**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 17
501 2024 31
Arrêt du 7 avril 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléante :Sandrine Schaller Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,partie plaignante (demanderesse au civil et au pénal) et appelante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, défenseur choisi contre Ministère public,intimé, et **B.________,prévenu ** et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur d’office
Objet
Extorsion et chantage qualifié (art. 156 ch. 3 CP), abus de confiance (art. 138 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), calomnie aggravée (art. 174 ch. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP) Appel du 13 mars 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 21 décembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 21 décembre 2023, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a acquitté B.________ des chefs de prévention d’extorsion et chantage qualifié, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, calomnie aggravée, contrainte, menaces et injure.
La Juge de police a par ailleurs classé la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour voies de faits en raison de la prescription, tout en renvoyant A.________ à agir par la voie civile.
Ce jugement se prononce pour le surplus sur le sort des frais et indemnités.
B. Le 13 mars 2024, A.________, agissant en qualité de partie plaignante, a déposé, par l'entremise de sa mandataire, une déclaration d'appel contre le jugement du 21 décembre 2023, contestant l'ensemble des acquittements prononcés par la Juge de police et concluant à l'admission de ses conclusions civiles (tort moral de CHF 10'000.- [+ intérêts] ainsi que divers montants pour un total de CHF 35'300.- [+ intérêts]), à l'octroi d'une juste indemnité et au rejet de l'indemnité octroyée au prévenu. L’appelante a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure d'appel avec effet au 29 février 2024, Me Taciana Da Gama étant nommée en qualité de mandataire gratuite.
Le 19 mars 2024, A.________ a complété son envoi précédent par une requête d'assistance judiciaire formelle auprès de la direction de la procédure, dotée des mêmes conclusions. Par ordonnance du 20 mars 2024, la direction de la procédure a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que A.________ n'avait pas motivé sa requête d'assistance judiciaire sous l'angle des chances de succès, alors que le jugement de première instance avait prononcé l'acquittement général du prévenu. Par la même occasion, un délai au 9 avril 2024 a été imparti à A.________ pour effectuer un dépôt de CHF 1'500.- à titre de sûretés. Ce délai a été prolongé à deux reprises jusqu'au 29 mai 2024.
A cette dernière date, Me Taciana Da Gama a requis une troisième prolongation du délai pour le compte de sa cliente. Le 4 juin 2024, la direction de la procédure a rejeté cette demande, la partie plaignante ayant bénéficié de plus de deux mois pour rassembler la somme nécessaire au paiement des sûretés, et a fixé un ultime délai au 11 juin 2024 pour leur versement.
C. Le 6 juin 2024, Me Da Gama a requis la reconsidération de l'ordonnance du 20 mars 2024, relevant que le jugement de première instance avait procédé à une appréciation des preuves arbitraire sur l'ensemble des faits dénoncés, de sorte qu'il n'était pas possible de motiver les chances de succès de l'appel sans produire un appel motivé, ce que le CPP n'exigeait pas. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'avance de frais soit adaptée et revue à la baisse afin de tenir compte de la situation financière de A.________ et de lui permettre d'accéder au système judiciaire. Par la même occasion, elle a également produit un appel motivé.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la direction de la procédure a refusé d’entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire du 6 juin 2024, considérant en substance qu'il appartenait à A.________ d'exposer, au moins dans les grandes lignes, les chances de succès de son appel – dès lors que la Juge de police avait prononcé un acquittement complet du prévenu –, ce qu’elle n’a pas fait. D’autre part, la direction de la procédure a considéré et retenu que l’appelante n'indiquait pas non plus dans sa requête de reconsidération les raisons pour lesquelles il ne lui aurait pas été possible de présenter une motivation adéquate sur les chances de succès au moment du dépôt de sa première requête d'assistance judiciaire, de sorte que le fait de produire ultérieurement, avec la demande de reconsidération du 6 juin 2024, un appel motivé ne permettait pas en définitive de réparer rétroactivement le manquement initial, d'autant que les circonstances ne se sont pas modifiées entre le 13 mars 2024 et le 6 juin 2024.
Finalement, après avoir constaté que les sûretés de CHF 1'500.- avaient été prestées le 7 juin 2024, soit dans le délai de grâce octroyé le 4 juin 2024, la direction de la procédure a refusé de revoir ce montant à la baisse, considérant pour l’essentiel qu’il demeure raisonnable, puisqu'il est juste suffisant pour couvrir les frais judiciaire d'appel prévisibles dans l'hypothèse d'un rejet, et qu'il ne prend pas en compte les indemnités qui pourraient être allouées au prévenu au sens des art. 429 et 436 CPP.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet.
D. La Cour a siégé le 7 avril 2025. Ont comparu A.________ assistée de Me Taciana Da Gama, d’une part, et B.________ assisté de Me Alexandre Emery, d’autre part. La partie plaignante a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Quant au prévenu, il a concluà son rejet. Les parties ont ensuite été entendues, puis la procédure probatoire a été close. Me Taciana Da Gama et Me Alexandre Emery ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.Recevabilité
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La partie plaignante a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sauf sur la question de la peine ou de la mesure à prononcer (art. 382 al. 2 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, l’appelante remet en cause l’entier du jugement attaqué, si bien que la force de chose jugée de celui-ci est suspendue (art. 402 CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet.
1.4. Plutôt que de présenter ses moyens dans l’ordre dans lequel ils ont été examinés par le premier juge – qui correspond également à l’ordre dans lequel ils avaient été traités par le Ministère public dans son acte d’accusation du 21 mai 2022 (DO 10'011) –, l’appelante a choisi de formuler ses griefs dans l’ordre des considérants qui vont suivre (cf. infra consid. 2 ss), qui a donc été repris par la Cour avant tout par souci de commodité.
2.Griefs liés à l’établissement des faits qui ressortent du point 1.4 de l’acte d’accusation
L’appelante conteste tout d’abord l’acquittement du prévenu pour injure, menaces et contrainte. Elle estime en particulier que le premier juge a ignoré ou mal interprété un nombre important d’éléments à charge. Selon elle, il en va notamment ainsi des circonstances qui entourent les voies de fait reprochées au prévenu qui, en dépit du fait qu’elles sont prescrites, donnent un éclairage essentiel et déterminant sur l’ensemble des infractions qu’elle a dénoncées. Elle considère par ailleurs que sa version des faits est plus crédible que celle du prévenu, dont la crédibilité serait nulle. En bref, elle fait valoir à cet égard qu’elle s’est confiée sur les menaces proférées par le prévenu à son encontre de façon détaillée et constante au cours de ses différentes auditions – en dépit de l’une ou l’autre imprécision et/ou contradiction portant sur des éléments périphériques secondaires –, que son récit est truffé de détails « inusités » qu’elle n’aurait pas pu inventer pour les besoins de la cause – ce qui renforce sa crédibilité –, qu’elle a été en mesure de décrire les émotions qu’elle a ressenties suite aux menaces proférées par le prévenu avec un grand souci du détail ou encore qu’elle a été en mesure d’illustrer ses accusations par des situations concrètes de la vie courante, en particulier lorsqu’elles se sont déroulées sur son lieu de travail.
D’une manière plus générale, elle estime que les émotions manifestées durant ses différentes auditions sont la preuve de sa sincérité, que ses déclarations ont été faites sans exagération puisqu’elle n’a aucun bénéfice à en tirer – dès lors notamment qu’aucune procédure civile parallèle n’est actuellement pendante, contrairement à ce qui a faussement été retenu par le premier juge –, qu’elle s’est expliquée avec franchise en évoquant les injures et les pressions psychologiques subies – comme en attestent ses déclarations à la police –, que son traumatisme psychologique est attesté médicalement et que le processus de dévoilement est on ne peut plus typique. Dans ce contexte, elle fait également valoir que ses déclarations répondent à tous les critères usuels pertinents en matière d’examen de la crédibilité d’une partie, tels qu’ils ont été définis par la doctrine et la jurisprudence topiques en la matière. Elle allègue encore que les déclarations du prévenu contiennent des contradictions et des incohérences importantes, que sa ligne de défense se résume pour l’essentiel à nier les faits et à évoquer une théorie du complot fomentée contre lui par la plaignante dans le dessein de le priver de tout contact avec leur fille, ce que rien au dossier ne permet de corroborer, de sorte que ses déclarations n’ont aucune crédibilité. Elle en veut pour preuve qu’il n’a eu de cesse de mentir et de se contredire au sujet sur sa situation personnelle et financière auprès des autorités judiciaires civiles. En définitive, l’appelante soutient que la Juge de police a versé dans l’arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, en considérant qu’aucun élément au dossier ne permettait de privilégier les déclarations d’une partie au détriment de l’autre (cf. déclaration d’appel motivée du 6 juin 2024, ad motivation, let. C, p. 4 à 15).
2.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-Verniory, 2e éd. 2019, art. 10 n. 34; CR CPP-Kistler Vianin, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19 ss et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; arrêt TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a / JdT 1999 IV 136; ATF 120 la 31 consid. 2 / JdT 1996 IV 79).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-Kistler Vianin, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19 et réf. cit.).
2.2. En vertu de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 / JdT 2017 IV 351; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l'accusation découle également du droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., du droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi prévu par l'art. 32 al. 2 Cst. et du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation découlant de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH.
L’art. 325 al. 1 CPP impose en particulier que l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêt TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et réf. cit.).
2.3. Selon le point 1.4 de l’acte d’accusation du 21 mai 2022 (DO 10'013 s.), il est reproché au prévenu d’avoir, entre le début de l’année 2019 et le 3 octobre 2019, exercé des pressions psychologiques sur la plaignante, notamment en la suivant sur son lieu de travail, en lui demandant de lui rendre des comptes quant à son emploi du temps, en lui ordonnant de répondre à ses appels et en déclarant que, si elle ne lui obéissait pas, il la détruirait ou la tuerait. Au cours de cette période, il n’a également eu de cesse de la dévaloriser vis-à-vis de l’éducation donnée à sa fille et de lui dire qu’elle était une moins que rien, qu’elle était méchante, qu’elle devait se taire et que si elle ne s’exécutait pas, il la frapperait en lui lançant des objets. A une date indéterminée à la fin septembre 2019, le prévenu a donné un coup avec le plat de sa main contre la poitrine de la plaignante. Enfin, le matin du 3 octobre 2019, une dispute est survenue entre les parties dans un café en un lieu indéterminé et à cette occasion, le prévenu a insulté la plaignante, en arabe, en la traitant notamment de « fille de pute », il a également déclaré qu’il allait la couper comme un arbre jusqu’aux racines, et a ajouté « * tu vas voir ce que je vais te faire, comme je suis Suisse, alors je peux faire ce que je veux* », de sorte que la plaignante a pris peur. Plus tard, dans la journée, alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule conduit par la plaignante, cette dernière s’est arrêtée à C.________, sur le parking du tea-room « * D.________* » et a fait appel aux services de police, car elle se trouvait en état de panique en raison de tout le stress occasionné par la situation, étant précisé qu’elle s’est retrouvée, le soir des faits, dans un état psychologique fragile (état d’anxiété) et qu’elle s’est rendue à l’HFR, site de Riaz, pour une consultation.
Il ressort également du point 1.4 de l’acte d’accusation précité (DO 10'013 s.) ce qui suit : « S’agissant des injures survenues avant le 3 octobre 2019, elles ne sont pas retenues à l’encontre du prévenu, dans la mesure où l’enquête n’a pas permis de déterminer avec précision en quoi elles auraient consisté ni qu’elles auraient été proférées dans les trois mois précédant le dépôt de plainte. S’agissant des menaces antérieures aux faits survenus le 3 octobre 2019, celles-ci ne sont pas retenues non plus à l’encontre du prévenu, dès lors que l’enquête n’a pas pu déterminer que celles-ci ont eu lieu dans les trois mois précédents le dépôt de plainte ».
2.4. La Juge de police a libéré le prévenu au bénéfice du doute des chefs de prévention de voies de fait, injure, menaces et contrainte. S’agissant des voies de fait, la Juge de police a d’emblée constaté qu’elles étaient prescrites, ce que l’appelante ne conteste pas. Quant aux autres infractions reprochées au prévenu, après avoir minutieusement examiné les déclarations respectives des parties, elle a considéré et retenu que les versions des parties sont fortement contradictoires et que ni la version de la plaignante ni celle du prévenu ne peut emporter conviction, étant précisé qu’aucun autre élément de preuve ni témoignage ne permet de trancher en faveur de l’une ou de l’autre version, si bien qu’elle n’était pas en mesure d’acquérir l’intime conviction que ces événements ont bien eu lieu tels qu’ils ont été relatés par la plaignante.
S’agissant en particulier des événements qui se sont déroulés le 3 octobre 2019, la Juge de police a souligné que la plaignante a modifié sa version des faits et qu’elle a chargé le prévenu d’accusations supplémentaires par la suite, ce qui ressort du rapport de police du 19 novembre 2019 en ces termes : « A notre arrivée, l’appelante était en pleurs, Elle a déclaré qu’elle n’en pouvait plus de la situation car B.________ l’injuriait régulièrement et lui faisait toutes sortes de reproches et de pressions psychologiques au sujet de leur fille E.________, et ce depuis le mois d’août 2019. L’intéressé n’était plus sur place à notre arrivée, nous l’avons interpellé non loin de là, à C.________[…] * Afin d’apaiser les tensions entre les parents, nous nous sommes rendus au poste de police de Bulle. Là, une discussion calme s’est tenue entre tous […] A.________ n’a alors pas souhaité déposer une plainte pénale pour les injures et ces personnes ont alors été redirigées auprès de la Justice de paix.[…] * Le 8 octobre 2019, A.________ s’est présentée au poste de police de Bulle pour y déposer une plainte pénale contre B.________ pour menaces, injure et contrainte.[…]* Il sied de préciser que lors de notre intervention, l’intéressée ne nous a jamais fait part de tels agissements alors que nous lui avons posé la question à maintes reprises ». Aussi, s’il est fréquent que certaines victimes n’osent pas se livrer d’emblée au sujet de certains points, il est étonnant * in casu que la plaignante n'ait pas parlé des faits qu’elle a par la suite mis à charge du prévenu, dès lors qu’elle était pourtant à ce moment-là seule avec les agents de police, que les faits venaient de se produire et qu’elle s’est ouverte à eux en leur faisant part de certains reproches au prévenu. En effet, il ressort des rapports de police que la plaignante s’est retrouvée seule sur les lieux de son interpellation puis à son domicile, que les agents lui ont plusieurs fois demandé si elle faisait l’objet de violences mais que celle-ci a répondu par la négative. Par ailleurs, selon la plaignante, elle se serait livrée au personnel soignant de l’HFR sur ce qu’elle vivait avec le prévenu et ce serait sur leurs conseils et après ces explications qu’elle se serait décidée de porter plainte contre lui. Si effectivement c’est de cette manière que les choses se sont déroulées, il est étonnant que le rapport de l’HFR lui-même mentionne que la plaignante a indiqué que prévenu n’aurait jamais été physiquement violent, mais qu’elle le dénonce ensuite pour différents gestes de violence physique envers elle. Là encore, la version de la prévenue n’emporte pas conviction. Également, il ressort de ce même rapport de l’HFR que le 3 octobre 2019, B.________ aurait appelé F.________ en exigeant qu’elle ne vienne plus au domicile de la plaignante, ce qui ne ressort d’aucune autre pièce ni audition et n’a par ailleurs pas été confirmé par F.________ elle-même. Il s’ensuit que la Juge de police, quand bien même elle entend que la plaignante ait pu souffrir de certains événements, ne peut pas se contenter de la seule version de la plaignante afin de retenir les faits à charge du prévenu.
S’agissant des autres moyens de preuve, la Juge de police a relevé notamment qu’il est étonnant que la plaignante n’ait pas requis l’audition de sa gérante, au courant de la situation, qui l’aurait vue arriver au travail en pleurs et à laquelle elle se serait confiée, puisque le témoignage de cette dernière aurait vraisemblablement pu apporter du crédit à ses déclarations.
Enfin, les deux photographies versées au dossier, à savoir deux clichés de la plaignante sur son lieu de travail prises par le prévenu, ne suffisent aucunement à étayer la version de la plaignante, dans la mesure notamment où il s’agit d’un seul et unique épisode et que le prévenu s’est justifié en lien avec ces deux images d’une manière plausible, savoir qu’il voulait, en lui envoyant ces photos, lui montrer qu’il l’attendait au restaurant G.________ et qu’il la voyait depuis cet endroit.
Partant, dans la mesure où il n’a pas été possible d’établir les faits à satisfaction de droit, B.________ a été acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention de contrainte, menaces et injure (cf. jugement entrepris, consid. 4, p. 13 à 17).
2.5. En l’espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’en l’absence d’autres éléments au dossier, aucune des deux versions des faits – irrémédiablement contradictoires en l’occurrence – ne pouvait être préférée à l'autre. Certes, le prévenu s’est, dans une large mesure, contenté de nier les accusations portées contre lui par la plaignante. Il n’en demeure pas moins que c’était son droit le plus strict. Certes encore, le prévenu s’est, lui aussi, montré contradictoire dans ses déclarations, mais la plaignante néglige ostensiblement qu’elle n’est pas davantage crédible que lui. Quoi qu’elle en dise ou pense, elle n’est pas crédible tant sur les circonstances du dévoilement des faits qu’elle a dénoncés que sur le déroulement et la nature exacte des faits eux-mêmes ou encore sur la personnalité du prévenu, soit sur des éléments centraux du dossier. Nul n’est dès lors besoin de revenir sur tous les éléments et les détails factuels qu’elle invoque – qui plus est de manière toute générale, comme on y reviendra plus avant – pour examiner la crédibilité des parties. Il suffit de replacer les événements dans leur contexte, comme l’a d’ailleurs fait la Juge de police à bon escient, pour mettre en évidence les nombreuses incohérences et contradictions dans les déclarations de la plaignante, qui si elles ne permettent pas d’apporter plus de crédit à la version du prévenu, permettent à tout le moins de partager les doutes exprimés par le premier juge quant à la crédibilité des parties qui ne peuvent pas être départagées.
On ne peut par ailleurs pas suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’en l’absence de tout litige civil pendant entre les parties, elle n’avait aucun intérêt à charger le prévenu, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge de manière arbitraire selon elle. C’est ici occulter le fait qu’à suivre ses propres déclarations, leur relation était tout sauf harmonieuse et qu’elle est largement conflictuelle depuis leur séparation, l'intéressée entretenant à l'évidence toujours un fort ressentiment contre son ex-compagnon qu’elle accuse de tous les maux, le plus souvent sans véritable rapport avec le présent litige. Pour s’en convaincre, il suffit de lire sa déclaration d’appel motivée qui offre un portrait peu flatteur du prévenu, tant s’en faut. Celui-ci est notamment qualifié, à réitérées reprises, de mauvais père démissionnaire ou encore de menteur invétéré, qui n’assumerait pas ses responsabilités, se poserait systématiquement en victime et se montrerait volontiers chicaneur.
En tout état de cause, à l’instar du premier juge, la Cour ne peut s’empêcher de penser que les incohérences dans le discours de la plaignante, dont il a été fait état ci-dessus, ne peuvent raisonnablement s’expliquer uniquement par une volonté sincère de relater fidèlement les faits tels qu’ils se sont produits. Compte tenu du conflit aigu qui divise les parties depuis de nombreuses années maintenant, qui ont notamment régulièrement occupé les autorités judiciaires civiles, pénales ou encore de protection de l’enfant depuis leur séparation au mois d’octobre 2019, il ne peut raisonnablement pas être exclu que la plaignante ait été mue par d’autres velléités moins avouables et qu’elle ait sciemment chargé le prévenu outre mesure, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.3). A cet égard, le fait que le prévenu ait prétendument menti au sujet de sa situation personnelle et financière aux autorités judiciaires civiles ne change rien à ce constat, puisqu’en définitive, tout comme la Juge de police, la Cour n’a pas pu acquérir la conviction que la plaignante dit la vérité.
2.6. Pour le surplus, la Cour constate que, d’une manière générale, l’appelante fonde l’essentiel de son argumentation sur un état de fait qu’elle a elle-même dressé en pages 4 à 15 de sa déclaration d’appel motivée. Or, non seulement l’état de fait qu’elle présente ne repose le plus souvent sur aucun élément concret et précis du dossier – autre que ses propres déclarations, ce qui ne suffit pas à emporter la conviction de la Cour, comme on l’a vu –, mais bien plus encore et surtout, l’essentiel des faits qu’elle invoque librement, notamment eu égard aux injures et aux menaces prétendument proférées par le prévenu, ne ressortent pas de l’acte d’accusation du 21 mai 2022 – qui lie la Cour –, ce que le premier juge n’a d’ailleurs pas manqué de souligner à juste titre (cf. jugement attaqué, consid. 4.1, p. 14, intégralement retranscrit supra consid. 2.3). Autrement dit, à l’exception de l’injure et de la menace prétendument survenues le 3 octobre 2019, le prévenu n’a pas été renvoyé en jugement pour les autres injures et menaces dénoncées par la plaignante, soit toutes celles qui seraient antérieures à cette date, de sorte que le grief de l’appelante s’en trouve quasiment vidé de toute substance pour ce seul motif déjà.
2.7. Mais il y a plus. C’est le lieu de rappeler que les infractions contre l’honneur (cf. art. 173 à 177 CP), au titre desquelles figure l’injure (art. 177 CP), se prescrivent par quatre ans, conformément au prescrit de l’art. 178 al. 1 CP. Il s’ensuit que l’injure pour laquelle le prévenu a été renvoyé en jugement selon l’acte d’accusation précité était prescrite au plus tard le 3 octobre 2023, soit avant le prononcé du jugement de première instance, survenu le 21 décembre 2023.
2.8. En définitive, l’appelante n’avance aucun élément concret et sérieux, mais surtout, recevable que le premier juge aurait ignoré sans motifs valables et qui permettrait, comme elle le voudrait en définitive, d’accorder davantage de crédit à ses déclarations. Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que les doutes exprimés par le premier juge sont pleinement partagés par la Cour, l’acquittement du prévenu des chefs d’accusation d’injure, menaces et contrainte doit ainsi être confirmé.
3.Griefs liés à l’établissement des faits qui ressortent du point 1.2 de l’acte d’accusation
L’appelante conteste ensuite l’acquittement du prévenu pour abus de confiance. Elle estime, une nouvelle fois, que le premier juge a ignoré ou mal interprété un nombre important d’éléments à charge et considère, ici encore, que sa version des faits est plus crédible que celle du prévenu. Sur la base d’un état de fait qu’elle a elle-même dressé en pages 16 à 25 de sa déclaration d’appel motivée, elle soutient pour l’essentiel, à nouveau, que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par le premier juge est insoutenable. En bref, la Juge de police aurait versé dans l’arbitraire, en procédant à un examen de la crédibilité sommaire, lacunaire et erroné des déclarations de la plaignante, en niant l'établissement des faits déterminants relatifs à l'abus de confiance, ceci sur la base de prétendues contradictions périphériques des déclarations de l'appelante, en omettant des éléments centraux établis au dossier (par ex. montant et date de l'encaissement), quand bien même ils sont clairement prouvés au dossier, en renonçant à tout examen de la crédibilité des déclarations du prévenu d'une part, et d'autre part à l'instruction de son mobile et mode opératoire, pourtant bien établis au dossier (cf. déclaration d’appel motivée du 6 juin 2024, ad motivation, let. C, p. 16 à 25).
3.1. Selon le point 1.2 de l’acte d’accusation du 21 mai 2022 (DO 10'012), il est reproché au prévenu de s’être fait remettre une importante somme d’argent à H.________ pour le compte de la plaignante, en juin 2019, étant précisé que cette dernière lui avait auparavant signé une procuration à sa demande, afin qu’il puisse récupérer une indemnité versée suite à un accident de la route survenu quelques années plus tôt, et que le prévenu a par la suite refusé de lui restituer.
3.2. La Juge de police a libéré le prévenu au bénéfice du doute du chef de prévention d’abus de confiance, après avoir constaté, ici encore, que les déclarations des parties sont contradictoires et qu’aucune pièce au dossier ne permet de favoriser une version plutôt qu’une autre.
S’agissant de la plaignante, elle se contredit notamment s’agissant de la date à laquelle le prévenu serait allé chercher l’argent à H.________ - avril 2019 ou juin 2019. Aussi, elle a, devant la police, indiqué qu’au moment où l’avocat avait donné des nouvelles au prévenu, elle souhaitait attendre l’été et le fait qu’elle allait se rendre à ce moment-là en vacances à H.________ pour retirer son indemnité alors que, devant le Ministère public, elle a indiqué qu’au moment où l’avocat avait écrit au prévenu en lien avec l’indemnité, ils se trouvaient à I.________, de sorte qu’elle lui avait proposé qu’ils s’y rendent directement. Ces deux versions, pourtant toutes deux issues des déclarations de la plaignante, se contredisent. Enfin, la plaignante n'a pas été en mesure de chiffrer les montants en question.
Le prévenu quant à lui a reconnu s’être rendu à H.________ pour se faire remettre l’argent en question tout en précisant avoir versé une partie sur un compte pour leur fille et en avoir remis une autre en mains propres à la plaignante.
Sur le vu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que la version de la plaignante, laquelle n’est au surplus étayée par aucune pièce au dossier, comporte des incohérences ou des imprécisions sur des points pourtant cruciaux, à savoir notamment les dates ainsi que les montants, et qu’il n’est pas possible d’établir les faits d’une manière suffisante. En effet, si le prévenu s’est effectivement rendu à H.________, muni d’une procuration dûment signée par la plaignante, afin d’encaisser un montant issu d’une indemnité en lien avec l’accident de la circulation de 2014, la suite des événements, en particulier la destination finale du montant encaissé, demeure contestée et incertaine.
Partant, B.________ a été acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention d’abus de confiance (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 9 à 11).
3.3. En l’espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, une nouvelle fois, que l’appelante fonde l’essentiel de son argumentation sur un état de fait qu’elle a elle-même dressé en pages 16 à 25 de sa déclaration d’appel motivée. Or, non seulement l’état de fait qu’elle présente ne repose le plus souvent sur aucun élément concret et précis du dossier – autre que ses propres déclarations, ce qui ne suffit pas à emporter la conviction de la Cour, comme on l’a vu –, mais bien plus encore et surtout, elle n’avance aucun élément sérieux et concret que le premier juge aurait ignoré sans motifs valables et qui permettrait, comme elle le voudrait en définitive, d’accorder davantage de crédit à ses déclarations. A cet égard, les considérations émises plus haut au sujet de la crédibilité des parties (cf. supra consid. 2.5) peuvent être reprises mutatis mutandis.
3.4. On ajoutera encore que les circonstances du dévoilement des accusations les plus graves portées contre le prévenu – qui concernent notamment le chef de prévention d’abus de confiance, ici en cause – interpellent et laissent d’emblée à penser qu’elles n’ont aucun fondement. Il est en effet pour le moins curieux que la plaignante ait choisi de dévoiler les faits qui sous-tendent les accusations les plus graves postérieurement au 11 novembre 2019 seulement, date à laquelle elle a été informée, par le Service social de la Gruyère, qu’elle avait fait l’objet d’une dénonciation anonyme, notamment pour obtention illicite de prestations de l’aide sociale (DO 2'008). C’est d’autant plus troublant, procéduralement parlant, qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause que la plaignante n’avait jamais rapporté de telles accusations auparavant – que ce soit à son entourage, à la police ou encore aux professionnels de la santé qui l’ont examinée au HFR le 3 octobre 2019, entres autres exemples –, alors qu’elle avait notamment déjà été entendue par la police à deux reprises suite aux événements qui se sont déroulés le 3 octobre 2019 – qui ont abouti à la plainte du 8 octobre 2019 pour menaces, injure et contrainte (cf. supra consid. 2) –, qu’elle avait consulté la LAVI suite à ces événements et qu’elle était représentée par son défenseur actuel depuis le 15 octobre 2019 déjà (DO 2'020).
Ce n’est que le 20 novembre 2019 seulement, soit dans un courrier de son avocate adressé simultanément au Service social de la Gruyère et au SPoMi (DO 2'051 s.), que la plaignante a évoqué, pour la première fois, les faits à l’origine de sa plainte pour abus de confiance. Ce n’est du reste que le 18 mai 2020 seulement, alors qu’elle était entendue comme prévenue pour abus d’aide sociale et qu’elle a dû s’expliquer sur les différentes sommes d’argent qu’elle a perçues sans en aviser le Service social (DO 2'066 ss), qu’elle a déposé plainte pour abus de confiance (DO 2'071, ligne 122), ce qui laisse pour le moins songeur. Ainsi, outre le fait que la plaignante reprochait initialement au prévenu d’avoir conservé indument un montant de près de 30'000 euros – montant qui, par la suite, a passablement fluctué au fil de ses auditions, comme le premier juge n’a d’ailleurs pas manqué de le relever à juste titre –, on peine à comprendre pourquoi elle n’a pas fait état de ces accusations plus tôt dans la procédure. Ce d’autant qu’elle n'a fourni aucune explication ayant un minimum de consistance à ce sujet. A cet égard, au vu de sa situation personnelle et financière, soit celle d’une personne qui émarge sporadiquement à l’aide sociale, on peine à croire qu’elle y ait renoncé par gain de paix, comme elle a vainement tenté de nous le faire croire. Au vu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, il faut bien plutôt admettre que, rétrospectivement, les accusations les plus graves portées contre le prévenu par la plaignante apparaissent comme une mesure de rétorsion de celle-ci à l’encontre de celui-là. Autrement dit, il ne peut raisonnablement être exclu que les plaintes y relatives aient été déposées en réaction aux dénonciations anonymes dont l’appelante a fait l’objet, dont elle a eu connaissance à la mi-novembre 2019 seulement et dont elle a immédiatement soupçonné le prévenu d’en être l’auteur (DO 2020 notamment). Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier.
Mais il y a plus. Quoi qu’elle en dise, l’appelante n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle prétend que c’est à la demande expresse du prévenu et sous la contrainte qu’elle a signé la procuration qui lui a permis d’encaisser indument le montant en cause, dès lors qu’il ressort du dossier de la cause qu’il a fallu que les parties entreprennent de concert différentes démarches administratives relativement contraignantes, soit autant de démarches qui nécessitaient une collaboration active et continue de sa part. Entre autre exemple, il a notamment été nécessaire que les parties se rendent ensemble à l’ambassade de H.________ à Berne en vue d’établir une procuration consulaire, ce qui apparaît incompatible avec la version des faits de la plaignante et tout particulièrement avec la thèse de la contrainte qu’elle soutient.
3.5. Par surabondance de motifs, à suivre ses propres déclarations, la plaignante a déclaré, à plusieurs reprises au cours de la procédure, que le prévenu et elle ont fait ménage commun jusqu’aux événements qui se sont déroulés le 3 octobre 2019, à la suite de quoi il se sont séparés (DO 3'004 ligne 142 et DO 101'116). Or, aux termes de l’art. 138 ch. 1 in fine CP, l’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, comme en l’espèce, n’est poursuivi que sur plainte. Il s’ensuit que la plainte pénale du 18 mai 2020 était tardive.
4.Griefs liés à l’établissement des faits qui ressortent du point 1.1 de l’acte d’accusation
L’appelante conteste l’acquittement du prévenu pour extorsion et chantage qualifié. Elle estime, une nouvelle fois, que le premier juge a ignoré ou mal interprété un nombre important d’éléments à charge et considère, ici encore, que sa version des faits est plus crédible que celle du prévenu. Sur la base d’un état de fait qu’elle a elle-même dressé en pages 26 à 34 de sa déclaration d’appel motivée, elle soutient en substance, comme précédemment, que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par le premier juge est insoutenable. En bref, la Juge de police aurait versé dans l’arbitraire, en omettant notamment d'apprécier de façon circonstanciée la crédibilité des déclarations des parties et le contexte des menaces qui ont précédé à chaque fois les retraits (« balades » en forêt en 2013 et entre 2017-2018) ou encore en omettant de se prononcer sur les déclarations de sinistre à J.________ de 2014, alors que ces dernières démontrent que c’est bien le prévenu qui était aux commandes des négociations avec l'assurance, ce qui constitue un sérieux indice qu'il avait l'intention d'avoir la mainmise sur la procédure d'indemnisation dans le but de s'approprier les sommes dues à l'appelante (cf. déclaration d’appel motivée du 6 juin 2024, ad motivation, let. C, p. 26 à 34).
4.1. Selon le point 1.1 de l’acte d’accusation du 21 mai 2022 (DO 10'011), il est reproché au prévenu d’avoir, à une date indéterminée en février 2014, menacé la plaignante de lui faire du mal si elle refusait de lui donner CHF 5'000.- provenant d’une indemnité d’assurance perçue à la suite d’un cambriolage survenu à son domicile, de sorte que cette dernière a remis cette somme de main à main au prévenu. Également, il lui est reproché d’avoir procédé de la même manière en février et mars 2019 afin que la plaignante lui remette en plusieurs fois, notamment les sommes de CHF 4'000.- et CHF 3'000.- provenant également d’une indemnité d’assurance perçue suite à une fuite d’eau dans son appartement. La plaignante a estimé avoir reversé au prévenu CHF 13'000.- au total provenant d’indemnités d’assurances.
4.2. La Juge de police a libéré le prévenu au bénéfice du doute des chefs de prévention d’extorsion et chantage qualifié. Elle a considéré et retenu que les versions des parties sont contradictoires. Alors que le prévenu se contente de nier les faits, la plaignante a donné des exemples concrets avec des dates et des montants parfois précis, ce qui tend à apporter du crédit à ses déclarations. En revanche, la plaignante s’est contredite à plusieurs reprises. En effet, elle a tantôt indiqué, en parlant d’une somme précise, qu’elle l’avait donnée dans sa totalité au prévenu et tantôt qu’elle en avait versé une partie sur le compte de leur fille - ce qui est par ailleurs confirmé par les extraits bancaires - ou qu’elle l’avait utilisé à d’autres fins, pour des remboursements de poursuites ou d’autres paiements.
En outre, s’il a pu être établi que la plaignante avait fait des prélèvements de sommes importantes suite à des versements d’indemnités par des assurances, la plaignante a pour habitude de prélever d’importants montants en cash, de sorte qu’il n’apparaît pas particulièrement étrange qu’elle ait fait ces opérations. Par ailleurs, il n’est aucunement possible de savoir ce qu’il est advenu de cet argent liquide, étant au surplus rappelé que la plaignante s’est contredite à ce sujet.
Partant, ne pouvant pas établir les faits à satisfaction de droit et en l’espèce de preuve matérielle, B.________ a été acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention d’extorsion et chantage (exercer des violences).
4.3. En l’espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, une nouvelle fois, que l’appelante fonde l’essentiel de son argumentation sur un état de fait qu’elle a elle-même dressé en pages 26 à 34 de sa déclaration d’appel motivée. Or, non seulement l’état de fait qu’elle présente ne repose le plus souvent sur aucun élément concret et précis du dossier – autre que ses propres déclarations, ce qui ne suffit pas à emporter la conviction de la Cour, comme on l’a vu –, mais bien plus encore et surtout, elle n’avance aucun élément sérieux et concret que le premier juge aurait ignoré sans motifs valables et qui permettrait, comme elle le voudrait en définitive, d’accorder davantage de crédit à ses déclarations. A cet égard, les considérations émises plus haut au sujet de la crédibilité des parties (cf. supra consid. 2.5) peuvent être reprises mutatis mutandis. Il en va de même des réflexions émises au sujet des circonstances du dévoilement des accusations les plus graves portées par la plaignante à l’encontre du prévenu (cf. * supra* consid. 3.4), qui conservent ici toute leur pertinence.
5.Griefs tirés d’une violation du droit fédéral
Finalement, l’appelante conteste l’acquittement du prévenu pour dénonciation calomnieuse et calomnie aggravée. Sur la base d’un état de fait qu’elle a elle-même dressé en pages 34 à 38 de sa déclaration d’appel motivée, elle soutient que tous les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, des infractions en cause étaient réunis, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Pour peu que l'on comprenne son argumentation – qui mélange indistinctement des arguments en faits et en droit –, elle fait valoir pour l’essentiel que le prévenu connaissait la fausseté des accusations qu’il a portées contre elle auprès du Ministère public, respectivement du Service social de la Gruyère et du Service de la population et des migrants, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il a agi intentionnellement (cf. déclaration d’appel motivée du 6 juin 2024, ad motivation, let. C, p. 26 à 34).
5.1. Subsidiairement, pour le cas où la culpabilité du prévenu pour dénonciation calomnieuse et calomnie aggravée ne peut être établie, l’appelante conclut à la condamnation du prévenu pour diffamation. Or, cette conclusion pose une difficulté procédurale. En effet, le prévenu n'a pas été renvoyé en jugement pour diffamation, mais uniquement pour dénonciation calomnieuse et calomnie aggravée. L'appelante n’a par ailleurs pas requis de la Cour qu'elle procède à une appréciation juridique divergente.
Dans ces circonstances, en tant que l’appelante fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – qui a tenu pour établis les faits qui ressortent du point 1.3 de l’acte d’accusation du 31 mai 2022 (cf. jugement attaqué, p. 12, 2ème §; retranscrits infra consid. 5.3) –, mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’elle soutient subsidiairement que le prévenu doit être reconnu coupable si sa culpabilité pour dénonciation calomnieuse et calomnie aggravée ne peut être établie), son appel est d’emblée irrecevable sous cet angle, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux sur ce point. En effet, le prévenu n’a pas été renvoyé en jugement pour ces faits – qui lient la Cour –, de sorte qu’il n’est pas possible, à ce stade, d’étendre l’accusation dans le sens requis par l’appelante.
5.2. Selon le point 1.3 de l’acte d’accusation du 21 mai 2022 (DO 10'013), il est reproché au prévenu d’avoir, le 30 septembre 2019, envoyé des lettres anonymes au bureau du Service social de la Gruyère et au Ministère public dénonçant la plaignante pour fraude à l’aide sociale. Dans ledit courrier, il relevait plusieurs situations dans lesquelles l’intéressée aurait perçu de l’argent qu’elle n’aurait ensuite pas déclaré au Service social. Le même jour, il a adressé une autre lettre anonyme au Service de la population et des migrants dans laquelle il a indiqué que la plaignante aurait fait venir sa mère en Suisse entre 2017 et 2018, dans le but que cette dernière subisse une intervention aux frais de l’Etat en raison d’un problème cardiaque pourtant déjà connu dans son pays de domicile. Il y a également joint une copie du courrier adressé le même jour au Ministère public et au Service de l’aide sociale.
L’analyse comparative effectuée entre un courrier du 27 août 2020 adressé par le prévenu à la Justice de paix et les courriers anonymes datés du 30 septembre 2019 ont permis de déterminer que le prévenu était l’auteur desdits courriers.
5.3. La Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal relatif aux infractions réprimées par les art. 303 et 174 ch. 3 CP (cf. jugement attaqué, consid. 3.5, p. 12) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère.
5.4. La Juge de police a libéré le prévenu au bénéfice du doute des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et calomnie aggravée, en considérant notamment que l’élément subjectif des infractions en cause faisait ici défaut.
La Juge de police a ainsi constaté et retenu, d’une manière globale, que les faits dénoncés par le prévenu sont entourés de zones d’ombres et qu’ils ne peuvent ni être considérés comme établis, ni comme faux. En effet, il s’agit encore une fois notamment d’allégations selon lesquelles des montants indus auraient été perçus, sans que la Juge de police ne puisse établir quelle était la connaissance du prévenu, au moment où il a dénoncé les faits, respectivement dénoncé la plaignante. Il est relevé que certaines allégations dénoncées par le prévenu sont étroitement liées au complexe de faits pour lesquels le prévenu est lui-même acquitté au bénéfice du doute dans le cadre de la présente procédure, par impossibilité pour la Juge de police d’établir les faits.
Il faudrait notamment, pour reconnaître le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse que l’on puisse se convaincre du fait que le prévenu a dénoncé la plaignante pour fraude à l’aide sociale tout en sachant que la plaignante était innocente. Compte tenu du contexte entourant les faits, des nombreux mouvements financiers opérés notamment des retraits en espèce et des déclarations de la plaignante reconnaissant avoir effectué certains transferts d’argent et avoir omis de mentionner certains montants, la Juge de police n’a pas pu retenir que le prévenu avait agi en connaissant la fausseté de ses allégations.
S’agissant de la calomnie, la Juge de police a constaté que là encore, il ne lui est pas possible d’établir si le prévenu, lorsqu’il a indiqué que la plaignante aurait fait venir sa mère en Suisse entre 2017 et 2018 dans le but que cette dernière subisse une intervention aux frais de l’Etat en raison d’un problème cardiaque pourtant déjà connu dans son pays de domicile, a agi en connaissant la fausseté des faits dénoncés. Il est relevé qu’entendue en qualité de témoin lors de l’audience du 30 novembre 2023, F.________ a notamment expliqué que lorsque la mère de la plaignante était venue en Suisse, en 2017, cette dernière s’était fait opérer au CHUV, tout en précisant : « Elle m’avait dit qu’elle était en bonne santé mais elle a déjà failli mourir dans l’avion car elle avait les artères bouchées et elle a fini au CHUV où elle s’est fait opérer. Comme j’étais garante, c’est moi qui ai dû assumer la garantie de CHF 30'000.- pour laquelle je m’étais engagée » puis « j’ai demandé à l’assurance à H.________ ce qu’ils avaient fait pour la maman, ils ont dit qu’elle était malade depuis des années selon ce qui ressortait du rapport du CHUV. J’ai eu l’impression de m’être fait manipuler et d’être là pour payer ». A la question de savoir si elle avait posé des conditions à la plaignante quand elle s’était portée garante, la témoin a répondu : « Oui. Je lui ai demandé si elle était en bonne santé. Elle m’a dit qu’elle avait vu deux médecins et que tout était ok. Je m’en souviens très bien » (cf. jugement entrepris, consid. 3, p. 11 ss).
5.5. En l’espèce, la Cour partage ces considérations et y renvoie expressément par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’en dise ou pense l’appelante, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’en l’absence d’autres éléments au dossier et sauf à violer la présomption d’innocence, face à des déclarations diamétralement opposées et devant l’impossibilité de départager la version des faits des parties, il n’était pas possible d’établir si le prévenu connaissait la fausseté des allégations litigieuses, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre que l’élément subjectif des infractions en cause faisait ici défaut, étant rappelé qu’en ce qui la concerne, l’infraction de dénonciation calomnieuse exige par ailleurs l’intention sous forme de dol direct – le dol éventuel n’étant pas suffisant –, soit la connaissance de la fausseté de l’accusation, ce qui n’est en l’espèce pas établi à satisfaction de droit. Quoi qu’il en soit, le caractère intentionnel des infractions précitées n'étant pas établi, c’est dès lors à juste titre que le premier juge a libéré le prévenu des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et de calomnie aggravée, l’élément subjectif de ces infractions n’étant pas réalisé.
5.6. En tout état de cause, on rappellera que les infractions contre l’honneur (cf. art. 173 à 177 CP), au titre desquelles figurent notamment les infractions ici en cause, étaient prescrites au jour du prononcé du jugement entrepris (cf. supra consid. 2.7).
5.7. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble, lequel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.Conclusions civiles
La confirmation de la libération du prévenu de l’ensemble des chefs de prévention qui pesaient sur lui entraîne le rejet des conclusions civiles prises par la plaignante tendant notamment à l’octroi d’une réparation morale et à l’indemnisation du dommage financier prétendument subi et à son renvoi à agir devant le juge civil.
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 et 3 CPP).
Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
7.1. Selon la jurisprudence, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante même concernant une infraction poursuivie d'office, les frais de défense du prévenu ne peuvent pas être mis d’office à la charge de celle-ci (ATF 145 IV 90 consid. 5).
7.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
7.3. Me Alexandre Emery agit en qualité de défenseur d’office de B.________.
Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Alexandre Emery et retient qu’il a consacré utilement 27 heures à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (4 heures et 10 minutes) et les opérations post-jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 4’860.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent un forfait correspondance de CHF 300.-, un montant de CHF 258.- pour les débours (5 %) et de CHF 60.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 5'478.- est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 443.70, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Alexandre Emery, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'921.70.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le dispositif du jugement rendu par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère le 21 décembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1. * B.________ est acquitté des chefs de prévention d’extorsion et chantage, abus de confiance, dénonciation calomnieuse et calomnie, contrainte, menaces et injure.*
2. * En application de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, la procédure pénale pour voies de fait est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription).*
3. * En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, A.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour les conclusions civiles formulées.*
4. * Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.*
5. * En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est partiellement admise.*
Partant, un montant de CHF 9'699.75, TVA comprise, est alloué à B.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
6. * L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.________ s’élève à CHF 9'651.-, TVA comprise.*
II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont partiellement prélevés sur l’avance de frais effectuée le 6 juin 2024.
III.L'indemnité due à Me Alexandre Emery, défenseur d'office de B.________, est fixée à CHF 5'921.70, TVA par CHF 443.70 comprise.
IV.Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 avril 2025/lda
Le Président
Le Greffier-rapporteur