**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
501 2024 77
Arrêt du 20 décembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Partlies
A.________, ** prévenu** et ** appelant,** contre Ministère public,intimé, et B.________,partie plaignante
Objet
Violation d’une obligation d’entretien Appel du 11 juin 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 mai 2024
considérant en fait
A. Le 21 février 2024, le Ministère public a reconnu A.________coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 300.-.
Le 1er mars 2024, A.________ a formé opposition à ladite ordonnance pénale et, le 11 mars 2024, a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police).
B. Le 21 mai 2024, le Juge de police a reconnu A.________coupable de violation d’une obligation d’entretien. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 300.- et lui a fait supporter l’entier des frais de procédure, arrêtés à CHF 750.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 50.-).
Il a retenu que le prévenu n’a pas versé, durant la période du 1er mars au 31 décembre 2023, la contribution due à B.________ pour l’entretien de leur fils C.________ né en 2011, selon l’arrêt du Tribunal cantonal du 27 février 2023, définitif et exécutoire, soit un montant total de CHF 21'000.-. Il a relevé que le prévenu a délibérément choisi de mettre un terme à son travail en juin 2022 pour se consacrer entièrement à ses études de philosophie en qualité d’auditeur libre à l’Université de Berne. Il en a déduit que, au vu de sa formation en gestion d’entreprise et du fait qu’il avait exercé pendant de nombreuses années chez D.________ en qualité de « gestionnaire de clients dans le travail international avec d’autres banques », le prévenu pourrait facilement trouver un emploi lui permettant de subvenir, à tout le moins partiellement, à l’entretien de son fils et a dès lors agi avec conscience et volonté.
Le Juge de police a auditionné le prévenu et la partie plaignante B.________ lors de l’audience du 21 mai 2024.
C. Le 11 juin 2024, A.________a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du Juge de police du 21 mai 2024. Il a allègué une constatation incomplète et erronée des faits ainsi qu’une violation du droit et a conclu implicitement à son acquittement.
Le 19 juin 2024, le Ministère public a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais.
Le 29 juin 2024, la partie plaignante a relevé que l’appel du prévenu était dépourvu de conclusions et de motifs suffisants et a requis le prononcé d’une non-entrée en matière.
Le 2 juillet 2024, le Président de la Cour d’appel a informé la partie plaignante que ses griefs à l’appui d’une demande de non-entrée en matière ne remplissent pas les conditions de l’art. 403 al. 1 CPP et a considéré que sa requête serait traitée comme une prise de position sur le fond.
Le même jour, il a avisé les parties que, sauf opposition de leur part, il sera fait application de la procédure écrite.
Le 4 juillet 2024, la partie plaignante s’est déterminée sur l’appel du prévenu, a mentionné que les conditions d’une violation d’une obligation d’entretien étaient remplies en l’espèce et a renouvelé sa demande de non-entrée en matière.
Le 9 juillet 2024, le Président de la Cour d’appel a considéré que les conditions d’une non-entrée en matière n’étaient pas réunies, a pris note des allégations de la parties plaignante et a une nouvelle fois demandé à celle-ci si elle s’opposait à une procédure écrite.
Le 15 juillet 2024, la partie plaignante a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel du prévenu.
D. Le 6 août 2024, le Président de la Cour d’appel a constaté que les parties avaient donné leur accord à une procédure écrite, respectivement ne s’y étaient pas opposées.
Le 27 août 2024, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé. En substance, il allègue que la procédure n’a pas respecté le droit à un procès équitable, que le jugement querellé est arbitraire, qu’il a violé la présomption d’innocence et qu’il constitue un abus de droit.
Le 28 août 2024, le Président de la Cour d’appel a constaté que le mémoire d’appel motivé n’était pas signé et le lui a retourné en lui impartissant un délai pour le régulariser.
Le 1er septembre 2024, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé dûment signé.
Le 4 septembre 2024, le Juge de police a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours de l’appelant.
Le 5 septembre 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du recourant et a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Le jugement intégralement rédigé du 21 mai 2024 a été notifié à l’appelant le 29 mai 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 11 juin 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
In casu, l'appelant conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien.
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP).
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant, la partie plaignante et le Ministère public ne s’y sont pas opposés, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.
2. L’appelant se plaint d’une violation du droit ainsi que d’une constatation incomplète et erronée des faits.
2.1. A titre préliminaire, il relève que, lors de ses auditions du 10 janvier 2024 par le Ministère public et du 21 mai 2024 par le Juge de police, il n’était plus assisté d’un avocat pour motif que son défenseur avait mis fin à son mandat, en raison de ses difficultés financières.
Selon l’art. 130 CPP, un prévenu doit avoir un défenseur (défense obligatoire) si sa détention provisoire a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e).
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune des conditions à la mise en œuvre d’une défense obligatoire n’était réalisée et que l’appelant ne devait dès lors pas être obligatoirement assisté d’un défenseur lors de ses auditions devant le Ministère public et le Juge de police.
Dans le cas où un prévenu souhaite néanmoins être assisté d’un défenseur mais qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes, il a le droit de requérir la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP, droit auquel il a été rendu attentif par le Ministère public au début de son audition du 10 janvier 2024 (DO 3'000).
Il appartenait dès lors à l’appelant, s’il souhaitait continuer à être assisté d’un mandataire lors de la procédure, de déposer une demande de désignation d’un défenseur d’office. N’y ayant pas procédé, son grief doit être rejeté.
2.2. La violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP constitue un délit d’omission proprement dit, en ce sens que l’auteur ne fournit pas, intentionnellement, les aliments et les subsides dus en vertu du droit de la famille, alors qu’il serait en mesure de le faire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants :
des aliments ou des subsides dus en vertu du droit de la famille ;
la renonciation volontaire à fournir les aliments ;
l’auteur avait les moyens de fournir des prestations ou aurait pu les avoir.
Au plan subjectif, l’infraction suppose l’intention (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 217 n. 1 ss).
2.2.1.Pour fixer l’étendue de la contribution d’entretien, il faut se référer à un jugement civil exécutoire. Le juge pénal est ainsi lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (arrêt du TF 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2).
En l’espèce, par arrêt du Tribunal cantonal du 27 février 2023 la contribution d’entretien due par l’appelant à B.________ pour l’entretien de leur fils C.________, né en 2011, a été fixée à CHF 2'100.- par mois pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023. Cet arrêt est définitif et exécutoire et l’appelant ne s’est pas acquitté de la contribution d’entretien d’un montant total de CHF 21'000.-.
2.2.2.La question de savoir si le débiteur avait les moyens de fournir la prestation ou aurait pu les avoir est une condition objective de punissabilité qui doit être tranchée par le juge pénal.
En l’espèce, il y a lieu de déterminer si l’appelant, qui n’est certes pas en mesure de payer la pension, aurait pu être en mesure de le faire s’il n’avait pas renoncé aux opportunités raisonnables qui lui étaient offertes de gagner plus d’argent (ATF 126 IV 131 consid. 3a/cc ; CR CP-Dolivo-Bonvin, 2027, art. 217 n. 15).
Dans sa déclaration d’appel du 11 juin 2024 (p. 4-5), l’appelant objecte que la possibilité de réaliser des gains est hypothétique, que son mandataire avait retenu de l’analyse de son dossier qu’il aurait été victime d’une « escroquerie financière » de son épouse et que l’arrêt du Tribunal cantonal du 27 février 2023 ayant fixé de manière définitive et exécutoire le montant de sa contribution d’entretien ne respecterait pas certains principes philosophiques et moraux. Il rejette en conséquence le prescrit selon lequel il devrait accepter n’importe quel emploi mal rémunéré pour s’acquitter à court terme de ses contributions d’entretien alors qu’une formation complémentaire lui permettrait, à moyen et long terme, de bénéficier de revenus supérieurs lui permettant d’assainir définitivement sa situation financière.
Comme l’a pertinemment relevé le Juge de police, l’appelant a délibérément choisi de mettre un terme à son travail en juin 2022 pour se consacrer entièrement à ses études de philosophie en qualité d’auditeur libre à l’Université de Berne. Au vu de sa formation en gestion d’entreprise et du fait qu’il avait exercé pendant de nombreuses années chez D.________ en qualité de gestionnaire clientèle, il pourrait facilement trouver un emploi lui permettant de subvenir, au moins partiellement, à l’entretien de son fils.
2.2.3. L’infraction de violation d’une obligation d’entretien est intentionnelle. L’intention porte sur tous les éléments constitutifs ; l’auteur doit avoir connaissance des faits qui fondent son obligation d’entretien. Il doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement. A chaque fois, le dol éventuel suffit (PC CP, art. 217 n. 22 ss et les références citées).
En l’espèce, force est d’admettre que l’appelant avait connaissance de l’arrêt du Tribunal cantonal du 27 février 2023 et donc des faits qui fondent son obligation d’entretien. Il a dès lors agi avec conscience et volonté.
3.
3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de la Sarine du 21 mai 2024 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de Police
1. **reconnaîtA.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et, en application des art. 217 al. 1 CP ; 34, 42, 44, 47, 105 et 106 CP ;
2.i. lecondamneau paiement d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans ;
ii. **le condamneau paiement d’une amende additionnelle de CHF 300.-,
en cas de non-paiement de l’amende additionnelle dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
3. **le condamneau paiement des frais de procédure (art. 421 et 426 CPP) :
émoluments fixés à CHF 700.- (Ministère public : CHF 455.- ; Juge de Police : CHF 245.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires,
débours fixés à CHF 50.- (Ministère public : CHF 0.- + forfait de CHF 50.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires.
II.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 décembre 2024
Le Président
La Greffière-rapporteure