**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
501 2024 49
Arrêt du 27 février 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenue et appelante,**représentée par Me Joao Lopes, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé, et B.________, ** partie plaignante,**représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, mandataire gratuit
Objet
Lésions corporelles simples Appel du 8 avril 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 mars 2024
considérant en fait
A. Le 3 novembre 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 170.- l’unité, n’a pas révoqué le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Fribourg le 23 août 2022 mais l’a prolongé d’un an et lui a fait supporter l’entier des frais de procédure par CHF 355.-.
Le 7 novembre 2023, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et, le 14 novembre 2023, a été renvoyée devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police).
B. Le 4 mars 2024, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à CHF 30.- l’unité, n’a pas révoqué le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Fribourg le 23 août 2022 mais l’a prolongé d’un an et lui a fait supporter l’entier des frais de procédure par CHF 4'019.90.
Les faits suivants étaient reprochés à A.________:
Le 19 avril 2023, vers 16h00, B.________ s’est rendue en ville, vers la gare de Fribourg, pour faire des paiements. Une de ses connaissances, A.________, qui était manifestement alcoolisée, s’est approchée d’elle par derrière alors qu’elle se trouvait à la gare. A.________ l’a saisie et l’a fait tomber avant de lui donner des gifles et des coups. Elle lui a également pincé la poitrine et lui a mordu la main.
Du constat médical établi par l’HFR le 20 avril 2023, il ressort qui suite à cet épisode, B.________ a souffert de multiples plaies épidermiques de 1-2 cm de longueur et 2-3 mm de largeur entre les deux seins, d’éraflures et d’éraillures sur le sein droit.
Le Juge de police a retenu que selon la plus haute vraisemblance, A.________, alcoolisée et nerveuse, a cassé les lunettes de B.________ et lui a causé des blessures au niveau des seins.
Le Juge de police a auditionné la prévenue et la partie plaignante lors de l’audience du 4 mars 2024.
C. Le 8 avril 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du Juge de police du 4 mars 2024. Elle a allégué une constatation inexacte des faits, une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une violation de la maxime d’accusation. Elle conclut, pour l’essentiel, à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure et à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'127.39 pour ses frais de défense.
Le 18 avril 2024, la partie plaignante a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 26 avril 2024, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel de la prévenue.
Le 30 avril 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a admis la requête d’assistance judiciaire de la partie plaignante.
Le même jour, il a avisé les parties que, sauf opposition de leur part dans un délai échéant le 28 mai 2024, il sera fait application de la procédure écrite.
Le 2 mai 2024, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite. Le 27 mai 2024, la partie plaignante a déclaré accepter à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite. La prévenue ne s’est pas opposée à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite. Le 4 juin 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a imparti à la prévenue un délai échéant le 2 juillet 2024 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 30 septembre 2024, après plusieurs prolongations de délai, la prévenue a déposé un mémoire d’appel motivé. Elle allègue tout d’abord que les versions des faits de la partie plaignante décrites à l’HFR, à la police et devant le Juge de police divergent sur des points importants et essentiels. Elle soutient ensuite que le constat médical ne donne aucune indication concrète concernant la nature ou la provenance des lésions prétendument subies par la partie plaignante, ni n’indique la date à laquelle elles auraient été commises. Elle prétend enfin que le rapport de police ne fait état d’aucune agression et ne mentionne aucun élément ou indice qui permettrait de retenir une agression. Elle affirme en outre que le Juge de police l’a condamnée à tort à verser une indemnité à la partie plaignante pour la réparation de ses lunettes cassées.
Le 8 octobre 2024, le Juge de police a déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. Le 16 octobre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. Le 29 novembre 2024, la partie plaignante s’est déterminé sur le mémoire d’appel motivé. Elle a contesté les allégations de la partie plaignante, a adhéré aux considérants du jugement du Juge de police du 4 mars 2024 et a conclu au rejet de l’appel et à la mise à sa charge des frais de procédure. Le 20 décembre 2024, le mandataire de la partie plaignante a produit sa liste de frais relative à la procédure d’appel.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Le jugement intégralement rédigé du 4 mars 2024 a été notifié à l’appelante le 19 mars 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
In casu, l'appelante conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour lésions corporelles simples.
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP).
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelante, la partie plaignante et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.
2. L’appelante, contestant toute implication dans l’altercation, se plaint en substance d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du principe in dubio pro reo.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
2.2. L’appelante allègue tout d’abord que les versions des faits de la partie plaignante décrites à l’HFR, à la police et devant le Juge de police divergent sur des points importants et essentiels. Cette constatation est partagée par la Cour. Il suffit de lire les pièces en question. Cette constatation est du reste partagée par le juge de police, lequel a retenu que les déclarations de la plaignante étaient fluctuantes et que sa crédibilité n’était pas très élevée. Il relève également qu’elle a, en séance, aggravé les faits en y rajoutant des injures et la disparition ou l’endommagement, lors de l’altercation, de bijoux (ndr : d’une valeur de plusieurs milliers de francs). Il a également conclu que la crédibilité de la prévenue n’était pas très élevée non plus, étant manifestement sous l’influence de l’alcool le jour en question.
Comme l’a pertinemment relevé le Juge de police, les versions de la prévenue et de la partie plaignante divergent complètement et aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’une ou l’autre version serait plus crédible. Si aucun élément au dossier ne permet de retenir la version des faits de la plaignante, une telle constatation doit déjà conduire à l’acquittement de la prévenue en application du principe in dubio pro reo.
Il y a certes un certificat médical (DO 2017 ss) établi le jour et le lendemain des faits, lequel constate des plaies épidermiques entre les seins, mais aucune douleur à la cage thoracique, aucune douleur à la colonne vertébrale, aucune lésion à la tête, ni au cou. Aucune morsure à la main gauche n’a été constatée médicalement, alors que la plaignante a déclaré lors du constat qu’elle avait été mordue à la main gauche, qu’elle aurait reçu une gifle au visage et des coups de poing, puis des coups de pied au visage alors qu’elle était à terre. Elle allègue aussi avoir eu les seins pincés et avoir été étranglée pendant plusieurs secondes. S’agissant des lésions constatées, le certificat médical mentionne qu’elles sont compatibles avec les déclarations de la plaignante. En revanche, il ne peut naturellement pas prouver leur origine. Quant à l’absence de lésions constatées au cou, au visage, à la main, elle ne peut qu’interpeller et ne fait que renforcer le doute sur la réalité de l’altercation dénoncée.
Il y a certes un rapport de police, mais l’agent dénonciateur n’a lui-même rien constaté. Si le rapport dénonce l’appelante pour avoir commis des lésions corporelles simples à l’encontre de la partie plaignante, et décrit comme suit le mode opératoire « Tirer la veste avec les mains, bousculer et faire tomber, frapper et mordre la victime », il mentionne en conclusion que les deux protagonistes étaient alcoolisés au moment des faits et que leurs versions divergent fortement (DO 2'000 ss). Lors de son audition de police du 2 mai 2023, soit plus de 10 jours après les faits, la plaignante n’allègue pas que ses lunettes d’une valeur supérieure à CHF 1'000.- auraient été détruites par la prévenue, ni le fait que son bracelet en or (d’une valeur de CHF 1'700.- selon conclusions civiles prises par son mandataire le 1er mars 2024) et sa bague en or (valeur CHF 3'900.- ibidem) auraient été endommagés ou auraient disparus au moment des faits, ce qui ne manque pas d’interpeller. Le fait qu’elle ne dépose pas plainte pour dommages à la propriété ou pour vol interpelle également.
Il est vrai que le rapport de police mentionne expressément que, selon la main courante du 19 avril 2023, l’intervention de la police avait effectivement été sollicitée, à 17h15 heures, sur la place de la gare, pour une femme hystérique qui hurlait dans la rue. Cette femme a été identifiée en la personne de la prévenue. Selon la patrouille dépêchée sur place, cette femme était alcoolisée et faisait preuve d’un comportement désagréable. Elle était accompagnée de la partie plaignante, à qui elle venait de casser ses lunettes. Sur les lieux, la partie plaignante s’était réservé le droit de déposer une plainte pénale, ce qu’elle a fait le 2 mai 2023 (DO 2'006 s.). Là encore, si cette constatation permet d’établir la présence des deux protagonistes vers la gare le jour en question, elle ne permet pas d’établir la réalité des faits reprochés, le rapport ne faisant aucun état d’une agression physique, ni de lésions subies ou constatées par les agents.
Partant, sur le vu de ce qui précède, un doute insurmontable subsiste quant à l’implication de la prévenue en lien avec l’altercation dénoncée par la plaignante et quant à la réalité des faits dénoncés, ce qui doit conduire à un acquittement.
3.
Vu l’acquittement de la prévenue, les conclusions civiles prises par la plaignante et tendant au remboursement de ses lunettes endommagées doivent être renvoyées à la connaissance du juge civil (art. 126 al. 2 let. d CPP). Le rejet des conclusions en tort moral, non contesté en appel, est déjà entré en force.
4.
4.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat, la partie plaignante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. De même, les frais de procédure de première instance doivent être mis à la charge de l’Etat.
4.2. Les débours d’appel comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l’art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude, l’indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
Me Jean-Luc Maradan agit en qualité de défenseur d’office de la partie plaignante. Il a été désigné par ordonnance du Président de la Cour de céans du 30 avril 2024. Sur la base de la liste de frais du 20 décembre 2024, la Cour fait globalement droit aux opérations demandées par Me Jean-Luc Maradan. Cependant, toutes les opérations de correspondance usuelle étant déjà facturées au tarif horaire, il n’y a pas place pour le forfait correspondance de CHF 150.-. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de la partie plaignante, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'718.-, TVA par CHF 128.75 comprise.
4.3. Vu l’acquittement prononcé, la prévenue a droit à une équitable indemnité à charge de l’Etat, fondée sur l’art. 429 CPP, pour ses frais de défense tant pour la première instance que pour la procédure d’appel. La liste de frais présentée pour les opérations de première instance ne prête pas flanc à la critique. Partant, après prise en compte de la durée effective de la séance de tribunal, une équitable indemnité de CHF 4’000.-, TVA par CHF 300.- comprise, sera octroyée à la prévenue. Pour la deuxième instance, la liste présentée, calculée au tarif horaire de CHF 250.-, est également acceptée. Un montant de CHF 3’249.10, TVA par CHF 243.50 comprise, est alloué à ce titre.
la Cour arrête:
I.L’appel est admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 4 mars 2024 est réformé et prend la teneur suivante :
1. A.________ est acquittée.
2.a) La conclusion civile prise par B.________ à titre d’indemnité pour tort moral est rejetée.
b) Les autres conclusions civiles prises par B.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil.
3. Les frais de procédure, fixés à CHF 1’025.- (émolument CHF 1'000.-, débours : CHF 25.‑) sont laissés à la charge de l’Etat.
4. L’indemnité due par l’Etat à Me Jean-Luc MARADAN, mandataire gratuit de B.________ est fixée à CHF 2'994.90 (TVA par CHF 224.40 comprise).
5. Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 4’000.-, TVA par CHF 300.- comprise.
II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Jean-Luc Maradan pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'718.-, TVA par CHF 128.75 comprise.
IV. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 3’249.10, TVA par CHF 243.50 comprise.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 février 2025
Le Président
La Greffière-rapporteure