**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
501 2024 36
Arrêt du 23 octobre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Markus Ducret Juge suppléante :Francine Defferrard Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate, défenseure choisie contre Ministère public,intimé
Objet
Contraventions à la loi sur la protection des animaux (détention non conforme et non-respect d’une décision - art. 28 al. 1 let. a et 28 al. 3 LPA) Appel du 7 mars 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 8 novembre 2023
considérant en fait
A. Le 8 février 2023, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : le SAAV) a dénoncé A.________ auprès du Ministère public de l’Etat de Fribourg pour mauvais traitements infligés aux animaux et insoumission à une décision de l’autorité (DO I/1 ss).
Cette dénonciation fait suite à deux contrôles de l’exploitation agricole de A.________. Le premier, effectué par le KuL/Carea le 9 avril 2021, relève divers manquements imputables à A.________ à l’égard de ses animaux, à savoir : manque d’eau pour deux veaux, saleté de sept bovins (très sales), insuffisance de la surface de repos pour onze jeunes bovins, insuffisance de la litière chez les jeunes bovins et présence d’un évacuateur à fumier non couvert dans la stabulation libre des vaches (DO I/2). A la suite de ce rapport, le Vétérinaire cantonal du SAAV a rendu une décision le 16 août 2021 dans laquelle il a imparti un délai au 15 mai 2022 à A.________ pour recouvrir l’évacuateur à fumier afin d’éviter tout risque de blessure pour les animaux (DO I/15). Le 1er juillet 2022, le KuL/Carea n’a constaté aucune amélioration (DO I/19).
Le second contrôle, entrepris par le SAAV en date du 6 décembre 2022, fait état de manquements de nature identique à ceux relevés par le KuL/Carea et constate, en outre, l’absence d’un box de vêlage (DO I/21).
B. Par ordonnance pénale du 31 mars 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contraventions à la loi sur la protection des animaux (détention non conforme et non-respect d’une décision) et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 1'000.-, frais de justice en sus (DO I/40 ss).
Par courrier posté le 11 avril 2023, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée (DO I/45). Le 6 juin 2023, le SAAV a transmis sa détermination à cet égard (DO I/49). Celle-ci a été remise à A.________, qui a été invité à indiquer dans un délai de dix jours s’il souhaitait maintenir son opposition (DO I/63). Par courrier posté le 22 juin 2023, A.________ a déclaré maintenir son opposition (DO I/64). Le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Broye en date du 28 juin 2023 (DO II/1). Celui-ci a consacré son audience du 8 novembre 2023 à l'instruction de la cause et a procédé à l'audition de A.________ ainsi que de B.________, Cheffe de section de la protection des animaux auprès du SAAV et témoin dans la présente cause. Après la clôture de la procédure probatoire, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
Par jugement intégralement rédigé du 8 novembre 2023, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de contraventions à la loi sur la protection des animaux (détention non conforme et non-respect d’une décision) et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 1’000.- . La peine de substitution en cas de non-paiement a été fixé à 10 jours de peine privative de liberté. Les frais de procédure, par CHF 600.- sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, ont été mis à la charge de A.________ (DO I/56 ss). Ce jugement lui a été notifié le 19 février 2024 (DO I/68 ; pièce 3 bordereau d’appel).
C. Par courrier du 7 mars 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 8 novembre 2023. Par courrier du 14 mars 2024, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 18 mars 2024, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint et a en outre conclu au rejet de l’appel sous suite de frais.
Par courrier du 21 mars 2024, le Président de la Cour d’appel a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, et a imparti à A.________ un délai échéant le 17 avril 2024 pour compléter ou adapter sa motivation produite à l’appui de sa déclaration d’appel, tout en attirant son attention sur la teneur de l’art. 398 al. 4 CPP. Aucune motivation complémentaire n’a été déposée par l’appelant dans le délai imparti. A.________ conclut à l’admission de son appel, à l’annulation du jugement du 8 novembre 2023, à son acquittement des chefs de prévention de contraventions à la loi sur la protection des animaux retenus à son encontre, subsidiairement au renvoi de la cause au Juge de police de l'arrondissement de la Broye pour nouveau jugement dans le sens des considérants, le tout avec mise des frais judiciaires et dépens à la charge de l’Etat.
Le 23 avril 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a donné au Juge de police de l'arrondissement de la Broye et au Ministère public la possibilité de se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 21 mai 2024. Par courrier du 24 avril 2024, le Juge de police a renoncé à se déterminer tout en renvoyant aux motifs de son jugement. Le 26 avril 2024, le Ministère public a renoncé à déposer des observations, tout en concluant au rejet de l’appel sous suite de frais. Ces courriers ont été transmis à A.________ le 29 avril 2024.
en droit
1. Dispositions relatives à l’appel – appel « restreint »
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
1.2. A teneur de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ces conditions étant réunies, la Cour a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé à l’appelant un délai pour compléter ou adapter sa motivation produite à l’appui de sa déclaration d’appel. Aucune motivation complémentaire n’a été déposée par l’appelant dans le délai imparti, de sorte que la déclaration d’appel du 7 mars 2024 vaut mémoire d’appel motivé. Si le Code de procédure pénale exige – comme en l’espèce – que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).
1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel «restreint» cette voie de droit (cf. arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
2. Contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux – détention non conforme (art. 28 al. 1 lit. a LPA)
2.1. La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) et son ordonnance (OPAn) régissent les exigences liées à la détention d’animaux. A cet égard, l’art. 6 al. 1 LPA dispose que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte. A l’art. 3 de son ordonnance, le Conseil fédéral a fixé les principes suivants : les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés (al. 1), les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts (al. 2), l’alimentation et les soins doivent être appropriés (al. 3).
Le Conseil fédéral a spécifié que le détenteur d’animaux doit régulièrement fournir de la nourriture et de l’eau à ses animaux, ceci en quantité suffisante (art. 4 al. 1 OPAn), et que les veaux détenus à l’étable doivent avoir accès à de l’eau en permanence (art. 37 al. 1 OPAn).
Il a également émis des précisions s’agissant des logements et enclos, lesquels doivent être pourvus d’un espace suffisant, ceci conformément aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3 de l’ordonnance (art. 7 al. 2 et 10 al. 1 OPAn), ainsi qu’être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible (art. 7 al. 1 let. a OPAn). En outre, l’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois et des vaches doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée (art. 39 al. 1 OPAn).
En outre, le Conseil fédéral a prévu que dans une stabulation libre, les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement (art. 41 al. 3 OPAn).
Le non-respect des exigences précitées est punissable en vertu de l’art. 28 al. 1 lit. a LPA. Aux termes de cette disposition, quiconque contrevient intentionnellement aux dispositions concernant la détention d’animaux est puni d’une amende de CHF 20'000.- au plus, sous réserve de l’art. 26 LPA, lequel prévoit une peine plus lourde en cas de comportements d’une gravité majeure à l’égard d’un animal. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende (art. 28 al. 2 2ème phr. LPA).
2.2. Selon le jugement entrepris, « il a été constaté que sept bovins étaient sales lors du premier contrôle du KuL/Carea du 9 avril 2021, et dix-huit lors du second effectué par le SAAV le 6 décembre 2022. S’agissant de l’alimentation, les deux inspections ont fait ressortir que les veaux ne disposaient pas d’eau en permanence, un abreuvoir étant par ailleurs cassé le 6 décembre 2022. Quant à la surface de repos, celle-ci était insuffisante puisque seuls 15 m2 étaient à disposition de onze jeunes bovins, dont six de moins de 200 kg et cinq de plus de 200 kg, en lieu et place du minimum réglementaire de 20.8 m2 calculé conformément au chiffre 31 du tableau 1 de l’annexe 1 de l’ordonnance (6 x 1.8m2 + 5 x 2m2). En outre, le KuL/Carea a constaté que la litière était insuffisante chez les jeunes bovins, tandis que l’inspection du SAAV a démontré que la litière des vaches détenues sur couche profonde n’était pas conforme. Lors des deux contrôles, il a encore été constaté que l’évacuateur à fumier se trouvant dans la stabulation libre n’était pas couvert et présentait donc un risque de blessures pour les animaux. Enfin, le 6 décembre 2022, l’absence d’un box de vêlage, alors nécessaire, a été remarquée. Au vu de ces éléments, force est de constater que les dispositions légales en la matière, telles qu’exposées précédemment, n’ont pas été respectées par A.________» (jugement, p. 5).
Toujours selon le jugement querellé, « lors de l’audience du 8 novembre 2023, le prévenu a été interrogé sur ces manquements et il ne les a pas contestés, s’agissant de la période contrôlée et faisant l’objet de la dénonciation pénale, hormis la question de l’évacuateur à fumier. Avant que l’affaire ne soit portée à la connaissance du Ministère public, plusieurs délais ont été accordés à A.________ pour mettre ses installations en conformité, occasions que le prévenu n’a toutefois pas saisies. Même s’il a déclaré en audience de ce jour qu’il avait corrigé ces manquements, ainsi qu’il l’aurait été constaté par un dernier contrôle du KuL/Carea en date du 5 octobre 2023, il y a lieu de retenir à sa charge qu’il ne l’avait pas fait au moment du second contrôle, le 6 décembre 2022, l’absence d’un box de vêlage ayant en plus été constaté à cette occasion. Dès lors, sur la période considérée et faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 31 mars 2023, le prévenu a bel et bien contrevenu aux dispositions de la loi sur la protection des animaux, ce de façon durable et importante, et doit être condamné pour ces infractions. Ainsi, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi sur la protection des animaux, au sens de l’art. 28 al. 1 LPA en lien avec l’art. 6 al. 1 LPA et des art. 3, 4 al. 1, 7 al. 1 let. a, 7 al. 2, 10 al. 1, 37 al. 1, 39 al. 1 et 41 al. 3 OPAn» (jugement, p. 5).
2.3. Dans son appel motivé (appel, p. 5), l’appelant reproche au premier juge d’avoir interprété et appliqué les dispositions légales de manière erronée compte tenu de ** la constatation manifestement inexacte des faits**(en gras dans le texte de l’appel).
2.3.1.S’agissant de l’évacuateur à fumier, l’appelant soutient en substance (appel, p. 6 ss) qu’il a transformé son exploitation agricole en 2017 et que le SAAV a validé le système d’évacuation du fumier existant à ce moment-là, comme mentionnés dans ses courriers versés au dossier (DO I/9, 45 ss et 64 ss), que le courrier du 31 juillet 2021 lui annonçant que l’évacuateur à fumier ne respectait pas les exigences générales en protection des animaux était contraire aux avis précédents, qu’il n’a connu aucun incident ayant causé des blessures à ses bêtes en lien avec l’évacuateur, et qu’enfin les dispositions de la LPA et de l’OPAn restent générales et ne précisent à aucun moment comment doit se présenter le système d’évacuation à fumier dans une stabulation libre. Au final, l’appelant (appel, p. 6 ss) invoque l’erreur sur l’illicéité. Ayant agi sous l’influence d’une appréciation erronée de la licéité de l’installation sans faute de sa part, il ne peut être retenu qu’il a détenu, que ce soit intentionnellement ou par négligence, ses animaux de manière non conforme à la LPA et à l’OPAn.
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1 et les arrêts cités), qui, en tant que tels, ne sont examinés que sous l’angle de l’arbitraire dans le cadre d’un appel «restreint» (cf. ci-dessus, consid. 1.3.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3 et les références).
En se limitant à rappeler qu’il a transformé son exploitation agricole en 2017 et que le SAAV a validé le système d’évacuation du fumier existant à ce moment-là, en ajoutant qu’il n’a connu aucun incident ayant causé des blessures à ses bêtes en lien avec l’évacuateur, sans discuter la motivation entreprise, l’appelant ne réussit manifestement pas à démontrer un établissement arbitraire des faits par le premier juge, cela d’autant plus qu’il admet avoir pris connaissance du courrier du 30 juillet 2021 du SAAV, lequel fait expressément référence aux art. 3 et 7 al. 1 OPAn et à la nécessité d’avoir un évacuateur à fumier couvert pour les vaches en stabulation libre.
Le Juge de police a par ailleurs évoqué plus en avant dans son jugement (jugement, p. 5 et 6) d’autres éléments, soit l’annonce faite à l’appelant par courrier du 30 juillet 2021 sur la nécessité de recouvrir l’évacuateur à fumier, la décision rendue le 16 août 2021 concernant la nécessité de recouvrir l’évacuateur dans la stabulation libre des vaches, avec l’indication des bases légales (art. 4 et 6 LPA, art. 3 ss et 7 al. 1 OPAn) et la teneur de ces dispositions ainsi que d’un délai d’exécution imparti au 15 mai 2022, l’entrée en force de cette décision non contestée par l’appelant, le même manquement constaté par le SAAV lors du contrôle subséquent le 6 décembre 2022 et les propres déclarations du prévenu lors de l’audience du 8 novembre 2023, selon lesquelles l’évacuateur n’est toujours pas couvert*,* tout en retenant que l’élément subjectif de l’infraction était donné.
L’établissement des faits par le Juge de police échappe à tout arbitraire.
Compte tenu de la confirmation de l’état de fait retenu par le premier juge, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de l’erreur illicite, celui-ci étant invoqué comme conséquence de l’admission du grief d’arbitraire dans l’établissement des faits. Toujours est-il que l’appelant savait que son évacuateur à fumier n’était pas conforme à la LPA et à l’OPAn.
Dans la mesure de sa recevabilité, le grief - de nature essentiellement appellatoire - est infondé.
2.3.2.En ce qui est de l’espace de vêlage conforme à l’OPAn, l’appelant (appel, p. 8 s.) reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, comme mentionné dans ses courriers versés au dossier (DO I/45 ss et 64 ss) et ses déclarations en audience du 8 novembre 2023 (DO II/33), que le fait de disposer de barrières, qui en cas de vêlage, permettent de séparer la vache qui met bas du reste des bêtes dans un espace modulable, est suffisant pour respecter l’art. 41 al. 3 OPAn. D’ailleurs, selon l’appelant, la représentante du SAAV a expliqué lors de l’audience qu’un box de vêlage peut être construit à partir de simple barrières lors de la période de vêlage (cf. PV d’audience du 8 novembre 2023, p. 2).
Il faut tout d’abord de relever que l’appelant restitue de manière partielle les déclarations de la représentante du SAAV faites à l’audience du 8 novembre 2023. Celle-ci a déclaré à cette occasion (DO II/ 31) que « Le box peut être construit en prévision du vêlage d’une bête, par de simples barrières. Hormis cette période de vêlage, il n’est pas indispensable. Je sais que le 6 décembre 2022, un tel box était nécessaire. Je l’ignore s’agissant du 9 avril 2021 ». En se limitant là également à rappeler ses propres déclarations, sans discuter la motivation entreprise, l’appelant ne réussit manifestement pas à démontrer un établissement arbitraire des faits par le premier juge. Disposer de barrières, sans qu’un espace de vêlage soit effectivement construit ne suffit pas pour respecter l’art. 41 al. 3 OPAn. Encore faut-il que l’espace concerné pour le vêlage soit construit, ce que l’appelant ne soutient pas avoir fait.
L’établissement des faits par le Juge de police échappe à tout arbitraire. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief - de nature essentiellement appellatoire - est infondé.
2.3.3. Quant aux autres manquement reprochés (saleté des animaux, absence d’eau en permanence pour les veaux avec abreuvoir cassé, insuffisance de la surface de repos, litière insuffisante chez les jeunes bovins, litière des vaches détenues sur couche non conforme), l’appelant (appel, p. 9 ss) ne nie pas leur réalité. Il allègue qu’ils n’ont toujours été que ponctuels (courts, sporadiques et exceptionnels) et que ces manquements ont été corrigés, comme mentionné dans ses courriers des 3 août 2021 et 11 avril 2023 (cf. DO I/9 et 45 ss) et lors de l’audience du 8 novembre 2023 (DO II/33). L’appelant soutient (appel, p. 17) finalement que divers manquements ont été retenus de manière arbitraire, certains aspects ayant tout simplement été ignorés.
On rappelle que l’appelant a déjà déclaré à l’audience du 8 novembre 2023 ne pas contester les manquements constatés le 9 avril 2021 et le 6 décembre 2022 (DO II/33). Dans ce contexte, l’appelant répète sa propre version des faits, mêlant des faits déjà pris en considération par le premier juge, tels que la période contrôlée faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 31 mars 2023 et les corrections qu’il dit avoir apportées après les constatations faites, sans toutefois démontrer en quoi certains aspects auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Sur la période considérée, l’appelant a bel et bien contrevenu aux dispositions invoquées.
L’établissement des faits par le Juge de police échappe à tout arbitraire. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief - de nature essentiellement appellatoire - est infondé.
3. Contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux – non-respect d’une décision (art. 28 al. 3 LPA)
3.1. Aux termes de l’art. 28 al. 3 LPA, quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article est puni d’une amende.
3.2. Selon le jugement entrepris, « le SAAV, se rapportant au rapport de contrôle émis par le KuL/Carea, a informé A.________, le 30 juillet 2021, de la nécessité de recouvrir l’évacuateur à fumier se trouvant dans la stabulation libre des vaches. Ledit service l’a avisé qu’un délai de trois mois lui serait probablement accordé à cet effet. Dans sa prise de position du 3 août 2021, le prévenu a estimé que la situation était conforme telle quelle et que le délai envisagé serait un peu court.
*Le 16 août 2021, le Vétérinaire cantonal du SAAV a rendu une décision à cet égard et a ordonné à A.________ de recouvrir l’évacuateur dans la stabulation libre des vaches, dans un délai échéant le 15 mai 2022. Cette décision, qui laisse au prévenu neuf mois pour s’exécuter, soit un laps de temps nettement supérieur à ce qui avait été initialement envisagé, était expressément assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 28 al. 3 LPA.*Le 1er juillet 2022 toutefois, le KuL/Carea a constaté que le prévenu n’avait pas mis en œuvre la décision de l’autorité cantonale dans le délai imparti, sans empêchement de le faire. Au demeurant, cet évacuateur n’était pas encore couvert lors du contrôle subséquent du 6 décembre 2022 effectué par le SAAV et ne l’est d’ailleurs toujours pas actuellement, selon les propres déclarations du prévenu lors de l’audience du 8 novembre 2023.
Au cours [de] cette audience, A.________ a affirmé qu’il était d’une part en incapacité de travail dès le 25 octobre 2022 en raison de la charge de taureau dont il a été victime, raison pour laquelle il aurait été empêché de parer aux manquements constatés le 9 avril 2021, et qu’il avait d’autre part reçu une seule offre de CHF 96'000.- en mai 2023 seulement, soit plus d’une année après la fin du délai qui lui avait été imparti, pour effectuer les travaux nécessaires à la couverture de l’évacuateur, montant qu’il estime être trop élevé. La Cheffe de section du SAAV a, quant à elle, expliqué que les travaux consistent en la construction en dur des éléments de soutien et d’une planche qui pourraient fermer le tout (cf. PV p. 3), travaux qui sont en réalité assez modiques et qui peuvent même être effectués par le prévenu lui-même.
On ne saurait toutefois tenir compte des arguments avancés par le prévenu en audience puisque son incapacité de travail est survenue bien postérieurement au délai du 15 mai 2022 lui étant imparti pour mettre en conformité l’évacuateur. Concernant l’aspect financier qu’il évoque, il ne s’agit pas là d’un élément lui permettant d’échapper aux exigences de détention d’animaux, son offre paraissant par ailleurs étonnamment élevée au vu de la teneur des travaux nécessaires tels que décrits par la Cheffe de section du SAAV. En tout état de cause, si A.________ avait voulu recourir contre cette mesure ou contre son délai d’exécution, il aurait dû agir dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision, ce qu’il n’a pas fait. On se borne donc ici à constater que A.________, sans raison valable et en pleine connaissance des conséquences pénales de son attitude, n’a pas respecté la décision du 16 août 2021 qui lui impartissait un délai au 15 mai 2022 pour couvrir l’évacuateur à fumier, laquelle contenait expressément la menace de l’application de l’art. 28 al. 3 LPA.
Ainsi, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi sur la protection des animaux, au sens de l’art. 28 al. 3 LPA ».
3.3. Dans son appel motivé (appel, p. 13 ss), l’appelant soutient qu’il y a absence de l’élément subjectif dans le non-respect de la décision du Vétérinaire cantonal du SAAV. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, comme mentionné dans ses courriers versés au dossier (DO I/9, 45 ss, et 64 ss) et ses déclarations en audience du 8 novembre 2023 (DO II/33), qu’il ne savait pas quels travaux entreprendre pour mettre l’évacuateur à fumier aux normes et qu’il avait reçu un devis bien trop cher pour son budget s’agissant des travaux à entreprendre. Il ajoute avoir pris contact le 23 novembre 2023 avec le KuL/Carea pour analyser la situation et établir un rapport des travaux à faire pour l’évacuateur à fumier. Toujours est-il qu’à la fin de sa motivation (appel, p. 16), l’appelant affirme même avoir trouvé une solution par lui-même, après avoir tenté en vain d’exécuter la mise en conformité demandée par le Vétérinaire cantonal du SAAV.
Aucune allégation ou preuve nouvelle ne pouvant être produits devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP), les allégations concernant la période postérieure au jugement du 8 novembre 2023 sont irrecevables. Pour le reste, il faut constater qu’à aucun endroit, l’appelant soutient, encore moins démontre, respectivement tente de démontrer que l’établissements des faits retenus par le premier juge est arbitraire. Là également, il répète sa propre version des faits, déjà examiné par le premier juge, sans toutefois démontrer en quoi certains aspects auraient fait l'objet d'une appréciation arbitraire.
Dans la mesure de sa recevabilité, le grief - de nature essentiellement appellatoire - est infondé.
4. Quotité de la peine
Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
5. Frais et indemnité de partie
5.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP; art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]).
5.2. Aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à la partie dès lors que l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
la Cour arrête:
I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 8 novembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable de contraventions à la loi sur la protection des animaux (détention non conforme et non-respect d’une décision).
2. En application des art. 28 al. 1 let. a et 28 al. 3 LPA ainsi que des art. 47, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 1'000.00.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP).
3. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 600.- au total.
En cas de demande de rédaction, l’émolument sera porté à CHF 800.-.
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel (art. 429 CPP).
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 octobre 2024
Le Président
La Greffière-rapporteure