**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
501 2024 80
Arrêt du 12 novembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé
Objet
Sursis (art. 42 et 43 CP) Appel du 3 juillet 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 7 mars 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 7 mars 2024, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’escroquerie (art. 146 ch. 1 CP) commises à Pensier, à trois reprises entre le 29 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, ainsi que le 4 avril 2022, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) commis à Pensier, à une date exacte indéterminée entre le 15 et le 31 août 2022. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sans sursis. La Juge de police a en outre renoncé à requérir la réintégration de la libération conditionnelle de A.________ qui lui avait été accordée le 30 décembre 2020, et à prolonger son délai d’épreuve. De plus, la Juge de police a pris acte du passé expédient de A.________ aux conclusions civiles formulées par B.________ AG et l’a condamné à verser à cette dernière le montant de CHF 2'521.70, avec intérêt de 5% l’an (CHF 266.65). Elle a également pris acte du passé expédient du prévenu aux conclusions civiles formulées par C.________ et l’a condamné à lui verser le montant de CHF 65'000.-, à titre de dommages et intérêts. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu.
La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 6 ss) :
- Entre le 29 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, à Pensier, A.________, dans le dessein de s’enrichir de manière illégitime, sachant dès le départ qu’il ne voulait pas et n’aurait pas les moyens de s’acquitter du prix, a commandé et récupéré sans droit du matériel de construction auprès du magasin B.________ AG, à D.________ pour un montant total de CHF 2'521.20. Afin de déterminer le magasin à atteindre à ses intérêts pécuniaires, c’est-à-dire à lui remettre cette marchandise à crédit, A.________ a passé ces différentes commandes au nom de l’entreprise E.________ Sàrl, sise à F.________, avec laquelle il n’avait pourtant aucun lien, profitant du fait que celle-ci récupérait plusieurs fois par semaine du matériel auprès de ce commerce dont elle était une bonne cliente et qui lui faisait confiance. A.________ ne s’est par la suite jamais acquitté du montant dû et a utilisé ce matériel sur l’un de ses chantiers.
Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’escroquerie commise à trois reprises (cf. jugement attaqué, p. 13).
- Le 4 avril 2022, A.________, dans le dessein de s’enrichir de manière illégitime, sachant dès le départ qu’il ne voulait pas et n’aurait pas les moyens de mener à bien les travaux, a concluun contrat d’entreprise générale avec C.________ et son fils G.________ en vue de la rénovation d’une maison à H.________, à I.________, au nom de la société J.________ Sàrl sise à K.________, en dissimulant volontairement le fait qu’il avait été radié le 25 février 2022 de cette société au sein de laquelle il occupait la fonction de co-directeur.
A teneur de ce contrat, mais aussi des devis et planning établis par A.________, les travaux devaient avoir lieu du 11 avril au 22 juillet 2022 et coûter CHF 206'000.- TTC. Le 14 avril 2022, C.________ a versé un acompte d’un montant de CHF 84'600.- sur le compte UBS privé de A.________, qui n’a ensuite exécuté qu’une menue partie des travaux qui lui avaient été confiés et a utilisé l’acompte qui lui avait été payé par C.________ pour s’acheter un véhicule et réaliser d’autres travaux sur d’autres chantiers. A partir du mois d’août 2022, sachant pertinemment qu’il n’allait pas finir ce qu’il avait commencé, A.________ n’a plus répondu aux sollicitations de C.________, de sorte que celui-ci l’a finalement informé le 1er septembre 2022 qu’il résiliait le contrat et sollicitait le remboursement de l’acompte versé jusqu’au 8 septembre 2022. A.________ ne s’est pas exécuté.
Par ailleurs, à une date exacte indéterminée entre le 15 et le 31 août 2022, à Pensier, tandis que C.________ s’inquiétait du retard de son chantier et exigeait de sa part une preuve qu’il avait commandé du matériel et que les travaux allaient avancer, A.________ a transmis à celui-ci une quittance falsifiée témoignant du paiement d’une somme de CHF 23'500.- en faveur de l’entreprise L.________, en Macédoine, qu’il avait lui-même falsifiée en modifiant le montant inscrit sur un autre paiement effectué à la même date.
Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’escroquerie commise le 4 avril 2022 et de faux dans les titres commis à une date exacte indéterminée entre le 15 et le 31 août 2022 (cf. jugement attaqué, p. 13 ss).
Le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu en date du 13 juin 2024.
B. Par acte du 3 juillet 2024, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste uniquement sur la question de l’absence de sursis. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens que la peine privative de liberté de 10 mois qui a été prononcée à son encontre soit assortie du sursis complet pendant trois ans, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour la procédure d’appel.
C. Par courrier du 9 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait un appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais.
Par courriel du 18 juillet 2024, le Parquet a informé la Cour qu’il ne participerait pas aux débats.
D. Ont comparu à la séance du 12 novembre 2024, A.________, assisté de Me Mathieu Azizi. Il a réitéré sa requête de suspension de la procédure. Après délibération, la Cour l’a rejetée. L’appelant a ensuite été entendu et a confirmé ses conclusions, renonçant toutefois à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en cas d’admission de son appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire puis la parole a été donnée à Me Mathieu Azizi pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a encore eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Des renseignements sur la situation financière du prévenu ont été sollicitées par la direction de la procédure auprès de l’Office des poursuites, du Registre foncier et du Service des contributions. Des pièces complémentaires ont été produites par l’appelant et versées au dossier.
2.1. A.________ reproche à la Juge de police de ne pas l’avoir mis au bénéfice du sursis complet. Il conteste en particulier le pronostic défavorable posé quant à ses agissements futurs. Il soutient, pour l’essentiel, que sa situation personnelle actuelle est favorable. Il a pris conscience de ses actes et l’écoulement du temps a eu une influence positive sur lui. Il souligne également que s’il est placé en détention il ne pourra plus travailler et rembourser les lésés de sorte que c’est également dans leur intérêt que sa peine soit assortie du sursis.
2.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
2.3. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, laquelle est en soi compatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). S’agissant d’une peine inférieure à 12 mois, le sursis partiel n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, la Cour constate que le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés et qu’il a commencé à rembourser les lésés, ce qui est positif. En effet, il a déjà versé CHF 2'521.70 à la société B.________ AG, soit le montant dû, et CHF 6'000.- à C.________ sur les CHF 65'000.- dus. Ces remboursements n’ont toutefois été opérés que quelques jours avant la séance de la Cour.
S’agissant des antécédents du prévenu, ils sont mauvais. Son casier judiciaire faisait état de 7 inscriptions depuis 2014 jusqu’au jugement de première instance et il avait déjà été condamné à des peines pécuniaires fermes et à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, notamment pour de nombreuses conduites sous le coup du retrait du permis de conduire, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il a même récidivé, alors qu’il était en libération conditionnelle, en commettant les escroqueries au préjudice de B.________ AG, entre novembre et décembre 2021, soit avant la fin du délai d’épreuve qui arrivait à échéance le 27 février 2022.
De plus, depuis le jugement de première instance rendu le 7 mars 2024, le prévenu a fait l’objet de deux nouvelles condamnations pour des infractions à la LCR, en particulier, à nouveau pour conduite sous le coup du retrait du permis de conduire, pour lesquelles il a été condamné à des peines pécuniaires fermes. Même si elles ne portent pas sur le même type d’infractions que celles de la présente procédure, ces condamnations répétées, qui ne sont pas des cas bagatelle, laissent apparaître une tendance du prévenu, alors qu’il venait d’être condamné en 1ere instance, à commettre des infractions lorsqu’il se trouve en difficulté, comme il l’a expliqué ce jour en séance en déclarant qu’il avait pris le volant car il devait terminer un chantier pour respecter le délai prévu et que son ouvrier n'était pas là pour le conduire. Un tel comportement répété dénote un mépris et un irrespect total pour l’ordre juridique suisse.
Concernant sa situation personnelle, A.________ est associé gérant de la société M.________ Sàrl. Même s’il a déclaré ce jour en séance qu’il avait beaucoup de travail, plusieurs contrats en cours et deux hypothèques légales inscrites pour environ CHF 60'000.-, la situation financière actuelle de la société est mauvaise. En effet, elle fait l’objet de nombreuses poursuites récentes, de plusieurs actes de défaut de biens et de deux poursuites qui ont atteint le stade de la commination de faillite (cf. extrait du 14 octobre 2024). Sa source de revenus est donc précaire. A titre personnel, le prévenu a également fait l’objet d’une faillite en décembre 2023 et fait depuis lors à nouveau l’objet de plusieurs nouvelles poursuites dont certaines au stade de la saisie (cf. extrait du 22 juillet 2024). Il y a dès lors un risque concret que le prévenu, en difficultés financières, ne commette de nouvelles infractions similaires pour pouvoir maintenir à flot sa société et subvenir aux besoins de sa famille.
Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable sur le comportement futur du prévenu de sorte que la peine privative de liberté prononcée doit être ferme.
Toutefois, si les conditions sont remplies, le prévenu pourra demander au SESPP de purger sa peine, laquelle est inférieure à 12 mois, sous forme de la semi-détention (art. 77b CP) ou sous forme de la surveillance électronique (art. 79b CP), ce qui lui permettra de poursuivre son activité professionnelle au sein de son entreprise et de rembourser ses créanciers.
Il s’ensuit le rejet de l’appel.
3.Frais et indemnité
3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-).
Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu dès lors que la culpabilité du prévenu n’est pas remise en cause.
3.2. Vu l’issue de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à l’appelant. Il avait du reste renoncé à en requérir une en cas d’admission de son appel.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le chiffre 2 du jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 7 mars 2024 est confirmé dans la teneur suivante :
2. En application des articles susmentionnés ainsi que les art. 40, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sans sursis.
II.Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du 7 mars 2024, lequel a la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable de :
- escroquerie (art. 146 ch. 1 CP) commis à Pensier, à trois reprises entre le 29 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, ainsi que le 4 avril 2022;
- faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) commis à Pensier, à une date exacte indéterminée entre le 15 et le 31 août 2022.
2. (ci-dessus).
3. Il est renoncé à requérir la réintégration de la libération conditionnelle de A.________ qui lui a été accordé le 30 décembre 2020, ainsi qu’au prolongement de son délai d’épreuve (art. 89 al. 2 CP).
4. Conclusions civiles :
1. Il est pris acte du passé expédient de A.________ aux conclusions civiles formulées par B.________ AG. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ AG le montant de CHF 2'521.70, avec intérêt de 5% l’an (CHF 266.65).
2. Il est pris acte du passé expédient de A.________ aux conclusions civiles formulées par C.________. Partant, A.________ est condamné à verser à C.________ le montant de CHF 65'000.00 à C.________, à titre de dommages et intérêts.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.00 d’émoluments de justice et CHF 100.00 de débours forfaitaires pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s’ajouter les frais (émoluments et débours) du Ministère public qui s’élèvent à CHF 482.00 au total. En cas de demande de rédaction motivée, l’émolument de la Juge de police sera porté à CHF 1’000.00, sous réserve d’éventuels débours non connus en l’état.
III.Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________.
IV.Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 ou 436 CPP à A.________ pour la procédure d'appel.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 novembre 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure