**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 16
501 2024 6
Arrêt du 22 août 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Dina Beti Juge suppléante : Francine Defferrard Greffier:Pascal Tabara
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Johanna Rusca, avocate contre Ministère public,intimé, et **B.________, partie plaignante ** et intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat
Objet
Agression (art. 134 aCP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 aCP) – Quotité de la peine (47 aCP), sursis (art. 42 et 43 aCP) et répartition des frais de première instance (art. 426 ss CPP) Appel du 29 janvier 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2023
considérant en fait
A. Par acte d'accusation du 22 juin 2023, le Ministère public de l'État de Fribourg a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour les infractions d'agression, de tentative de lésions corporelles graves ou, subsidiairement, de lésions corporelles simples, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans être titulaire d'un permis de conduire.
Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'agression, de tentative de lésions corporelles graves, de conduite sans être titulaire du permis de conduire et de violation simple des règles de la circulation routière (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué). Il l'a sanctionné d'une peine privative de liberté de 24 mois – fermes – et d'une amende contraventionnelle de CHF 200.- (ch. 2), mais a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 30 avril 2020 et 31 juillet 2020 (ch. 3). Il a pris acte de l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles de B.________ (ch. 4) et a mis les frais de procédure et les indemnités de partie plaignante à sa charge (ch. 5 à 8).
En résumé, ce jugement se fonde sur les faits retenus dans l'acte d'accusation. Il a ainsi été retenu que A.________ et C.________ ont, en date du 19 décembre 2021, tendu un guet‑apens à B.________, commandité par D.________, créancier des deux premiers nommés, avec lequel il avait été convenu que leurs dettes seraient effacées s'ils infligeaient une correction à B.________. A.________ et C.________ ont ensuite demandé à E.________ de prendre contact par Snapchat avec B.________ et de l'inviter à un rendez-vous. Après lui avoir donné rendez-vous, elle s'était promenée en ville de Fribourg et dans les environs en compagnie de B.________ et de F.________, une de ses amies. A.________ et C.________ suivaient la localisation de E.________ qui la leur partageait par Snapchat. À la Rue de Locarno à Fribourg, A.________ et C.________ ont attaqué B.________ par derrière, l'ont mis à terre, lui ont donné un premier coup à la tête, puis lui ont asséné des coups sur tout le corps pendant une durée de deux minutes. Durant l'attaque, C.________ a sorti son téléphone pour filmer A.________ qui continuait à frapper B.________. La scène était transmise en direct par Facetime à D.________. En fin d'altercation, C.________ s'est approché avec son téléphone de la tête de B.________, gisant à terre, pour permettre à D.________ de dire: "La prochaine étape, on vient chez toi avec des kalachnikovs, on viole ta mère devant toi et on tue tout le monde". A.________ et C.________ ont porté ensuite encore quelques coups à B.________ puis se sont enfuis.
D.________, C.________, E.________ et F.________ ont fait l'objet de procédures séparées.
Le jugement retient également que, le 1er avril 2022, A.________ a conduit une voiture sur l'autoroute A12 tout en photographiant avec son téléphone portable une liasse de billets qu'il tenait dans l'autre main. Enfin, il retient que le prévenu a admis avoir circulé avec un véhicule automobile à raison d'une à deux fois par semaine et pendant six mois jusqu'à son arrestation le 27 septembre 2022 sans être titulaire du permis de conduire.
B. Par déclaration du 29 janvier 2024, A.________ forme appel du jugement du 21 novembre 2023. Il conclut à son acquittement des chefs d'infraction d'agression et de tentative de lésions corporelles graves et à sa condamnation pour lésions corporelles simples et sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, la moitié des frais de procédure de première instance ainsi que de l'indemnité en faveur de la partie plaignante devant être mis à sa charge. À titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation pour agression et lésions corporelles simples et au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois avec sursis, les trois quarts des frais de procédure devant être mis à sa charge. En tout état de cause, les condamnations du chef de conduite sans être titulaire d'un permis de conduire et de violation simple des règles de la circulation routière ne sont pas contestées. Il sollicite enfin l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office et requiert que les frais judiciaires pour la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'État.
Avertis du dépôt de l'appel, le Ministère public et B.________ n'ont pas formulé de demande de non-entrée en matière ni formé appel joint dans leurs courriers du 6 février 2024.
La Cour s'est fait produire le 2 août 2024 un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu. Elle a également obtenu les 8 et 12 août 2024 son extrait du registre des poursuites et celui de la société G.________ Sàrl ainsi les extraits du registre du commerce des sociétés G.________ Sàrl, H.________ Sàrl, I.________ Sàrl et de la raison individuelle J.________, toutes ces raisons de commerce étant ou ayant été gérées par l'appelant.
C. La Cour d'appel pénal a siégé le 22 août 2024. Ont comparu le prévenu, assisté de sa mandataire et le représentant du Ministère public. L'appelant a modifié les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Tant à titre principal que subsidiaire, l'indemnité procédurale en faveur de la partie plaignante allouée en première instance n'est plus contestée (ch. 5 du dispositif du jugement attaqué). S'agissant des conclusions subsidiaires, l'appelant conteste sa condamnation pour l'infraction d'agression. Il a également précisé que la quotité de la peine était remise en cause à titre indépendant. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
En début de séance, A.________ a produit un bordereau de pièces contenant des extraits d'échanges de messages, des pièces concernant l'activité commerciale de la société G.________ Sàrl, un rapport d'expertise de psychologie routière et des justificatifs de versement en faveur de B.________ ainsi que la liste de frais de son défenseur d'office. Il a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, l'appelant a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. En l'espèce, la condamnation pour les infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans être titulaire du permis de conduire est acquise, car non contestée en appel. En revanche, la condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et pour agression sont mises en cause, l'appelant sollicitant à titre principal sa condamnation pour lésions corporelles simples. À titre indépendant, il remet également en cause la quotité de la peine à laquelle il a été condamné.
Par conséquent, les ch. 3, 4 et 6 du jugement du 21 novembre 2023 sont entrés en force. Il en va de même du ch. 1 du jugement en tant qu'il déclare l'appelant coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans être titulaire du permis de conduire. De plus, le ch. 5 dudit jugement est également entré en force à la suite du retrait de l'appel sur ce point en séance de ce jour.
1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve, mais a produit un bordereau de pièces. De son côté, la Cour de céans s'est fait produire d'office des documents en lien avec la situation financière du prévenu.
1.5. Selon l'art. 2 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Il est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2).
En l'espèce, le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la réforme portant harmonisation des peines (RO 2023 259). Elle a porté la peine privative de liberté minimale sanctionnant les lésions corporelles graves à un an contre six mois selon la teneur de l'art. 122 CP jusqu'au 30 juin 2023. Cette réglementation étant plus sévère, l'appelant sera jugé selon le droit en vigueur au moment des faits.
1.6. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.
L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves.
2.1. L'art. 122 aCP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1). Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale sera puni de la même peine (ch. 3).
Selon l'art. 22 al. 1 aCP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêt TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (arrêts 6B_40/2021 du précité consid. 3.2.3; 6B_139/2020 précité consid. 2.3 et les références citées).
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; arrêt TF 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.2).
2.2. En l'espèce, le dossier révèle des versions nuancées, voire différentes, sur la violence déployée par C.________ et l'appelant lors de l'attaque de la partie plaignante.
2.2.1.Devant la police, B.________ a exposé (DO 2114) qu'un des deux agresseurs l'a attaqué par derrière en le saisissant par la taille et en le faisant chuter. Le second lui a porté dans la foulée un coup à la tête. S'en est suivi une succession ininterrompue de coups de poings et de pieds partout sur le corps alors qu'il essayait de se protéger avec les mains. Il estime avoir reçu une soixantaine de coups en deux minutes. Au Ministère public (DO 3004 et 3005), B.________ a confirmé avoir été attaqué de dos et avoir reçu plusieurs coups de pied à la tête. Ses agresseurs ont frappé partout où ils le pouvaient. Il a enfin précisé que l'enregistrement vidéo ne montre que la fin de l'attaque. En raison de ses blessures, il a déclaré avoir été incapable de travailler durant une semaine à une semaine et demie (DO 3006).
Les déclarations de la partie plaignante sont corroborées par celles de E.________, de F.________, de K.________ et de L.________, par le rapport médical du 21 décembre 2021 des urgences de M.________ contenant plusieurs photographies des blessures au visage (DO 2129‑2130) et par l'enregistrement vidéo. Sur ce dernier moyen de preuve (DO 2132), l'on voit que l'appelant concentrait ses coups de pied au niveau de la tête de la victime. Comme elle se protégeait le visage avec ses bras, l'appelant a cherché à passer au travers de sa garde en se déplaçant circulairement autour d'elle avant de décocher un nouveau coup. Alors que la partie plaignante a baissé ses bras parce que C.________ s'adressait à elle, l'appelant lui assène un coup de pied au visage. Vu le nombre des preuves confirmant les déclarations de B.________ sur le déroulement de l'attaque, le fait qu'il soit resté en contact avec D.________ ou même qu'il ait travaillé pour lui peu de temps auparavant comme le suggèrent les pièces produites par l'appelant (pièces 1 et 2 du bordereau du 22 août 2024) n'est pas de nature à affaiblir sa déposition.
Quant aux déclarations de E.________ et F.________, il est vrai qu'elles ont dû être interrogées à plusieurs reprises sur l'identité des attaquants, car elles tentaient de minimiser leur propre implication dans l'attaque. Cependant, les deux filles ont été choquées par la violence de l'attaque (DO 2063 et 2082). Du reste, E.________ a initialement demandé aux attaquants de cesser leur attaque et les a menacés d'appeler la police avant d'y renoncer à la suite des menaces proférées à son encontre (DO 2063). F.________ a également crié au secours (DO 2081). B.________ confirme d'ailleurs que, même si elles semblaient impliquées dans l'attaque, E.________ et F.________ avaient été surprises par l'attaque et sa violence (DO 2114 et 2115). Ce fait est encore corroboré par F.________, K.________ et L.________ qui ont toutes rapporté que E.________ leur avait dit qu'un spray au poivre serait utilisé (DO 2080, 2097 et 2103). C.________ lui-même confirme avoir envisagé de recourir à un spray au poivre, avant de changer d'avis car il ne voulait pas s'en procurer un uniquement pour l'attaque (DO 2019). Au vu de tous ces éléments concordants, il n'y a pas lieu de s'écarter des déclarations de E.________ et F.________ qui confirment les coups portés au corps et à la tête de B.________. Il est enfin rappelé qu'elles étaient au plus près des protagonistes contrairement à K.________ et L.________ qui n'ont pas vu le début de l'attaque et qui se trouvaient à distance.
Quant à l'appelant, il a nié toute implication dans l'attaque face aux policiers (DO 2036 et 2037). En revanche, devant le Ministère public (DO 3008 à 3010), tout en minimisant son implication dans l'agression, il a déclaré qu'il ne se rappelait pas exactement le déroulement de l'attaque. Il a donné des coups de pied, mais il ne pensait pas en avoir donné au visage, car il ne souhaitait pas rendre la personne handicapée. C.________ et lui étaient sur un pied d'égalité durant l'attaque. Il a également confirmé que c'est lui que l'on voit sur l'enregistrement (DO 3010). En appel, il a déclaré qu'il avait tapé B.________, mais pas fort. Quant aux coups à la tête de la victime, l'appelant a répondu de manière ambigüe, déclarant "des coups à la tête, oui et non" tout en précisant que l'enregistrement de l'attaque ne permet pas de voir la force avec laquelle les coups ont été portés et que si les coups avaient été plus forts, la victime serait restée plus longtemps aux urgences et n'aurait pas pu reprendre le travail immédiatement (procès-verbal de la séance du 22 août 2024, p. 3 et 6). Vu les éléments qui contredisent sa version, l'appelant ne peut pas être suivi lorsqu'il déclare ne pas avoir touché la victime au visage. Il en va de même lorsqu'il affirme en appel ne pas avoir tapé fort et que l'enregistrement ne permet pas de comprendre la force de ses coups. Les images de l'attaque sont en effet éloquentes, en particulier s'agissant du dernier coup de pied au visage de B.________, étant rappelé qu'elles ne portent que sur la fin de l'attaque. La violence déployée par C.________ et l'appelant a choqué les personnes présentes qui étaient pourtant averties de l'attaque. En outre, contrairement à ce qu'avance l'appelant, il ressort des déclarations de B.________ et du rapport médical des urgences de M.________ du 21 décembre 2021 qu'il a subi un arrêt de travail d'environ une semaine. L'appelant n'a donc pas retenu la force de ses coups. Enfin, les déclarations de C.________ selon lesquelles l'appelant n'a pas participé à l'agression de B.________ doivent être écartées, puisqu'elles sont contredites par l'ensemble des personnes présentes sur place, y compris par l'appelant lui‑même.
2.2.2.Au vu de ce qui précède, les faits suivants seront retenus quant au déroulement de l'attaque:
B.________ a été saisi par la taille par l'appelant, puis a été fauché pour être mis à terre. Il a reçu dans la foulée un coup de pied à la tête. Il a ensuite été roué de coups à terre par l'appelant et C.________ durant environ deux minutes. Durant l'assaut, il a reçu plusieurs coups à la tête. L'appelant a concentré ses coups de pied au niveau de la tête. Comme B.________ se protégeait le visage avec ses bras, l'appelant a continuellement cherché à passer au travers de sa garde en le frappant là où celui-ci ne se protégeait pas et en se déplaçant circulairement autour de lui avant de décocher de nouveaux coups. Il n'a pas retenu la force de ses coups. Enfin, alors que B.________ a baissé ses bras parce que C.________ s'adressait à lui, l'appelant lui a asséné gratuitement un dernier puissant coup de pied au visage.
2.3. B.________ n'a certes pas subi de lésions corporelles graves, mais ceci est toutefois uniquement dû à la chance. La victime a en effet réussi à se protéger des coups les plus dangereux. Le caractère superficiel des blessures à l'arcade, au nez et au genou de la partie plaignante n'est pas déterminant, puisqu'il est dans la nature d'une tentative que le résultat délictueux n'advienne pas ou pas totalement. Toutefois, en le frappant sur la tête à de nombreuses reprises, avec force, en particulier s'agissant du dernier coup de pied au visage, et en cherchant à viser spécifiquement celle-ci, l'appelant a sciemment pris le risque de causer des lésions corporelles graves. Il était d'ailleurs conscient de ce risque, puisqu'il a déclaré devant le Ministère public qu'il n'avait pas visé la tête de peur de causer un handicap à la victime.
Le Tribunal pénal a par conséquent déclaré à juste titre l'appelant coupable de tentative de lésions corporelles graves.
3.
L'appelant estime que l'infraction d'agression n'est pas constituée.
3.1. L'art. 134 aCP prévoit que celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1).
S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, a causé la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).
3.2. En l'occurrence, la condamnation pour tentative de lésions corporelles graves est confirmée en appel. Cette infraction incorpore déjà en elle-même l'interdiction de mettre en danger l'intégrité corporelle. Ainsi, par la condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, l'appelant est déjà sanctionné pour le risque qu'il a fait courir à l'intégrité physique de la partie plaignante. Par ailleurs, aucune autre personne n'a été attaquée par l'appelant et son comparse. Il ne saurait ainsi être condamné pour agression, ce qui reviendrait à sanctionner deux fois la même mise en danger du même bien juridique. Il doit ainsi être retenu que l'infraction d'agression a été absorbée par celle de tentative de lésions corporelles graves. Une condamnation pour agression n'aurait été envisageable que si l'appelant avait condamné pour lésions corporelles simples, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
À noter que, dans l'ATF 135 IV 152, le prévenu n'avait pas pu être condamné pour tentative de lésions corporelles graves en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus. À défaut de condamnation pour agression, la mise en danger relevée par les juges fédéraux dans cet arrêt n'aurait pas été sanctionnée, ce qui n'est pas le cas de la présente affaire. L'absorption de l'infraction d'agression n'entre ainsi pas en contradiction avec les principes posées par la jurisprudence fédérale.
Cela étant, la juridiction d'appel, à l'instar du tribunal de première instance, n'est pas liée par la qualification juridique des faits (art. 350 al. 1 CPP). Ainsi, lorsque la juridiction d'appel fonde la culpabilité du prévenu sur une infraction différente de celle invoquée par le Ministère public dans son acte d'accusation ou retenue par l'autorité de première instance, il n'y a pas lieu de prononcer un acquittement ou un acquittement partiel (arrêt TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid 1.2.3). Par conséquent, l'absorption de l'infraction d'agression par celle de tentative de lésions corporelles graves ne conduit pas au prononcé d'un acquittement en faveur de l'appelant.
Le jugement du Tribunal pénal sera par conséquent réformé en ce sens que la condamnation pour l'infraction d'agression sera supprimée des ch. 1 et 2 du dispositif.
4.
L'appelant critique à titre indépendant la quotité de la peine infligée par le Tribunal pénal.
4.1.
4.1.1.Aux termes de l’art. 47 aCP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut ainsi prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
4.1.2.Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).
Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 aCP). L’art. 49 al. 2 aCP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
4.1.3.Selon l'art. 22 al. 1 aCP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave ou s'il a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art. 48 al. 1 let. a ch. 3 et let. d aCP).
Conformément à l'art. 48 a aCP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
4.2. L'appelant est en l'espèce reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans être titulaire d'un permis de conduire.
L'infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP). Cette disposition prévoit une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Bien que, en application des art. 22 al. 1 et 48 a al. 2 aCP, la Cour ne soit pas liée par le minimum légal de six mois de peine privative de liberté et pourrait prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, il n'y a pas lieu de faire usage de cette faculté. En effet, vu la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération.
Le délit de conduite sans être titulaire d'un permis de conduire est puni de trois ans de peine privative de liberté au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 95 LCR). Le casier judiciaire de l'appelant mentionne trois condamnations antérieures aux faits du 19 décembre 2021 dont deux pour des infractions routières (condamnations du 30 avril 2020 et du 31 juillet 2020). Il est donc récidiviste tant sous l'angle général que sous l'angle spécial. Seule une peine privative de liberté est envisageable pour détourner l'appelant de la commission d'autres infractions de ce genre.
Les infractions à juger entrent par conséquent en concours. Elles n'entrent en revanche pas en concours rétrospectif avec les peines prononcées par ordonnances pénales des 31 janvier 2022, 3 février 2023, 28 mars 2023 et 2 février 2024, les peines étant d'un genre différent.
Quant à la violation simple des règles de la circulation routière, il s'agit d'une infraction sanctionnée d'une amende (art. 90 al. 1 LCR). Cela étant, l'amende de CHF 200.- n'est pas contestée et ne paraît pas manifestement inéquitable au sens de l'art. 404 al. 2 CPP. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
4.3.
4.3.1.L'appelant s'en est pris à l'intégrité corporelle de la partie plaignante, ce qui constitue le bien le plus précieux de l'ordre juridique. Concernant les lésions de la victime, ses blessures sont superficielles. Elles lui ont toutefois causé un arrêt de travail d'environ une semaine. En revanche, la mise en danger de l'intégrité corporelle a été importante vu le nombre de coups portés à la tête et au corps. La violence de l'agression est encore intensifiée par l'humiliation. La victime a en effet été présentée par ses agresseurs cagoulés à D.________, commanditaire de l'attaque, qui a suivi l'ensemble de celle-ci en direct. Celui-ci en a profité pour menacer la famille de B.________ de viol et de mort. Cette mise en scène a ainsi été orchestrée pour l'effrayer au plus haut point. Le mode opératoire est vicieux. C.________ et l'appelant ont procédé par guet‑apens et ont attaqué leur victime par derrière, la rendant incapable de se défendre ou de s'enfuir. D'un point de vue objectif, la faute est lourde.
4.3.2.D'un point de vue subjectif, la préparation du guet-apens et le déroulement de l'attaque dénotent une organisation minutieuse. De plus, l'appelant a cherché à frapper spécifiquement B.________ à la tête en essayer de passer sa garde. La volonté délictueuse de l'appelant a donc été particulièrement forte. Cela étant, l'on doit concéder que l'appelant n'a pas participé de manière active à l'élaboration du guet-apens à l'instar de C.________, bien qu'il ait adhéré à la manière de procéder. Il a en effet essentiellement participé à l'exécution de l'attaque. Par ailleurs, le motif de l'agression est cupide. En effet, en agressant la victime, inconnue de l'appelant, il épongeait sa dette de CHF 5'000.- envers D.________.
La collaboration de l'appelant est mitigée. Il a commencé par nier contre l'évidence devant la police. Il a néanmoins avoué sa participation devant le Ministère public, tout en soutenant ne pas avoir frappé au visage, minimisant en cela son implication. Cet aspect étant toutefois mineur dans la fixation de la peine, il sera retenu un effet neutre dans l'appréciation de la faute.
Même s'il s'agit d'une tentative d'infraction, l'atténuation de peine doit être marginale, l'appelant ayant intégralement réalisé son comportement délictueux. Seuls le hasard et les réflexes de B.________ ont empêché des blessures graves à la tête de la victime.
Au vu de ce qui précède, la faute subjective doit être qualifiée de lourde.
4.3.3.Concernant l'auteur, son casier judiciaire contient quatre condamnations antérieures aux faits reprochés. Elles relèvent pour l'essentiel de la circulation routière. Il y a toutefois une récidive spéciale en matière d'atteinte à l'intégrité corporelle, car l'appelant a été condamné à 100 jours‑amende pour rixe le 26 juin 2018.
Aucune circonstance atténuante mentionnée à l'art. 48 aCP ne peut être mise au crédit de l'appelant. Il ressort certes du dossier que D.________ est capable d'exercer des menaces et qu'il connaît des personnes dans la région fribourgeoise susceptibles de les mettre à exécution à sa place. Toutefois, aucun élément au dossier n'étaye la thèse selon laquelle tel a été effectivement le cas à l'égard de l'appelant. Au contraire, l'appelant a vu là l'occasion d'éponger facilement sa dette. Il n'a pas fait l'objet de menaces graves au sens de l'art. 48 al. 1 let. a ch. 3 aCP. Quant au repentir sincère, la reconnaissance de sa responsabilité civile et le versement de CHF 1'500.- à la victime avant sa mise en accusation, puis de CHF 2'750.- peu de temps avant la séance d'appel, doivent être salués. Cela étant, ils ne sont pas méritoires au point de justifier l'application de l'art. 48 al. 1 let. d aCP. Il en sera en revanche tenu compte dans l'appréciation de la faute.
4.3.4.Tout bien considéré, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. En particulier, l'absence de condamnation pour agression ne conduit pas à une réduction de la faute, l'appelant demeurant condamné pour l'ensemble des faits mentionnés sur l'acte d'accusation. En outre, il ne peut tirer aucun argument de la peine privative de liberté de 18 mois, réduite à 12 mois pour tenir compter des règles sur le concours d'infractions, prononcée à l'encontre de C.________ le 20 novembre 2023 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine s'agissant de l'attaque du 19 décembre 2021 (procédure TASA no 65 2023 23 à 25). Cette peine n'est en effet pas définitive, le Ministère public ayant formé un appel principal portant notamment sur la quotité de la peine infligée à C.________ en date du 30 janvier 2024 (procédure TC no 501 2024 11).
Compte tenu des circonstances, une peine privative de liberté de vingt-et-un mois est adéquate pour sanctionner le comportement délictueux de l'appelant.
4.4. Les infractions de conduite sans être titulaire du permis de conduire entrent en concours avec la tentative de lésions corporelles graves. L'appelant a conduit sans permis une à deux fois par semaine durant six mois jusqu'à son arrestation le 27 septembre 2022. Une telle fréquence souligne le mépris de l'appelant pour les règles de la circulation routière. Enfin, il a deux antécédents en matière d'infraction à la législation routière. Vu ce qui précède, il convient d'augmenter la peine de base de trois mois de peine privative de liberté supplémentaire pour tenir équitablement compte de ces différents cas de conduite sans permis.
4.5. Compte tenu de ce qui précède et des règles sur le concours d'infraction, une peine privative de liberté de vingt-quatre mois sanctionne de manière appropriée les infractions commises par l'appelant.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 al. 1 aCP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 aCP) et le sursis partiel (art. 43 aCP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 aCP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 aCP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; arrêt TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et de ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1).
Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.3).
5.2. Le casier judiciaire de l'appelant est lourd (DO d'appel 14). Il fait état de sept condamnations pour une personne née en 1997. En outre, les infractions commises par l'appelant augmentent en intensité et en diversité et il est en récidive spéciale, que ce soit sous l'angle des actes de violence ou celui des infractions à la circulation routière. Malgré ses antécédents, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation durant la présente procédure pénale pour des faits commis postérieurement aux faits qui lui sont reprochés. La perspective d'une sanction sévère dans le cadre de la présente procédure n'a pas écarté l'appelant de la délinquance. De plus, l'appelant ne conteste pas en appel sa condamnation pour avoir conduit un véhicule une à deux fois par semaine durant six mois (jugement attaqué, p. 14). Une telle fréquence souligne l'absence de volonté de se conformer aux décisions administratives prononcées à son encontre à moins d'être pris sur le fait. L'appelant ne parvient donc pas à se conformer à l'ordre juridique et il en découle un risque élevé de récidive.
Par ailleurs, l'appelant a minimisé son comportement et n'a jamais entièrement reconnu avoir frappé la partie plaignante à la tête malgré les regrets et les excuses exprimés. Interrogé ce jour, il a adopté une formule ambigüe au sujet des coups à la tête tout en insistant encore sur le fait que les coups qu'il a portés auraient été bien moins puissants que ceux apparaissant sur l'enregistrement, alors que la Cour retient ce jour que l'appelant a frappé avec force, sans retenir ses coups (voir ci-dessus consid. 2.2.1). Il ressort en outre des pièces produites par l'appelant ainsi que des arguments soutenus durant les plaidoiries qu'il tient B.________ pour responsable, à tout le moins en partie, de son sort puisqu'il lui reproche d'avoir maintenu des contacts par message avec D.________ peu de temps avant l'attaque et de l'avoir provoqué en lui réclamant le remboursement de CHF 16'000.‑ (pièces 1 et 2 du bordereau de l'appelant du 22 août 2024). L'appelant a en outre remis en cause la crédibilité de la victime alors que sa version des faits est pourtant corroborée par quatre personnes, un rapport médical et un enregistrement de l'attaque. Sa prise de conscience de la gravité des blessures infligées à B.________ est donc insuffisante, malgré les excuses et les regrets énoncés par écrit et en audience. L'appelant est apparu se soucier davantage des conséquences de ses actes à son égard sur le plan pénal que des souffrances de la victime. Enfin, le fait que le recourant a été jugé comme apte à conduire sans danger pour autrui dans le rapport de la psychologue de la route du 21 juin 2024 ne change rien à ce qui précède (pièce 3 du bordereau de l'appelant du 22 août 2024).
Quant aux versements partiels de l'indemnité pour tort moral intervenus en cours de procédure, force est de constater qu'ils ont été effectués pour les besoin de la cause, en particulier s'agissant du versement de CHF 2'750.- sur le compte de sa mandataire le 12 août 2024, soit dix jours seulement avant la séance de ce jour (pièce 5 du bordereau de l'appelant du 22 août 2024). Enfin, la situation financière actuelle décrite par l'appelant est nébuleuse malgré les pièces produites au soutien de ses déclarations à la séance d'appel. Le risque est donc grand qu'une nouvelle déconvenue professionnelle le conduise à commettre de nouvelles infractions. Il doit en effet être rappelé que l'appelant a contracté le prêt de CHF 5'000.- auprès de D.________, épongé par l'attaque sur B.________, précisément en raison des dettes accumulées durant l'activité de son salon de coiffure (procès-verbal de la séance du 22 août 2024, p. 4).
Au vu de ce qui précède, les chances d'amendement de l'appelant sont faibles et un pronostic nettement défavorable doit être retenu, ce qui exclut tant l'octroi du sursis complet que du sursis partiel.
La peine prononcée ce jour sera donc ferme.
6.
6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
6.2. Compte tenu du sort de l’appel, les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à CHF 3'300.- (art. 43 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11; émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), doivent être mis à la charge de l'appelant. En effet, l'admission de l'appel sur la seule question de la qualification juridique des faits constitue une modification de peu d'importance du jugement attaqué.
Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est due à l'appelant (art. 430 al. 2 CPP).
6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Me Johanna Rusca agit en qualité de défenseure d’office. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés, octroyant 26 heures 40 minutes à CHF 180.- pour ses opérations, qui tiennent compte de la durée effective de la séance de ce jour et des opérations postérieures au présent arrêt. Aux honoraires de CHF 4'800.- il y a lieu d'ajouter des débours de CHF 240.- (5%), une vacation de CHF 30.-, et la TVA par CHF 410.65 (8.1% de CHF 5'070.-). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'480.65, TVA par CHF 410.65 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra.
6.4. Il ne sera alloué aucune indemnité en faveur de la partie plaignante qui n'en a pas requise pour la procédure d'appel (art. 433 al. 2 CPP).
6.5. S'agissant des frais de première instance, l'appelant a été condamné pour l'entier des faits mentionnés dans l'acte d'accusation. La requalification juridique des faits ne conduit donc pas à une modification des frais de première instance. Ils resteront donc à l'entière charge de l'appelant.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2023 est réformé et prend désormais la teneur suivante.
1. *A.________ est *reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves,[…], de conduite sans être titulaire du permis de conduire et de violation simple des règles de la circulation.
2. En application des art. 22 al. 1 et 122 aCP; 90 al. 1 LCR, 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, 95 al. 1 let. a LCR ; 40,41,47, 48a, 49, 51, 105 et 106 aCP, il est condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction du jour d’arrestation provisoire subi du 20 au 21 décembre 2021.
Il est condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 200.-.
En cas de non-paiement de l'amende contraventionnelle dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 aCP).
3. Il est renoncé à révoquer les sursis octroyés par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (Vevey) le 30 avril 2020 et par le Ministère public du canton de Fribourg le 31 juillet 2020 (art. 46 al. 2 aCP).
4. Il est pris acte du passé expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par B.________.
5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 4'545.60 (débours, frais de déplacement et TVA compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
6. L'indemnité due à Me Johanna Rusca, défenseure d’office de A.________, est fixée à CHF 4'493.70 (honoraires : CHF 3'888.- ; débours : CHF 194.40 ; frais de déplacement : CHF 90.- ; TVA de 7.7% : CHF 321.30).
7. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (art. 421 et 426 CPP) : émolument global : CHF 1'520.- (Ministère public : CHF 520.- ; Tribunal pénal : CHF 1’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 5'902.90 (Ministère public : CHF 1'309.20 ; Tribunal pénal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me Johanna Rusca : CHF 4'493.70), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
8. A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 6. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).
II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-) et mis à la charge de A.________.
III. L'indemnité de défenseure d'office de A.________ due à Me Johanna Rusca pour l'appel est fixée à CHF 5'480.65, TVA par CHF 410.65 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra.
IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 août 2024/pta
Le Président
Le Greffier