**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
501 2024 94
Arrêt du 17 juillet 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
A.________, prévenu, ** appelant et ** intimé à l'appel joint,représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseure d'office contre Ministère public, ** intiméet ** appelant joint et B.________, partie plaignante, ** demandeur au pénal et au civil**
Objet
Injure, discrimination et incitation à la haine, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 177 et 261bis CP, art. 285 ch. 1 aCP) Octroi du sursis (art. 42 CP) Appel du 5 juillet 2024 et appel joint du 6 août 2024, dirigés contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 14 juin 2024
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 23 juin 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'injure, de discrimination et incitation à la haine et de violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours ainsi qu'au paiement d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, le tout sans sursis.
Statuant le 14 juin 2024 sur opposition du prévenu, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère l'a reconnu coupable d'injure, de discrimination et incitation à la haine et de violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis. Elle a aussi renvoyé le plaignant à agir par la voie civile et a mis les frais de procédure à la charge du prévenu.
En bref, ce jugement retient les faits suivants :
Le 23 janvier 2023 vers 17.00 heures, à Broc, B.________ se trouvait au volant de son bus TPF. A.________ est monté dans le bus avec une amie et a acheté deux tickets, puis un différend est survenu avec le chauffeur au sujet de l'argent que celui-ci lui a rendu. A.________ s'est emporté, a injurié le chauffeur, le traitant de "sale noir" et "fils de pute", et a menacé de le frapper à leur arrivée à Charmey, forçant ainsi B.________ à suspendre sa course. Après vérification de la caisse du chauffeur par la police, il s'est avéré que le compte était exact.
B. Par courrier du 5 juillet 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 14 juin 2024, dont la rédaction intégrale lui avait été directement notifiée. Il a conclu à son acquittement.
Le 6 août 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et a interjeté un appel joint, par lequel il a demandé que la peine privative de liberté de 40 jours infligée au prévenu ne soit pas assortie du sursis. Quant à B.________, il ne s'est pas déterminé sur l'appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par ordonnance du 19 juillet 2024.
Par courrier du 9 octobre 2024, A.________ s'est déterminé sur l'appel joint du Ministère public, concluant implicitement à son rejet. Le 6 novembre 2024, considérant que le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire vu l'intervention du Ministère public en appel, le Président de la Cour lui a désigné une défenseure d'office.
Les parties ne s'y étant pas opposées, il a été décidé, le 24 décembre 2024, que l'appel serait traité en procédure écrite, un délai étant fixé à l'appelant pour déposer un mémoire d'appel motivé. A.________ a déposé son appel motivé le 31 mars 2025. Il conclut à son acquittement, au rejet de l'appel joint et à la mise des frais de procédure des deux instances à la charge de l'Etat. Il formule par ailleurs une réquisition de preuves, à savoir l'audition des personnes présentes dans le bus au moment des faits.
Le 15 avril 2025, le Ministère public a maintenu ses conclusions tendant au rejet de l'appel et à l'admission de l'appel joint. Il a renoncé à se déterminer plus avant et a renvoyé à la motivation de son appel joint. Le 23 avril 2025, la Juge de police a conclu au rejet de l'appel et s'en est remise à justice s'agissant de l'appel joint. Quant à B.________, il ne s'est pas manifesté.
Le 8 mai 2025, Me Jillian Fauguel a produit sa liste de frais de défenseure d'office.
Enfin, par courrier du 16 mai 2025, la Vice-Présidente de la Cour a informé les parties du rejet de la réquisition de preuves de l'appelant.
en droit
1.
1.1. La déclaration d'appel, déposée en temps utile contre un jugement final directement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Quant à l'appel joint du Ministère public, qui a qualité pour le déposer (art. 104 al. 1 let. c et 400 al. 3 let. b CPP), il a été formé le 6 août 2024, dans les 20 jours dès la notification de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP), qui lui a été communiquée par ordonnance du 19 juillet 2024.
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par une juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelant a déposé son appel motivé en date du 31 mars 2025, dans le délai imparti et prolongé. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.
1.4. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelant sollicite l'audition des personnes présentes dans le bus au moment des faits (appel motivé, p. 2-3). Cependant, d'une part, cette réquisition n'apparaît pas compatible avec la procédure écrite, mise en œuvre sans opposition des parties. D'autre part, l’identité des personnes qui pourraient avoir été témoins des faits objets de la procédure n’a pas été établie et il est donc impossible de les identifier aujourd’hui. Du reste, vu l’ancienneté des faits, il est peu probable qu’elles puissent se souvenir exactement des propos tenus le 23 janvier 2023, il y a près de 2 ½ ans. Dans ces conditions, la réquisition de preuves de l'appelant doit être rejetée.
2.
L'appelant critique exclusivement les faits retenus par la Juge de police. Il fait valoir une violation du principe in dubio pro reo (appel motivé, p. 3-5).
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. La Juge de police a soigneusement analysé les différentes déclarations du plaignant et du prévenu à la police, au Ministère public et à elle-même. Elle a relevé que B.________ a donné une version constante et circonstanciée des événements, qui paraît crédible au vu de l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance versé au dossier, et qu'il n'avait aucun intérêt à mentir, le seul élément qui aurait pu le mettre en cause – à savoir le fait qu'il n'aurait pas rendu toute la monnaie au prévenu – ayant été écarté. A l'inverse, elle a considéré que les déclarations de A.________ ont évolué au cours de l'instruction : alors que, devant la police, il a reconnu avoir peut-être eu un comportement inadéquat vis-à-vis du chauffeur, tout en minimisant ses propos, il a ensuite nié avoir été injurieux et menaçant et a accusé le plaignant de mentir. Lors de son audition par le Procureur, il a aussi soutenu disposer d'une preuve de sa version, sous la forme d'une vidéo filmée par son amie, mais ne l'a ensuite pas produite, ce qui donne à penser que cette vidéo n'existe pas, comme le prouve l'enregistrement de la caméra de surveillance. Dans ces conditions, elle n'a donné aucun crédit à ses dépositions devant le Ministère public et la Juge de police, et s'est fondée sur ses premières déclarations à la police, dont il ressort qu'il prend légèrement conscience d'avoir été trop loin dans ses propos et son comportement.
Au vu de ce qui précède, la première juge s'est fiée aux déclarations du plaignant et a retenu que, le 23 janvier 2023 vers 17.00 heures, à Broc, dans le bus TPF conduit par B.________, un différend est survenu entre celui-ci et A.________, qui est monté dans le bus avec une amie et a acheté deux tickets, au sujet de l'argent rendu par le chauffeur. Le prévenu s'est emporté, a injurié le chauffeur, le traitant de "sale noir" et "fils de pute", et l'a menacé de le frapper à leur arrivée à Charmey, forçant ainsi B.________ à suspendre sa course.
2.3. Dans son appel, le prévenu ne critique pas, en soi, le raisonnement de la Juge de police consistant à donner crédit aux déclarations constantes et cohérentes du plaignant, qui sont partiellement confirmées par ses propres déclarations à la police, tout en écartant ses autres dépositions, celles-ci ayant évolué au cours de l'instruction. Or, dans ces circonstances, c'est à raison que la première juge a privilégié la version donnée par le plaignant, qui paraît plus crédible que celle du prévenu, comme il en sera question ci-après. Dès lors, la Cour fait sienne la motivation pertinente du jugement quant au déroulement des faits et s’y rallie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit pour répondre aux arguments soulevés en appel.
Dans son mémoire motivé, l'appelant se borne à se prévaloir du fait que la vidéo de la caméra de surveillance qui est au dossier (DO/2'012), si elle montre qu'il était quelque peu agité et a fait plusieurs allers-retours entre son siège et le poste de pilotage, ne permet pas d'établir les propos qu'il a effectivement tenus, ni les menaces dont le chauffeur a fait état. Il relève que les autres passagers n'ont pas montré de réaction particulière laissant penser que ses propos auraient eu un caractère injurieux, menaçant ou incitant à la haine raciale. Il en déduit que la première juge a fait une mauvaise application du principe in dubio pro reo en ne l'acquittant pas.
Il est vrai que cette vidéo – qui n'a pas de son – n'établit pas à elle seule quels propos ont été tenus lors de l'altercation entre le plaignant et le prévenu. Comme ce dernier l'admet, elle montre cependant qu'il a eu un comportement agité, en ce sens qu'il a fait plusieurs allers-retours entre la cabine et le poste de pilotage du bus et a parlé avec le chauffeur en gesticulant. Quoi qu'il en soit, la Juge de police n'a pas établi les faits en se fondant de manière prépondérante sur l'enregistrement de la caméra de surveillance, de sorte que la critique de l'appelant manque sa cible. En réalité, le jugement retient avant tout que le plaignant a déclaré de manière constante et précise que le prévenu l'a traité de "sale noir" et "fils de pute" et a menacé de le frapper à leur arrivée à Charmey (DO/2'007, 13'020 et 100'025), et que le prévenu lui-même a notamment déclaré à la police ce qui suit (DO/2'004) : "Je lui ai ensuite dit : "arrête de me casser les couilles et rends-moi la monnaie, fais ton travail." Il m'a répondu : "calme-toi, tu n'es pas chez toi". C'est là que je me suis énervé. J'ai notamment déclaré à haute voix : "nique sa mère quelle journée de merde", sans m'adresser à lui mais sous la colère. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir insulté directement mais il est vrai que sous la colère j'ai insulté mais contre la situation. Il a appelé la police et je suis allé m'asseoir pour me calmer. (…) Je n'ai pas menacé le chauffeur de bus. Cependant, il m'a dit : "tu sais que je suis en service et que je pouvais rien faire". Je lui ai répondu que s'il avait quelque chose qu'il voulait régler, j'étais à l'hôtel Cailler. (…) Je serais d'accord de m'excuser et de revenir sur ce que j'ai pu dire et de trouver un arrangement si la personne déposait plainte". Il en résulte que A.________ a reconnu à demi-mots, certes en minimisant les faits, s'être énervé et avoir injurié et provoqué le plaignant. Comme la première juge l'a mentionné, il n'est dès lors pas crédible lorsqu'ultérieurement, il est revenu sur ces déclarations pour nier tout comportement injurieux et menaçant – ce qu'il répète encore en appel – et soutenir que le chauffeur mentirait (DO/13'019 et 13'022). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement attaqué retient que la version du plaignant est plus crédible que celle du prévenu et qu'il se fonde sur la première. Par ailleurs, il n'est pas contraire à l'expérience de la vie que des injures telles que celles relevées par le plaignant soient prononcées au cours d'une altercation.
Au vu de ce qui précède, les faits établis par le Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique. Il est dès lors retenu que, le 23 janvier 2023, le prévenu s'est emporté, a injurié le plaignant en le traitant de "sale noir" et "fils de pute", et l'a menacé de le frapper à leur arrivée à Charmey, forçant le chauffeur de bus à suspendre sa course.
2.4. Pour le cas où les faits retenus en première instance seraient confirmés, l'appelant ne critique pas la qualification de son comportement comme injure, discrimination et incitation à la haine, et violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, que la Juge de police a exposée et motivée de manière soigneuse et détaillée (jugement attaqué, p. 7-11). Par conséquent, il n'y a pas matière à revenir sur la condamnation du prévenu du chef de ces infractions.
L'appel est ainsi rejeté.
3.
En cas de confirmation de sa culpabilité, l'appelant n'élève aucune critique à l'encontre de la peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis pendant 5 ans, ni de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, qui lui ont été infligées. Quant au Ministère public, dans son appel joint, il ne critique pas en soi la quotité de ces sanctions, mais conclut à ce que la peine privative de liberté ne soit pas assortie du sursis.
3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ; si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
3.2. En l'espèce, la Juge de police a considéré qu'il n'y a pas d'antécédents graves au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Bien qu'elle ait émis des doutes quant aux perspectives d'amendement du prévenu, elle a estimé qu'un pronostic totalement défavorable ne pouvait être posé pour les infractions – discrimination et incitation à la haine et violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires – qui ont donné lieu au prononcé d'une peine privative de liberté, vu l'absence de lien générique avec les précédentes condamnations. Partant, elle a octroyé le sursis pour cette peine et a fixé le délai d'épreuve au maximum légal, soit 5 ans (jugement attaqué, p. 14).
3.3. Le Ministère public critique ce raisonnement et soutient qu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'appelant. Il fait valoir que celui-ci n'a eu de cesse, durant toute la procédure et jusqu'en appel, de minimiser sa faute et, pour justifier son comportement, d'accuser le plaignant de l'avoir menacé et volé. Le fait qu'il conclue à son acquittement dénoterait ainsi une absence de prise de conscience de ses fautes et montrerait que les perspectives d'amendement sont faibles, ce qui doit entraîner le refus du sursis.
3.4. La Cour relève que l'extrait du casier judiciaire du prévenu (DO/1'000-1'007) fait état de 8 condamnations antérieures, prononcées entre 2015 et 2020. A l'exception du jugement du 23 avril 2015 du Tribunal des mineurs de C.________, qui concerne des faits graves – commis alors qu'il était encore mineur – dont un brigandage qualifié et une tentative de meurtre, les autres condamnations portent principalement sur des infractions contre le patrimoine – dommages à la propriété, vol, recel –, contre l'honneur ou en matière de circulation routière. Comme la Juge de police l'a relevé, ces infractions diffèrent de celles pour lesquelles le prévenu est condamné à une peine privative de liberté dans la présente procédure, qui constituent donc des délits primaires. De plus, même si les condamnations prononcées entre août 2017 et novembre 2020 ont donné lieu à des peines pécuniaires fermes, il est relevé que le prévenu ne s'est pas vu infliger de peine privative de liberté depuis 2015. Hormis en ce qui concerne les faits du 23 janvier 2023 dont il est question ici, il n'a pas non plus occupé la justice depuis 2020, ce qui dénote un certain assagissement.
D'un autre côté, il faut certes concéder au Ministère public que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à son acquittement jusqu'en appel, ce qui montre qu'il n'a pas pris pleinement conscience de sa faute et de la portée de ses actes. Cependant, dans la mesure où ses dernières condamnations – qui n'ont pas de lien générique avec la présente affaire – portaient sur des peines pécuniaires, la première juge n'a pas violé le droit en retenant que le pronostic quant à son comportement futur, bien qu'incertain, n'est pas totalement défavorable. Il se justifie dès lors de lui laisser une dernière chance de prouver son amendement et de confirmer le sursis de 5 ans assortissant la peine privative de liberté, tel que décidé en première instance.
Il s'ensuit que l'appel joint doit être rejeté.
4.
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, vu le rejet de l'appel et de l'appel joint, il se justifie d'en mettre les frais à la charge du prévenu à hauteur de la moitié, l'autre moitié étant supportée par l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-).
Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur attribution, vu la confirmation de jugement attaqué.
4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.‑. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA).
En l'espèce, Me Jillian Fauguel a été désignée défenseure d'office de A.________ pour l'appel par ordonnance du 6 novembre 2024. La liste de frais qu'elle a produite le 8 mai 2025 fait état d'une durée totale de 11 heures et 29 minutes, y compris 2 ½ heures pour la prise de connaissance du dossier, 1 heure et 10 minutes pour un entretien avec le client, 2 ½ heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé, et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour et son explication au mandant. Cette durée est raisonnable et peut être retenue telle quelle. Au tarif horaire de CHF 180.-, elle donne droit aux honoraires demandés de CHF 2'067.-. Les débours s'élèvent à CHF 103.35 (5 % x 2'067), et la TVA à CHF 175.80 (8.1 % x 2'170.35). L'indemnité due à Me Jillian Fauguel pour l'appel est dès lors fixée à CHF 2'346.15, TVA par CHF 175.80 comprise.
Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
L'appel joint est rejeté.
Partant, le jugement prononcé le 14 juin 2024 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est confirmé, dans la teneur suivante :
1. * L’ordonnance pénale du Ministère public du 23 juin 2023 est mise à néant.*
2. * A.________ est reconnu coupable d’injure, de discrimination ou incitation à la haine, en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse, et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.*
3. * En application des art. 34, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 177 al. 1, 261bis CP et 285 ch. 1 aCP, A.________ est condamné :*
- à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis pendant 5 ans ;
- à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sans sursis ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de la peine pécuniaire par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
4. * En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ est renvoyé à agir par la voie civile.*
5. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.*
Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice et à CHF 160.- pour les débours, soit CHF 560.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
6. * En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).*
II.Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 1'200.- (émolument global : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-).
Ils sont mis à la charge de A.________ à hauteur de la moitié, l'autre moitié étant supportée par l'Etat.
III.L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jillian Fauguel pour l'appel est fixée à CHF 2'346.15, TVA par CHF 175.80 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 juillet 2025/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur