoi qu’il en soit, la plaignante a invariablement déclaré que son ex-époux n’avait jamais frappé leurs enfants (DO 2011 l. 83 notamment), comme les premiers juges n’ont d’ailleurs pas manqué de le relever (cf. jugement attaqué, p. 23), ce qui contredit la thèse défendue par le prévenu.
Quant à la thèse consistant à dire que la plaignante aurait agi par volonté de s’assurer du renouvellement de son titre de séjour, elle n’a pas davantage de consistance. C’est le lieu de rappeler que, tout comme le prévenu, la plaignante disposait d’un permis B, lequel est arrivé à échéance le 7 février dernier et est actuellement en cours de renouvellement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 8). Ainsi, au moment où elle a dénoncé les faits reprochés au prévenu, soit il y a près de 5 ans – elle a déposé sa première plainte le 16 juillet 2020 –, elle n’avait aucune raison concrète et sérieuse de craindre pour le renouvellement de son titre de séjour à court ou moyen terme.
Au demeurant, au moment du dépôt de sa dénonciation par la plaignante et jusqu’au 31 décembre 2024, les membres étrangers de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), comme en l’espèce, n’avaient aucun droit à la régularisation de leur séjour même lorsqu’ils étaient victimes de violences domestiques (cf. Message du Conseil fédéral du 12 octobre 2023 relatif à la modification de l’art. 50 LEI, FF 2023 2418). Autrement dit, ces personnes pouvaient certes demander une régularisation, mais elles n'y avaient pas droit juridiquement, contrairement aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Quant à la pratique administrative du SPoMi dont l’appelant se prévaut et basée sur l’art. 77 aOASA, non seulement il est douteux qu’une justiciable sans connaissances juridiques particulières, à l’instar de la plaignante, en ait eu connaissance, mais celle-ci ne pouvait de toute manière avoir aucune assurance dans le renouvellement de son permis de séjour (ibidem).
2.5. D’une manière générale, s’agissant des circonstances du dévoilement des faits, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis qu’elles confortent indubitablement la version de la plaignante.
Non seulement, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.4), ce n'est ni par intérêt ni pour nuire au prévenu que la plaignante a dénoncé les faits, mais en tout état de cause et surtout, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la crédibilité de l’appelante serait nulle, qu’elle se serait montrée, largement et massivement, imprécise et contradictoire dans ses déclarations ou encore qu’elle n’aurait eu de cesse d’alourdir ses accusations au fil de ses auditions.
En effet, quoi qu’en dise ou pense l’appelant, globalement, l’analyse des auditions successives de la plaignante ne révèle pas d’importantes contradictions. A cet égard, le Tribunal pénal a retenu que les déclarations de B.________ sont cohérentes et suffisamment détaillées. Elles sont aussi restées constantes, même si elles ont été graduellement précisées et développées au fur et à mesure des questions qui lui étaient posées (cf. jugement attaqué, p. 21, dernier §), ce qui s’explique notamment par le fait qu’il * apparaît assez clairement que la plaignante ne voulait pas aborder le domaine intime*(cf. jugement attaqué, p. 22, 2ème §). Cela paraissait d’autant plus compréhensible dans les circonstances du cas d’espèce où B.________avait subi l’inimaginable de la part de son mari, comme elle l’avait d’ailleurs elle-même exprimé dans une conversation téléphonique avec son père, lorsqu’elle évoque « * des histoires sales, vraiment à vomir, à vomir* » (DO 2029 ss, 2’032). Selon les premiers juges, il était donc parfaitement logique qu’elle n’ait spontanément évoqué les autres viols et les tentatives de sodomies devant la police notamment, comme elle l’avait d’ailleurs expliqué de manière convaincante devant le Ministère public et le Tribunal pénal, en déclarant que * les questions intimes sont quelque chose qu’elle a toujours vécu seule et dont elle n’a jamais parlé à personne, sauf le dernier à une copine* ; pour elle, il est très intimidant d’en parler, précisant à cet égard que si les policiers ne lui avaient pas posé cette question, elle n’en aurait pas parlé (cf. jugement attaqué, p. 22, 2ème § et réf. citées).
Selon le Tribunal pénal, la crédibilité de la plaignante n’est pas davantage entachée par le fait qu’elle n’avait pas été en mesure de donner de dates précises pour les viols, dans la mesure où les deux premiers étaient relativement anciens et dès lors qu’elle avait expliqué, de manière convaincante, ici encore, que vu l’état dans lequel elle était, elle n’était pas du tout capable de se remémorer le passé (cf. jugement entrepris, p. 22, 4ème § et réf. citées). Avec les premiers juges, on doit admettre qu’il n’est pas troublant que la victime ait souhaité adopter une attitude de déni pour effacer des souvenirs douloureux. Contrairement à ce qu’a plaidé le conseil de l’appelant lors des débats d’appel, il s'agit là d'un comportement usuel, voire typique d'une personne qui a été agressée sexuellement. Dans tous les cas, ces circonstances ne sont pas de nature à discréditer la victime, ce d’autant qu’elle a fourni des explications convaincantes, tant au sujet de la dynamique du couple – qui était largement dysfonctionnelle et à sens unique – que sur l’élément déclencheur de la présente procédure.
A cet égard, les événements du 5 juillet 2020 sont éloquents. Ils illustrent ainsi parfaitement la dynamique du couple, telle qu’elle a été décrite par la plaignante. En effet, malgré la présence de leurs voisins à leur domicile, qui avaient été alertés préalablement par les cris de la plaignante, le prévenu a insisté pendant deux heures – et peut-être 50 fois, selon D.________ (DO 2’084 l. 198) – qu’il voulait le téléphone de son ex-épouse. Certes, il est resté calme et impassible pendant tout ce laps de temps. Certes encore, ses voisins n’ont été témoins d’aucun acte de violence physique et/ou verbale à cette occasion, ni à une autre occasion, du reste. Il n’en demeure pas moins que D.________ a fait un portrait édifiant du climat de terreur qui régnait dans l’appartement à ce moment-là, ce qui l’avait d’ailleurs fortement perturbée et même effrayée, alors qu’elle n’avait aucun préjugé négatif par rapport au prévenu jusque-là (DO 2'077 ss).
2.7. Dans sa plaidoirie, le mandataire de l’appelant a prétendu que la plaignante était consciente d’être enregistrée au moyen du dictaphone de l’iPad et que ces enregistrements l’avantageaient. L’appelant prétend ainsi que, se sachant sous écoute, la plaignante a tout inventé pour donner de la consistance à son récit. Cette version des faits dépasse l’entendement. En effet, l’appelant a admis avoir dissimulé son iPad dans une bibliothèque de leur domicile dans le dessein d’enregistrer les conversations téléphoniques de son ex-épouse, ce qui trahit une volonté inébranlable de garder le contrôle absolu sur la vie de la plaignante. Il a également admis avoir écouté ces enregistrements le soir en rentrant, de sorte qu’il aurait pu les effacer dans la mesure où ils étaient accablants à son égard, ou alors demander des comptes à son ex-épouse, si les propos de celle-ci n’avaient pas été le reflet de la réalité. Or, il n’en a rien fait. Pire encore, il a laissé l’iPad dissimulé dans la bibliothèque jusqu’à son séquestre par la police ; il pensait avoir une emprise totale sur la plaignante et, à aucun moment, il n’a imaginé qu’elle déposerait plainte pénale contre lui.
2.8. Il y a en outre les manifestations psychiques et somatiques de la victime, attestées par la psychologue qui s’occupe de son suivi notamment, laquelle a constaté un important stress post-traumatique, qui est non seulement compatible avec une agression sexuelle, mais bien plus encore et surtout, est en « lien direct avec son vécu de violences domestiques et ses symptômes »(cf. jugement attaqué, p. 24, 1er § et réf. citées). Quoi qu’en dise ou pense l’appelant, ici encore, cette appréciation est correcte, pertinente et ne peut qu’être confirmée. Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier. A cet égard, il faut admettre, avec les premiers juges, que le fait que l’appelant ait développé un vitiligo dermatologique du corps et du visage en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre n’est ici pas déterminant, dès lors qu’il avait lui-même expliqué initialement qu’il avait développé cette maladie de peau en raison de la * séparation brusque* (cf. jugement entrepris, p. 24, 3ème § et réf citées). En tout état de cause, cet élément ne permet pas, comme il le voudrait, de retenir que la plaignante n’est pas crédible.
2.9. Finalement, la plaignante a exposé clairement les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déposé plainte plus tôt, soit non seulement en raison de l’emprise totale exercée sur elle par son ex-époux, mais également en raison de son absence de ressources financières, sociales ou encore familiales en Suisse.
2.10. En définitive, l'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter des constatations des premiers juges basées sur les déclarations de la plaignante qu’ils ont estimées plus crédibles que celles du prévenu. Ceux-ci ont écarté la version de l'appelant sans violation de la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés ou incomplets. Leur analyse procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui résultent du dossier. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés.
2.11. Pour le surplus, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par les premiers juges eu égard aux infractions retenues contre lui (cf. jugement attaqué, p. 27 ss), ne serait-ce que succinctement, de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point pour admettre que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions en cause sont remplis, si bien que sa condamnation pour viol, tentative de contrainte sexuelle, tentative de contrainte et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes ne peut en définitive qu’être confirmée.
3.Quotité de la peine et conclusions civiles
Bien qu’il ait confirmé, sur interpellation de la Vice-Présidente lors des débats d’appel (cf. PV de la séance, p. 3), qu’il entendait contester aussi bien la quotité de la peine que les conclusions civiles fixées par les premiers juges à titre indépendant, l’appelant ne discute néanmoins pas les motifs du jugement attaqué sous cet angle, ne serait-ce que succinctement. Force est ainsi de constater que le conseil du prévenu s’est limité à confirmer les conclusions prises par l’intéressé à l’appui de sa déclaration d’appel (ibidem), sans toutefois offrir la moindre motivation sur ces points au cours de sa plaidoirie. Compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de réexaminer d’office ces problématiques (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine et des conclusions civiles, telles qu’opérées par le Tribunal pénal, apparaîtraient comme illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
4.Levée du séquestre
L’appelant conclut à la levée du séquestre portant sur l’iPad gris séquestré le 16 juillet 2020 sans toutefois motiver ce point, que ce soit dans sa déclaration d’appel ou au cours de la plaidoirie de son défenseur lors des débats d’appel. Pour ce motif déjà, ce chef de conclusions doit être rejeté. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la confirmation en appel de sa culpabilité, la confiscation et la destruction d’un objet ayant servi à commettre une infraction, comme en l’espèce, est pleinement justifiée et doit être confirmée. A cet égard, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).
5.Frais et indemnités
5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
La requête d’indemnité de A.________ pour ses frais de défense au sens des art. 429 et 436 CPP est rejetée.
Par arrêt séparé du 18 février 2015, la Cour a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle Python jusqu’au 20 janvier 2025 à CHF 1'123.70, TVA par CHF 84.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
5.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Sarah Riat et retient qu’elle a consacré utilement 14 heures et 10 minutes à la défense des intérêts de la plaignante au tarif horaire de CHF 180.-, étant néanmoins précisé que le temps consacré aux débats d’appel a été réduit à 3 heures et 30 minutes (durée effective). Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’550.- au total s’ajoutent encore CHF 127.50 pour les débours (5 % de 2’550), CHF 252.- pour les frais de vacations et CHF 237.30 de TVA (8.1 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 3'166.80, TVA par CHF 237.30 comprise.
B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n’a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu par Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 17 juin 2024 est confirmé dans la teneur suivante (sous réserve de la numérotation corrigée d’office) :
1. **constatela prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, éventuellement calomnie au sens de l’article 174 ch. 1 CP, etprononcele classement de la procédure sur ce point (art. 329 al. 4 et 5 CPP) ;
2. **constatela prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de tentative de contrainte pour les faits d’août 2009 au 16 juin 2014, etprononcele classement de la procédure pour ces faits (art. 329 al. 4 et 5 CPP) ;
3. **reconnaîtA.________ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP – entre août 2009 et le 14 janvier 2017, et à une date indéterminée dans le courant du mois de juin 2020), tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP cum art. 22 CP – entre août 2009 et septembre 2019), tentative de contrainte (art. 181 aCP cum art. 22 CP – entre le 17 juin 2014 et fin juin 2020, et le 5 juillet 2020), et d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis aCP – entre le 4 et le 15 juillet 2020) et, en application des articles 40, 43, 44 al. 2, 47, 48a et 49 CP ;
4. a)le condamneà une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant deux ans ;
b)subordonnele sursis partiel au respect de la règle de conduite suivante : suivi psychothérapeutique centré sur la gestion des émotions (art. 44 al. 2 et 94 CP) ; l’autorité de probation veillera au respect de cette règle de conduite et informera le Tribunal avec son rapport annuel ;
5. **renonce, exceptionnellement, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse ;
6. **décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’iPad gris séquestré le 16 juillet 2020 ;
*7.*a)admet, les conclusions civiles formulées par B.________ le 24 mai 2024, par l’intermédiaire de Me Sarah RIAT, au titre de dommage, et, partant,condamneA.________ à verser CHF 1'750.– sur le compte PostFinance de B.________, avec intérêt moyen à 5% l’an à compter du 1er septembre 2022, au titre de remboursement de ses frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie pour la période de janvier 2021 à avril 2024 ;
b)admetpartiellement les conclusions civiles formulées par B.________ le 24 mai 2024, par l’intermédiaire de Me Sarah RIAT, au titre de tort moral, et, partant,condamneA.________ au versement d’une indemnité d’un montant de CHF 12'000.– sur le compte PostFinance de B.________, avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er février 2013, au titre de réparation du tort moral ;
*8.*a)fixeau montant de CHF 7'236.50 (dont CHF 533.95 à titre de TVA à 8.1%) l’indemnité due à Me Isabelle PYTHON, défenseur d’office du prévenu ;
b)ditque l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à Me Isabelle PYTHON le montant de CHF 7'236.50 (pour les frais de défense du prévenu) ;
*9.*a)fixeaux montants de CHF 6'149.90 (dont CHF 439.65 à titre de TVA à 7.7%) et CHF 6'292.50 (dont CHF 462.50 à titre de TVA à 8.1%) l’indemnité due à Me Sarah RIAT, mandataire gratuite de B.________ ;
b)dit quel’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à Me Sarah RIAT les montants de CHF 6'292.50 et de CHF 6'149.40 pour les frais de défense de la partie plaignante ;
*10.a)*condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 30'801.60 (émoluments : CHF 3'000.- (MP : CHF 1'501.50 ; TP ; CHF 1'498.50) ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 27'801.60) ;
*b)*dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 7'998.20 et CHF 7'236.50, et CHF 6'149.40 et CHF 6'292.50 (indemnités allouées aux défenseurs d’office du prévenu (Me Ridha AJMI et Me Isabelle PYTHON) et à la mandataire gratuite de la partie plaignante) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP, 138 CPP et 426 al. 4 CPP) ;
*c)*rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP formulée le 10 mai 2024 par A.________, par l’intermédiaire de Me Isabelle PYTHON, respectivement Me Julie MURITH.
II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________.
IV.Par arrêt séparé du 18 février 2015, la Cour a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle Python jusqu’au 20 janvier 2025 à CHF 1'123.70, TVA par CHF 84.20 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Sarah Riat, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à CHF 3'166.80, TVA par CHF 237.30 comprise.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra.
VI. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 avril 2025/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur