**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
501 2024 41
Arrêt du 24 octobre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Marc Boivin, Dina Beti Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, contre Ministère public,intimé et Préfecture de la Sarine,intimée
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Appel du 18 mars 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 février 2024
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 22 août 2023, la Préfecture de la Sarine a prononcé une amende de CHF 100.- à l'encontre de A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et a mis les frais de la procédure à sa charge.
Selon cette ordonnance pénale, il est reproché au prévenu d'avoir, le 17 avril 2023 vers 16h40, alors qu'il circulait de Givisiez en direction de Villars-sur-Glâne, sur la voie de gauche de la route principale, circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation qui était dense, en effectuant une forte accélération en vue de se rabattre sur la voie de droite, comme prescrit par le marquage au sol.
B. Statuant le 20 février 2024 à la suite de l'opposition du prévenu, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine l'a condamné à une amende de CHF 300.- et au paiement des frais de la procédure.
Il a considéré les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 22 août 2023 comme établis. Il a également constaté que le prévenu roulait à une vitesse d'environ 60 à 65 km/h et avait effectué une très forte accélération sur une cinquantaine de mètres. S'agissant de sa situation financière, le prévenu percevait, selon le Juge de police, un revenu net mensuel de CHF 8'999.05 et avait des charges à hauteur de CHF 3'939.75. Enfin, le prévenu n'avait pas d'antécédents.
C. Le jugement du 20 février 2024, directement motivé, a été notifié le 26 février 2024. A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 18 mars 2024, concluant à son acquittement sous suite de frais judiciaires et de dépens.
Le 2 mai 2024, le traitement de l'appel en procédure écrite a été ordonné.
Un mémoire motivé a été déposé le 19 juillet 2024 par l'appelant.
Le Ministère public s'est déterminé sur le mémoire d'appel motivé le 8 août 2024, concluant à son rejet. Le Juge de police y a renoncé tandis que la Préfecture de la Sarine n'a donné aucune suite dans le délai imparti.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.
Recevabilité – Dispositions relatives à l'appel restreint – Réquisition de preuve
1.1. La déclaration d'appel, déposée en temps utile contre un jugement final directement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP).
Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.
L'appel est ainsi recevable en la forme.
1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1 et les références citées).
La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.4. L'appelant requiert la production de toutes les photographies des dommages au véhicule de B.________. Ayant formé sans succès cette réquisition de preuve durant les débats de première instance, il est recevable à la renouveler en appel.
Au terme de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables. En outre, selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Juge de police, l'appelant n'est pas accusé d'avoir causé un accident de la circulation, mais d'avoir circulé à une vitesse inadaptée eu égard aux circonstances. Le déroulement exact de l'accident n'est donc pas pertinent. De plus, la production de photographies supplémentaires des dommages au véhicule de B.________ n'est pas propre à démontrer le caractère adapté ou inadapté de la vitesse de l'appelant au moment des faits.
La Cour rejette par conséquent cette réquisition de preuve.
2.
Établissement des faits
L'appelant critique l'établissement de faits retenu par le Juge de police. Il conteste le fait que le trafic était dense et qu'il a procédé à une forte accélération en utilisant une technique de circuit automobile. Il reproche également au Juge de police d'avoir méconnu le principe de la présomption d'innocence en retenant systématiquement ses déclarations à charge.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt TF 6B_249/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.1.1).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo dans le cadre d'un appel restreint, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (voir ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références citées s'agissant du pouvoir de cognition du Tribunal fédéral).
2.2. En l'espèce, le Juge de police n'a pas contraint l'appelant à établir son innocence. Il n'a pas non plus déclaré l'appelant coupable alors qu'il éprouvait un doute au regard des preuves au dossier. Au contraire, le Juge de police, après avoir apprécié les preuves qu'il a listées, a considéré comme avéré les faits imputés à l'appelant, sans mentionner d'élément suscitant un doute. Il a donc apprécié les moyens de preuve sur la base d'une juste conception de la présomption d'innocence. En tant que l'appelant reproche d'avoir systématiquement apprécié ses déclarations à sa charge, il doit lui être rappelé que, dans un système de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP), les déclarations de l'appelant sont un moyen de preuve admissible et rien ne s'oppose à ce que le juge puisse en tirer des conclusions défavorables à son encontre. Au surplus, son grief n'a pas trait à la violation de la présomption d'innocence, mais il se confond avec la critique de l'établissement des faits que la Cour ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Aucune violation du principe de la présomption d'innocence n'est par conséquent établie.
Concernant l'établissement des faits, il n'est pas insoutenable de conclure à la présence d'un trafic dense sur la base des déclarations de l'appelant. En effet, selon celles-ci, il y avait, sur la voie de gauche, trois voitures arrêtées aux feux et, sur la voie de droite, une colonne d'une dizaine de véhicules. L'argumentation proposée dans le mémoire motivé constitue une lecture personnelle, de nature appellatoire, de ses propres déclarations, procédé inadmissible en appel restreint.
Par ailleurs, l'appelant n'explique pas en quoi ses griefs au sujet de l'expression "technique utilisée sur circuit" ont une influence sur les faits à juger. En effet, dans le jugement attaqué, le Juge de police n'a pas constaté que la technique de circuit utilisée par l'appelant pour estimer la distance disponible pour se rabattre avait eu pour conséquence l'adoption d'une vitesse inadéquate. Il n'a pas non plus tenu compte de cette technique dans la fixation de la peine.
Au vu de ce qui précède, la Cour ne décèle aucun arbitraire dans l'établissement des faits. Elle statuera donc sur la base des faits retenus par le Juge de police.
3.
Infraction à la loi sur la circulation routière – Qualification juridique
3.1. L'art. 90 al. 1 LCR sanctionne d'une amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral.
Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique en particulier qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables. D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (arrêt TF 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.3.3 et les références citées).
3.2. En l'espèce, selon les constatations du Juge de police, le 17 avril 2023 à 16h40, l'appelant a intentionnellement très fortement accéléré jusqu'à atteindre une vitesse de 60 à 65 km/h en vue de se rabattre sur la voie de droite en raison du marquage au sol alors que le trafic était dense.
La suppression de la voie sur laquelle circulait l'appelant et la densité du trafic commandaient d'adopter une allure proche des véhicules circulant sur la voie dans laquelle il devait s'insérer. Seule une circulation à une vitesse similaire aux véhicules parallèles à celui de l'appelant lui permettait de s'intégrer fluidement sur la voie de droite et de lui laisser le temps suffisant pour se rabattre en toute sécurité. En accélérant très fortement jusqu'à une vitesse de 60 à 65 km/h, l'appelant a adopté une allure dangereuse en forçant le dépassement alors qu'il devait prochainement se rabattre. Il a en effet couru le risque de ne plus pouvoir se rabattre avant la fin de sa voie ou de s'intégrer brutalement dans la colonne de véhicules dans la voie de droite. Eu égard à la densité de la circulation et de la configuration des lieux et indépendamment de l'accident intervenu, la vitesse était inadaptée, ce qui contrevient à l'art. 32 al. 1 LCR.
L'appelant s'est donc rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
4.
Montant de l'amende
Indépendamment de son acquittement, l'appelant critique l'augmentation de CHF 200.- du montant de l'amende prononcée par la Préfecture qui a été portée à CHF 300.- par le Juge de police.
4.1. Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent (arrêt TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1).
Aux termes de cette dernière disposition, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées)
4.2. Lorsqu'une ordonnance pénale frappée d'opposition est transmise au tribunal de première instance, celle-ci tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La sanction y mentionnée se transforme ainsi en proposition à l'attention du Juge de police (art. 326 al. 1 let. f CPP). La procédure de l'ordonnance pénale, en particulier l'art. 356 CPP régissant les débats de première instance, ne prévoit pas de disposition analogue à l'interdiction de la réforme de la décision attaquée en défaveur du prévenu prévue par l'art. 391 al. 2 CPP. Comme en procédure ordinaire, le Juge de police pouvait statuer sans être lié par la peine d'amende de CHF 100.- prévue dans l'ordonnance pénale de la Préfecture.
Concernant le montant de l'amende, la faute de l'appelant n'est, en l'espèce, pas négligeable. Il a fortement accéléré sans nécessité. Il a commis son acte alors que le trafic était dense et a ainsi mis inutilement en danger autrui en procédant à un dépassement dans des conditions parfaitement évitables. L'appelant jouit d'une situation financière aisée et il n'a pas d'antécédent. Au vu de ces éléments, l'amende de CHF 300.- ne prête pas flanc à la critique.
L'appel est par conséquent rejeté.
5.
Frais judiciaires et indemnités
5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
5.2. Compte tenu du sort de l’appel, les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'100.- (art. 43 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11; émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de l'appelant.
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 février 2024 est confirmé dans la teneur suivante:
Le Juge de police
1. * reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et en application de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 32 al. 1 LCR ; 47, 105 et 106 CP;*
2. * le condamne à une amende de CHF 300.-;*
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) ;
3. * rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par A.________*
4. * condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 300.- (émoluments et débours compris).*
II. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 octobre 2024/pta
Le Président
Le Greffier