**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
501 2024 64
Arrêt du 27 novembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,** contre Ministère public,intimé, représenté par
Objet
Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) Appel du 6 mai 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 février 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 15 février 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de discrimination et incitation à la haine et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 35.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans. De plus, il a ordonné la confiscation et la destruction du paquet contenant environ 500 « stickers » arborant les couleurs du drapeau LGBTQ avec une croix gammée dessus, séquestré le 14 juin 2023. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu.
Le jugement directement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 17 avril 2024.
B. Par acte du 6 mai 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.- pour le temps consacré à sa propre défense.
C. Par courrier du 5 juin 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait un appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
D.A comparu à la séance du 27 novembre 2024, A.________, prévenu. Il a confirmé ses conclusions et a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à l’appelant pour sa plaidoirie.
en droit
1.
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel.
2.Droit d’être entendu
2.1. L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu, estimant qu’il ne l’a pas suffisamment laissé s’exprimer et qu’il n’a pas suffisamment établi, dans son jugement, les faits et les arguments qu’il a développés, passant sous silence une partie de ceux-ci.
2.2. Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un exposé des motifs (art. 81 al. 1 let. b CPP). Celui-ci contient l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour qu'il soit motivé en fait à satisfaction des dispositions légales applicables, un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge du prévenu sont établis. Il doit donc indiquer les faits dont découle la preuve de l'infraction (CR CPP-Macaluso/Toffel, 2e éd. 2019, art. 81 n. 10). En outre, il découle du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.3. En l'espèce, le prévenu a largement eu l’occasion de s’exprimer et de faire valoir ses arguments tout au long de la procédure. Il a été entendu par la police le 14 juin 2023 et ensuite par le Juge de police lors de l’audience du 15 février 2024, qui a duré environ 1 heure et dont le procès-verbal fait 6 pages, lequel retranscrit quasiment mot à mot toutes les déclarations et réponses du prévenu (DO 41). Le prévenu a encore déposé une note manuscrite le jour de l’audience. Ce jour, en séance, le prévenu a été entendu par la Cour. Il avait en outre au préalable déposé une déclaration d’appel motivée. Aucune violation du droit d’être entendu du prévenu ne saurait donc être retenue à ce titre.
Concernant la motivation du jugement, le Juge de police a énuméré les éléments essentiels permettant de saisir l'objet du litige et l'on comprend l'état de fait auquel les dispositions légales topiques du cas d'espèce ont été appliquées. Il est revenu sur les éléments factuels pertinents dans la partie "En droit" en fonction des questions juridiques à trancher. Le Juge de police n’avait pas à exposer et discuter toutes les déclarations et les arguments présentés par le prévenu. Il a par ailleurs longuement exposé une partie des déclarations du prévenu et a expliqué les motifs pour lesquels il ne retenait pas ses arguments et en quoi son comportement était constitutif de l’infraction reprochée. L'appelant ne soutient du reste pas avoir rencontré des difficultés de compréhension l'ayant empêché de développer valablement sa défense. À la lecture de son mémoire d'appel de 16 pages, il apparaît bien au contraire qu'il a saisi toute la portée de la décision querellée et qu’il a pu la contester en parfaite connaissance de cause. Dès lors, il n’y a pas place pour une quelconque violation du droit d’être entendu.
3.Discrimination et incitation à la haine
3.1. Le Juge de police a retenu à la charge du prévenu les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 6 septembre 2023, à savoir (cf. jugement attaqué, 3 à 5) :
Le 14 juin 2023, à 18h30, à Fribourg, A.________ a collé, dans l’espace public, 3 ou 4 « stickers » arborant les couleurs du drapeau LGBT [RECTE : LGBTQ] avec une croix gammée dessus et, à la Place Georges-Python, en a remis un à un groupe de personnes indéterminées.
3.2. L’appelant conteste sa condamnation pour discrimination et incitation à la haine. Il admet les faits qui lui sont reprochés (avoir collé 3 ou 4 autocollants en question dans l’espace public et en avoir distribué 1 à un groupe de personnes indéterminées), mais estime qu’ils ne sont pas constitutifs d’une infraction. Il conteste s’en être pris à l’orientation sexuelle d’un groupe de personnes. Selon lui, le drapeau utilisé dans le sticker ne sous-entend aucune orientation sexuelle particulière. Il vise un cercle indéterminé de personnes, soit toute personne susceptible d’être discriminée, marginalisée ou stigmatisée. Il soutient qu’en tous les cas, ce drapeau ne représente pas une orientation sexuelle commune. Il couvre toutes les orientations sexuelles. Il souligne également qu’on ne saurait conclure, du fait que son sticker représente une forme de swastika, que cela renvoie forcément à l’image du nazisme et qu’il y aurait une atteinte à la dignité humaine. Il estime qu’il n’y a eu aucune haine ni discrimination dans ses agissements et que personne n’a été atteint dans sa dignité humaine. Partant, il conclut à son acquittement.
3.3. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux articles 261bis CP, 16 Cst., 10 et 17 CEDH, (cf. jugement attaqué, p. 6 à 10). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
3.4. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 10 à 13), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour ne pourrait que paraphraser la motivation du jugement. Elle met toutefois en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques partiellement nouvelles faites par le prévenu en appel :
3.5. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est notoire et communément admis que le drapeau arc-en-ciel est, depuis plusieurs décennies, le symbole reconnu de la fierté LGBTQIA+ et de sa diversité. Il est également appelé « drapeau des fiertés » ou « Progress Pride Flag ». Il est connu et s’est imposé pour représenter ces minorités sexuelles, même s’il peut également représenter, accessoirement, d’autres minorités. Ainsi, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le drapeau utilisé dans le sticker ne sous-entend aucune orientation sexuelle particulière et qu’il vise toute personne susceptible d’être discriminée. Le drapeau vise, à l’évidence, l’orientation sexuelle des personnes LGBTQIA+. Du reste, dans les exemples qu’il a donnés lors des débats de première instance, le prévenu se réfère à plusieurs reprises à la question de l’orientation sexuelle. Quant au symbole du swastika, comme le nome l’appelant, il s’agit, quoi qu’il en dise, d’une croix gammée, symbole sans équivoque du régime nazi. En formant une croix gammée avec 4 drapeaux LGBTQIA+, l’appelant associe le drapeau LGBTQIA+ avec le symbole du régime nazi et par là assimile les personnes de la communauté LGBTQIA+ à des nazis, ce qui constitue manifestement une atteinte à la dignité des membres de cette communauté en raison de leur orientation sexuelle. En distribuant et en collant ces autocollants sur le domaine public, l’appelant a incité à la haine ou à la discrimination de ces personnes. C’est à juste titre qu’il a été reconnu coupable de discrimination et d’incitation à la haine au sens de l’art. 261bis CP. Peu importe qu’une éventuelle nouvelle norme interdisant l’usage public de symboles extrémistes ou racistes ne soit pas encore en vigueur, car ce n’est pas la simple utilisation d’un symbole nazi qui est reproché au prévenu, mais bien l’association de ce symbole avec celui des communautés sexuelles qui se réfèrent au drapeau arc-en-ciel. Finalement, lorsque le prévenu prétend que les autocollants en question entendent dénoncer le fascisme dans les activités de lobbyisme et mobbing des gens de la communauté de l’alphabet et qu’il veut ainsi participer au débat public (DO 6), de tels arguments sont de pure circonstance. Quoi qu’il en soit, comme relevé par le juge de police, la liberté d’expression et la participation au débat public ne permettent pas de violer les interdictions prévues par les dispositions du code pénal, en l’espèce l’art. 261bis CP.
4.Quotité de la peine et sursis
4.1. S’agissant de la quotité de la peine prononcée, le prévenu ne la conteste pas à titre indépendant mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demande et ne motive aucun grief sur ce point. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4.2. L’appelant conteste en revanche la durée du délai d’épreuve assortissant son sursis qui a été arrêté à 4 ans, estimant celle-ci trop longue.
Etant donné l’absence de toute prise de conscience de l’appelant, qui conteste encore aujourd’hui avoir commis l’infraction qui lui est reprochée et qui persiste à croire que son action était légitime, un délai d’épreuve relativement long de 4 ans est nécessaire et adapté pour pallier le risque de récidive.
Partant, le délai d’épreuve de 4 ans est confirmé.
5.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La condamnation du prévenu étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le jugement de 1ère instance sur la question des frais. L’appel étant rejeté, les frais de seconde instance sont mis à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-).
6.
Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 février 2024 est confirmé dans la teneur suivante :
La Cour d’appel pénal
1. **reconnaîtA.________ coupable de discrimination et incitation à la haine et, en application des art. 261bis CP ; 34, 42, 44, 47 CP ;
2. **le condamneà une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 35.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans ;
3. **ordonne, en application de l’art. 69 al. 2 CP, la confiscation et la destruction du paquet contenant environ 500 « stickers » arborant les couleurs du drapeau LGBTQ avec une croix gammée dessus, séquestré le 14 juin 2023 (pces 8s.) ;
4. **condamneA.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure :
(émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 200.-).
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-).
III.Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 novembre 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure