**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
501 2024 90
Arrêt du 21 janvier 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Catherine Faller Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Denis Schroeter, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé
Objet
Tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP et 22 al. 1 CP) et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP et 22 al. 1 CP) Quotité de la peine Mesure (art. 67 al. 3 let. b CP) Déclaration d’appel du 1er juillet 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2024
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 28 mars 2024, le Juge de police de la Sarine (ci-après : Juge de police), a reconnu A.________ coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 110.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. En application de l’art. 67 al. 3 let. b CP, il a prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il a mis les frais de procédure à la charge de A.________ et a rejeté sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Sur la base de l’acte d’accusation du Ministère public du 18 septembre 2023, le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué p. 4 et 5) qui ne sont pas contestés (cf. appel p. 3 ch. 1):
Le 14 février 2023, dans le cadre d’une recherche secrète préventive ordonnée par le commissaire B.________, un agent de police a répondu via WhatsApp à une annonce postée le 13 février 2022 sur le site www.C.\_\_\_\_\_\_\_\_, dont l’intitulé était « J’offre rémunération pour fille en échange des moments coquins ». Pour répondre à cette annonce, l’agent a utilisé un profil virtuel créé avec le pseudonyme « D.________ ».
Suite à la prise de contact par D.________ sur WhatsApp avec A.________, une discussion s’en est suivie durant trois jours. Lors de ces échanges, le prévenu a notamment obtenu une photo de la jeune fille montrant très clairement son jeune âge. Il a immédiatement su qu’elle avait 14 ans (pce 2'002.1). Il a par ailleurs appris que cette dernière allait à l’école et vivait chez sa mère. Malgré cela, il lui a proposé une rencontre et a exprimé son désir de la caresser, de l’embrasser et d’entreprendre un massage sur une table, tout en lui disant « si tu voudras on ira plus loin ». Dans ce contexte, il lui a demandé si elle possédait des strings et a proposé de lui en fournir ainsi que des bas noirs pour leur rencontre. Il a encore précisé qu’elle n’était pas obligée de tout tester et qu’ils pouvaient y aller « crescendo ».
Ils ont dès lors convenu de se rencontrer le 17 février 2023 à midi chez la mère de D.________, à E.________, en vue d’entretenir des actes d’ordre sexuel pour lesquels A.________ offrirait à D.________ la somme de CHF 50.-.
Le 17 février 2023, vers 11h50, après avoir informé son employeur qu’il était malade, le prévenu s’est présenté dans le hall d’entrée de l’immeuble sis à E.________. Il y a été interpellé par la police. Il portait sur lui deux préservatifs, un string noir en dentelle, de l’huile de massage ainsi qu’un billet de CHF 50.- dans son porte-monnaie. Il était également vêtu d’un caleçon transparent et disposait d’une table de massage dans le coffre de sa voiture.
B.A.________ a appelé de ce jugement le 1er juillet 2024. Il conclut principalement à son acquittement avec suite de frais. Subsidiairement, s’il doit être reconnu coupable, il conclut à la diminution de la peine prononcée à 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, à ce qu’il soit renoncé à prononcer à son encontre une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et à la réduction des frais de la procédure de première instance mis à sa charge.
Le 12 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais.
C. La Cour a siégé le 21 janvier 2025. A.________ a comparu assisté de Me Denis Schroeter. Il a confirmé ses conclusions et a été entendu. Après la clôture de la procédure probatoire, Me Denis Schroeter a plaidé. L’appelant a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
A.________ remet en cause l’entier du jugement du 28 mars 2024 en demandant son acquittement.
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis d’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
2.
Le prévenu estime qu’il doit être acquitté des infractions de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative d’acte d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération car il n’avait pas l’intention de commettre ces infractions. Comme en première instance, il allègue qu’il n’est pas attiré par les mineurs et qu’au moment de la rencontre physique, il aurait pu se rendre compte de l’âge de la fille et serait parti si elle avait eu 14 ans (cf. déclarations du prévenu à la séance de ce jour, PV p. 4). Dans sa plaidoirie, son défenseur indique que l’appelant s’est fait piéger par un agent provocateur qui n’avait pas le droit de l’attirer sur la base de l’annonce qui avait été publiée et qui a par conséquent violé l’art. 293 CPP ; en effet, l’agent n’avait aucune raison de penser que l’appelant cherchait une mineure puisque le terme « fille » n’évoque pas de manière claire et univoque un enfant. L’annonce a été publiée sur un site ouvert à tout le monde dans une rubrique explicite avec son vrai numéro de téléphone et une vraie adresse mail. S’agissant de la tentative, il prétend qu’il n’a y aucun élément dans le dossier qui permettrait d’établir une intention préalable de commettre une infraction.
2.1. Le prévenu estime qu’il a été provoqué par l’agent de police qui aurait violé l’art. 293 al. 1 CPP, son intervention ne s’étant pas limitée à la concrétisation d’une décision déjà existante dans sa tête de passer à l’acte (cf. déclaration d’appel p. 3 ch. 2).
Selon l’art. 293 CPP, il est interdit à un agent infiltré d’encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l’inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d’une décision existante de passer à l’acte (al. 1). L’activité d’un agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision d’un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine ; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée (al. 4).
2.1.1.Le premier juge a considéré, à juste titre que le policier n’avait pas violé l’art. 293 CPP (cf. jugement attaqué p. 6 let. B 2). L’intention criminelle existait déjà, elle n’a pas été provoquée par le policier. En effet, ce dernier, qui a du reste suivi une formation spécifique à propos de ce type de recherches (pce 2'001), s’est borné à répondre à une annonce postée par le prévenu (pces 2'002.1ss). C’est bien le prévenu qui avait envie de voir la fille (pce 2'002.1) et qui insistait pour une rencontre (pce 2'002.2). Il lui a même suggéré de l’initier (je peux t’apprendre ; pce 2'002.1). Il lui a demandé si elle avait des strings ou des bas et proposé qu’il lui procure des bas (pce 2'002.1). L’agent n’a fait qu’entretenir la discussion en cherchant à savoir en quoi consistait exactement l’annonce postée et en répondant aux sollicitations du prévenu (pces 2'002.1ss). Concrètement, A.________ indiquait vouloir passer « un bon moment », « des bons moments sympathique », « des moments coquins », avec une fille. Le policier a uniquement cherché à savoir ce que le prévenu entendait par là. Le prévenu a alors précisé quelles pratiques sexuelles il avait en vue (caresser, embrasser et éventuellement aller plus loin ; pce 2'002.2).
Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour les fait siennes en ajoutant les précisions suivantes.
2.1.2.L’attention de l’agent de police a été attirée par le libellé de l’annonce du prévenu qui était suffisamment ambiguë pour éveiller des soupçons dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité (« J’offre rémunération pour fille en échange des moments coquins » DO 2015). Cette annonce était manifestement de nature à susciter des interrogations légitimes sur le fait que son auteur cherche à avoir des contacts de nature sexuelle avec une personne très jeune et même mineure dans la mesure où, le terme « fille » peut faire référence à une personne qui n’est pas forcément majeure. Il est vrai que ce terme n’évoque pas de manière univoque un enfant. Néanmoins, selon le Larousse, il signifie « personne jeune ou enfant du sexe féminin ». Par conséquent, la police était fondée à agir pour connaître les intentions du prévenu quant à l’âge de la « fille » qu’il voulait rémunérer en échange de moments coquins.
D’ailleurs, les soupçons de l’agent de police se sont vérifiés puisque le prévenu a pris l’initiative de continuer la conversation avec « D.________» alors même que cette dernière lui a précisé être âgée de 14 ans et lui a envoyé une photo d’une jeune fille qui n’a évidemment pas 16 ans. Le prévenu n’a pas été surpris et il n’a posé aucune question sur le fait qu’une mineure de 14 ans réponde à une annonce publiée sur un site érotique destiné à des majeurs. Au contraire, il lui a proposé de se caresser, de s’embrasser et d’aller plus loin si elle voulait, contre rémunération. L’initiative de ces actes venait du prévenu qui a relancé son interlocutrice à plusieurs reprises pour obtenir un rendez-vous. Par conséquent, il a abordé la jeune fille de 14 ans de son propre chef et sans équivoque sur ses intentions. Il s’est rendu au rendez-vous fixé dans le but d’accomplir ces actes en prenant la peine de se munir de préservatifs, d’un string noir en dentelle, d’une huile de massage, d’une table de massage et d’un billet de CHF 50.-.
Il n’y a eu aucune provocation, aucune incitation de l’agent de police qui était en contact avec le prévenu.
Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de juger une cause similaire dans l’arrêt 7B_247/2022 du 12 septembre 2023. Il en ressort que le maintien de la communication de l’agent infiltré avec le prévenu est licite et l’agent de police est autorisé à s’assurer de ses véritables intentions (cf. consid. 4.2).
En l’espèce, le prévenu a continué d’envoyer des messages à une mineure de 14 ans en lui faisant part de ses intentions d’entretenir des actes sexuels. Par conséquent, on ne saurait parler de provocation ou d’incitation de la part de l’agent infiltré. Quoi qu’il en soit, ce dernier était autorisé à s’assurer des véritables intentions du prévenu suite à la publication de son annonce qui a éveillé les soupçons de la Police.
2.1.3.En définitive, le comportement de l’agent de police a été passif et il n’a jamais proposé d’actes d’ordre sexuel. La décision de commettre l’infraction a été prise par le prévenu, sans que l’agent de police ait exercé une quelconque influence sur cette décision.
Par conséquent, le policier n’a pas violé l’art. 293 CPP et n’a pas dépassé les limites de la mission autorisée.
2.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour renvoie aux considérants du Juge de police (cf. jugement attaqué p. 7 à 8) qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Les deux infractions reprochées au prévenu entrent en concours idéal.
2.2.1.Dans un arrêt du 30 janvier 2023, le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'une tentative d'acte d’ordre sexuel avec des enfants dans le cas d'un prévenu qui voulait rencontrer une fille de 13 ans (en réalité un agent de police) afin de se livrer à des actes sexuels qu'il lui avait décrits à l'avance. La jeune fille a accepté une rencontre chez elle et ils ont fixé un rendez-vous près de son appartement. Notre Haute Cour a jugé qu'en organisant une rencontre, en s'y rendant et en quittant ainsi l'anonymat d'Internet, l'auteur manifestait objectivement l'intention d'accomplir des actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il y a donc eu un acte proche à la fois en termes d'espace/lieu et de temps. Aucun autre acte préparatoire n'était nécessaire et n'avait été prévu. Sur la base des messages qui avaient été envoyés, la suite possible des événements avait été déterminée conformément aux idées du prévenu. En se présentant au point de rendez-vous convenu, l'auteur de l'infraction avait fait le dernier pas décisif sur la voie de l'exécution effective de l'infraction pénale dans les circonstances données, selon ses idées, et il était déterminé à commettre l'infraction. L'élément subjectif de l'infraction a également été réalisé compte tenu du fait que l'auteur connaissait l'âge de la jeune fille et voulait se livrer à des actes d’ordre sexuel (arrêt TF 6B_28/2023 du 30 janvier 2023 consid. 3.4).
2.2.2.En l’espèce, l’appelant ne conteste pas s’être rendu sur le lieu du rendez-vous fixé à l’heure convenue. Il ressort des discussions qu’il a eues avec son interlocutrice qu’il était déterminé à se livrer à des actes d’ordre sexuel sur une jeune fille de 14 ans, actes qu’il a d’ailleurs détaillés dans ses messages : il lui écrit explicitement qu’ils se caresseront et s’embrasseront et qu’ils iront plus loin si elle veut (cf. message du 14 février 2023 à 19:23:38 et 53, DO 2002.2 2). A aucun moment il n’a fait part de son étonnement d’échanger avec une mineure de 14 ans ; il ne l’a pas non plus mise en garde sur les dangers d’une telle situation. Il avait pris avec lui des préservatifs, un string noir en dentelle, sa table de massage, une huile de massage et un billet de CHF 50.- pour la rémunérer, ce qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. De plus, il portait le caleçon semi-transparent dont il avait envoyé la photo à son interlocutrice (DO 2004 in fine).
Ce faisant, il a franchi la dernière étape décisive vers l’accomplissement des infractions. Peu importe que l’appelant aurait pu, de son propre mouvement, renoncer à accomplir l’infraction en raison d’hypothétiques éléments perturbateurs. Son plan était clair et il s'y est tenu jusqu'à se présenter au rendez-vous convenu. Si l’appelant avait rencontré la jeune fille de 14 ans, il aurait accompli son crime sans être dérangé. En effet, il connaissait l’âge de « D.________ » mais il a continué de lui envoyer des messages connotés sexuellement comme si de rien n’était. En définitive, son âge lui importait peu et ne l’a pas dissuadé de tenter d’obtenir un rendez-vous physique coûte que coûte. Lorsqu’elle lui fait part de son manque d’expérience, il lui répond : « Je peu t apprendre » (cf. message du 14 février 2023 à 17:17:23, DO 2002.1 1), puis il ajoute « * Tout ce que il faudrait* » (cf. message du 14 février 2023 à 17:43:00, DO 2002.1 1). Il lui propose une rencontre (cf. message du 14 février 2023 à 19:21:57, DO 20002.2 2) après lui avoir dit qu’il avait acheté un collant pour elle (cf. message du 14 février 2023 à 19:20:43) parce que c’est super sexy et que c’est excitant pour les garçons (cf. messages du 14 février 2023 à 17:54:58 et 17:55:23, DO 2002.1 1). Il répond qu’il n’a jamais eu de filles de 14 ans comme elle et que lorsqu’il avait son âge, il apprenait aussi (cf. message du 14 février 2023 à 19:25:05 et 23, DO 2002.2 2). Il insiste pour la voir (cf. message du 15 février 2023 à 17:04:19) et lui propose une rémunération de CHF 50.- (cf. message du 16 février 2023 à 08:08:53).
2.2.3.L’argument du prévenu qui prétend qu’il savait qu’il s’agissait d’un faux profil, qu’il se serait assuré de l’âge de son interlocutrice lors de la rencontre physique et que, par conséquent, il n’avait pas l’intention de commettre une infraction avec une mineure, n’est pas crédible. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le premier juge qui a relevé qu’il s’agissait de prétextes classiques systématiquement invoqués par les prévenus dans ce genre de situations (cf. jugement p. 8 consid. 2d).
Ces déclarations ont été faites dans un but de protection et ne correspondent pas du tout aux messages on ne peut plus explicites que le prévenu a envoyés à « D.________ ». Il y a lieu de rappeler qu’il n’a pas sourcillé lorsque son interlocutrice lui a répondu qu’elle avait 14 ans, qu’il lui a immédiatement fait part de son envie de la voir (cf. messages du 14 février 2023 à 15:39:55, DO 2002.1, à 19:21:57, DO 2002.2), pour lui faire un bon massage relaxant, des caresses, embrasser et plus loin si elle veut (cf. messages du 14 février 2023 à 19:23:01, 19:23:38, 19:23:53). De plus, il a amené des préservatifs, un string noir, une table de massage, de l’huile de massage et un billet de CHF 50.- sur le lieu du rendez-vous, et il s’est annoncé malade à son employeur (DO 2027 l. 94), ce qui démontre clairement sa ferme intention d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec une mineure de 14 ans.
2.2.4.Par conséquent, les éléments objectifs et l’élément subjectif des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP et des actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) sont réalisés en l’espèce, au stade de la tentative (art. 22 CP).
L’appel est rejeté sur ce point.
3.
L’appelant critique la quotité de la peine. S’il ne devait pas être acquitté, il conclut à une réduction substantielle de la peine afin de tenir compte de sa faible culpabilité, de la provocation de l’agent de police et du fait qu’il est un primo délinquant. En définitive, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans.
3.1. Le Juge de police a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 9 à 10) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
En l’espèce, la Cour considère que le Juge de police a apprécié de manière correcte les différents éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 10 à 12). Elle fait donc sienne sa motivation, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant, notamment pour répondre aux griefs de l’appelant.
3.2.
3.2.1.Celui qui commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, l'incite à commettre un tel acte ou l'implique dans un acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 al. 1 CP).
L’art. 187 al. 1 CP vise à empêcher que le développement sexuel des mineurs ne soit mis en danger. L'objectif est d'assurer le développement non perturbé de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité nécessaire pour qu'il soit capable de consentir de manière responsable à des actes sexuels. De l'avis du législateur, une telle maturité avant l'âge de 16 ans doit généralement être refusée. La mise en danger du développement mental, c'est-à-dire psycho-émotionnel, est au premier plan. Il s'agit donc d'une protection générale des enfants de moins de 16 ans contre les activités sexuelles précoces, c'est-à-dire les activités sexuelles autres que leur âge, et donc (éventuellement) nuisibles à leur développement (BSK StGB II - Maier, 4ème éd. 2019, art. 187 n. 1 et les références). Le bien juridique protégé étant le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les art. 189 à 194 CP, il importe peu que l’enfant soit consentant ou pas (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 187 n. 2).
3.2.2.Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 196 CP).
L’enjeu est la protection des mineurs contre l’exploitation sexuelle et contre un glissement dans la prostitution. Il s’agit de protéger les deux biens juridiques précités auxquels s’ajoute, pour le mineur de moins de 16 ans, le droit au développement normal de la sexualité (PC CP art. 196 n. 1).
3.2.3.Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
3.2.4.Objectivement, les actes commis par le prévenu sont d’une gravité certaine, étant rappelé que l’art. 187 CP est un crime. A.________ a agi de manière répréhensible et blâmable. Non seulement il a tenté de commettre des actes d'ordre sexuel sur une jeune fille de 14 ans, mais en plus il était prêt à la rémunérer et donc à l’exploiter sexuellement. Certes, il n’a tenté qu’à une seule reprise d’avoir des rapports sexuels avec une personne mineure. Néanmoins, il a fait preuve d’une volonté délictuelle d’une certaine intensité, allant jusqu’à se porter malade auprès de son employeur dans l’unique but d’assouvir son excitation (cf. PV de la séance de ce jour p. 5). Tout en sachant que son interlocutrice avait 14 ans, il a très rapidement fixé un rendez-vous afin d’entretenir des actes sexuels avec la jeune fille. Il est allé au rendez-vous avec deux préservatifs, un string en dentelle, de l’huile de massage, une table de massage et un billet de CHF 50.- dans son porte-monnaie dans ce but. La seule motivation de A.________ était d’assouvir ses envies sans aucune considération pour son interlocutrice. La liberté de décision de A.________ était ainsi totale. Il possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Aucune diminution de responsabilité ne saurait être retenue. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription, ce qui ne constitue qu’un effet neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Après les actes reprochés, A.________ n’a pas adopté un comportement qui pourrait être mis à son crédit. En effet, tout au long de la procédure et des débats, il a tenté de minimiser ses actes, voire de les justifier en déclarant qu’il espérait que son interlocutrice avait 18 ans. Pourtant, dans ses messages, il n’a jamais épilogué sur l’âge qu’elle lui a révélé, considérant ce fait comme étant sans importance et certain de rencontrer une jeune fille de 14 ans et non un agent de police. Cette attitude démontre que le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité des infractions commises et qu’il ne s’est pas remis en question. Pourtant, son interpellation aurait dû le faire réagir sur son comportement pour qu’il réalise combien il est important pour notre société de lutter contre la pédocriminalité.
Compte tenu de ce qui précède, en particulier des biens juridiques protégés qui sont de premier ordre, la culpabilité du prévenu est importante et ne doit pas être minimisée. Le prévenu était déterminé à entretenir des actes sexuels avec une jeune fille de 14 ans. S’il n’est pas passé à l’acte, c’est uniquement parce qu’il s’est trouvé face à la police, ce qui entraîne une diminution légère de la peine.
3.3. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 2.1), il n’y a eu aucune provocation, aucune incitation de l’agent de police qui était en contact avec le prévenu de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l’art. 293 CPP pour obtenir une réduction de la peine.
3.4. En conséquence, et au vu de la situation personnelle et financière de l’appelant (cf. PV de la séance de ce jour p. 4), et du fait qu’il ne figure pas au casier judiciaire, la peine de base pour l’infraction la plus grave, soit la tentative d’ordre sexuel avec une mineure doit être fixée à 120 jours-amende et elle doit être augmentée à 180 jours-amende pour tenir compte de la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération.
Le montant du jour-amende fixé par le premier juge n’est pas contesté.
4.
4.1. A titre subsidiaire, pour le cas où il serait reconnu coupable, l’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à la mesure de l’art. 67 al. 3 let. b CP en faisant application de la clause d’exception prévue à l’art. 67 al. 4bis CP. Il allègue qu’il a pris conscience de ses agissements et que cette mesure ruinerait sa vie professionnelle (cf. plaidoirie de Me Denis Schroeter en séance de ce jour).
4.2. Si les conditions de l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, le juge doit prononcer l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Comme le premier juge l’a retenu, la clause d’exception de l’al. 4bis n’est pas applicable (cf. jugement attaqué p. 13 à 15). En l’occurrence, la culpabilité du prévenu n’est pas dénuée de gravité dans la mesure où il était déterminé à commettre des actes d’ordre sexuel avec une enfant de 14 ans qu’il savait être punissables; néanmoins, encore aujourd’hui, en demandant son acquittement et en prétendant qu’il a été piégé par l’agent de police, il sous-estime la gravité de ses actes, démontrant ainsi une absence de prise de conscience de l’illicéité de son comportement. Il faut précisément éviter toute mise en situation favorable à le confronter à des enfants de moins de 16 ans.
Au surplus, il est renvoyé aux considérations pertinentes du premier juge que la Cour fait siennes (cf. jugement p. 13 à 16).
Il s’ensuit le rejet de ce chef de conclusions.
5.
5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné.
La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance.
5.2. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours : CHF 200.-).
Le prévenu étant condamné, il n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP telle qu’il la requiert dans son appel.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 28 mars 2024 est confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
1. * reconnaît *A.________ coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et, en application des art. 22 al. 1, 187 et 196 aCP ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 CP ;
2. * le condamne**à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 110.- l’unité, avec sursis pendant deux ans ;*
3. * prononce**à l’encontre de A.________ l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP ;*
4. * condamne *A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure :
(émoluments : CHF 1'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'300.-) ;
5. * rejette *la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 mars 2024 par A.________.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-).
III.Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 janvier 2025/cov
Le Président
Le Greffier-rapporteur