**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
501 2024 65
Arrêt du 23 janvier 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, partie plaignante ** et appelant, représenté par Me Charles Navarro, avocat, défenseur choisi contre B.________, prévenue et ** intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur choisi et Ministère public, ** appelant**
Objet
Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Appel du 27 mai 2024 contre le jugement de la Juge de police ad hoc de l'arrondissement du Lac du 19 octobre 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 19 octobre 2023, la Juge de police ad hoc du Lac (ci-après : la Juge de police) a mis à néant l’ordonnance pénale du Ministère public du 6 juillet 2022 et a acquitté B.________ du chef de prévention de faux dans les titres. Elle a renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions. De plus, elle a pris acte que B.________ a renoncé au prononcé d’une indemnité et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Le jugement intégralement motivé a été notifié à A.________ le 13 mai 2024.
B. Par acte posté le 27 mai 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque intégralement et a conclu à la condamnation de la prévenue.
C. Par courrier du 5 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
B.________ ne s’est quant à elle pas déterminée sur la déclaration d’appel.
D. Ont comparu à la séance du 23 janvier 2025, B.________, assistée de Me Valentin Aebischer, et A.________, assisté de Me Charles Navarro. Ce dernier a précisé ses conclusions en ce sens qu’il demande la condamnation de la prévenue pour faux dans les titres et retire sa constitution de partie civile. B.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en appel. La prévenue et la partie plaignante ont été entendues, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Charles Navarro, puis à Me Valentin Aebischer pour leurs plaidoiries. Me Charles Navarro a répliqué. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle n’a pas fait usage.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Seules des pièces complémentaires ont été produites par l’appelant et versées au dossier.
2.Faux dans les titres
2.1. Les faits reprochés à B.________ selon l’ordonnance pénale du 6 juillet 2022 sont les suivants :
Le 21 avril 2020, B.________ a établi et signé une demande de garantie de loyer pour un bail à usage commercial adressé à la compagnie d’assurance C.________, au nom de A.________, comme locataire solidairement responsable. L’agence en question a reçu ledit courrier et a réalisé un certificat de cautionnement en date du 24 avril 2020.
A.________ a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres le 14 février 2022.
2.2. La Juge de police a retenu que des doutes insurmontables subsistaient quant à la véracité des faits qui sont reprochés à la prévenue. Selon elle, ces doutes sont en particulier confortés par le fait que les parties vivaient encore ensemble au moment de la conclusion du contrat de bail le 17 mars 2020 et du contrat de cautionnement le 21 avril 2020, que le plaignant a affirmé avoir signé lui-même le contrat de bail et que les parties discutaient de l’achat d’une maison et de la location d’un salon de coiffure pour l’activité de la prévenue. Aussi, la Juge de police a considéré que, comme pour le contrat de prêt conclu avec D.________ AG en 2011, il n'était pas exclu que le plaignant ait autorisé la prévenue à signer le contrat de cautionnement à sa place en 2020 (cf. jugement attaqué, p. 7 s.).
2.3. L’appelant conteste l’acquittement de la prévenue du chef de prévention de faux dans les titres. Il souligne qu’elle avait menti à la police en déclarant qu’elle n’avait pas signé le contrat avec C.________ pour lui, admettant ensuite qu’elle l’avait bien fait. Il conteste avoir donné son accord à son épouse pour qu’elle signe le contrat avec C.________. Il souligne en outre que le témoin E.________ a confirmé que la prévenue n’avait pas l’accord de son mari pour signer le contrat avec C.________. Il allègue encore que la prévenue avait déjà falsifié sa signature pour conclure le contrat de prêt avec D.________ AG en 2011, en profitant de son absence de connaissances linguistiques, et qu’il lui avait fait confiance en validant son identité à la poste. Au vu de ces éléments, il estime que sa culpabilité ne fait aucun doute.
2.4. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.5. En l’espèce, la Cour constate que lors de sa première audition, la prévenue a catégoriquement contesté avoir imité la signature de son mari sur le contrat de cautionnement (DO 2'010). Elle a cependant ensuite radicalement changé de version des faits dans son opposition à l’ordonnance pénale et durant la suite de la procédure en déclarant que c’était en réalité bien elle qui avait imité la signature de son mari sur ce document, mais avec l’aval de ce dernier (DO 13'000 ; 13'006 s.). En outre, alors qu’elle disait initialement ne pas avoir imité la signature de son mari, elle a donné, plus de deux ans après les faits, de nombreux détails sur les circonstances de cette signature (DO 13'006). Elle ne saurait ainsi prétendre, ce qu’elle ne fait du reste pas, que lors de sa première audition, elle ne souvenait pas de ce qui s’était passé. La prévenue n’a en outre pas donné d’explications sur les raisons pour lesquelles elle a d’abord menti à la police, en déclarant par exemple qu’elle pensait qu’il était illégal d’imiter la signature de son conjoint avec son accord (DO 13'008). Ces éléments rendent ainsi très peu crédible la version des faits de la prévenue.
De plus, la prévenue a déclaré que durant leur vie commune, il était arrivé que l’un signe pour l’autre, avec son autorisation (DO 13'000 ; 13'006 ; 14’034). Elle n’a toutefois pas réussi à citer d’exemples de ce type de cas (DO 14'034) et le plaignant a contesté cette affirmation (DO 13'009 ; 14'033). Il a au contraire été démontré qu’elle avait déjà imité la signature de son mari, sur le contrat de prêt qu’ils ont conclu avec D.________ AG, le 31 octobre 2011 (DO 13'027 ss), alors qu’elle soutenait le contraire (DO 13'009 s.), une expertise ayant permis d’établir que les signatures du plaignant apposées sur le contrat étaient l’œuvre d’une imitation par une tierce personne (DO 13’040). Ainsi, même si le plaignant avait finalement entériné le contrat en faisant vérifier son identité à la poste (DO 13'058 ; 14'015 ; 14'032 verso), il n’en demeure pas moins que, dans ce cas, la prévenue avait imité la signature de son mari alors qu’elle prétendait le contraire, ce qui démontre bien qu’elle est capable de mentir dans le cadre de la procédure.
De plus, il y a les déclarations du témoin E.________, laquelle a déclaré que la prévenue lui avait dit qu’elle signerait elle-même, sans l’accord de son mari, le contrat de cautionnement (et non pas le contrat de bail comme le prétend la défense, DO 2’016) et qu’elle l’avait vu signer le document. L’existence de cette fausse signature est finalement conforme à la deuxième version des faits de la prévenue, laquelle admet avoir signé elle-même le contrat en question. Le témoin a certes fait ces révélations au plaignant presque deux ans après les faits (DO 13'009 ss). Cela s’explique toutefois par le fait que les deux femmes étaient encore amies après la séparation des parties et que c’est après la fin de leur amitié que le témoin s’est confié au plaignant sur ces faits (DO 13'011). Si le témoin avait inventé purement ces accusations, on ne voit pas comment elle aurait pu être au courant que la prévenue avait elle-même imité la signature de son mari.
Au vu de ces éléments, la Cour est convaincue que la prévenue ment et qu’elle a imité la signature de son mari sur le contrat de cautionnement, sans avoir obtenu son accord. Partant, les faits, tels que reprochés dans l’ordonnance pénale du 6 juillet 2022 doivent être retenus à la charge de la prévenue.
2.6. L'art. 251 ch. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour le surplus, s’agissant de la jurisprudence et de la doctrine relative à l’art. 251 ch. 1 CP, la Cour se réfère au considérant 2 du jugement attaqué (cf. jugement, p. 6 s.).
2.7. Concernant la qualification juridique des faits, la prévenue a ainsi abusé de la signature du plaignant pour conclure un contrat de cautionnement solidairement à son nom et ainsi créé un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent afin de se procurer un avantage illicite puisqu’elle ne pouvait pas conclure le contrat toute seule, contrat dont au demeurant elle était la seule à retirer des avantages puisqu’il s’agissait d’un local qui lui était destiné. La prévenue a en outre agi avec conscience et volonté. Partant, elle doit être reconnue coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP.
3.Peine
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
3.2. La prévenue est reconnue coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans ou plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisante en l’espèce. En effet, vu la nature de l’infraction commise et l’absence d’inscription au casier judiciaire de la prévenue, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités.
En l’espèce, B.________ a signé et conclu une demande de garantie de loyer pour un bail à usage commercial au nom de son mari, en tant que locataire solidairement responsable, à l’insu de ce dernier. Elle a agi dans un but égoïste, afin de se procurer un avantage indu dès lors qu’elle n’aurait pas pu conclure seule ce contrat, dont elle était la seule bénéficiaire. Ainsi, sa culpabilité peut être qualifiée de légère à moyenne.
La Cour prend acte du fait que la prévenue n’a pas d’inscription au casier judiciaire ainsi que de sa situation personnelle telle que qu’elle ressort du dossier (DO 2'012 ss) et actualisée en séance de ce jour, qui ont un effet neutre sur la peine.
S’agissant de la collaboration de la prévenue à l’enquête, la Cour la considère comme mauvaise. La prévenue s’est efforcée de contester les faits qui lui étaient reprochés jusqu’en appel.
Partant, au vu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de la prévenue. Compte tenu de sa situation financière actuelle, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-. Cette peine est assortie d’un sursis de deux ans.
4.Conclusions civiles
En audience de ce jour, le plaignant a retiré sa constitution de partie civile. Il y a lieu d’en prendre acte.
5.Frais et indemnité
5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appel du plaignant est admis. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, il y a donc lieu de revoir la répartition des frais de 1ère instance, qui doivent être mis entièrement à la charge de la prévenue. Ils sont fixés à CHF 1700.- (émolument : CHF 500.-, frais d’expertise CHF 1'200.-).
Quant aux frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), ils sont également mis entièrement à la charge de la prévenue vu l’admission de l’appel.
5.2. Etant donné l’admission de l’appel et le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de B.________, sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée pour la seconde instance est rejetée. Elle avait déjà renoncé au prononcé d’une indemnité pour la procédure de première instance.
5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
5.3.1.Pour la première instance, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au plaignant qui n’était pas assisté par un avocat et qui y a renoncé (DO 14'015 ; 14'032 verso).
5.3.2.S’agissant de la procédure d’appel, A.________ a obtenu gain de cause de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA).
Sur la base de sa liste de frais de Me Charles Navarro, la Cour fait droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour (1h), et le tarif horaire qui est de CHF 250.- et non pas de CHF 350.-. Par conséquent, l’indemnité équitable au sens de l’art. 433 CPP, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'302.55, TVA par CHF 177.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est admis.
Partant, le jugement de la Juge de police ad hoc du Lac du 19 octobre 2023 est réformé et prend désormais la teneur suivante :
1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 6 juillet 2022 est mise à néant.
2. B.________ est reconnue coupable de faux dans les titres.
2bisEn application des art. 34, 42, 44, 47, 251 ch. 1 CP, B.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2ans. Le montant du jour-amende est fixé à 30.-.
3. Il est pris acte du retrait des conclusions civiles de A.________.
4. Il est pris acte que B.________**a renoncé au prononcé d’une indemnité.
5. Les frais de procédure, fixés à CHF 1700.- (émolument : CHF 500.-, frais d’expertise CHF 1'200.-) sont mis à la charge de B.________**.
II.Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de B.________.
Le montant de CHF 1'500.- versé par A.________ à titre de sûretés lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________.
IV.B.________ est condamnée à verser à A.________ à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'302.55, TVA par CHF 177.55 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 janvier 2025/say
Le Président
La Greffière-rapporteure