**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
501 2024 26
Arrêt du23 octobre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président :Marc Boivin Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Bruno Pasquier Greffière :Amélie Kolly
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Déborah Keller, avocate, défenseure choisie contre Ministère public,intimé
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), genre et quotité de la peine Appel du 19 février 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 30 novembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 30 novembre 2023, la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________, né en 1942, coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle a condamné ce dernier à une peine privative de liberté ferme de 11 mois, sous déduction de l'arrestation provisoire subie le 11 mai 2021 de 6h20 à 16h00, soit un jour. A.________ a en outre été soumis à une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
La Juge de police a par ailleurs prononcé la levée des séquestres portant sur le disque dur interne provenant du PC de la marque WD, SIM WCC2ETH20919, et sur la caméra SONY 4K Exmor 12, admis partiellement les conclusions civiles formulées par B.________, mis les frais de procédure à la charge de A.________ et rejeté l'allocation à ce dernier d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
La première juge a retenu en substance que, à réitérées reprises durant le printemps et l'été 2017, voire en de rares occasions deux fois durant la même journée, A.________ demandait à sa petite voisine, B.________, alors âgée de 7-8 ans, de s'assoir sur ses genoux afin de déboutonner le short qu'elle portait. A.________ glissait ensuite sa main dans la culotte de cette dernière et lui caressait le sexe, à même la peau, sans y introduire ses doigts.
Les faits précités, bien que contestés en première instance par A.________, ne sont plus remis en cause en procédure d'appel.
B. Ce dernier n'a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil le 19 février 2024 que pour contester le genre et la quotité de la peine prononcée, ne l'estimant notamment pas adaptée au regard de son âge d'octogénaire. Il conclut ainsi, sous suite de frais, à ce qu'une peine pécuniaire ferme, sous déduction de l'arrestation provisoire subie le 11 mai 2021 de 6h20 à 16h00, soit 1 jour, soit prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté ferme de 11 mois.
Par acte du 20 mars 2024, le Ministère public a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu ou déclarer appel joint. Il a cependant conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.
Par acte du 28 mars 2024, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer d'appel joint. Elle a cependant conclu à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui ayant été accordée le 7 octobre 2022 par Madame la Procureure soit étendue à la procédure d'appel, et que Me Délia Charrière-Gonzalez soit maintenue en qualité de défenseure d'office.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la direction de la procédure a informé B.________, par l'intermédiaire de son mandataire, que l'appel ne portant que sur la question de la peine, cette dernière n'était ainsi plus partie à la procédure d'appel et que, partant, l'assistance judiciaire gratuite ne pouvait lui être octroyée.
À cette même date, la direction de la procédure a informé A.________, par l'intermédiaire de son mandataire que, dès lors que l'appel porte sur la question du type et de la quotité de la peine prononcée par la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne, la présente procédure se déroulerait par oral.
C. La Cour d'appel pénal a siégé le 23 octobre 2024.
A comparu l'appelant qui, assisté de sa mandataire, a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et la représentante du prévenu a plaidé. A.________ a pour conclure eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage.
en droit
1.
Recevabilité et dispositions procédurales
1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l'espèce, l'appelant conteste essentiellement le genre et la quotité de la peine.
Dans ces conditions, le sort du prononcé d'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, la levée des séquestres opérés, les conclusions civiles, l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.________ et les frais de procédure de premières instances sont entrés en force pour acquérir autorité de chose jugée (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).
3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, aucune partie n'a déposé de réquisition de preuves.
Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de l'appelant, le dossier étant complet.
2.
Genre et quotité de la peine
A.________ reconnait s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, mais fait grief à la première juge d'avoir prononcé, sans la motiver de manière circonstanciée, une peine privative de liberté trop sévère ne tenant notamment pas suffisamment compte de la réduction de sa capacité de discernement au moment des faits.
Il estime en outre que, eu égard au prononcé d'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs dans le jugement querellé, le risque de récidive doit être relativisé, de sorte qu'une peine pécuniaire semble suffisante pour le détourner de la commission d'autres infractions.
Cette dernière peine aurait d'ailleurs dû être privilégiée vu en particulier le grand âge et l'état de santé du prévenu, relevant ainsi l'incompatibilité d'une mesure d'incarcération avec sa situation personnelle.
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. Les principes qui viennent d'être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). En vertu de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut ainsi prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
Aussi, une peine privative de liberté peut notamment être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte (CR-CP Kuhn André/Vuille Joëlle, art. 41 CP n°5).
Le juge doit au surplus motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement les raisons pour lesquelles il choisit une telle quotité de peine, ainsi que la nécessité de la peine privative de liberté dans une optique de prévention spéciale (CR-CP Kuhn André/Vuille Joëlle, art. 41 CP n°21).
2.3. On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. À la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact ; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité).
Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. À ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire : une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes et atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.5. En l'espèce, la Cour d'appel considère que la peine infligée au prévenu en première instance, examinée d'office, est, contrairement à ce que se contente de soutenir ce dernier, suffisamment motivée.
Elle a en effet été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, ce conformément à la culpabilité de l'intéressé. Il ressort au demeurant du jugement querellé que la Juge de police a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition.
Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la première juge.
Partant, contrairement à ce que l'appelant prétend, la Cour considère que la Juge de police a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement entrepris, consid. 4, p. 32 ss), ce conformément à la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 notamment).
Elle doit ainsi être confirmée.
Il suffit donc de renvoyer aux motifs de la première juge (cf. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant tout de même comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l'appelant :
2.5.1. Peine privative de liberté
La faute du prévenu et sa culpabilité sont importantes, ceci tant au regard des actes commis au détriment de B.________ que leur nombre.
En effet, A.________ s'est livré à plusieurs reprises, voire en de rares occasions deux fois durant la même journée, à des attouchements sur le sexe de la plaignante, en introduisant la main dans sa culotte, alors que cette dernière n'était âgée que de 7-8 ans. Un tel comportement a entraîné des répercussions conséquentes et durables sur la victime, au point où celle-ci refusait de porter une jupe sans leggings et éprouvait des difficultés à communiquer et collaborer avec des garçons (cf. DO 2011).
En outre, il est rappelé que le prévenu a d'ores et déjà fait l'objet d'une précédente condamnation en date du 12 mai 2016 pour des actes d'ordre sexuel avec une enfant, infraction pour laquelle il a été condamné à une peine pécuniaire de 220 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-.
Ces premiers faits étaient au demeurant moins graves – baiser sur la bouche avec tentative d'introduction de la langue et caresses des fesses et des seins par-dessus les habits –, si bien que la récidive apparaît même lui avoir fait franchir un nouveau seuil de gravité.
Comme l'a retenu la Juge de police à juste titre, le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis n'a donc nullement dissuadé A.________ de commettre 3 ans après les faits précités, mais seulement une année après le jugement, les actes d'ordre sexuel objets de la présente procédure. Il ressort à cet égard de l'expertise psychiatrique du 15 septembre 2022 que le prévenu banalise lesdits actes d'ordre sexuel commis en 2016 et que ce dernier n'a pris aucune mesure en vue de restreindre ses contacts avec les enfants, éléments étant à même selon les experts d'estimer le risque de récidive comme non négligeable (cf. DO 4056).
Ces derniers spécialistes soupçonnaient même la présence d'une pédophilie pour le cas où les faits seraient avérés, diagnostic qui devrait donc être confirmé maintenant que le prévenu ne les conteste plus.
Il sied en outre de relever à cet égard la présence de petits enfants dans l'entourage de A.________, de sorte que de telles circonstances ne permettent pas d'écarter le risque d'une nouvelle récidive (cf. PV d'audience du 23 octobre 2024, p. 3).
Ainsi, le prononcé, sur le principe, d'une peine privative de liberté paraît à tout le moins adéquat.
2.5.2. Atténuation de la peine
Concernant l'aspect de l'atténuation de la peine sous l'angle de l'art. 19 al. 2 CP, le Dr. C.________ et D.________, spécialiste en psychologie légale, relèvent dans leur expertise du 15 septembre 2022 que le prévenu souffre d'un léger retard mental, lequel n'altère pas ses capacités cognitives de manière à le rendre incapable de différencier ce qui est licite de ce qui ne l'est pas (cf. DO 4055). Les experts ont en outre estimé que les atteintes aux fonctions psychiques de A.________ au moment des faits reprochés étaient, en raison d'une possible consommation d'alcool, tout au plus légères et qu'elles n'étaient dès lors pas de nature à le priver dans une large mesure de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. DO 4055 s.).
Compte tenu des éventuelles légères atteintes psychiques du prévenu au moment des faits et du large pouvoir d'appréciation accordé au juge quant à la détermination de la responsabilité restreinte, la Cour estime que la réduction à hauteur d’un mois, opérée par la Juge de police sur la peine de base de 12 mois à prononcer, est adéquate.
Par ailleurs, A.________ ne bénéficie d'aucun suivi psychiatrique ou médicamenteux qui serait susceptible d'établir l'existence d'une atténuation de faculté, à prendre ici en compte.
Ainsi, la peine privative de liberté de 11 mois ne saurait être remise en cause, d'autant moins que le prévenu ne soulève aucun autre grief pour contester le calcul de la peine.
2.5.3. Compatibilité de la peine avec la situation personnelle
S'agissant finalement des effets de la peine sur l'auteur et sur sa situation sociale, la prise de médicaments en raison de diabète et de cholestérol peut, contrairement à ce que prétend le prévenu, sans autre difficulté s'effectuer en milieu pénitentiaire. En outre, l'apnée du sommeil et les fortes douleurs au genou sont des pathologies, respectivement des handicaps légers, qui peuvent être pourvues d'assistance, aussi bien en détention qu'en dehors d'un établissement pénitentiaire.
Par conséquent, sous cet angle également, le verdict prononcé doit être confirmé.
Il est rappelé ici qu'une peine privative de liberté est prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsque cette dernière ne suffira pas à décourager le prévenu de passer une nouvelle fois à l'acte, ce qui semble le cas, comme il a été dit plus haut.
Les effets du prononcé d'une peine privative de liberté sur l'auteur au regard de sa situation sociale et personnelle, susceptibles en soi d'être constatés par le Juge, ne pourraient toutefois être pris en compte qu'à titre exceptionnel, si cette peine créait, déjà au moment du jugement, une situation intolérable à sa personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, malgré le statut d'octogénaire du prévenu.
Il appartiendra, cela étant, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation de fixer les conditions d'incarcération de A.________, en tenant compte des éventuels empêchements personnels.
Ce tout dernier grief doit dès lors être écarté.
2.6. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Au vu des antécédents, de la récidive spéciale et de la tendance du prévenu à minimiser les actes relevant certainement de la pédophilie, le pronostic ne peut être que défavorable, de sorte que la peine privative de liberté doit être ferme.
Le non-octroi du sursis à la peine prononcée par la première juge n'a du reste pas été contesté.
3.
Frais et indemnité
3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l'appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé sur le chef de prévention retenu contre l'appelant. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance.
Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant, qui succombe sur l'ensemble de ses conclusions.
Les frais judiciaires pour l'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 200.-).
3.2. A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 30 novembre 2023 est intégralement confirmé dans la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
2. En application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51 et 187 ch. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 11 mois, sous déduction de l'arrestation provisoire subie le 11 mai 2021 de 6h20 à 16h00, soit 1 jour.
3. En application de l'art. 67 al. 3 let. b CP, il est prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
4. Les séquestres prononcés sur le disque dur interne provenant du PC de la marque WD, SIM WCC2ETH20919 (pce 2020 n° 1) et sur la caméra SONY 4K Exmor 12 (pce 2020 n°2) sont levés, de sorte que les objets précités sont restitués à A.________.
5. Les conclusions civiles de B.________ sont partiellement admises.
Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2017, au titre de réparation du tort moral.
6. En application des art. 421 al. 1 et 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 1'650.- pour l'émolument de justice, y compris l'émolument du Ministère public par CHF 616.- et à CHF 5'350.- pour les débours, soit CHF 7'000.- au total.
7. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, Me Délia Charrière-Gonzalez, est fixée à CHF 7'150.50, TVA par CHF 511.25 incluse.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat s'il bénéficie d'une bonne situation financière.
8. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________.
II.Les frais de procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-) et sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité au sens de l'art. 436 CPP n'est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 octobre 2024/ako
Le Vice-Président
La Greffière