**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
501 2024 42
Arrêt du 15 janvier 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Annick Achtari Greffier :Nadir Sehli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé
Objet
Indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP) Appel du 18 mars 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2023
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 15 février 2023 du Lieutenant de Préfet de la Sarine (ci-après: Lieutenant de Préfet), A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et condamné à une amende de CHF 600.- ainsi qu'au paiement des frais de procédure. A.________ a par courrier du 21 février 2023, formé opposition contre l'ordonnance précitée.
Saisi de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 15 février 2023, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a retenu que le véhicule immatriculé bbb a été flashé le 20 octobre 2022, à 12h08 à Marly, route de Chésalles à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 21 km/h la vitesse autorisée de 50 km/h à l'intérieur d'une localité. Bien que A.________ ait rempli à son nom le formulaire "identité de la personne responsable" du 2 novembre 2022, le Juge de police a retenu que c'est l'entreprise (F24 Suisse SA) dont A.________ est directeur qui est la détentrice dudit véhicule. Le Juge de police a jugé vraisemblable la thèse soutenue par A.________, qui conteste finalement avoir conduit le véhicule ce jour-là et qui a soutenu que ce dernier était conduit par d'autres personnes, comme ses employés et ses proches. De ce fait, le Juge de police a retenu que malgré la signature du formulaire et les antécédents administratifs de A.________, un doute insurmontable persiste quant à l'identité du conducteur le jour du contrôle radar.
Le juge de police a dès lors acquitté A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, mis les frais pénaux à la charge de l'état et rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________.
B. Par acte du 18 mars 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 11 septembre 2023, dont la version intégralement rédigée lui a été notifiée le 27 février 2024.
Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'une indemnité de CHF 3'203.51 lui soit allouée pour les dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts en première instance. Il conclut en outre à ce qu'une indemnité pour les dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts en procédure d'appel lui soit allouée et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'état.
C. Par courrier du 5 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Par courrier du 29 avril 2024, le Président de la Cour d'appel pénal a indiqué au prévenu qu'il ferait application de la procédure écrite. Il lui a imparti un délai échéant le 27 mai 2024 pour déposer un mémoire d'appel motivé.
L'appelant, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé un appel motivé le 21 juin 2024.
Par courrier du 27 juin 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer.
Par courrier du 29 juillet 2024, Me Sébastien Bossel a produit sa liste de frais pour la procédure d'appel.
en droit
1.
Interjeté par le prévenu acquitté mais qui s'est vu refuser une indemnité pour les dépenses occasionnées pour sa défense (art. 382 al. 1 CPP) et qui a déposé une déclaration d'appel en temps utile (art. 399 al. 3 CPP), l'appel est dirigé contre un jugement d'un tribunal de première instance qui a clos toute la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
Seul le point du dispositif concernant l'indemnité due au prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP étant attaquée, la Cour d'appel a choisi de traiter du présent appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et l'appelant a déposé un mémoire motivé dans le délai qui lui a été imparti (art. 390 al. 1 CPP).
2.
Dirigé contre un jugement portant uniquement sur une contravention, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références). La Cour n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
3.
Le Juge de police a constaté que le prévenu avait formulé une requête d'indemnité à hauteur de CHF 3'203.51 pour ses frais de défense pénale. Il a relevé que l'affaire n'était vraiment pas complexe et que, compte tenu de sa situation personnelle et de sa formation (nationalité suisse, âgé de 34 ans et chef d'entreprise dans la technologie), le prévenu était à même de se défendre seul, sans l'assistance d'un avocat. Le Juge de police a souligné que le prévenu avait d'ailleurs clairement et simplement su expliquer pourquoi il estimait ne pas être l'auteur de cette infraction et que, ayant déjà fait l'objet de plusieurs mesures administratives pour ce même type de contravention, il était parfaitement au fait des tenants et aboutissants d'une telle procédure en matière de circulation routière, tant pénale qu'administrative. Il a ainsi jugé qu'une personne raisonnable placée dans une situation similaire et ne bénéficiant pas d'une assurance de protection juridique n'engagerait pas de tels frais de défense.
4.
L'appelant affirme que, en raison de ses antécédents en matière de circulation routière, et en particulier de ses deux retraits de permis infligés en 2022, il s'exposait à un retrait de longue durée en cas de condamnation, vraisemblablement de deux ans. Par ailleurs, actif dans la vente, il doit se déplacer très souvent, si bien qu'il s'exposait également à de grandes difficultés professionnelles en cas de retrait. Il considère que, en ignorant et ne mentionnant même pas ces éléments, le Juge de police a versé dans l'arbitraire et a rendu une décision souffrant d'un défaut de motivation, violant ainsi son droit d'être entendu. L'appelant précise aussi qu'il a été acquitté au bénéfice du doute, raison pour laquelle il pouvait espérer que, avec l'aide de son mandataire, sa propre version pourrait être retenue, étant souligné que ce mandataire l'a conseillé, préparé le dossier et plaidé sa cause et que son intervention n'était dès lors pas négligeable. Il critique également qu'une indemnité lui soit refusée en raison de sa situation personnelle notamment sa qualité de chef d'entreprise, qui n'a aucun rapport avec le droit de la circulation routière, et en raison des précédentes procédures où il n'a pas contesté les décisions.
5.
5.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 cum 448 al. 1 et 453 al. 1 CPP). Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1), dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). Dans les cas juridiquement simples, le temps consacré par l'avocat doit toutefois être réduit au minimum; le cas échéant, il doit se limiter à une simple consultation. Le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un grand défi, en particulier pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de plaider. Les personnes qui se défendent elles-mêmes devraient donc en principe être moins bien loties. Pour décider de l'opportunité de faire appel à un avocat, il faut tenir compte non seulement de la gravité des faits reprochés et de la complexité du cas en fait et en droit, mais aussi et surtout de la durée de la procédure et de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Par conséquent, savoir si le recours à un avocat était approprié dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce et ne doit pas être sujet à des exigences trop strictes (arrêts TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2; 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1; 1B_536/2012 précité consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui ne fait appel à son avocat qu'après avoir été informé par l'autorité administrative que des mesures administratives sont imminentes et que celles-ci peuvent aller jusqu'au retrait du permis de conduire. Il a jugé que le recours à un avocat est approprié à l'exercice des droits de procédure dans cette situation: il a relevé que si le prévenu devait être condamné définitivement dans le cadre de la procédure pénale, l'office de la circulation routière prendrait sa décision sur la base de la décision pénale. Disposant de droits de défense étendus dans la procédure pénale, le prévenu qui n'est pas d'accord avec les faits qui lui sont reprochés doit se défendre dès la procédure pénale. Dans la procédure administrative, il ne peut plus s'opposer aux reproches formulés à son encontre (arrêt TF 6B_197/2022 précité consid. 2.4.1).
Une fois décidé que le recours à un avocat est approprié et qu'il doit, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt TF 6B_1459/2021 précité consid. 4.1.2 et les autres références).
5.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette norme est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 aCPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.3; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2).
6.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant a fait l'objet de trois décisions administratives en lien avec un excès de vitesse, pour des infractions légères, donnant lieu à deux retraits de permis de conduire d'une durée d'un mois prononcés en 2021, mais exécutés en 2022, et à un avertissement préalable (DOS 0042 et 10043; PV audience du 11.09.2023, lignes 58 s.). Sa projection d'un retrait "vraisemblablement de deux ans", faisant ainsi référence à la sanction réservée au conducteur ayant subi trois retraits de permis suite à des infractions moyennement graves, ne repose sur aucun élément et semble peu réaliste. Néanmoins, il demeure que, l'infraction présentement discutée pouvant être qualifiée de moyennement grave selon la LCR, il n'apparait pas exclu que la durée d'un troisième retrait de permis infligé à l'appelant en moins de deux ans aurait été plus longue que celle des deux précédents (cf. art. 16a ss LCR). Par ailleurs, on ne voit aucun élément, dans sa situation personnelle, notamment sa formation professionnelle, qui permettrait de retenir que le prévenu aurait des connaissances particulières, plus pointues que le justiciable moyen, en droit pénal ou en procédure pénale. Le fait qu'il ait déjà fait l'objet de sanctions pénales et administratives, au demeurant sans y faire opposition pour comparaître ensuite devant un juge pénal, n'est pas pertinent. En outre, il apparaît que son avocat a pu conseiller l'appelant, acquitté au bénéfice du doute, sur les éléments à apporter pour étayer sa version, notamment pour expliquer ses motifs à se dénoncer dans un premier temps et pour entreprendre puis démontrer les recherches qu'il avait effectuées pour déterminer la personne responsable de l'infraction, puis plaider sa cause devant le Juge de police.
Il suit de là que le recours à un avocat était approprié et que l'appelant a droit à une indemnité pour ses frais de défense.
En revanche, l'indemnité requise de CHF 3'203.51 semble légèrement excessive et doit être réduite. En effet, il ressort de la liste de frais produite à l'appui de sa requête d'indemnité que celle-ci comporte des opérations superflues, quant au temps ou quant à la nature. Il en va ainsi des cinq courriers adressés à l'OCN (49 min.), qui relèvent de la représentation de l'appelant dans la procédure administrative, de la vingtaine de courriels au client (143 min.) et de la durée de la préparation de l'audience de 2,5 heures, réduite à 1 heure.
Ainsi, il se justifie de retrancher au total 4 heures de 11,9 heures et de remplacer les courriels échangés par un forfait correspondance de CHF 200.-. L’appelant a droit à indemnité de CHF 2’489.60, à savoir CHF 2’175.- au titre d’honoraires (7,9 heures tarif de CHF 250.- / heure + forfait : CHF 200.-), CHF 108.75 au titre de débours, CHF 175.85 au titre de la TVA (7,7%) et CHF 30.- pour une vacation.
L’appel est ainsi admis partiellement.
7.
7.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Il a obtenu une indemnité qui lui a été refusée par le juge de police. Bien que l’indemnité réclamée a été réduite, il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure d’appel partiellement à sa charge. Les frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de l’Etat.
7.2. Vu l’issue de la procédure, l’appelant à droit à une indemnité pour la défense de ses intérêts.
Le 30 juillet 2024, son mandataire a produit une liste de frais pour la procédure d'appel faisant état d’un montant total de CHF 1'705.91. Le temps consacré à la défense de l'appelant est raisonnable. L’indemnité sera ainsi fixée au montant requis de CHF 1705.91, TVA de CHF 122.15 comprise, et sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le chiffre 3 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2023 est réformé et a désormais la teneur suivante:
3 : * Il est alloué à A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de CHF 2’489.60, TVA par CHF 175.85 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l'État.*
II.Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de l’Etat
III.Une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à charge de l'état est accordée à A.________ pour la procédure d'appel. Elle est fixée à CHF 1'705.91, TVA par CHF 122.15 comprise.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 janvier 2025/nse
Le Président
Le Greffier