**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
501 2024 8
Arrêt du 21 octobre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé, et B.________, représentée par C.________, ** partie plaignante (demanderesse au civil et au pénal)et ** intimée, D.________ SA ** etE.________ SA, ** parties plaignantes (demanderesses au civil)et ** intimées
Objet
Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) – Remettre à des enfants des substances nocives (art. 136 CP) Interdiction d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP) Conclusions civiles Appel du 30 janvier 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 15 novembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 15 novembre 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2'000.-.
Par ce même jugement, le prévenu s’est vu signifier une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Outre la question des frais et indemnités de procédure, ce jugement se prononce également sur le sort les conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, lesquelles ont été partiellement admises s’agissant de B.________, respectivement intégralement admises s’agissant de D.________ SA.
En bref, le Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu – dont le récit a sensiblement évolué au cours de la procédure et est émaillé de contradictions qui se heurtent à des éléments matériels du dossier – pour se rallier à celle présentée par B.________, dont les déclarations sont apparues constantes, cohérentes, exemptes de contradictions et, en définitive, crédibles.
Le premier juge a ainsi retenu que, le 14 mai 2021, A.________ a servi de l’alcool à B.________ et à F.________, âgées d’un peu plus de 14 ans. Le prévenu a reconnu leur avoir servi un petit verre chacune de whisky. Il ressort toutefois des preuves administrées, notamment des vidéos qui ont été produites par la victime et diffusées lors de l’audience, que les quantités servies ont été plus importantes, en tout cas en ce qui concerne B.________ qui apparaît manifestement ivre sur l’une des vidéos. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de l’infraction réprimée par l’art. 136 CP. L’appelant conteste ces faits.
Le 14 mai 2021 toujours, A.________ a mis des cacahuètes dans la bouche de B.________, tout en lui touchant les lèvres avec son index, l’a prise dans ses bras, lui a fait des bisous sur la joue en lui disant qu’il l’aimait, a tenté de l’embrasser sur la bouche, lui a caressé les fesses et la poitrine par-dessus les habits, a mis sa tête entre ses seins et lui a proposé de le rejoindre durant la nuit. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de l’infraction réprimée par l’art. 187 ch. 1 CP (cf. jugement entrepris, let. G, p. 19). L’appelant conteste également ces faits.
B. Le 30 janvier 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 15 novembre 2023. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté de tous les chefs de prévention retenus à son encontre. Il indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et les conclusions civiles allouées aux parties plaignantes uniquement comme conséquences des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Il conteste également l’interdiction qui lui a été faite d’exercer à vie toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure et indemnités de défenseur d’office pour les deux instances soient laissés à la charge de l’Etat.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti à cet effet. Sur le fond, tant le Ministère public que les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel du prévenu dans leurs déterminations respectives.
Le 8 mai 2024, B.________ a demandé à être dispensée de comparution personnelle aux débats d’appel, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 mai 2024.
C. La Cour a siégé le 21 octobre 2024. A comparu A.________, assisté de Me Mathieu Azizi. Le défenseur d’office du prévenu a confirmé les conclusions prises par l’intéressé à l’appui de sa déclaration d’appel du 30 janvier 2024. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Mathieu Azizi a ensuite plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
L’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que son entrée en force est suspendue (art. 402 CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune partie n’a demandé la réouverture de la procédure probatoire. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet.
2.
Dans un premier moyen, l'appelant fait grief au Juge de police d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version de la plaignante, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de cette dernière de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement (cf. plaidoirie de Me Mathieu Azizi lors des débats d’appel).
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. En présence de deux versions des faits contradictoires, le premier juge a écarté celle du prévenu pour se rallier à celle de la plaignante. Pour ce faire, il a minutieusement examiné la crédibilité des parties, non seulement en confrontant leurs déclarations respectives entre elles, mais également avec les autres éléments tirés du dossier. Dans ce contexte, il a relevé que la version des faits présentée par le prévenu avait considérablement évolué au cours de la procédure, soulignant notamment que les déclarations de l’intéressé sont émaillées de contradictions qui portent sur des éléments centraux du dossier. Dans ce contexte toujours, le Juge de police a également considéré et retenu que les déclarations du prévenu se heurtent non seulement aux déclarations des autres protagonistes de l’affaire, mais encore et surtout, aux vidéos réalisées par la victime au moyen de son téléphone portable le jour des faits. A l’inverse, le premier juge a considéré que les déclarations de la plaignante sont apparues constantes, cohérentes, mesurées, exemptes de contradictions et, en définitive, crédibles. Il a également estimé et retenu que les circonstances du dévoilement des faits confortaient la version de la plaignante et renforçaient sa crédibilité dans la mesure où elle n'avait aucun intérêt à nuire au prévenu, dès lors qu’il est le père de sa meilleure amie et que la plaignante le considérait comme un père (cf. jugement entrepris, let. F, p. 16 ss).
2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui par B.________ n’ont aucune consistance et doivent être écartées. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas particulier, la Cour constate que le Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs il a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par la plaignante. Or, même à suivre l’argumentation de l’appelant, on peine à comprendre en quoi l'appréciation par le Juge de police des déclarations des parties serait erronée. L’intéressé n’avance d’ailleurs aucun élément concret et consistant susceptible de remettre en cause la crédibilité de la plaignante. On ne comprend pas davantage pour quel motif – et l’appelant n’en avance d’ailleurs aucun – l’intéressée porterait contre lui des accusations aussi graves, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité, puisque à suivre ses propres déclarations, le prévenu la considérait comme sa propre fille et ils entretenaient jusque-là de très bonnes relations, ce que celle-ci n’a d’ailleurs jamais contesté (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 notamment).
2.4. Mais il y a plus. La plaignante dit avoir éprouvé un malaise grandissant en présence du prévenu, lequel était antérieur à la soirée du 14 mai 2021. Elle explique notamment que ce n’était pas la première fois que le prévenu avait un comportement qu’elle juge inadéquat et inconvenant entre un adulte et une enfant de son âge. Cela étant, c’était la première fois que son comportement se traduisait par des attouchements, d’abord relativement anodins et ambigus, puis de plus en plus insistants et explicites au fil de la soirée. Comme elle n'a pas tout de suite perçu le caractère sexuel des attouchements en question – notamment en raison de sa consommation d’alcool –, mais a éprouvé un malaise grandissant, le prévenu en a profité pour accentuer ses attouchements, après l’avoir incitée à consommer davantage d’alcool. Ce n’est qu’après avoir subi les faits les moins équivoques, qu’elle dit avoir compris rétrospectivement le dessein sexuel du prévenu et qu’elle lui a signifié son désaccord de manière ferme et explicite.
Quoi qu’en dise l’appelant, les explications fournies par la plaignante sont convaincantes et ne laissent aucune place au doute. Ainsi, à l’instar du premier juge, la Cour est d’avis que le récit de la plaignante est détaillé, cohérent, mesuré et, en définitive, crédible. Il est d’autant plus crédible qu’il comporte une progression dans l'intensité des actes délictueux qu’elle impute au prévenu. Cette progression peut parfaitement s'expliquer à la fois par des pulsions sexuelles de plus en plus affirmées de l’intéressé et par la relative passivité de la plaignante, qui ne savait pas comment gérer la situation, ce qui est parfaitement compréhensible. En effet, comme elle l’a expliqué de manière claire et convaincante au cours de l’audition filmée du 27 octobre 2021 figurant au dossier (DO 2'000), elle devait faire face au comportement totalement inapproprié, inattendu, non désiré et, surtout, pénalement répréhensible d’un adulte de 40 ans, qui de surcroît était le père de sa meilleure amie et qu’elle considérait comme un père, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Elle n’avait au surplus plus les idées claires en raison de sa consommation d’alcool, consommation que le prévenu semble par ailleurs avoir encouragée et alimentée dans une large mesure. A cet égard, il n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme avoir servi, à sa demande, un seul et unique verre (ou shot) de whisky à la plaignante le soir des faits. S’il est vrai qu’il n’est pas possible, au vu des éléments au dossier, de déterminer le nombre exact de verres que le prévenu et la plaignante ont ingurgité au cours de la soirée, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des vidéos réalisées par cette dernière au moyen de son téléphone portable que le prévenu était dans un état d’excitation relativement important au moment des faits – ce qui laisse à penser qu’il avait consommé passablement d’alcool – et qu’en ce qui la concerne, la plaignante se trouvait manifestement dans un état d’ébriété avancé. Sur l’une des vidéos, on peut d’ailleurs constater que le prévenu s’apprête à remplir un verre de whisky, alors qu’on peut entendre distinctement la plaignante en arrière-plan lui signifier qu’elle n’avait pas l’intention de boire un autre verre et qu’il exagère.
2.5. Les circonstances du dévoilement sont également déterminantes et accréditent la version des faits présentée par la plaignante. Tout comme son comportement après les faits – y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques – tend à démonter la réalité des abus. Il ne s'agit dès lors pas seulement de relever, comme l’a fait le Juge de police, que la plaignante paraît sincère, mais de constater qu'il est invraisemblable que la plaignante ait accompli toutes ces démarches si elle n'avait pas été réellement victime des attouchements qu'elle a décrits avec précision aux différents intervenants.
2.6. En somme, le récit de la victime et son comportement pendant et après les faits sont cohérents et accréditent sa version des faits. Les contradictions relevées par le prévenu sont inconsistantes et s'expliquent parfaitement par la situation dans laquelle elle se trouvait. A cet égard, on ne peut notamment rien déduire du fait que la plaignante soit revenue seule à son domicile le 13 août 2021, lorsqu’il lui a proposé de venir manger des croissants. De même, on ne saurait tirer aucune conclusion particulière du fait que sa famille et lui aient été invités, par les parents de la plaignante, à la confirmation de celle-ci qui a eu lieu entre le 14 mai 2021 et le 13 août 2021, dès lors que B.________ a dévoilé les faits reprochés au prévenu au mois d’octobre 2021 seulement. A l'inverse, outre le fait qu’il ne conteste que mollement la version des faits présentée par l’intéressée, soit exclusivement sur des éléments susceptibles d’aboutir à une condamnation, le récit du prévenu apparaît défensif sur des éléments qui sont révélateurs d'un dessein sexuel, ce qui interpelle.
2.7. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par B.________ ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut, l’argumentation du prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à la plaignante n’a aucune consistance, puisque à suivre ses propres déclarations, il la considérait comme sa propre fille et ils entretenaient jusque-là de très bonnes relations.
Pour le surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie à la motivation du premier juge qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient que, le 14 mai 2021, A.________ a servi de l’alcool à B.________ et à F.________, âgées d’un peu plus de 14 ans. Le prévenu a reconnu leur avoir servi un petit verre chacune de whisky. Il ressort toutefois des preuves administrées, notamment des vidéos qui ont été produites par la victime, que les quantités servies ont été plus importantes, en tout cas en ce qui concerne B.________ qui apparaît manifestement ivre sur l’une des vidéos.
Le 14 mai 2021 toujours, A.________ a mis des cacahuètes dans la bouche de B.________, tout en lui touchant les lèvres avec son index, l’a prise dans ses bras, lui a fait des bisous sur la joue en lui disant qu’il l’aimait, a tenté de l’embrasser sur la bouche, lui a caressé les fesses et la poitrine par-dessus les habits, a mis sa tête entre ses seins et lui a proposé de le rejoindre durant la nuit.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
3.
Pour le surplus, l’appelant ne discute pas, même succinctement, la qualification juridique des faits survenus le 14 mai 2021, ni en particulier qu'il s'est rendu par ceux-ci coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), respectivement de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP). Il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.
L’appelant indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
5.
L’appelant critique les conclusions civiles admises par le Juge de police uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe et/ou le montant des conclusions civiles accordées aux parties plaignantes en première instance.
6.
Bien qu’il indique contester l'interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée contre lui par le Juge de police, force est de constater que l’appelant ne discute pas, même succinctement, les motifs du premier juge à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir et il suffit, pour autant que nécessaire, de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement entrepris, let. I, p. 20 s.).
7.
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
7.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
7.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
7.3. En l’espèce, Me Mathieu Azizi agit en qualité de défenseur d’office.
Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Mathieu Azizi – sauf à corriger la durée effective de la séance (1 heure) et à diminuer le temps consacré aux opérations post-jugement (1 heure) – pour considérer qu’il a consacré utilement 10 heures et 20 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'860.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 93.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 1’983.- est soumis à la TVA de 8.1 %, soit CHF 160.60, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Mathieu Azizi, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'143.60, TVA par CHF 160.60 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra.
7.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
En l’espèce, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux parties plaignantes, lesquelles n’ont pris aucune conclusion en ce sens et ne se sont pas attachées les services d’un mandataire professionnel.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 15 novembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante:
1. * A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé.*
2. * En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 136 et 187 ch. 1 CP, A.________ est condamné :*
- à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans ;
- * au paiement d'une amende de CHF 2'000.-.*
Sur demande écrite adressée au Tribunal de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 80 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
3. * En vertu de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à l’expulsion du condamné du territoire suisse.*
4. * En vertu de l’art. 67 al. 3 let. b CP, il est prononcé une interdiction d’exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.*
5. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.*
Ils sont fixés à CHF 1'450.- pour l'émolument de justice et à CHF 550.- pour les débours, soit CHF 2'000.- au total.
6. * Les conclusions civiles prises par C.________ le 7 septembre 2023 au nom de sa fille B.________ sont partiellement admises.*
Partant, A.________ est condamné à lui payer :
6.1. * CHF 1'000.- au titre de réparation du tort moral.*
6.2. * CHF 945.35 au titre de réparation du dommage, acte étant pris des réserves formulées par C.________ s’agissant des frais médicaux et pharmaceutiques non-encore facturés.*
7. * Les conclusions civiles prises le 1er novembre 2023 par D.________ SA sont admises.*
Partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 1'521.-.
8. * Les conclusions civiles prises le 1er novembre 2023 par D.________ SA sont admises.*
Partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 920.-.
10. * La liste de frais de Me Mathieu Azizi, défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 4'291.85 (Honoraires : CHF 3'300.- ; débours : CHF 685.- ; TVA : 306.85).*
A.________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat lorsqu’il sera revenu à meilleure fortune.
II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________.
III.L'indemnité due à Me Mathieu Azizi, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'143.60, TVA par CHF 160.60 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée aux parties plaignantes.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 octobre 2024/lda
Le Président
Le Greffier-rapporteur