**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
501 2024 48
Arrêt du 4 novembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Alain Ribordy, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière (90 al. 2 LCR ; excès de vitesse) Appel du 30 avril 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 7 mars 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 7 mars 2024, le Juge de Police de l'arrondissement de la Veveyse (ci‑après : le Juge de Police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 80.- l’unité, frais de procédure à sa charge.
Le Juge de police a renoncé à révoquer les sursis accordés les 18 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 9 janvier 2023 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais. Il a toutefois prolongé de 12 mois le délai d’épreuve fixé par ordonnance pénale du 9 janvier 2023.
B. Le juge de police a retenu les faits suivants, qui ressortent de l’ordonnance pénale du 9 janvier 2024 valant acte d’accusation :
Il est reproché au prévenu d’avoir commis un dépassement de vitesse de 29 km/h (82 km/h au lieu de 50 km/h, moins la marge de sécurité de 3 km/h), au volant du véhicule automobile immatriculé bbb, le 12 novembre 2023, à 11h22, à Châtel-Saint-Denis, sur la Route de Châtel-Saint-Denis.
C. Par mémoire du 30 avril 2024, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 7 mars 2024. L’appelant conclut, principalement, à son acquittement – frais de procédure à la charge de l’Etat –, subsidiairement à ce qu’il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (excès de vitesse) et au prononcé d’une amende de CHF 100.-, frais de procédure à sa charge à hauteur de CHF 50.- et à la charge de l’Etat pour le solde. Tant à titre principal que subsidiaire, il conteste également la prolongation du délai d’épreuve du sursis accordé le 9 janvier 2023 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais. Dans tous les cas, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances.
A titre de réquisitions de preuves, il demande que les 3 photos produites à l’appui de son opposition du 16 janvier 2024 à l’ordonnance pénale du 9 janvier 2024 soient versées au dossier, la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer la conformité de la limitation à 50 km/h du tronçon concerné et à l’audition de deux témoins au sujet de leur expérience et perception du tronçon routier concerné.
Le 10 mai 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Il s’en est au surplus remis à justice concernant le sort à réserver aux réquisitions de preuves formulées par l’appelant.
Par ordonnance du 19 août 2024, la Vice-Présidente a fait savoir à l’appelant que les photos produites en annexe de son opposition du 16 janvier 2024 font d’ores et déjà partie intégrante du dossier pénal et les informations qu’elles contiennent apparaissent suffisantes pour statuer. Pour le surplus, par appréciation anticipée, elle a écarté les deux autres réquisitions de preuves formulées par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel.
D. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a été engagée. Le 14 octobre 2024, soit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, l’appelant a motivé son appel.
Invités à se déterminer, le Juge de police et le Ministère public ont fait savoir à la Cour qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler sur l’appel par courriers des 23 et 25 octobre 2024 respectivement.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
A.________ remet en cause l’entier du jugement du 7 mars 2024 en demandant son acquittement.
1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée.
Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).
En l’espèce, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 14 octobre 2024, soit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
1.4. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
1.4.1. En l’espèce, à l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer la conformité de la limitation à 50 km/h du tronçon où sa vitesse a été contrôlée ainsi que l’audition de deux témoins visant à éclairer la Cour concernant leur expérience et leur perception du tronçon routier litigieux.
Par ordonnance du 19 août 2024, la Vice-Présidente a écarté ces deux réquisitions par appréciation anticipée des moyens de preuves.
1.4.2. Dans son mémoire d’appel motivé du 14 octobre 2024, l’appelant a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer la conformité de la limitation à 50 km/h du tronçon où sa vitesse a été contrôlée (cf. mémoire d’appel motivé du 14.10.24, p. 3). Par la même occasion, il a formulé une nouvelle réquisition de preuve tendant à ce que le Service des ponts et chaussées (SPC) soit invité par la Cour à répondre aux questions suivantes (ibidem) :
1. Quelle décision a été prise concernant la limitation de vitesse sur le tronçon concerné ?
2. Si une décision a été prise de limiter la vitesse à moins de 80 km/h, comment a-t-on justifié une telle limitation en l’absence de zone bâtie de façon compacte de l’un ou de l‘autre côté de la route ? ;
3. Si une décision de limiter la vitesse à moins de 80 km/h a été prise, comment le SPC a-t-il prévu de signaler cette limitation ?
1.4.3.En l’espèce, les réquisitions de preuves formulées par l’appelant apparaissent d’emblée dénuées de toute pertinence. En effet, comme on y reviendra de manière circonstanciée dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. 2 ss), l’appelant ne conteste pas véritablement les faits qui lui sont reprochés, mais remet principalement en cause la validité de la limitation de vitesse à 50 km/h en vigueur sur le tronçon où sa vitesse a été contrôlée, au motif que la configuration des lieux ne répond pas, selon lui, à la définition d'une "zone bâtie de façon compacte" et qu'il pouvait ainsi se croire hors localité et rouler à 79 km/h. Sous cet angle, la seule question à résoudre est donc celle de savoir si l'endroit où le prévenu a été contrôlé est une "zone bâtie de façon compacte" au sens de la jurisprudence ou non. Or, au vu des éléments au dossier – notamment des photos produites par le prévenu à l’appui de son opposition du 16 janvier 2024 à l’ordonnance pénale du 9 janvier 2024 – la Cour s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre l’expertise demandée (cf. * infra* consid. 3).
Pour les mêmes motifs et quoi qu’en dise l’appelant, les questions qu’il souhaite voir poser au SPC apparaissent tout aussi dénuées de pertinence. On ajoutera que la seule perception ne suffit pas, comme il le voudrait, pour admettre que la configuration des lieux pouvait laisser supposer à tout usager du tronçon litigieux que, contrairement à la signalisation en vigueur, il avait déjà quitté la localité de Châtel-Saint-Denis, ce qui est le seul élément décisif en l'espèce (ibidem). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de l'appelant tendant à ce que le SPC soit invité par la Cour à répondre à ses questions, puisque celles-ci ont en définitive la même finalité que l’expertise qu’il demande.
Il s’ensuit le rejet des réquisitions de preuves formulées par l’appelant.
2.
L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Il résulte de sa motivation qu’il invoque une violation du droit fédéral et qu’il se prévaut d'une constatation incomplète des faits et d'une erreur sur les faits, reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné les circonstances concrètes du cas d'espèce ni la possibilité de renoncer exceptionnellement à une qualification grave de l'infraction.
2.1. Conformément à l'art. 90 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500; arrêt TF 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, selon la jurisprudence constante, l'élément objectif et subjectif du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances concrètes, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références citées; arrêt TF 6B_1204/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1). La jurisprudence admet cependant que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références citées; cf. sur le tout : arrêt TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (cf. arrêt TF 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt TF 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). Cette jurisprudence confirme par ailleurs que même lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles.
2.2. En l’espèce, l’appelant ne conteste plus avoir commis un dépassement de la vitesse signalée de 29 km/h (82 km/h au lieu de 50 km/h, moins la marge de sécurité de 3 km/h), au volant du véhicule automobile immatriculé bbb, le 12 novembre 2023, à 11h22, à Châtel-Saint-Denis, sur la Route de Châtel-Saint-Denis.
3.
En revanche, il remet principalement en cause la validité de la limitation de vitesse en vigueur sur le tronçon litigieux, faisant valoir pour l’essentiel que la configuration des lieux ne présente aucune caractéristique d'une localité ou d'une « zone bâtie de façon compacte », de sorte qu’il pouvait légitimement penser ne plus être soumis à la limitation générale de 50 km/h, ce d’autant que la signalisation était défectueuse et non reconnaissable à cet endroit. En bref, et tout comme en première instance déjà, il explique qu’au vu de la configuration des lieux, à savoir un tronçon rectiligne de 400 mètres qui jouit d’une visibilité parfaite, absolument rien ne laissait à penser qu’il était à l’intérieur d’une localité. Il relève en particulier que l’absence d’habitations et de commerces, de passage piéton, de trottoir, d’arrêt de bus ou de tout autre élément typique d’une localité ne l’avaient pas conduit à se poser la question de la limitation de vitesse, en l’absence de panneau de signalisation. Il était convaincu de se trouver sur une route cantonale limitée à 80 km/h, ce d’autant qu’il a été conforté dans son erreur par l’ordinateur de bord de son véhicule qui indiquait qu’il était sur un tronçon limité à 80 km/h. Il souligne également qu’au moment du constat litigieux, c’était la première fois qu’il empruntait cette nouvelle bretelle qui venait d’être fraîchement construite. Enfin, il relève qu’au moment de son ouverture, ce nouveau tronçon routier a été présenté à la presse comme une route cantonale (cf. mémoire d’appel motivé du 14.10.24, p. 2 ss, qui se réfère dans une large mesure aux arguments soulevés par le prévenu à l’appui de son opposition du 16 janvier 2024 à l’ordonnance pénale du 9 janvier 2024).
3.1. En vertu de l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale autorisée dans les localités est de 50 km/h (al. 1 let. a). L'alinéa 2 précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale». Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte (art. 4a al. 2 2ème phrase OCR). Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur ce type de routes (art. 22 al. 4 OSR). Hors des localités (art. 4a al. 1, let. b OCR), la limitation générale de vitesse à 80 km/h est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53; art. 4a al. 3 1ère phrase OCR). Selon la jurisprudence, la notion de zone bâtie de façon compacte (dichtbebaut), commune aux art. 4a al. 2 OCR, 16 al. 2 et 22 al. 3 OSR, n'exige pas des constructions contiguës ; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon (ATF 127 IV 229 consid. 3b p. 234; TF 66_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.1.3 et les références citées).
3.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner dans sa jurisprudence le caractère souvent fluctuant de la transition entre l'intérieur et l'extérieur des localités et à évoquer le cas de tronçons dits atypiques en localité ("atypische Innerortsstrecken"), brefs voire très brefs, dont la situation en agglomération n'est pas d'emblée apparente. Il a relevé que les conducteurs avaient tendance, précisément sur ce type de tronçons, à relâcher leur vigilance et leur discipline, raison pour laquelle le respect des signaux de limitation de vitesse s'y avère particulièrement important (arrêt TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 2.5; arrêt TF 6S.99/2004 du 25 août 2004 consid. 2.4 publié * in* JdT 2004 I 465 (rés.); cf. aussi arrêt TF 1C_35/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.2.3). La jurisprudence en a déduit qu'il fallait également, par comparaison avec les routes situées hors des localités, considérer l'existence d'un risque accru sur ce type de tronçons. Celui-ci justifiait de retenir, indépendamment des circonstances concrètes, un cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR en présence d'un excès de vitesse de plus de 25 km/h (arrêt TF 6B_1204/2016 précité consid. 3.1; arrêt TF 6B_622/2009 précité consid. 2.5; 6S.99/2004 précité consid. 2.4).
3.3. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa, ATF 106 IV 138 consid. 3). Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement, etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (arrêt TF 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3, publié au JdT 2011 I 314, et les arrêts cités; ATF 128 IV 184 consid. 4.3).
3.4. En l’espèce, il ressort des constatations du premier juge qu’avant de se lancer sur le tronçon litigieux avec son véhicule, le prévenu s’était rendu au préalable au magasin Denner se trouvant à la Route du Lac de Lussy. Pour parvenir à l’endroit où sa vitesse a été contrôlée, il a traversé la localité de Châtel-Saint-Denis, où la vitesse est forcément limitée à 50 km/h. Il n’a rencontré jusque-là aucun signal de fin de limitation et ne pouvait dès lors en déduire un changement de limitation de vitesse. Au surplus, il ne pouvait se fier sans autre aux indications de l’ordinateur de son véhicule, ce d’autant plus que la route empruntée est relativement nouvelle et que les données de l’ordinateur peuvent n’avoir pas encore été mises à jour(cf. jugement attaqué, p. 5).
L’appelant ne conteste pas véritablement ces différentes constatations. Or, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), la limitation générale à 50 km/h commence au signal "vitesse maximale 50, limite générale" et se termine seulement au signal "fin de la vitesse maximale 50, limite générale" (art. 4a al. 2 OCR, 22 al. 3 OSR). C'est ce dernier signal qui est déterminant pour la fin de la limitation (cf. TF 6A.78/2004 du 21 février 2005 c. 2). En l’occurrence, à suivre les propres déclarations de l’appelant, il n’y a pas de panneau de fin de localité et de fin de limitation générale de vitesse à 50 km/h avant l’endroit où a eu lieu le contrôle, de sorte qu’à l’endroit où la vitesse a été mesurée, A.________ se trouvait encore à l’intérieur de la localité au sens de l’art. 1 al. 4 OSR.
3.5. L’appelant objecte néanmoins qu'aucun signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" n'est répété sur le tronçon litigieux. Il en déduit qu’au vu de la configuration des lieux – qui ne présente, selon lui, aucune caractéristique d'une localité ou d'une « zone bâtie de façon compacte » – et en l’absence de surcroît de toute signalisation claire et aisément reconnaissable du contraire, il pouvait légitimement penser ne plus être soumis à la limitation générale de 50 km/h. Aucune infraction ne pouvait dès lors lui être imputée.
3.6. Cette argumentation ne saurait être suivie, et ce, pour plusieurs motifs. Certes, à certains égards, le tronçon de route litigieux présente un caractère atypique pour une route située en localité, puisqu’il est constitué d’un segment rectiligne d'environ 400 mètres, lequel est entouré de murs de soutènement de part et d’autre de la chaussée sur une large partie de sa longueur. Certes encore, le tronçon en question est dépourvu de passage piéton, de trottoir ou encore d’arrêt de bus. Il n’en demeure pas moins que ces seuls éléments ne sont pas déterminants et ne sauraient permettre à l’appelant de se prévaloir avec succès de l'apparence des lieux dans le cas particulier, qui plus est en se focalisant sur une brève portion de la route concernée, pour faire abstraction de la signalisation en place et de l'absence de signal de fin de limitation.
L’appelant se méprend par ailleurs sur la notion de zone bâtie de façon compacte qui, contrairement à ce qu’il semble croire – ou, à tout le moins, soutenir –, ne saurait être interprétée littéralement. Ce faisant, il néglige ostensiblement la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral sur la question, qui considère notamment que la notion de zone bâtie de façon compacte au sein de laquelle prévaut la limite de vitesse générale de 50 km/h s'apprécie en considération de la zone entière concernée et non pas seulement au regard d'un court tronçon (cf. arrêt TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.2 et réf. citées notamment). Or, dans le cas particulier, le tronçon litigieux – qui ne constitue qu’une portion congrue de la route en cause – est indubitablement situé en zone bâtie de façon compacte. Ce constat peut – et doit – être déduit tant de la photographie prise par radar le jour des faits (DO/2’001) que des photos produites par le prévenu à l’appui de son opposition du 16 janvier 2024 (DO/10’007) et notamment de la capture d’écran « Google Maps » réalisée par ce dernier (ibidem). Ainsi, au vu de la configuration des lieux présentée sur l’image « Google Maps » en question (* ibidem*), en particulier de l’agrandissement de cette image visible sur internet, l’appelant ne peut raisonnablement soutenir qu’il se trouvait hors « zone bâtie de façon compacte ». Bien au contraire, il apparaît que le tronçon litigieux est non seulement entouré par une densité relativement importante d’habitations de part et d’autre de la chaussée – soit par plusieurs quartiers de villas au sud et par plusieurs barres d’immeubles au nord –, mais bien plus encore et surtout, force est de constater que la nouvelle gare de Châtel-Saint-Denis ainsi que le centre commercial Lidl se trouvent à proximité immédiate de la chaussée de l’endroit où le prévenu a été contrôlé (côté nord). Force est d’ailleurs de constater que la gare et le centre commercial en question sont aisément identifiables tant sur la photographie prise par radar le jour des faits (DO/2’001) que sur l’une des photos produites par le prévenu à l’appui de son opposition du 16 janvier 2024 (DO/10'007, cf. photo n°3).
En tout état de cause, on ne voit pas que la configuration des lieux pouvait laisser supposer à tout usager du tronçon que, contrairement à la signalisation en vigueur, il avait déjà quitté la localité. Ainsi, l'absence de passage piéton, de trottoir, d’arrêt de bus ou encore de commerces – prétendument situés sensiblement plus loin au centre de la localité – ne permet pas de déduire une rupture dans le caractère compact de la zone bâtie. Il en va de même de la présence d’un mur de soutènement de part et d’autre de la chaussée, dès lors que le mur en question ne suit pas le tronçon concerné sur toute sa longueur. Contrairement à ce que l'appelant prétend, ces éléments ne sauraient non plus lui permettre de pouvoir compter sur le fait qu'aucun piéton ou animal ne pourrait surgir sur la chaussée, dès lors que des voies d'accès aux quartiers d'habitations environnants débouchent précisément sur le tronçon litigieux, notamment par le rond-point qu’il venait d’ailleurs tout juste d’emprunter avant le contrôle litigieux. Pour le surplus, en tant qu'il se prévaut du fait que le tronçon litigieux venait d’être fraîchement construit et qu’il l’empruntait pour la première fois, ses explications ne lui sont d'aucun secours et, à l’instar du premier juge, il faut admettre qu’il aurait au contraire dû se montrer d’autant plus vigilant. Ces mêmes éléments suffisent au surplus à disqualifier les arguments qu’il développe par rapport aux données fournies par son ordinateur de bord. A cet égard, on soulignera encore que la photo produite par l’intéressé – censée démontrer qu’il a été induit en erreur par son ordinateur de bord – ne lui est d’aucun secours, puisqu’elle a été prise depuis la voie de circulation opposée à celle où sa vitesse a été contrôlée, soit dans le sens inverse de circulation (cf. photo n°3 ; DO 10'006). De plus, dans le sens de circulation opposé, il a lui-même déclaré avoir constaté la présence d’un panneau de limitation à 50 km/h immédiatement après le rond-point qui permet d’accéder au tronçon litigieux (cf. PV de l’audience du 07.03.24, lignes 19 s.). Quant au fait que le tronçon litigieux a prétendument été présenté à la presse comme une route cantonale, il est hors de propos, puisqu’à supposer que cela soit avéré – ce qui, en l’état, peut souffrir de demeurer indécis –, on peine à comprendre en quoi cet élément est pertinent. En particulier, on peine à comprendre en quoi cela laissait à supposer à tout usager du tronçon litigieux que, contrairement à la signalisation en vigueur, il avait déjà quitté la localité de Châtel-Saint-Denis, ce qui, on le répète, est le seul élément décisif en l'espèce. Sur la base des différents éléments qui viennent d’être exposés, il ne fait pas de doute que l'endroit où le prévenu a été contrôlé est une "zone bâtie de façon compacte" au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.
C’est donc en vain que l’appelant se fonde sur une interprétation littérale de l’art. 4a al. 2 OCR pour contester la gravité objective de l’infraction. L’appelant relève du reste lui-même, à juste titre, que la limitation de la vitesse prescrite doit reposer sur des panneaux clairs et est aisément reconnaissables. Il développe pourtant une argumentation qui aboutit précisément au contraire. Or, il est constant qu'aucun signal marquant la fin de la limite générale de vitesse de 50 km/h ne figure le long du tronçon litigieux et il ressort des constatations du premier juge – que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas, puisqu’elles reposent sur ses propres déclarations – que le prévenu a été contrôlé alors qu’il venait de traverser la localité de Châtel-Saint-Denis, avant de s’élancer sur le tronçon en cause en empruntant un rond-point situé en plein cœur de cette localité, ce qu’il ne conteste pas davantage. L’intéressé ne pouvait donc pas, de bonne foi, ignorer qu'il se trouvait encore dans la localité où la circulation est soumise à la limitation générale de 50 km/h. Cette limitation s’imposait donc au prévenu.
3.7. Pour les mêmes motifs, c’est en vain que l’appelant invoque l'erreur sur les faits. C’est le lieu de rappeler qu’aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).
Dans le cas particulier, l’appelant se limite à reprendre son argumentation relative à la configuration des lieux pour alléguer qu'il pouvait se croire déjà sorti de la localité lorsqu'il a été contrôlé. Or, comme il a été relevé au considérant précédent, les lieux présentaient toutes les caractéristiques d'une localité. A cela s'ajoute qu’à suivre ses propres déclarations, le prévenu venait tout juste de traverser la localité de Châtel-Saint-Denis – où la vitesse est limitée à 50 km/h –, alors qu’il n’existe aucun signal marquant la fin de la limite générale de vitesse de 50 km/h jusqu’à l’endroit où il a été contrôlé, ce qui exclut toute erreur sur les faits et suffit à écarter définitivement son grief. C'est dès lors en vain que le recourant soutient qu'il pouvait se considérer hors localité. Partant, il n'y a pas lieu de le mettre au bénéfice de l'art. 13 CP.
3.8. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, dès lors que l’appelant se trouvait encore à l’intérieur d’une localité, qu’il ne saurait se prévaloir d’une erreur sur les faits et qu’il a dépassé la vitesse maximale de 25 km/h, il faut admettre, avec le premier juge, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, qu’une condamnation pour violation grave des règles de la circulation se justifie pleinement.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points.
4.
4.1. Dans un grief subsidiaire, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les circonstances concrètes du cas d'espèce ni la possibilité de renoncer exceptionnellement à une qualification grave de l'infraction (cf. déclaration d’appel, p. 1). En bref, il fait valoir que le tronçon litigieux se compose d’un segment rectiligne de 400 mètres qui jouit d’une visibilité parfaite. Le tronçon de route en cause est par ailleurs très large et ne comporte ni croisement, ni passage pour piétons, ni trottoir, ni arrêt de bus. Aussi l'excès de vitesse en cause n'avait-il pas créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, de sorte qu'on ne peut lui reprocher qu'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, faute de mise en danger concrète (cf. mémoire d’appel motivé du 14.10.24, p. 4).
4.2. En l’espèce, le premier juge n’a pas méconnu ces spécificités, puisqu’il a considéré et retenu que, même en tenant compte des conditions dans lesquelles a été réalisé l’excès de vitesse (tronçon, rectiligne, non destiné à la circulation des piétons et ne comportant aucun débouché de route, de chemin ou autres), la négligence commise par le prévenu constitue une violation grave des règles de la circulation routière(cf. jugement attaqué, p. 5).
Ainsi, contrairement à ce que l’appelant prétend péremptoirement, le Juge de police n'a pas omis d’examiner si des circonstances exceptionnelles permettaient de considérer que l'excès de vitesse en cause, par 29 km/h, n'avait pas engendré un sérieux danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
En tout état de cause, étant ici rappelé que la Cour jouit du même pouvoir d’examen que le premier juge, elle considère et retient, à son tour, qu’il n'existe in casu aucun élément de fait particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de la disposition précitée, induit par une vitesse très largement excessive. En effet, le prévenu a dépassé de 29 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, il s'agit donc d'un cas objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes. Un cas de moyenne gravité aurait pu entrer en considération s'il avait été établi que l’intéressé était légitimé à penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse en cause. Or, comme il a été vu plus haut (cf. * supra* consid. 3), l’appelant ne pouvait se considérer hors localité.
C’est également en vain que l’intéressé soutient que son excès de vitesse serait moins grave, au motif que les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, ce qui est faux. En effet, il ressort de la photographie prise par radar que la chaussée était mouillée le jour en question (cf. DO/2’001), ce qui, cumulé à une vitesse très largement excessive et, partant, inadaptée aux circonstances, comme en l’espèce, est de nature à augmenter le risque de perte de maître du véhicule de manière significative. Il faut par ailleurs admettre, à l’instar du premier juge, qu’aucune autre circonstance particulière invoquée par l’appelant ne justifie en l'occurrence de considérer son cas comme moins grave. A cet égard et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie aux considérations pertinentes du premier juge, telles que retranscrites plus haut, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Au surplus, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse à 50 km/h n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus (cf. supra consid. 2.1 et jurisprudence citée). L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Le Juge de police a par conséquent correctement appliqué le droit fédéral en condamnant le prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
5.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’intéressé n’indique toutefois pas contester la quotité de la peine à titre indépendant. En tout état de cause, il ne motive nullement son appel sur ce point, si bien que la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
6.
Le prévenu ne semble pas davantage contester la prolongation du délai d’épreuve du sursis accordé le 9 janvier 2023 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à titre indépendant. En tout état de cause, il ne motive, ici encore, pas son appel sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la prolongation du délai d’épreuve en question, qui doit être confirmée.
7.
7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné.
En l’espèce, la culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance.
7.2 Quant aux frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-), ils sont à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse le 7 mars 2024 est confirmé dans la teneur suivante :
1. * A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse).*
2. * En application des art. 34 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis.*
Le montant du jour-amende est fixé à CHF 80.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 80 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
3. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.*
Ils sont fixés à CHF 250.- pour l'émolument de justice et à CHF 50.- pour les débours, soit CHF 300.- au total.
4. * En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP).*
5. * Les sursis accordés les 18 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 9 janvier 2023 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais ne sont pas révoqués. Le délai d’épreuve prévu par le jugement du 9 janvier 2023 est prolongé d’un an.*
II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 novembre 2024/lda
EXPED-SIGN-01
EXPED-SIGN-02
Le Président
Le Greffier-rapporteur