**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 17
501 2024 25
Arrêt du 18 novembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléant :Bruno Pasquier Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,représenté par Me Delphine Braidi, avocate, défenseur d’office contre Ministère public,intimé et B.________, ** partie plaignante (demandeur au pénal), représenté par Me Valentin Sapin, avocat, défenseur choisi
Objet
Brigandage (art. 140 ch. 1 CP) – Menaces (art. 180 al. 1 CP) Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP) Appel du 27 février 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 13 décembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de brigandage et de menaces et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 juin 2023 à 14 h 47 au 13 juin 2023 à 10 h 50, puis du 15 juin 2023 au 8 juillet 2023, ainsi que déduction faite de 32 jours à titre de compensation pour les mesures de substitution prononcées du 8 juillet 2023 jusqu’au 13 décembre 2023. Le premier juge a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l’unité prononcée le 20 juin 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et a ordonné l'exécution de ladite peine. Il a ordonné l’expulsion judiciaire du prévenu de Suisse pour une durée de 5 ans.
Par ce même jugement, le Juge de police a reconnu C.________ coupable de brigandage et contravention à la LStup et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 150.-.
Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des objets et stupéfiants saisis au cours de la procédure.
B. Par décision séparée du même jour, le Juge de police a prolongé jusqu’au 13 mars 2024 les mesures de substitution suivantes à la détention pour des motifs de sûreté, lesquelles avaient été prononcées à l’encontre de A.________ par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 juillet 2023 et sont actuellement toujours en vigueur en raison de la saisine de la Cour :
1. * Interdiction est faite à A.________ de s’approcher de B.________ ou de tenter de le contacter, téléphoniquement ou par tout autre moyen ;*
2. * Obligation est donnée à A.________ d’adopter un comportement parfaitement adéquat à l’encontre de B.________ s’ils devaient se croiser de manière impromptue ;*
3. * Interdiction est faite à A.________ de s’approcher de D.________ ou de tenter de la contacte, téléphoniquement ou par tout autre moyen ;*
4. * Interdiction est faites à A.________ de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de B.________, à E.________, à F.________ ;*
5. * Interdiction est faites à A.________ de s’approcher à moins de 200 mètres du Cycle d’orientation de G.________, route de H.________, à I.________.*
C. Sur la base de l’acte d’accusation du 22 septembre 2023, le Juge de police a retenu que, le 12 juin 2023 vers 14h25, sur le chemin pédestre entre E.________ et le Cycle d’orientation de G.________, à I.________, A.________ et C.________ ont commis à l’encontre de B.________ un brigandage qu’ils avaient prévu depuis plusieurs jours et qui était principalement motivé par leurs situations financières respectives. Le jour des faits, après s’être vêtus de manière à ne pas être reconnus, les prévenus se sont donné rendez-vous au restaurant « J.________ » à F.________, E.________ et se sont installés sur la terrasse, depuis laquelle ils pouvaient observer le domicile de B.________. Lorsque ce dernier est sorti de chez lui pour rejoindre le Cycle d’orientation de G.________, les prévenus se sont mis à le suivre à distance. Après l’avoir suivi sur plusieurs centaines de mètres, C.________ et A.________ ont rattrapé B.________ et l’ont pris à partie. Les auteurs étaient tous deux cagoulés, et ont saisi physiquement B.________, en adoptant une attitude menaçante à son encontre. C.________ s’est placé derrière la victime, en le tenant par son sac à dos, et A.________ s’est placé face à lui à proximité immédiate, en le tenant par le t-shirt. Celui-ci a ordonné à la victime de lui remettre toutes ses affaires. B.________, effrayé par les faits, a tenté de se soustraire à ses assaillants, sans succès. C.________ lui a arraché son sac à dos, entrainant la chute de la victime. Les deux auteurs ont ensuite pris la fuite à pied, avant de fouiller le sac à dos et d’y trouver la somme de CHF 83.90, dont ils se sont saisis et qu’ils entendaient se partager. Ils ont été interpellés peu après par la police. B.________ a déposé plainte le jour même. En raison de ces faits, A.________ et C.________ ont été reconnus coupables, en tant que coauteurs, de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP (cf. jugement entrepris, pt. 2, p. 14 ss). Tout comme en première instance déjà, A.________ conteste avoir fait usage de violence envers B.________ et soutient que seul un vol peut être retenu contre lui. En ce qui le concerne, C.________ n'a pas fait appel de sa condamnation.
Également sur la base de l’acte d’accusation du 22 septembre 2023, le Juge de police a retenu que, le 14 juin 2023 entre 11h40 et 14h35 à I.________, K.________, A.________ a tenu les propos suivants à D.________ : « Va dire à ton pote [ndlr : B.________] que c’était qu’un avertissement, que ce qu’on a fait c’est rien ». Il a ajouté : « La prochaine fois, ça ne sera pas moi. Il verra quand il aura 10 mecs sur lui avec une arme sous la gorge ». D.________ a rapporté ces propos à une amie, qui a informé B.________ par message. Dans un stress important, B.________ a déposé plainte pénale le jour même. En raison de ces faits, A.________ a été reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP (cf. jugement entrepris, pt. 3, p. 19 ss). Tout comme en première instance déjà, l’appelant conteste avoir tenu les propos incriminés.
D. Par mémoire du 27 février 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 13 décembre 2023. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de menaces et brigandage, respectivement condamné pour vol. Il s’en remet à justice quant à la quotité de la peine, mais elle devra impérativement être soit assortie d’un sursis total, soit être une peine pécuniaire ferme. En séance, il a précisé qu’il contestait la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant. Il conteste par ailleurs l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Il réclame pour le surplus une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédures pour les deux instances, le tout avec suite de frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
Aucune partie n’a déposé une demande de non-entrée en matière ou un appel joint dans le délai imparti à cet effet. Sur le fond, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel le 4 mars 2024.
E. La Cour a siégé le 18 novembre 2024. Ont comparu A.________ assisté de Me Delphine Braidi, d’une part, et B.________ assisté de Me Valentin Sapin, d’autre part. L’appelant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 27 février 2024. Le plaignant a, quant à lui, conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué. A.________ et B.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des parties ont plaidé. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l’unité prononcée le 20 juin 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg (ch. A.3 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas contestée en appel, est entrée en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres A.5, A.6 et C du dispositif du jugement entrepris.
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet.
2.
L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage. Tout comme en première instance déjà, il conteste avoir fait usage de violence envers le plaignant et soutient que seul un vol peut être retenu contre lui. S’il concède qu’il était mû par l'appât du gain au moment de passer à l’acte, dans la mesure où il était désargenté, il soutient néanmoins que ce n’est pas le seul mobile qui l’a incité à passer à l’acte*.* Il soutient pour l’essentiel qu’il avait avant tout la volonté de donner une *bonne leçon * au plaignant afin qu’il arrête de faire étalage de son argent. Il conteste toutefois avoir eu la volonté de lui faire du mal, soulignant que le plaignant était un ami proche qu’il considérait comme son petit frère. Il conteste également avoir usé de contrainte physique ; s’ils s’y sont mis à deux et cagoulés c’était pour jouer sur l’effet de surprise et pour impressionner le plaignant qui, d’ailleurs, n’a eu aucune séquelle ni physique ni psychologique. A supposer que son comparse ait fait usage de contrainte physique pour s’emparer du sac-à-dos du plaignant – ce qu’il conteste –, on ne saurait le lui reprocher car il n’aurait pas eu le temps de s’y opposer, tout s’étant passé très vite, de sorte que la coaction ne saurait être retenue contre lui (cf. plaidoirie de Me Delphine Braidi en séance).
En somme, il résulte de sa motivation que l’appelant s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il fait grief au Juge de police d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en privilégiant, en présence de plusieurs versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant et, dans une moindre mesure, celle de son coprévenu, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ces derniers de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement du chef de prévention de brigandage, respectivement à sa condamnation pour vol.
2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; arrêt TF 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime ; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). Concrètement, le degré d'intensité requis se mesure à l'aune de la résistance que la victime est susceptible d'opposer à l'auteur. C'est en référence à ces principes que doit s'examiner la distinction entre vol et brigandage en cas de vol à l'arraché. Tant que l'auteur joue sur la surprise et n'utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d'un objet porté par la victime, on considérera que l'auteur compte sur l'effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. L'auteur n'emploie donc pas à proprement parlé la violence à l'encontre de la victime elle-même et la qualification de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (PC CP, 2ème édition, 2017, art. 140 n°10 et 11 et références citées).
D’un point de vue subjectif, l’infraction de brigandage exige – au-delà de l’intention de voler – une intention qui se rapporte à l’exécution de l’acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L’auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée. Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêt TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 2.1).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.3. En présence de trois versions des faits relativement différentes et partiellement contradictoires, le premier juge a écarté celle de A.________ pour se rallier à celle de B.________, dont les déclarations se recoupent avec celles de C.________, à tout le moins sur tous les points essentiels. Pour ce faire, il a minutieusement examiné la crédibilité des parties pour constater et retenir qu’il ressort des premières déclarations des trois protagonistes qu’il y a bien eu exercice de la violence physique soit par A.________, soit par C.________ contre B.________. Ce dernier a bien essayé de garder son sac par la force, mais les deux prévenus ont réussi, par la force également, à s’en emparer. Les prévenus n’ont, certes, pas donné de coups à B.________, ce que ce dernier ne conteste pas, mais ils ne se sont pas contentés non plus de lui prendre son sac par surprise comme l’aurait fait un voleur à l’arraché. Au contraire, B.________ a été saisi physiquement, soit par le bras et le pull – à suivre la version des faits présentée par A.________ –, soit par son sac à dos – selon la version des faits présentée par C.________ – qu’il portait sur le dos au moment des faits et qui était maintenu grâce à deux bretelles et dont il ne voulait pas se déposséder. B.________ a bien tenté de reprendre son sac à dos comme il l’a dit, mais celui-ci lui a été arraché de force par C.________. Bien qu’ils le contestent, A.________ et C.________ ont donc nécessairement exercé une certaine violence sur B.________ pour lui voler son sac et ce qu’il contenait. A.________ lui a maintenu le t-shirt puis le bras pour le stopper et l’empêcher de s’enfuir tandis que C.________ a arraché le sac que B.________ portait au dos et dont il ne voulait manifestement pas se séparer. C.________ a d’ailleurs concédé qu’il avait dû utiliser la force pour que B.________ lâche son sac. Même en considérant que seul C.________ a arraché avec violence le sac des mains de B.________, A.________ n’a pas demandé à C.________ qu’il cesse de commettre des actes de violence sur B.________. En définitive, le Juge de police a considéré et retenu que A.________ et C.________ ont usé de violence contre B.________ pour lui prendre son sac à dos qui, selon eux, devait contenir « beaucoup d’argent » (cf. jugement entrepris, p. 17 ss).
2.4. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que le prévenu ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il se serait borné à profiter de l’effet de surprise pour s’emparer du sac à dos du plaignant. Quoi qu’il en dise, le cas qui nous occupe ici ne se rapproche en rien d’un vol à l’arraché. Il n’est ainsi tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend qu’il n’avait pas l’intention de faire usage de la contrainte à l’encontre du plaignant. Il n’est pas davantage crédible lorsqu’il affirme ne pas avoir eu la conscience et la volonté de briser sa résistance en exerçant sur lui des actes de violence physique. En effet, à suivre ses propres déclarations, la victime portait son sac à dos sur les deux épaules – soit avec une sangle sur chaque épaule – au moment des faits et ne voulait de toute évidence pas s’en séparer. Dans ces conditions, cet objet ne pouvait être subtilisé par surprise, a fortiori sans recourir à une contrainte sous forme de violence propre à briser la résistance de son propriétaire. Tel a du reste bien été le cas, comme C.________ a d’ailleurs fini par le concéder, admettant qu’il avait bel et bien arraché le sac à dos du plaignant par la force, alors qu’il ne voulait pas se laisser faire et tentait de leur résister, ce qui a au demeurant entrainé sa chute. Peu importe que le prévenu n’ait pas lui-même arraché le sac des épaules du plaignant. Peu importe également qu’il n’ait prétendument jamais été question de faire usage de la contrainte lorsque les deux comparses ont élaboré leur plan de concert, puisqu’en définitive, tel a bien été le cas, ce qui est le seul élément déterminant ici.
On ajoutera encore que l’argumentaire de l’appelant est non seulement inconsistant, comme on vient de l’examiner, mais bien plus encore et surtout, il frise la témérité. Quant à son argumentation consistant à dire qu’il souhaitait avant tout donner une bonne leçon au plaignant afin qu’il arrête de faire étalage de son argent, elle est totalement saugrenue, pour ne pas en dire davantage. En tout état de cause, il est constant que les deux comparses ont planifié et exécuté ensemble le plan qu’ils avaient minutieusement échafaudé au préalable, lequel a été couronné de succès puisqu’en définitive, ils se sont saisis de la somme de CHF 83.90 qui se trouvait dans le sac à dos, sans qu’à aucun moment le prévenu ne se dissocie de son coprévenu dans leur projet criminel. Quoi qu’il en dise ou pense, ces différents éléments suffisent à écarter l’argumentation de l’appelant visant à contester sa qualité de coauteur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer la condamnation du prévenu pour brigandage, dès lors que l’intéressé ne critique pas véritablement la qualification juridique des faits opérée par le premier juge (cf. infra consid. 2.5), sauf à alléguer, et ce, de manière toute générale qui plus est, que la violence exercée sur la victime doit revêtir une certaine intensité, ce qui est spécieux. Or, de jurisprudence constante (cf. * supra* consid. 2.2), le degré d'intensité requis en la matière est nécessairement atteint lorsque la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur et que ce dernier, comme en l’espèce, doit alors recourir à la contrainte afin de briser sa résistance et s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime.
2.5. Au surplus, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. *supra * consid. 2.3), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend s’être limité à profiter de l’effet de surprise, respectivement lorsqu’il affirme ne pas avoir exercé de violence à l’égard du plaignant), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, et dès lors que l’appelant tente dans une large mesure de revenir sur l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dans la mesure où l’intéressé se borne essentiellement à répéter des griefs déjà soulevés (cf. *supra * consid. 2.4). Il n’y a donc pas lieu de revenir la qualification juridique des faits retenus par le premier juge et il suffit de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs sous cet angle pour autant que nécessaire.
3.
L’appelant conteste également sa condamnation pour menaces. Tout comme en première instance déjà, il conteste avoir tenu les propos incriminés et, d’une manière plus générale, avoir souhaité faire passer un quelconque message au plaignant. En bref, il fait valoir que D.________ n’a pas été directement en contact avec B.________, soulignant que celui-ci a reçu les prétendues menaces litigieuses par l’intermédiaire d’une amie commune. Faute de preuve matérielle au dossier de l’échange litigieux d’origine entre lui et le témoin précité, il soutient en substance qu’il ne peut raisonnablement être exclu que ses propos aient été déformés et amplifiés, ce d’autant que le témoin précité et son amie cultivent une certaine inimitié à son égard. En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend, ici encore, essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il fait grief au Juge de police d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du témoin en cause, en appréciant les invraisemblances contenues dans ses déclarations de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement du chef de prévention en cause (cf. plaidoirie de Me Delphine Braidi en séance).
3.1. En bref, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le Juge de police a tout d’abord relevé que le prévenu avait démontré tout au long de la présente procédure que ses déclarations devaient être appréciées avec la plus grande circonspection, de sorte qu’il fallait considérer que ses dénégations n’avaient aucun crédit. Le premier juge a ensuite relevé que les propos incriminés ont été rapportés par D.________ à la police le 14 juin 2023 déjà, soit le jour même des faits. Ce témoin a par la suite confirmé ses précédentes déclarations devant le Ministère public le 6 juillet 2023, en précisant que le prévenu lui avait dit que le plaignant risquait de se retrouver avec un couteau sous la gorge. Le premier juge a également relevé que les propos incriminés sont corroborés par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar du SMS adressé le 14 juin 2023, à 14 h 32, par D.________ à l’une de ses amies prénommée L.________, laquelle a immédiatement adressé un message d’avertissement au plaignant. Enfin, le premier juge a constaté et retenu que, non seulement C.________ avait mollement contesté la teneur des propos tenus par le prévenu, mais bien plus encore et surtout, il avait concédé que le plaignant avait de sérieuses raisons de s’inquiéter (cf. jugement entrepris, p. 20 s.).
3.2. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance et doivent être écartées. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas particulier, la Cour constate que le Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs il a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par le plaignant, laquelle est notamment corroborée par le témoignage probant et convaincant offert par D.________. Or, même à suivre l’argumentation de l’appelant, on peine à comprendre en quoi l'appréciation par le Juge de police des déclarations des différents protagonistes serait insoutenable ou même erronée. L’appelant n’avance par ailleurs aucun élément concret et consistant susceptible de remettre en cause la crédibilité du témoin en cause. On ne comprend pas davantage pour quel motif – et l’appelant n’en avance d’ailleurs aucun – le témoin porterait contre lui des accusations aussi graves – avec le risque de condamnation qu’une telle attitude comporte, notamment en cas de fausse déclaration en justice, de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou encore d’induction de la justice en erreur, entre autres exemples –, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité.
Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle présentée par le plaignant et le témoin en cause – ne trouve d’ancrage au dossier. De plus, non seulement la version des faits présentée par l’appelant entre en totale contradiction avec les déclarations des différents protagonistes – y compris celles de son comparse –, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte aux éléments de preuve matériels tirés du dossier, à l’instar du SMS adressé le 14 juin 2023, à 14h32, par D.________ à l’une de ses amies prénommée L.________. On ajoutera que la teneur du SMS en question est en substance identique – à tout le moins sur tous les points essentiels – à la plainte déposée par le plaignant le même jour, quelques heures après les faits seulement, ce qui suffit à écarter l’argumentation de l’appelant consistant à dire que ses propos auraient prétendument été déformés. Quant à la prétendue inimitié notoire entre lui et le témoin précitée et/ou son amie, elle n’a aucune consistance et aucun élément au dossier ne vient étayer cette thèse. Il faut ainsi admettre qu’il s’agit d’un argument de pur opportunisme, dès lors que le prévenu lui-même n’avait fait aucune déclaration en ce sens jusqu’à présent au cours de la procédure.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
3.3. Pour le surplus, l’appelant ne discute pas, même succinctement, la qualification juridique des faits survenus le 14 juin 2023, ni en particulier qu'il s'est rendu par ceux-ci coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
4.
4.1. Bien qu’il ait confirmé, sur interpellation de la Vice-Présidente lors des débats d’appel (cf. PV de la séance, p. 3), qu’il entendait contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne discute néanmoins pas les motifs du jugement attaqué, ne serait-ce que succinctement. Force est ainsi de constater que le conseil du prévenu s’est limité à confirmer les conclusions prises par l’intéressé à l’appui de sa déclaration d’appel (ibidem), sans toutefois offrir la moindre motivation sur ce point au cours de sa plaidoirie. Compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4.2. En réalité, la maigre motivation offerte par l’appelant semble porter essentiellement sur la question du sursis, même si ce point n’est pas clair, puisque son avocate a plaidé indistinctement les problématiques du sursis et de l’expulsion, ce qui ne facilite pas la compréhension de sa motivation. Toujours est-il que, dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, l’appelant fait valoir pêle-mêle, qui plus est de manière toute générale, qu’il était jeune et immature à l’époque des faits, que la détention subie et le jugement entrepris avaient agi sur lui comme un électrochoc, qu’il avait désormais pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il avait formulé des excuses et exprimé des regrets au cours de la procédure ou encore qu’il n’a plus commis d’infraction depuis sa condamnation en première instance. D’une manière générale, il affirme vouloir se reprendre en mains, tout en soulignant qu’une condamnation à une peine privative de liberté ferme risquerait d’hypothéquer significativement ses chances de trouver un emploi stable, emploi qu’il prétend d’ailleurs chercher activement. Il considère en définitive qu’au vu de ces éléments, un pronostic favorable quant à son comportement futur peut être posé, de sorte qu’une dernière chance de prouver qu’il s’est durablement amendé peut – et doit – lui être accordée sous la forme du sursis qu’il réclame (cf. plaidoirie de Me Delphine Braidi en séance).
4.3. En l’espèce, on peine à comprendre en quoi les éléments qu’il invoque seraient favorables, en particulier en quoi ils permettraient d’aboutir à un autre pronostic que celui posé par le Juge de police. Tout au plus, il s’agit d’éléments neutres. Il en va notamment ainsi du fait qu’il n’a plus occupé la justice depuis plus de deux ans, ce qui n’a rien de particulièrement méritoire, dès lors qu’il s’agit du comportement que l'on est en droit d'attendre de tout prévenu. L’appelant est par ailleurs mal venu de se prévaloir du caractère favorable de ses prétendues recherches actives d’emploi, tout en prétendant que la perspective de devoir exécuter une peine privative de liberté ferme risquerait de compromettre ses chances de succès, puisqu’en définitive, il n’a toujours pas d’emploi stable. Par ailleurs et surtout, cela ne l'a pas dissuadé de récidiver, alors qu’il ne pouvait de bonne foi ignorer les conséquences qu’entraînerait une récidive, comme cela lui a d’ailleurs vraisemblablement été clairement expliqué lors de sa précédente condamnation, qui a non seulement abouti au refus du sursis, mais également à la prolongation du sursis qui lui avait été accordé précédemment. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, puisqu’il concède avoir pleinement conscience que la balle était dans son camp (cf. PV de la séance de jour, p. 4).
On peut du reste légitimement se questionner sur la réalité des démarches qu’il prétend avoir entreprises pour trouver un emploi, dans la mesure où ses prétendues vaines recherches en ce sens ne sont pas établies. En effet, il n’a produit aucun document tendant à corroborer ses dires, en particulier aucun certificat de travail, aucune fiche de salaire, aucune lettre de postulation, entre autres exemples, alors que cela ne représentait pourtant aucune difficulté particulière. Il faut bien plutôt admettre qu’il s’agit d’une simple allégation que rien au dossier ne vient corroborer, puisqu’en définitive, il n’a toujours pas d’emploi stable ou de place d’apprentissage à l’heure actuelle. En effet, expressément interpellé par la Vice-Présidente concernant les recherches et les démarches qu’il avait entreprises pour trouver un emploi ou une place d’apprentissage, l’appelant a déclaré qu’il s’est inscrit dans plusieurs agences de travail temporaire et qu’il a d’ores et déjà effectué plusieurs missions, notamment en qualité de maçon, de poseur de fenêtres ou encore de paysagiste, estimant avoir travaillé pendant 6 mois en tout et pour tout sur une période d’un an. Il a également déclaré qu’il souhaiterait faire un apprentissage dans la menuiserie ou la maçonnerie, tout en précisant qu’il est aidé dans ses démarches en ce sens par M.________. Ses seuls revenus réguliers sont ceux qu’il dit percevoir auprès des pompiers, à savoir environ CHF 9’000.- par an. Au surplus, il vit toujours chez son père qui l’aide financièrement (cf. PV de la séance de jour, p. 4 s.). Or, force est de constater que c’est peu ou prou ce qu’il avait déclaré devant le premier juge (cf. PV de l’audience du 13 décembre 2023, p. 9), soit il a près d’un an. En somme, sa situation personnelle n’a nullement évolué depuis sa condamnation en première instance et on ne discerne aucun élément concret et consistant laissant à penser que l’appelant serait mû par une réelle volonté de trouver un emploi stable et, d’une manière plus générale, de reprendre durablement sa vie en mains, comme il le prétend. Il faut bien plutôt admettre que ses déclarations en ce sens ont avant tout une visée procédurale et stratégique.
Quoi qu’en dise le principal intéressé, les conditions d’octroi du sursis ne sont manifestement pas remplies. C’est le lieu de souligner, à l’instar du premier juge, que le prévenu figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions nonobstant son très jeune âge. Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis en date du 19 janvier 2021. Manifestement, cette condamnation ne l’a pas empêché de persévérer dans la délinquance puisqu’il a récidivé par la suite pour être condamné le 20 juin 2022 puis à nouveau le 10 février 2023. Lors de cette dernière condamnation, le sursis n’a pas été octroyé à la peine pécuniaire. En outre, le sursis accordé le 20 juin 2022 a été prolongé de deux ans et six mois. Il n’est donc pas usurpé de dire qu’il a régulièrement trahi la confiance qui a pu lui être accordée par le passé. On ne discerne au demeurant aucun élément positif concret permettant de s’écarter d’un pronostic défavorable, les sanctions prononcées durant les cinq années avant les présentes infractions ne l’ayant pas dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux, alors qu’il se savait pourtant sous le coup d’un précédent sursis, lequel a d’ailleurs été révoqué par le premier juge et n’est pas contesté en appel par l’intéressé.
En tout état de cause, et comme cela vient d’être examiné, les conditions de vie de l’appelant ne se sont pas modifiées de manière notable et positive depuis sa condamnation en première instance. Bien au contraire, puisque l’intéressé n’a toujours pas d’emploi stable, n’est pas intégré socialement et n’a au demeurant entrepris aucune démarche qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour réparer le dommage qu'il a causé à la victime, en cherchant à l’indemniser, par exemple. D’une manière générale, son attitude à l'audience d'appel ne témoigne pas d'un changement fondamental de comportement. L’appelant a, certes, exprimé des regrets et a adressé des excuses au plaignant. Il faut toutefois admettre qu’elles étaient de circonstance, puisqu’il continue de contester les faits qui lui sont reprochés, ce qui dénote que le souci de préserver ses propres intérêts l’emporte sur toute autre considération. Au-delà de considérations tactiques, on ne perçoit ainsi pas, de la part du prévenu, de prise de conscience essentielle, ni le besoin profond de s’amender durablement. Bref, la notion même de faute ne paraît pas intégrée. Partant, le sursis doit lui être refusé.
5.
S’agissant des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté – prononcées à son encontre par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 juillet 2023, puis prolongées à plusieurs reprises –, à la question du Juge de police de savoir si elles l’avaient beaucoup impacté dans sa liberté, A.________ a répondu que non. Il a également déclaré qu’il s’agissait de conditions pour sa remise en liberté qu’il avait acceptées et respectées, tout en précisant que les interdictions en question ne l’avaient pas empêché de poursuivre sa vie comme par le passé (cf. PV du 13 décembre 2023, p. 11), comme il l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4).
Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté précitées (cf. supra let. B) tant que dure la procédure, dès lors qu’elles ne sont pas contestées par l’appelant (* ibidem*). Aucun jour ne sera déduit pour les mesures de substitution postérieures au prononcé du jugement de première instance. En effet, le respect de l’interdiction d’approcher une victime ne saurait justifier une quelconque imputation.
6.
L'appelant conteste encore l'expulsion prononcée à son encontre. Il semble se prévaloir de la clause de rigueur et de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui n’est pas très clair, ici encore, puisque son conseil n’a pas plaidé les problématiques du sursis et de l’expulsion de manière claire et distincte, comme cela a été relevé plus haut (cf. supra consid. 4.2). Quoi qu’il en soit, tout comme en première instance déjà, il semble faire valoir qu'en raison des liens étroits qu'il entretient avec son père, qui est handicapé et qu’il soutient en tant que proche aidant, un renvoi à N.________ le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse (cf. plaidoirie de Me Delphine Braidi et déclarations du prévenu en séance ; PV, p. 4 s.).
6.1.
6.1.1.Le Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. IV, p. 35 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 105 consid. 4.2 ; 147 I 268 consid. 1.2.3).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5).
6.1.2.Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).
5.1.3.Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
6.2.
6.2.1.Pour fonder l’expulsion judiciaire du prévenu, le Juge de police a considéré et retenu que l’intéressé n’était pas habilité à se prévaloir de la clause de rigueur pour les motifs suivants :
Bien qu’il vive en Suisse quasiment depuis sa naissance,[le prévenu]* n’a aucune attache en Suisse, hormis son père. De plus, le casier judiciaire de A.________ est déjà bien fourni, nonobstant son jeune âge. Trois condamnations y figurent déjà ainsi qu’il a été vu ci-dessus.*
*S’agissant de son parcours de vie, il y a lieu de relever que A.________ est né à N.________ en *2003. Il est venu en Suisse dès sa naissance et il y a fait ses écoles obligatoires. En 2014, ses parents ont divorcé et sa mère est retournée à N.________. Au terme de la scolarité obligatoire, il a fait plusieurs stages puis a débuté un apprentissage de maçon qu’il a abandonné après deux ou trois jours. Par la suite, il a fait des petits boulots. Il a également fait quelques contrats de durée déterminée auprès de l’entreprise O.________ SA en qualité d’aide-maçon. Comme il ne s’entendait pas avec certains chefs de chantier, il a quitté l’entreprise. Il a également travaillé chez P.________ durant deux ou trois semaines et après il s’est blessé. Son dernier employeur est Q.________. Il y a travaillé depuis juillet 2023 jusqu’à fin septembre 2023. A.________ est actuellement à la recherche d’un emploi et M.________ l’y aide. Il n’est pas inscrit au chômage et ses seuls revenus sont ceux qu’il réalise auprès des pompiers. Pour le reste, c’est son père qui l’aide financièrement. A.________ vit chez son papa. Il a une sœur qui vit à N.________ où vit également sa mère. Il n’a plus de contact avec sa mère depuis le divorce. Il n’a que son père en Suisse. A.________ n’est pas marié et n’est pas en couple. Il n’a pas de problèmes de santé et ne travaille pas. Ainsi, seul le père de A.________ vit en Suisse. Sa mère et sa sœur vivent à N.________. A.________ est lui-même retourné à N.________ pendant une année afin de faire une formation, formation qu’il a abandonnée, comme tous les emplois qu’il a eus en Suisse pendant très peu de temps. Il est actuellement entièrement tributaire de l’aide financière que lui procure son père avec lequel il vit. Ce dernier serait aux dires de A.________ handicapé en raison d’une chute sur son lieu de travail et aurait besoin de A.________ selon ce qu’il a dit aux débats. Toutefois, cette prétendue aide, par ailleurs non établie, ne constituerait pas un motif suffisant pour renoncer à l’expulsion de A.________. Partant, au vu de ce qui précède et en application de l’art. 66a al. 1 let. c CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée. Une durée de 5 ans est proportionnée à ses actes(cf. jugement entrepris, ch. IV, p. 35 ss)
6.2.2.En l'espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important. En effet, les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan, en particulier s’agissant du brigandage, dès lors que cette infraction touche à l’intégrité corporelle.
Il y a lieu d’ajouter, pour tenir compte de la situation actualisée du prévenu lors des débats d’appel, telle qu’elle a été exposée plus haut (cf. supra consid. 4.3), qu’il ne saurait se prévaloir avec succès des démarches qu’il prétend avoir entreprises pour trouver un emploi ou une place d’apprentissage, dans la mesure où ses prétendues vaines recherches en ce sens ne sont nullement établies. Il en va de même du fait qu’il assumerait prétendument un rôle de proche aidant vis-à-vis de son père, qui est handicapé, ce qu’aucun élément au dossier ne vient corroborer. A cet égard, on soulignera également que, de jurisprudence constante, les relations visées en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En tout état de cause, à supposer établis, ces différents éléments ne seraient de toute manière pas suffisants, dès lors qu’eu égard au comportement passé de l’appelant, ces développements seraient de toute façon trop récents pour que l'on puisse en déduire, comme il le voudrait, que son intérêt privé à demeurer en Suisse serait prépondérant et l’emporterait sur l’intérêt public à son expulsion.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée.
6.2.3.Quant à la durée de l’expulsion de 5 ans, elle est adéquate et ne peut qu’être confirmée dans la mesure où il s’agit de la durée minimale prévue par la loi.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble, lequel est intégralement rejeté.
7.
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
7.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
7.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
7.3. Me Delphine Braidi agit en qualité de défenseur d’office de A.________.
Sur la base de la liste de frais qu’elle a produit ce jour en séance, la Cour a retranché un certain nombre d’opérations qu’elle a jugé superflues ou excessives. Il en va notamment ainsi des (trop) nombreuses correspondances de transmission à son client ou à la partie adverse, ainsi que les prises de connaissance d'actes courants du tribunal ou de la partie adverse, indemnisables à forfait. Quant aux autres opérations facturées par le défenseur d’office du prévenu, certaines doivent également être réduites ou corrigées. Ainsi, le temps consacré à l’examen du jugement attaqué a été arrêté à 1 heure, dans la mesure où le premier juge avait accordé un forfait post-jugement à cet effet, lequel était relativement généreux. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel non motivée a, quant à lui, été arrêté à 1 heure. Le temps consacré aux conférences avec le client, y compris par téléphone, a été arrêté à 3 heures et 35 minutes. Enfin, le temps consacré à l’étude du dossier en vue de la séance de ce jour, respectivement à la préparation de celle-ci, a été arrêté à 6 heure au total, temps raisonnable dont on peut estimer qu'il suffit à un praticien moyennement expérimenté. Ainsi, la Cour retient que Me Delphine Braidi a consacré utilement 13 heures et 50 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (1 heures et 15 minutes) et les opérations post-jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 2’640.-, au tarif horaire de CHF 180.-, comprenant un forfait correspondance de CHF 150.-, s’ajoutent encore CHF 132.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'802.- est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 226.95, de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Delphine Braidi, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'028.95.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
7.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Sur la base de la liste de frais produite par le conseil du plaignant lors des débats d’appel, la Cour a également retranché les correspondances de transmission à son client ou à la partie adverse, ainsi que les prises de connaissance d'actes courants du tribunal ou de la partie adverse, indemnisables à forfait. Quant aux autres opérations facturées, elles peuvent dans l'ensemble être retenues, sauf quelques menues corrections. Ainsi, la Cour retient que Me Valentin Sapin a consacré utilement 8 heures et 5 minutes à la défense des intérêts de son mandant, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (1 heures et 15 minutes) et les opérations post-jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 2’170.-, au tarif horaire de CHF 250.-, comprenant un forfait correspondance de CHF 150.-, s’ajoutent encore CHF 108.55 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'309.40 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 187.05, ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur du plaignant à un total de CHF 2’496.45 pour la procédure d’appel.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne le 13 décembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
A. A.________
1. * A.________ est reconnu coupable de brigandage et de menaces.*
2. * En application des art. 40, 47, 49, 51, 140 ch.1 et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné:*
- à une peine privative de liberté de 8 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 juin 2023 à 14 h 47 au 13 juin 2023 à 10 h 50, puis du 15 juin 2023 au 8 juillet 2023, ainsi que de la déduction de 32 jours à titre de compensation pour les mesures de substitution prononcées du 8 juillet 2023 jusqu’à la date du présent jugement.
3. * En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis de 5 ans assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du ** jour-amende**étant fixé à fr. 30.-, prononcé le 20 juin 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué.*
Partant, A.________ est astreint au paiement d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à fr. 30.-, soit fr. 5'400.-.
4. * En application de l’art. 66a al. 1 lit. c CP, il est ordonné l’expulsion judiciaire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans.*
5. * En application de l’art. 69 CP, la cagoule séquestrée le 12 *juin ** 2023 est confisquée et sera détruite (rapport 23-29747).
6. * Une équitable indemnité de fr. 8'272.80 (débours, vacations et TVA de fr. 591.50 compris) est allouée à Maître Delphine Braidi, défenseure d’office de A.________.*
7. * Toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée d’office.*
II.Les mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ sont maintenues tant que dure la procédure.
III.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.L'indemnité due à Me Delphine Braidi, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 3'028.95, TVA par CHF 226.95 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
VI. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2’496.45, TVA par CHF 187.05 incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
VII.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 novembre 2024/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur