**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
501 2024 58
Arrêt du 5 mars 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Sandrine Schaller Greffier :Nadir Sehli
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé
Objet
Quotité de la peine, sursis, règle de conduite Appel du 22 avril 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 mars 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 20 mars 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et l’a condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 230.- le jour, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.- et d’une amende additionnelle de CHF 3’500.-. De plus, le Juge de police a subordonné le sursis à la règle de conduite suivante : abstinence de toute consommation d'alcool avec astreinte à des contrôles biologiques inopinés pendant une durée de 2 ans. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu.
Le jugement directement entièrement rédigé a été notifié au prévenu le 2 avril 2024.
B. Par acte du 22 avril 2024, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur la question de la peine, de la règle de conduite et des frais de procédure. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit condamné à une peine-pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice, qu’il soit renoncé à prononcer une peine pour l'infraction de perte de maîtrise en vertu de l'article 54 CP, qu’il soit condamné au paiement d'une amende additionnelle de CHF 1'500.-, que la règle de conduite soit supprimée, et que les frais de justice soient répartis à dire de justice. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. En outre, le prévenu a demandé, à titre de réquisition de preuve, l’audition du gendarme C.________.
C. Par courrier du 3 mai 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Sur le fond, il conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve formulée par la défense.
E. Ont comparu à la séance du 5 mars 2025, A.________, assisté de Me Sébastien Dorthe. Le prévenu a confirmé ses conclusions précisant qu’il concluait principalement au prononcé d’une peine pécuniaire sans sursis et subsidiairement avec sursis. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Sébastien Dorthe pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.Recevabilité de l’appel
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Président de la Cour a rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition du gendarme C.________.
En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve.
Quoi qu’il en soit, le policier n’a pas été témoin du déroulement de l’accident de sorte qu’il ne pourra pas se positionner sur le fait de savoir si le cycliste a été touché par un véhicule ou non. Il appartient à la Cour d’apprécier une telle hypothèse, étant précisé qu’elle est tout aussi capable qu’un policier, sur la base de l’expérience de la vie, de savoir s’il est possible de chuter à vélo avec ou sans une quelconque intervention d’un tiers.
Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites en séance et ont été versées au dossier.
2.1. Les faits suivants ont été retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 4 s.) :
Le 7 juin 2023, vers 23h00, A.________ a circulé au guidon du cyclomoteur immatriculé ddd, à la route de Fribourg, à Posieux, lorsque, en raison de son état physique, il a perdu la maîtrise de son engin et a dévié sur la gauche. L’un des pneus du cyclomoteur a ainsi frotté le trottoir, faisant chuter son conducteur au sol. Les résultats des analyses effectuées ont révélé que A.________ circulait alors qu’il se trouvait en état d’ébriété (taux minimum d’alcoolémie de 1.21 g ‰).
Pour ces faits, il a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié ; cf. jugement attaqué, p. 7)
La Cour rectifie d’entrée de cause l’état de fait en ce sens que le conducteur n’a pas dévié sur la gauche, mais bien sur la droite, ainsi que cela ressort indubitablement du rapport de police et du dossier photo.
2.2. L’appelant ne conteste pas l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) retenue à son encontre s’agissant de l’épisode du 7 juin 2023. Il fait cependant grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo,ce qui pourrait avoir une influence sur la peine prononcée. L'appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir pris en compte l'entier des circonstances autour des évènements du 7 juin 2023 et d’avoir retenu, de manière arbitraire, la version qui lui est défavorable et sans qu'une lumière ait vraiment été faite sur les faits, en particulier sur la possible intervention d’un tiers dans l’accident. Il relève qu’il est un cycliste chevronné et semi-professionnel, ce qui lui donne une grande maîtrise de son cyclomoteur et une bonne conscience des capacités nécessaires pour rouler. Il souligne qu'il se sentait bien et que les conditions météorologiques et de la route étaient bonnes, de sorte qu’il s’est posé la question légitime de savoir ce qui a provoqué sa chute. Il explique que ses souvenirs lui ont donné une réponse plus satisfaisante que celle retenue par le jugement attaqué à savoir, qu’alors qu'il roulait tranquillement pour rentrer chez lui, il a été heurté par un tiers, très certainement le rétroviseur d'une voiture n'ayant pas respecté la distance de sécurité pour le dépasser. Cette voiture a continué son chemin, sans se soucier de la chute qu'elle avait causée. L'appelant, heurté par la voiture, a perdu l'équilibre dans le virage et a chuté, sans pouvoir relever les caractéristiques de la voiture I'ayant touché. Ainsi, l’appelant considère que des questions et des doutes subsistent sur le déroulement des faits et qu'il est très probable que ceux-ci ne se soient pas déroulés comme décrit dans le jugement de première instance.
2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 4 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
Le rapport de police a permis d’écarter l’hypothèse d’une collision entre le cyclomoteur du prévenu et un véhicule tiers (DO 2'001). Il est cependant vrai qu’il n’a pas exclu l’éventualité d’un choc/frôlement entre le prévenu lui-même et un véhicule tiers qui serait passé trop proche de lui et n’aurait pas respecté la distance de sécurité, ce qui aurait pu provoquer la chute du prévenu, version des faits que soutient ce dernier et qui est en soi théoriquement possible.
Cependant, vu les circonstances d’espèce, cette hypothèse doit être écartée. En effet, le prévenu, qui a été entendu deux semaines après les faits par la police a refusé de répondre aux questions posées, indiquant qu’il réservait ses réponses pour le Juge de police, devant lequel il devait déjà comparaître pour une autre affaire d’infractions à la LCR (DO 2'006). Suite à la notification de l'avis de clôture d'instruction du 2 octobre 2023, le prévenu a relevé qu'il contestait le rapport de police établi en date 17 juillet 2023, particulièrement le fait que celui-ci soit muet sur la possibilité de l'intervention d'un tiers qui l’aurait bousculé et aurait provoqué sa chute (DO 9'003), ce qu’il a répété dans son courrier au Juge de police du 19 février 2024. Toutefois, ce n’est que lors de l’audience devant le Juge de police, plus de 9 mois après les faits, que le prévenu a déclaré qu’il avait « quelques flashs dont celui de se sentir bousculer », sans pouvoir indiquer par qui (DO 13'061). A l’audience de ce jour, il a fait état plutôt d’une déduction quant à la cause de la chute, dès lors qu’il n’avait pas de raison de tomber tout seul, vu son expérience et sa maîtrise technique de la conduite d’un vélo.
Il n’est toutefois pas crédible. En effet, bien qu’il ait le droit de ne pas répondre aux questions, si le prévenu pensait qu’il avait été bousculé par un véhicule il n’aurait pas manqué de le signaler immédiatement à la police lors de sa première audition. On ne voit pas pour quelle raison il aurait refusé de divulguer cette information disculpatoire à la police, information qui aurait pu permettre également d’orienter les recherches et identifier cas échéant l’automobiliste en question et lui faire assumer ses responsabilités tant pénales que civiles, le prévenu étant blessé et son cycle endommagé. Il n’est pas non plus crédible que le prévenu ait eu des « flashs » de l’accident que 9 mois après celui-ci, flashs au demeurant peu précis, le prévenu déclarant qu’il n’a aucun souvenir de cet accident, si ce n’est celui d’avoir été bousculé mais sans savoir par qui ni comment (DO 13061). Cette explication semble ainsi avoir été formulée pour les besoins de la procédure. Et même si de tels « flashs » devaient effectivement exister, leur contenu ne disculpe pas le prévenu. D’une part, leur contenu ne correspond pas nécessairement à une réalité, mais peut découler du fait que le cerveau du prévenu, lequel ne peut pas se résoudre à envisager qu’en sa qualité de cycliste chevronné, il ait pu perdre la maîtrise de son vélo, conçoive inconsciemment une « réalité » plus agréable à gérer. D’autre part, il ressort des flashs en question qu’il s’est senti bousculé, ce qui peut correspondre au choc de sa roue avec le trottoir ou au ressenti lorsqu’il est tombé. La Cour relève finalement que l’état d’ébriété du prévenu était de nature à entraîner la production de flashs pas nécessairement susceptibles d’apporter un éclairage fidèle sur la réalité des faits. Il est également fort possible que la déviation de sa trajectoire soit due à un assoupissement.
A cela s’ajoute que les marques de frottement des pneus sur la bordure du trottoir, les dommages occasionnés au cyclomoteur, les blessures subies par le prévenu et le taux d’alcoolémie mesuré chez lui après l’accident (1.21 g ‰ ; DO 2'000 ss) concordent avec le fait qu’il ait adopté une conduite inappropriée aux circonstances le faisant chuter, sans qu’aucune intervention extérieure n’ait été nécessaire. Quand bien même le prévenu est un cycliste semi-professionnel qui parcourt plusieurs milliers de kilomètres par année (DO 13'062), il n’en demeure pas moins qu’une perte de maîtrise est la seule cause de l’accident. Il est du reste interpellant qu’avec un tel taux d’alcoolémie, il déclare qu’il se sentait bien pour conduire. La seule possibilité théorique de l’intervention d’un tiers, avancée plusieurs mois après l’accident, ne correspond pas à la réalité et doit être écartée.
Partant, l’état de fait retenu par le Juge de police doit être confirmé.
Pour le surplus, l’appelant ne critique pas en soi la qualification juridique des faits en violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise).
3.
3.1. L’appelant conteste la peine qui lui est infligée à titre indépendant. Il soutient qu’elle est excessive et que le premier juge n'a pas pris en compte plusieurs aspects pertinents. Il relève qu’il n'a pas tenu compte de ses efforts pour apprendre de ses erreurs en cours de procédure. En effet, l'appelant a participé aux cours de sensibilisation de l'OCN sur la conduite en état d'ébriété et une véritable prise de conscience est survenue. Il ajoute que pour sa sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route, il prend les mesures nécessaires pour se rendre et être ramené de moments festifs sans voiture. Selon lui, sa consommation d'alcool est sociale, non problématique d'un point de vue addictologique, raisonnée et consciente. Il estime que cet élément aurait dû être porté à son profit dans le cadre de la fixation de la peine. De plus, il soutient qu’il sied de considérer l'ensemble des conséquences qu'auront ces évènements sur sa situation personnelle car, en plus de sa condamnation pénale, il risque également une mesure administrative de retrait de permis qui risque elle aussi d'être accompagnée d'une obligation de se soumettre à une expertise psychologique ou à des tests biologiques. En considérant les divers coûts de la procédure pénale, le coût de la procédure administrative, le coût des tests inopinés ordonnés par la procédure pénale et les éventuels coûts liés à une expertise ou des tests dans la procédure administrative, il estime que le montant qu’il devra assumer se chiffre à plusieurs milliers de francs, ce qui est contraire au principe de la proportionnalité. Dès lors, il considère que la peine fixée par le jugement de première instance est disproportionnée et conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende dont le montant est à dire de justice et au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1'500.-. Il invoque également une modification de sa situation financière actuelle qui s’est péjorée depuis le jugement de première instance.
3.2.
3.2.1.Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).
3.2.2.Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP).
Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 al. 1 CP).
3.3.
3.3.1.En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de deux cas de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et de violation simple des règles sur la circulation routière (perte de maîtrise).
L’infraction de violation simple des règles de la circulation routière est punie d’une amende (art. 90 al. 1 LCR). Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, soit une perte de maitrise d’un cyclomoteur, la Cour considère qu’une amende de CHF 500.-, telle que fixée par le Juge de police est adaptée. Même si le prévenu a été blessé légèrement à la suite de son accident et que son estime de lui-même en rapport avec ses capacités de conduite d’un véhicule à deux roues a été ébranlée, il n’y a pas place pour une éventuelle application de l’art. 54 CP. Partant, l’amende est confirmée.
L’infraction de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) est quant à elle sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR). En application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut infliger une peine privative de liberté au prévenu, laquelle aurait toutefois été justifiée vu les antécédents du prévenu en matière d’infraction à la LCR. Une peine pécuniaire sera donc infligée en l’espèce.
En l’occurrence, le prévenu a circulé au volant de son véhicule automobile le 1er novembre 2022 avec un taux d’alcoolémie qualifié (0.46 mg/l), puis à nouveau le 7 juin 2023 au guidon de son cyclomoteur (1.21 g‰). Malgré qu’une procédure pénale était déjà en cours pour avoir circulé en état d’ébriété, le prévenu a récidivé au guidon de son cyclomoteur avec un taux d’alcoolémie encore plus important, 7 mois après le premier incident, sans tirer aucune conséquence de sa première procédure pénale pendante à ce moment-là. Par ailleurs, le cours de sensibilisation sur les dangers de l’alcool au volant que le prévenu se targue d’avoir suivi au printemps 2023 (DO 13'060) n’a éveillé chez lui aucune prise de conscience puisqu’il a récidivé en juin 2023. Il ne saurait en outre se prévaloir du fait qu’il ignorait que son vélo électrique 45 km/h était assimilé à un cyclomoteur. En effet, celui-ci devait être immatriculé et assuré de sorte que le prévenu, agent d’assurance, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un cyclomoteur. Quoi qu’il en soit, la conduite en état d’ébriété d’un simple cycle traditionnel sans aucun moteur est déjà interdit par l’art. 91 LCR. Ainsi, l’infraction était dans les deux cas parfaitement évitable et le prévenu a agi de manière égoïste en mettant en danger les autres usagers de la route par son comportement. Au vu de ces éléments, la culpabilité du prévenu peut être qualifié de moyenne.
S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par le premier juge (cf. jugement querellé, p. 5 s.), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine.
S’agissant des antécédents du prévenu, il figure à raison de deux inscriptions au casier judiciaire. Le 22 juin 2015, il a été condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 35 jours-amende, à CHF 320.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans et d’une amende de CHF 2'500.- pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux qualifié d’alcool dans le sang ou dans l’haleine) et violation simple des règles de la circulation routière. Le 9 avril 2018, il a été condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 80.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans et d’une amende de CHF 1'600.- pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et pour délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces condamnations antérieures font du prévenu un récidiviste spécial, ce qui constitue un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge.
Il a également déjà fait l’objet de retraits de permis de conduire par le passé (DO 50 2023 48 pces 13’017ss).
La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que le cas le plus grave de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), soit le second, doit être sanctionné par une peine pécuniaire de 60 jours-amende. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 40 jours, pour tenir compte du second cas de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié). Il en découle qu’une peine pécuniaire de 100 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu.
S’agissant du montant du jour-amende, la Cour doit tenir compte de la situation actuelle du prévenu laquelle, en raison de son changement d’activité, s’est fortement péjorée au niveau de ses revenus. Il n’a en revanche plus de pension alimentaire à verser ni d’autres personnes à charge. En présence d’un revenu mensuel net arrondi à CHF 4'500.-, le montant du jour-amende est fixé à CHF100.-.
Aussi, le prévenu devrait être condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.- l’unité.
3.3.2.Le prévenu a conclu au prononcé d’une peine sans sursis. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne saurait prononcer une peine ferme alors qu’il a bénéficié d’une peine avec sursis en première instance, dans la mesure où l’appel a uniquement été interjeté en faveur du prévenu. Cela reviendrait à aggraver la sanction du prévenu, ce qui violerait le principe de la non reformatio in pejus. Partant, la peine est assortie du sursis total, tel qu’accordé en première instance, bien qu’une peine ferme aurait également été adéquate vu les antécédents du prévenu.
3.3.3.Le prévenu conteste également le montant de l’amende additionnelle et conclut à ce qu’il soit fixé à CHF 1'500.-. Vu la tendance du prévenu à prendre le volant/guidon en état d’ébriété et au vu de ses antécédents en matière d’infractions à la LCR, mais aussi de sa prise de conscience récente, la Cour estime nécessaire de prononcer une amende additionnelle. Compte tenu du nouveau montant du jour-amende, il y a lieu de fixer à CHF 2'000.- la peine additionnelle. La sanction totale devant correspondre à la culpabilité, il y a lieu de ramener la peine pécuniaire à 80 jours-amende. De plus, l’amende additionnelle ne dépasse pas les 20 % du montant total composé de la peine pécuniaire et de l’amende (ATF 149 IV 321).
3.3.4.Enfin, s’agissant de la règle de conduite subordonnant le sursis, qui consiste dans abstinence à toute consommation d'alcool avec une astreinte à des contrôles biologiques inopinés pendant une durée de 2 ans, la Cour est d’avis, les infractions commises en état d’ébriété relevant toutes de la LCR, qu’il n’appartient pas au juge pénal d’ordonner une telle mesure mais qu’elle doit cas échéant être prononcée dans le cadre d’une mesure administrative prévue par la LCR, comme condition à la restitution du permis de conduire par exemple. Cette solution se justifie d’autant plus que le prévenu n’a jamais été condamné pour conduite sous le coup du retrait de permis. Partant, cette règle de conduite sera supprimée.
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l’appel a été très partiellement admis en ce sens que la règle de conduite a été supprimée. S’agissant de la modification du jour-amende et de l’amende additionnelle, elle est consécutive uniquement à une modification des circonstances survenue postérieurement au prononcé du jugement de première instance (art. 428 al. 2 CPP).
Pour le reste, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 9/10 des frais d'appel à la charge de l’appelant, les 1/10 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-).
S’agissant des frais de la procédure de première instance, la culpabilité du prévenu a été confirmée en appel de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier de la répartition des frais de première instance qui ont été entièrement mis à la charge du prévenu.
4.2. La Cour prend acte que le prévenu a renoncé à l’octroi d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 mars 2024 est modifié et prend désormais la teneur suivante :
La Cour d’appel pénal
1. * reconnaît *A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et, en application des art. 31 al. 1 cum 90 al. 1, 91 al. 2 let. a LCR ; 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ;
2.i. * le condamne *au paiement d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé àCHF 100.-, avec sursis pendant 5 ans ;
ii. * le condamne *au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.- ;
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
iii. * le condamne *au paiement d’une amende additionnelle deCHF 2’000.-(art. 42 al. 4 CP) ;
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à20 joursde peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
3. supprimé;**
4. * condamne *A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :
émoluments fixés à CHF 1’100.- (Ministère public : CHF 710.- ; Juge de Police : CHF 390.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;
débours en l’état arrêtés à CHF 728.70 (Ministère public : CHF 678.70 ; Juge de Police : CHF 50.- ), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des 9/10 et à la charge de l’Etat de Fribourg à raison de 1/10.
III. Il est pris acte que A.________ a renoncé à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 mars 2025 /nse
Le Président
Le Greffier