**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
501 2024 29
Arrêt du 14 juin 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Marc Boivin Juge suppléant :Felix Baumann Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,prévenu et ** appelant** contre Ministère public,intimé
Objet
Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) Appel du 21 février 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 2 février 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 1er juin 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a dissous par le divorce le mariage célébré entre A.________ et B.________. Selon le chiffre 7 dudit jugement, il a été fait interdiction à A.________ d’entrer dans le domicile de B.________ sans le consentement exprès de B.________ ou de ses filles C.________, D.________ et E.________, sous menace de la peine d’amende prévue à l'art. 292 CP (DO/100046 ss, 100060). Selon un courrier du Président du Tribunal de la Gruyère du 16 août 2022, ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 11 juillet 2022 (DO/100061, cf. ég. 100067).
Le 31 janvier 2023, vers 17.40 heures, B.________ a fait appel à la police parce que A.________ était rentré dans sa villa à F.________, G.________, lors de son absence. Dépêché sur les lieux, la Police a constaté la présence de A.________ au garage situé au sous-sol de la villa, en train de bricoler (cf. rapport de Police, DO/1 s.). Selon un mail du Président du Tribunal de la Gruyère du 24 mars 2023, l’interdiction prononcée le 1er juin 2022 était toujours en vigueur le 31 janvier 2023 (DO/14).
Par ordonnance pénale du Ministère public du 6 mars 2023, A.________ a été reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et condamné à une amende de CHF 300.-. pour être entré le 31 janvier 2023, à 17.40 heures, dans la villa occupée par son ex-épouse B.________, sise à F.________, en violation de l'interdiction émanant du jugement, définitif et exécutoire, du Tribunal civil de la Gruyère du 1er juin 2022 (DO/3 ss). Le courrier a été avisé pour retrait jusqu’au 14 mars 2023 (DO/7).
B.A.________ a fait opposition à ladite ordonnance par courrier du 23 mars 2023 (DO/8) et le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère en date du 28 mars 2023 (DO/100000). La Juge de police a consacré son audience du 13 septembre 2023 à l'instruction de la cause et a procédé à l'audition de A.________, accompagné de son avocat. Après les plaidoiries de ce dernier et le dernier mot de A.________, la Juge de police a décidé de rouvrir la procédure probatoire, afin d’obtenir un complément de preuves (DO/100018 ss). Une deuxième audience de la Juge de police s’est tenue le 9 janvier 2024 et A.________ a été entendu quant aux preuves supplémentaires recueillies dans l’intervalle. La clôture de la procédure probatoire a été prononcée. L’avocat de A.________ a plaidé et ce dernier a renoncé à ajouter quelque chose. Avec l’accord de A.________, le jugement a été communiqué aux parties par écrit (DO/100094 ss). Par jugement intégralement rédigé du 2 février 2024, la Juge de police a reconnu A.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 300.- . La peine de substitution en cas de non-paiement a été fixé à 3 jours de peine privative de liberté. La requête d’indemnité de A.________ a été rejetée et les frais de procédure, par CHF 670.-, ont été mis à la charge de A.________ (DO/100097 ss). Ce jugement lui a été notifié le 5 février 2024 (DO/100096a).
C. Par missive du 21 février 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 2 février 2024. Dans un complément remis à la Poste le 24 février 2024, il conclut à son acquittement du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité.
Par courrier du 1er mars 2024, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 7 mars 2024, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint et a en outre conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Par courrier du 13 mars 2024, le Président de la Cour d’appel a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, et a imparti à A.________ un délai échéant le 10 avril 2024 pour adapter sa motivation produite à l’appui de sa déclaration d’appel, tout en attirant son attention sur la teneur de l’art. 398 al. 4 CPP. A.________ a déposé son mémoire d’appel en date du 9 avril 2024. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité, à l’admission de sa requête d’indemnité et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat.
Le 15 avril 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a donné à la Juge de police du Gruyère et le Ministère public la possibilité de se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 13 mai 2024. Par courrier du 24 avril 2024, la Juge de police a renoncé à se déterminer tout en référant à la motivation de son jugement et en concluant au rejet de l’appel. Le Ministère public ne s’est pas déterminé plus avant. Ces courriers ont été transmis à A.________ le 16 mai 2024.
en droit
1. * Dispositions relatives à l’appel – appel « restreint »*
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
1.2. A teneur de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ces conditions étant réunies, la Cour a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé à l’appelant un délai pour motiver son appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP). Si le présent code exige – comme en l’espèce – que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).
1.3.
1.3.1.Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel «restreint» cette voie de droit (cf. arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
1.3.2.En l’espèce, l’appelant remet en cause l’entier du jugement du 2 février 2024 en demandant son acquittement du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité, avec suite de frais et d’indemnité.
Par contre, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier, les différentes pièces que l’appelant a annexées à son appel et à sa déclaration d’appel sont irrecevables car nouvelles (art. 398 al. 4 2e phr. CPP).
1.4. Le Ministère public a adhéré aux considérant de la Juge de police et conclu au rejet du recours.
*2.*Insoumission à une décision de l’autorité
2.1. A teneur de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende.
Selon le jugement entrepris, il est reproché à l’appelant d’être entré, le 31 janvier 2023 vers 17.40 heures, au domicile de B.________, à F.________, sans y avoir été autorisé par son ex-épouse ou l'une de ses filles, en transgressant ainsi la décision d'interdiction figurant au chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce du 1er juin 2022, définitif et exécutoire depuis le 11 juillet 2022, en vigueur au moment des faits, alors qu’il connaissait ou devait connaitre la validité de cette interdiction (jugement, p. 7 ch. 10).
2.2. En ce qui concerne l’élément objectif de l’infraction, la première juge a retenu que le jugement de divorce du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er juin 2022 est une décision émanant de l'autorité compétente rendue à la suite de la demande unilatérale en divorce déposée par l’appelant contre B.________ le 14 juin 2017. Quant au chiffre 7 du dispositif de ce jugement, il en ressort clairement qu'il est fait interdiction à l’appelant d'entrer dans le domicile de B.________ sans le consentement exprès de cette dernière ou de ses filles, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. En se rendant le 31 janvier 2023 au domicile de B.________, à F.________, sans y être autorisé par son ex-épouse ou l'une de ses filles, l’appelant a transgressé la décision d'interdiction figurant au chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce précité. La Juge de police a dès lors constaté que tous les éléments objectifs de l'infraction de l'art. 292 CP sont en l'espèce remplis (jugement, p. 8 ch. 12).
Dans son appel motivé, l’appelant dit contester les éléments objectifs de l’infraction reprochée (appel, p. 1 ch. 2). Or, l’on cherche en vain dans son appel la moindre motivation pour asseoir cette contestation. Non motivé, le grief est irrecevable. Au demeurant, pour les motifs déjà exposés, la Cour se rallie à l’avis de la première juge selon laquelle les éléments objectifs de l’infraction sont donnés.
2.3. En ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction, la première juge a considéré que, d’une part, le jugement civil du 1er juin 2022 avait été notifié à l’appelant le 8 juin 2022 et que ce dernier en avait connaissance. D’autre part, la Juge a relevé que l’appelant connaissait également la validité de ce jugement (y.c. de son chiffre 7), définitif et exécutoire depuis le 11 juillet 2022, ce fait lui ayant été expliqué dans au moins 5 courriers de l’autorité civile. La Juge a également retenu que l’appelant n'a pas recouru contre la décision d’exécution du jugement de divorce, du 13 décembre 2022. Partant, elle n’a pas retenu l’erreur sur les faits invoquée par l’appelant (jugement, p. 9 s.).
Dans son appel motivé, l’appelant allègue, une fois de plus, avoir sincèrement pensé que le jugement de divorce n’était pas en vigueur. Il explique n’avoir compris la validité du jugement civil qu’après avoir consulté un avocat postérieurement à la commission de la prétendue infraction et revient sur sa procédure de divorce. Selon lui, les pièces figurant au dossier ainsi que les déclarations qu’il a faites devant la Juge de police démontrent que le jugement n’était pas valable au moment des faits (appel, p. 1 s. ch. 5 et 6).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1 et les arrêts cités), qui, en tant que tels, ne sont examinés que sous l’angle de l’arbitraire dans le cadre d’un appel «restreint» (cf. ci-dessus, consid. 1.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3 et les références).
En se limitant à déclarer avoir pensé que le jugement civil du 1er juin 2022 n’était pas en vigueur et en se référant indistinctement aux pièces du dossier et à ses propres déclarations, sans discuter la motivation entreprise, l’appelant ne réussit manifestement pas à démontrer un établissement arbitraire des faits par la première juge.
La Juge de police a par ailleurs expliqué de manière convaincante et complète pour quels motifs l’appelant devait savoir que le jugement civil du 1er juin 2022 et son chiffre 7 - visant à protéger la sphère d’intimité de l’épouse en prévenant toute visite intrusive de la part de l’appelant - étaient en vigueur au moment des faits, tout en retenant que l’élément subjectif de l’infraction était donné. L’établissement des faits par la Juge de police échappe à tout arbitraire.
Dans la mesure de sa recevabilité, le grief - de nature essentiellement appellatoire - est infondé. L’appelant semble vouloir rouvrir la procédure de divorce par le biais de la présente procédure pénale, ce qui n’est pas possible.
2.4. Il s’ensuit le rejet de l’appel, pour autant qu’il eût été recevable, et la confirmation du jugement attaqué.
*3.*Frais et indemnité de partie
3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP; art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]).
3.2. Aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à la partie dès lors que l’appel est rejeté.
la Cour ** arrête:**
1. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 2 février 2024 est confirmé dans la teneur suivante:
1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 6 mars 2023 est mise à néant.
2. A.________ est reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité;
3. En application des art. 47, 105 al. 1, 106 et 292 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 300.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation.
4. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée par A.________ est rejetée.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 170.- pour les débours, soit CHF 670.- au total (sous réserve d'opérations ou factures complémentaires).
6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP).
2. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).
3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel (art. 429 CPP).
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 juin 2024
Le Président
La Greffière-rapporteure