**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
501 2024 37
Arrêt du 3 juin 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Markus Ducret, Catherine Overney Greffière :Céline Wildi
Parties
A.________, ** prévenu **et ** appelant,**représenté par Me Elio Lopes, avocat, défenseur d'office contre Ministère public,intimé
Objet
Retrait de l'appel (art. 386 CPP) Appel du 6 mars 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2024
attendu
que par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de vol par métier, de vol en bande, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, de passager d'un véhicule automobile soustrait, de contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants et de contravention à la LF sur le transport des voyageurs, et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis pendant cinq ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 400.- ; il a en outre prononcé l'expulsion obligatoire de A.________ pour une durée de 5 ans et mis les frais de procédure le concernant à sa charge à raison des trois-quarts ;
que par acte du 6 mars 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse ;
qu'en date du 27 mars 2024, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni d'appel joint ;
que par courrier de son mandataire du 27 mai 2024, l'appelant a indiqué qu'il retirait sa déclaration d'appel ;
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l'appel du prévenu et de rayer la cause du rôle ;
que le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2024 est désormais définitif et exécutoire ;
que A.________ ayant retiré son appel, il est considéré avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 250.- (émolument CHF 200.-, débours CHF 50.-), sont mis à sa charge (art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33ss RJ) ;
que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ;
que, selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; l'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ) ; les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) ; le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]) ;
que, dans sa liste de frais, Me Elio Lopes indique qu'il a lui-même consacré 10 minutes à la défense de son mandant et que sa stagiaire y a consacré 3 heures et 24 minutes, ce qui correspond à une défense appropriée aux enjeux de la cause ;
que Me Elio Lopes a produit sa liste de frais au tarif horaire de la défense d’office, à savoir CHF 180.- pour ses propres opérations et CHF 120.- pour celles effectuées par sa stagiaire ;
qu'à ce tarif, après adjonction des débours (5% de l’indemnité), l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Elio Lopes s’élève à CHF 497.15, TVA par CHF 37.25 comprise ;
qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
la Cour ** arrête:**
1. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.________.
Partant, la cause 501 2024 37 est rayée du rôle.
2. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2024 est définitif et exécutoire.
3. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.‑).
4. L'indemnité de défenseur d'office de Me Elio Lopes pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 497.15, TVA par CHF 37.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2024/cwi
Le Président
La Greffière